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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.045909

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,678 parole·~43 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.045909-160560 295 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 mai 2016 ____________________ Composition : M. ABRECHT , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à Vufflens-le- Château, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 mars 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à Roussas (F), intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2016, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour et reçue par eux le 29 mars 2016, le Président du Tribunal civil de La Côte a dit que A.M.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er février 2016 (I), rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a retenu que le mari, qui avait exercé une activité salariée au sein de sa société [...] SA jusqu’à ce qu’il se licencie de cette société avec effet au 31 décembre 2015, était en mesure de poursuivre cette activité jusqu’à l’âge légal de la retraite, le mari – qui atteindra l’âge de 64 ans au mois de juillet prochain – n’ayant pas établi que la société [...] SA se trouverait confrontée à des difficultés financières. Le premier juge a dès lors estimé qu’il y avait lieu de retenir à titre de revenu du mari un salaire annuel moyen équivalent à celui réalisé au cours des années 2013 à 2015, revenu auquel il convenait d’ajouter les distributions d’un trust constitué par feu son père ainsi que les revenus de sa fortune mobilière, ce qui correspondait à un revenu mensuel net de l’ordre de 6'900 francs. Les charges essentielles du mari s’élevant à 4'947 fr. 50 par mois, il disposait d’un disponible de 2'002 fr. 50. Quant à l’épouse, elle percevait une rente de la Caisse nationale française de retraite des agents des collectivités locales correspondant à quelque 1'465 fr. par mois et ses charges essentielles se montaient à 1'365 fr. 45. L’épouse, qui était en mesure de couvrir ses charges essentielles, avait dès lors droit – à titre de contribution d’entretien – à la moitié du disponible de son mari, de sorte que cette contribution devait être arrêtée au montant arrondi de 1'000 fr. par mois.

- 3 - B. Par acte du 8 avril 2016 adressé à la Chambre des recours civile (recte : Cour d’appel civile) du Tribunal cantonal, A.M.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne doive aucune contribution pour l’entretien de son épouse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 13 avril 2016, le Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Le 26 avril 2016, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. Le 4 mai 2016, il a produit un onglet de pièces complémentaires sous bordereau. Dans sa réponse du 9 mai 2016, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les époux vivent séparés depuis le 30 juin 2015, à ce que A.M.________ soit condamné à lui verser une pension alimentaire de 5'000 fr. par mois dès le 20 juin 2015 et à ce qu’il soit débouté de toutes autres ou plus amples conclusions. Subsidiairement, elle a conclu à la confirmation de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a produit un onglet de pièces complémentaires sous bordereau. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience d’appel du 23 mai 2016 et leurs déclarations protocolées conformément à l’art. 191 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).

- 4 - C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des parties : 1. A.M.________, né le [...] 1952, et C.________, née [...] le [...] 1959, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2011 à [...] (VD). Aucun enfant n’est issu de cette union. A.M.________ est le père de deux enfants majeurs, C.M.________, né le [...] 1988, et B.M.________, né le [...] 1990, issus d’une précédente union. C.________ est la mère d’une fille majeure, [...], née le [...] 1994, issue d’une précédente union. Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 5 mai 2011 par devant [...], notaire à [...]. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale adressée le 26 octobre 2015 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.M.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les époux A.M.________ soient autorisés à vivre séparément depuis le 20 juin 2015 pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] lui soit attribuée (II), à ce que les parties ne se doivent aucune contribution d’entretien (III) et à ce qu’C.________ soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions (IV). 3. A l’audience du 30 novembre 2015, les époux ont signé une convention partielle, prévoyant qu’ils convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils vivaient séparés depuis le 20 juin 2015, et que la jouissance de l’appartement sis à [...] était attribuée à

- 5 - A.M.________, celle de la maison sise à [...] (F) étant attribuée à C.________, à charge pour chacun d’eux de s’acquitter des charges du logement qu’il occupait. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. C.________ a déposé une réponse datée du 2 février 2016 par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les époux vivent séparés depuis le 20 juin 2015, à ce que A.M.________ soit condamné à lui verser une pension alimentaire de 5'000 fr. par mois dès le 20 juin 2015 et à ce qu’il soit débouté de toutes autres ou plus amples conclusions. 5. a) A.M.________ est, depuis le 3 février 2012, administrateur président de la société [...] SA, inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 15 juillet 2011. Cette société a pour but toutes activités dans le domaine de l’accompagnement aux personnes ou toute activité pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à son objet principal ou tout objet similaire. Son épouse en était également l’administratrice à partir de cette même date et jusqu’au 11 septembre 2015, date à laquelle elle a été radiée du registre du commerce. Entre le 15 juillet 2011 et le 3 février 2012, [...] SA a été administrée par [...] et [...], tous deux signant individuellement. Cette société a été créée à l’instigation de [...], qui, par courrier électronique du 14 mars 2011, s’est adressé en ces termes à A.M.________ : « Cher A.M.________, Après réflexion et discussion avec [...], je me permets de vous faire une proposition de réaménagement global de votre structure, compte tenu des nouveaux éléments de votre vie (futur mariage, indépendance professionnelle, acquisition immobilière future) et des évolutions législatives en Suisse. A notre avis, l’intervention d’C.________ dans la structure en tant que citoyenne française domiciliée en France, avant son arrivée en Suisse et avant votre mariage, vous permettra sans doute de mieux gérer l’aspect des futures distributions du trust à ses bénéficiaires.

- 6 - En effet, à notre connaissance, rien ne s’oppose à ce stade à ce qu’C.________ agisse comme Settlor d’un nouveau Trust, dont les bénéficiaires deviendraient les membres de sa famille au sens large, dont ses enfants. Après constitution du Trust, un compte serait ouvert auprès de [...] et les actifs de [...] seraient apportés au Trust en tant qu’actifs additionnels du Trust et [...] serait alors liquidée. Ce Trust serait irrévocable et discrétionnaire de telle manière à ce que C.________ ne puisse pas disposer des actifs du Trust sans le consentement du Trustee, pour votre protection. Le « Memorandum of Wishes » établi par C.________ (sous votre contrôle) prévoirait que le Trustee puisse ajouter vous-même et vos enfants en tant que bénéficiaire en fonction des besoins/événements. Dans un premier temps, les actifs du Trust seraient utilisés pour alimenter [...] (filiale du Trust) pour vous permettre de générer un cash-flow suffisant pour vos besoins communs. Les actifs du trust pourraient également être nantis en faveur [...] pour sécuriser le futur emprunt hypothécaire. A notre avis, il serait également utile que vous deveniez à terme actionnaire minoritaire d’ [...] (20% environ) afin de vous permettre d’avoir une fonction plus importante dans la société. Il est en effet parfois difficile de jouer jusqu’au bout le rôle d’employé. (…) » Au moment de sa constitution, [...] SA a été domiciliée chez [...] Sàrl dont le but est : « services et conseils en matière juridique, financière, comptable, fiscale et de gestion d’entreprises ; exécution de mandats fiduciaires de toute nature ». [...] est associé gérant de [...] Sàrl, [...] disposant de la signature individuelle au sein de cette société. b) Les produits d’exploitation de la société [...] SA, consistant essentiellement en la vente de biens et prestations de service, se sont montés à 31'116 fr. 53 en 2014 et à 3'194 fr. 88 en 2015. Après déduction des charges d’exploitation se montant à 97'475 fr. 65 en 2014 et à 67'672 fr. 02 en 2015, les résultats d’exploitation de cette société ont atteint un déficit de 66'359 fr. 02 pour 2014 et de 64'477 fr. 14 pour 2015, la perte de l’exercice se montant, après prise en compte des produits et charges

- 7 financiers ainsi que des impôts, à 67'426 fr. 44 pour 2014 et à 66’227 fr. 06 pour 2015. Par ailleurs, la société [...] SA totalisait des actifs se montant à 66'577 fr. 52 en 2014 et à 23 fr. 56 en 2015, les capitaux étrangers (comptes courants associés et charges à payer) atteignant 291'006 fr. 90 en 2014 et 290'680 fr. en 2015, et les capitaux propres – compte tenu d’un capital social de 100’000 fr. – présentant un excédent passif de 324'429 fr. 38 en 2014 et de 390'656 fr. 44 en 2015. c) Pour l’année 2013, deux prêts d’actionnaires de 45'000 fr. et 35'000 fr. ont été octroyés à la société [...] SA à partir du compte ouvert au nom d’C.________ dans les livres de [...], à [...]. Dans le courant de l’année 2014, deux autres prêts d’actionnaires de 40'000 fr. et 30'000 fr. ont été octroyés à [...] SA, toujours à partir du compte ouvert au nom d’C.________ dans les livres de [...].

- 8 - 6. La situation matérielle de A.M.________ est la suivante : aa) Depuis le 1er octobre 2011, A.M.________ a travaillé à plein temps en qualité de conseiller auprès de la société [...] SA, sa rémunération se montant à 6'960 fr. brut par mois, versée douze fois l’an. A partir du 1er avril 2012, son taux d’activité a été réduit à 35%, son salaire mensuel brut se montant désormais à 2'485 fr., payable douze fois par année. A la suite du départ de son épouse, laquelle travaillait également au sein de la société [...] SA, le taux d’activité de A.M.________ a été porté à 70% pour les mois de juillet, août et septembre 2015, avec une augmentation de salaire proportionnelle au taux d’activité, puis ramené à 35% pour les trois derniers mois de l’année, le salaire étant réduit en proportion. Par courrier du 28 septembre 2015 portant la signature de A.M.________ pour le compte de la société [...] SA, celle-ci a résilié le contrat de travail du prénommé pour le 31 décembre 2015. Selon certificats de salaire, A.M.________ a réalisé un revenu mensuel net de 25'195 fr. en 2013 et de 25'200 fr. en 2014, soit un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 2'100 francs. Selon le décompte de salaire du mois de septembre 2015, il a réalisé un salaire mensuel net de 4'202 fr. 90, de sorte que le revenu de A.M.________ pour l’année 2015 peut être estimé à quelque 31'150 fr. ([2'100 x 9] + [4'209.90 x 3]). ab) A.M.________ a déclaré à l’Administration cantonale des impôts un revenu annuel net tiré de l’activité principale se montant à 97'150 fr. en 2013 et à 49'200 fr. en 2014, soit une différence de respectivement 72'000 fr. et de 24'000 fr. entre les revenus annuels nets réalisés par A.M.________ à titre d’employé de la société [...] SA et les revenus déclarés à l’autorité fiscale. Ces montants correspondent à des distributions effectuées par le « [...] Trust » (ci-après : [...]) constitué le 6 juillet 1989 par feu le père de A.M.________ (« settlor »), décédé au mois de janvier 2015, en vue de subvenir aux besoins de santé, d’éducation, d’entretien de ses enfants et autres descendants (art. III al. 1 let. a et b du Deed of Trust), la priorité

- 9 devant être donnée à ses petits-enfants et leurs enfants, puis aux enfants du constituant qui auraient atteint l’âge de 45 ans et qui n’auraient alors pas d’enfant vivant ou d’autres descendants (art. III al. 1 let. c du Deed of Trust). Selon un courrier du 22 décembre 2015 de [...], actuel administrateur (« Independent Trustee ») du [...], les montants versés par le trust à A.M.________ ont atteint 72'000 fr. en 2013, soit 4'000 fr. par mois au bénéfice de B.M.________ et de l’ex-épouse de A.M.________, et 6'000 fr. par trimestre à C.M.________. Peu avant l’entrée en fonctions de [...] début 2014, le père de A.M.________ a émis le souhait que la priorité soit désormais donnée à ses petits-enfants, de sorte qu’il a été décidé par le Trustee alors en fonctions que les distributions seraient désormais faites au bénéfice exclusif des petits-enfants du constituant. Quatre versements trimestriels de 6'000 fr. ont ainsi été effectués respectivement en 2014 et 2015 en faveur de C.M.________, les montants crédités à ce titre à A.M.________ totalisant 24'000 fr. par année. Il ressort d’un courrier du 23 décembre 2015 du cabinet d’avocats [...], ayant représenté feu le père de A.M.________ et son épouse [...] en ce qui concerne leurs déclarations fiscales américaines, et continuant à représenter [...] en ce qui concerne la succession de son époux sous l’angle du droit fiscal américain, qu’en raison de l’assujettissement à la taxe GST (« generation-skipping transfer tax ») des distributions du [...] aux petits-enfants du constituant, le trustee avait jusqu’alors choisi d’effectuer plutôt des distributions aux enfants du constituant aux fins de payer les frais scolaires et autres dépenses des petits-enfants de celui-ci. Afin que les distributions du [...] aux petitsenfants puissent désormais être exonérées de la taxe GST, des démarches ont été entreprises dans le cadre de la liquidation de la succession du constituant au cours des premiers mois de l’année 2016 auprès de l’autorité fiscale américaine, de sorte que les versements pourraient être opérés – dès l’année 2016 – directement en mains des petits enfants.

- 10 - Par courrier du 26 avril 2016, l’Office d’impôt du district de Nyon a indiqué à A.M.________ qu’il y avait lieu de considérer le [...] comme un trust irrévocable au sens de la circulaire du 30 août 2007 de la Conférence suisse des impôts. A.M.________ n’avait dès lors pas à déclarer ce trust dans sa fortune, dès lors que celui-ci ne lui appartenait pas. Par ailleurs, les revenus du trust n’étaient en aucun cas assimilables à un revenu d’une activité lucrative dépendante, ceux-ci devant désormais être déclarés dans sa déclaration fiscale sous chiffre 195 « Autres revenus ». b) La base mensuelle d’entretien de A.M.________ se monte à 1'200 fr. par mois. Le mari est locataire d’un appartement dont le loyer brut se monte à 2'290 fr. par mois. A.M.________ supporte en outre des primes d’assurancemaladie obligatoire de 453 fr. 25 par mois, ses primes d’assurancemaladie complémentaire se montant à 290 fr. par mois. Ses frais de véhicule s’élèvent à 165 fr. 45 par mois pour ses frais d’assurance, plus 56 fr. 75 à titre de taxe automobile. A.M.________ est propriétaire d’un appartement sis [...], à [...], acquis le 12 novembre 2001. Celui-ci fait l’objet de trois emprunts hypothécaires, dont les intérêts se montent en moyenne à 498 fr. 75 par mois. Les charges d’entretien mensualisées de ce logement s’élèvent à 505 fr. 50, l’impôt foncier se montant à 283 fr. 30 par mois. A.M.________ loge dans cet appartement son fils aîné C.M.________, atteint de la maladie d’Asperger. Il contribue à son entretien par le versement d’un montant de 1'350 fr. par mois et allègue en outre contribuer indirectement à son entretien par le paiement des factures du système d’alarme de l’appartement à hauteur de 105 fr. 50 par mois, des redevances de réception de télévision à hauteur de 37 fr. 50 et d’électricité et gaz à hauteur de 150 francs.

- 11 - 7. a) C.________ a également été engagée par la société [...] SA dès le 15 août 2011. Elle a travaillé à plein temps en qualité de conseillère Ayurveda jusqu’au 31 mars 2012 et a réalisé à ce titre un salaire mensuel brut de 6'960 fr., versé en douze mensualités. Dès le 1er avril 2012, son temps de travail a été réduit à 35%, son salaire mensuel se montant désormais à 2'845 fr. brut par mois, versé douze fois l’an. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 30 juin 2015. L’épouse a déclaré un revenu annuel à titre d’activité principale se montant à 25'195 fr. en 2013 et à 25'200 fr. en 2014. C.________ perçoit en outre une pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de 1'343 € 02, soit 1'465 fr. 29 au cours du 26 février 2016. Elle entend poursuivre en France son activité dans le domaine du conseil ayurvédique et a enregistré à cet effet le 15 décembre 2015 la société [...] auprès du greffe du Tribunal de commerce de [...]. b) C.________ est désormais domiciliée dans la maison de [...], qu’elle détient à travers la société civile immobilière « [...]» et dont les frais d’entretien se montent en moyenne à 100 fr. par mois. Compte tenu de son domicile en France, sa base mensuelle d’entretien doit être réduite de 30% et son minimum vital s’éleve ainsi à 840 francs par mois. L’épouse supporte en outre un leasing se montant à 353 € 29 par mois, soit 385 fr. 45 au cours du 26 février 2016. Elle allègue également des charges d’entretien pour sa fille majeure [...] totalisant 1'940 francs. 8. Le couple possédait au 31 décembre 2013 une fortune mobilière se montant à 741'614 fr., les revenus de cette fortune s’élevant

- 12 à 35'188 francs. Leur fortune immobilière, comprenant l’appartement de A.M.________ sis [...], la villa conjugale sise à [...], vendue le 13 mai 2015, et la maison sise à [...], totalisait alors 1'753'801 francs. Au 31 décembre 2014, la fortune mobilière du couple se montait à 480'810 fr., les revenus de cette fortune totalisant 13'065 francs. Quant à la fortune immobilière du couple, elle s’élevait toujours à 1'753'801 francs.

- 13 - E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr., l’appel formé par A.M.________ est recevable. 1.2 Par réponse du 9 mai 2016, l’épouse a implicitement pris des conclusions reconventionnelles, tendant à l’allocation d’une pension alimentaire de 5'000 fr. par mois dès le 20 juin 2015. Elle a conclu à titre subsidiaire à la confirmation de l’ordonnance attaquée. L’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). N’ayant pas fait appel elle-même, la conclusion principale de l’épouse est irrecevable, la maxime de disposition étant au surplus applicable (art. 58 CPC ; cf. Tappy, CPC commenté, n.5 ad art. 272 CPC).

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- 15 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2.1 En l’espèce, l’appelant a produit le 8 avril 2016 un onglet comprenant, outre l’ordonnance attaquée (P. 200), sept pièces nouvelles. Les comptes 2015 de la société [...] SA (P. 201) sont recevables, dès lors qu’ils ont été établis postérieurement à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2015. Il en va de même du courrier adressé le 5 avril 2016 à l’Office d’impôts du district de Nyon (P. 205). Les autres pièces (P. 202a, 202b, 203 et 204) sont en revanche antérieures à l’audience du Tribunal d’arrondissement ; dès lors que l’appelant n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de les produire devant le premier juge, elles sont irrecevables. Le 4 mai 2016, l’appelant a produit un bordereau de pièces complémentaires comprenant un courrier de l’Office d’impôts du district

- 16 de Nyon du 26 avril 2016 et un courrier du cabinet d’avocats [...] du 1er mai 2016 (P. nos 206 et 207). Dès lors que ces pièces nouvelles sont postérieures à l’audience de première instance, elles sont recevables. 2.2.2 L’intimée a produit un onglet comprenant six pièces nouvelles. Un extrait du compte [...] ouvert au nom de C.________ (compte n° [...], ordinaire CHF) a été produit en première instance pour la période du 1er août au 31 décembre 2015. L’extrait produit en appel (P. 31) n’est dès lors recevable qu’en ce qui concerne cette période ; il est pour le surplus irrecevable, l’intimée n’alléguant pas avoir été empêchée de le produire devant la juridiction inférieure. L’extrait du même compte en euros (compte n° [...]) pour la période du 16 mai 2012 au 5 août 2014 (P. 32) est en revanche irrecevable, l’extrait produit en première instance ne couvrant que la période du 1er juillet au 31 décembre 2015. Il en va de même en ce qui concerne l’extrait de ce compte en dollars américains (compte n° [...]) pour la période du 27 juillet 2012 au 7 septembre 2015 (P. 33), l’extrait produit en première instance portant sur les mois de novembre et décembre 2015. Les pièces nos 36 et 36 sont en revanche recevables, s’agissant de correspondances postérieures à l’audience de première instance. Enfin, la pièce 35 (attestation de départ de la Commune de [...] du 1er septembre 2015) est irrecevable, l’intimée ne démontrant pas avoir été dans l’impossibilité de la produire devant la juridiction inférieure. 2.3 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des

- 17 preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant conteste la prise en compte dans sa capacité contributive des distributions faites par le Trust [...]. Il invoque une constatation inexacte des faits, soutenant qu’il ne serait pas, contrairement à ce que retient l’ordonnance querellée, la personne qui décide de l’affectation des distributions du trust et que cette compétence appartiendrait au trustee indépendant exclusivement. Il conteste en outre que les distributions du trust aient servi à assurer une partie de son train de vie, celui-ci ayant pour vocation de subvenir aux besoins de santé et d’éducation des petits-enfants du constituant, soit en l’occurrence les enfants de l’appelant. 3.2 Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le principe et le montant la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Les contributions d’entretien sont calculées sur la base des revenus et charges de chaque conjoint. Sont notamment pris en compte les revenus effectifs ou effectivement réalisables des parties, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. En cas de revenus variables, par exemple pour un indépendant, une moyenne doit être effectuée sur plusieurs années. Sont également prises en compte les indemnités ou rente d’assurances, les allocations familiales et complémentaires, de même que les revenus de la fortune, tels les revenus d’un immeuble, les revenus de capitaux ou les dividendes (cf. Guillod/Burgat, Droit des familles, Bâle 2016, 4e éd., n. 598). 3.3 Il ressort des pièces produites en relation avec le Trust [...] que l’appelant n’est pas en mesure d’exiger et d’influencer les distributions du trust constitué par feu son père, ces attributions revenant au trustee qui a le plein pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales transférées au

- 18 trust et doit les gérer et les utiliser au profit des bénéficiaires, en application des dispositions du trust. En l’occurrence, il ressort des déclarations écrites de [...], cotrustee indépendant du Trust [...], que le trust a attribué en 2013, par l’intermédiaire de l’appelant, un montant de 72'000 fr. à ses proches, soit 4'000 fr. par mois en faveur de B.M.________ et de l’ex-épouse de l’appelant et 6'000 fr. par trimestre en faveur de C.M.________. A la demande du constituant du trust, savoir le père de l’appelant, les principes d’attribution ont ensuite été revus en ce sens que les distributions ont désormais été focalisées sur les besoins en matière d’éducation et de santé des petits-enfants du constituant. En 2014 et 2015, l’appelant s’est ainsi vu créditer de quatre versements de 6'000 fr. par année pour le compte de son fils C.M.________. On ne saurait dès lors considérer, comme l’a fait le premier juge, que les distributions du Trust [...] ont servi à assurer une partie du train de vie de l’appelant et de son épouse, le fait que les montants aient été versés par l’intermédiaire de l’appelant ne permettant pas de retenir, au vu du Deed of trust et des principes d’attribution mis en en œuvre dans ce cadre par le trustee indépendant, que l’appelant pouvait librement disposer de ces fonds, qui ne lui revenaient manifestement pas. C’est donc à tort que les distributions faites par le trust ont été intégrées par le premier juge aux revenus de l’appelant à hauteur de 24'000 fr. par année, le fait que ces montants aient été déclarés à l’autorité fiscale à titre de revenus de l’appelant s’avérant dénué de pertinence, compte tenu de la finalité des versements effectués par le trust. L’appel doit dès lors être admis sur ce point et les versements du Trust [...] exclus du calcul de la capacité contributive de l’appelant. 4. 4.1 Dans un deuxième grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il aurait été en mesure de continuer son activité au sein

- 19 de la société [...] SA au-delà du 31 décembre 2015, et d’avoir dès lors considéré qu’il serait en mesure de réaliser à ce titre un revenu de l’ordre de 25'200 fr. par année. Il soutient que la juridiction précédente aurait faussement apprécié la nature de l’activité économique principale qu’il a exercé durant les années 2013 à 2015 en tant qu’employé d’ [...] SA et, plus particulièrement, sa prétendue capacité à la poursuivre de façon à maintenir le même niveau de revenu que celui perçu durant ces trois dernières années. 4.2 Le tribunal doit retenir les revenus que perçoit un époux pour une activité fictive, indépendamment de la capacité effective de l’époux d’accomplir une telle tâche notamment en regard de sa formation, son âge et son état de santé. Un revenu découlant d’une activité fictive est effectif et ne correspond donc pas à un revenu hypothétique (TF 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.3.1). 4.3 En l’occurrence, on ne saurait reprocher au premier juge de n’avoir pas retenu qu’en raison de la situation obérée de la société E.________ SA, l’appelant n’était plus en mesure de percevoir un salaire de cette société. L’appelant n’a produit aucun compte de cette société en première instance alors même qu’il ressort de la comptabilité 2015 produite en appel que la situation de surendettement d’E.________ SA perdurait depuis l’année 2014 à tout le moins. Quoi qu’il en soit, on déduit d’un courrier électronique adressé le 14 mars 2011 par le dénommé [...] à l’appelant, comme aussi des comptes de résultat 2015 de la société et des prêts d’actionnaires consentis en 2013 et 2014, que la société E.________ SA n’avait vraisemblablement aucune vocation commerciale, de sorte que l’appelant ne saurait tirer argument de la situation obérée de la société pour prétendre qu’il ne serait plus en mesure de réaliser un revenu de l’ordre de 25'200 fr. par année au sein d’E.________ SA. Au contraire, il ressort des déclarations de l’appelant, non contestées par l’intimée, que si la société paraît avoir généré des modestes revenus dans le cadre de l’activité déployée par le couple au sein de cette société, le mari oeuvrant en qualité de consultant en relation d’aide et l’épouse en qualité de consultant Ayurveda, les époux n’y exerçaient pas une activité

- 20 correspondant à leur contrat de travail, les salaires versés à ce titre s’avérant des salaires fictifs, que la société E.________ SA a pu servir au mari et à son épouse grâce notamment aux prêts d’actionnaires alimentés par un compte ouvert au nom de l’épouse auprès de [...], les fonds versés sur ce compte provenant d’une fondation dénommée « [...]» constitué par le père de l’appelant en faveur de celui-ci. L’appelant n’alléguant ni ne démontrant pas qu’il aurait épuisé les capitaux « [...]» servis par le truchement de la société E.________ SA, on peut retenir, au stade de la vraisemblance, qu’en dépit de la résiliation de son contrat de travail par cette société, l’appelant peut continuer à percevoir, par d’autres voies, un revenu équivalent à celui perçu fictivement de la société E.________ SA. La prise en compte par le premier juge d’un revenu annuel moyen de l’ordre de 25'200 fr., soit 2'100 fr. par mois, peut être confirmée, le grief devant ainsi être rejeté. 5. 5.1 L’appelant, qui ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, fait ensuite valoir que divers postes auraient dû être inclus dans ses charges essentielles. 5.2 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités ; JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à

- 21 l'entretien (ATF 129 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts cités ; TF 5A_ 205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889). Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). 5.3 5.3.1 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas pris en considération sa prime d’assurance-maladie complémentaire de 290 fr. par mois, alors même qu’un montant de 40 fr. a été retenu pour l’intimée à titre d’assurance complémentaire. 5.3.2 Sont comprises dans les charges les primes d'assurancemaladie obligatoire. En cas d'accord des parties, les assurances complémentaires peuvent être intégrées dans le budget des parties (Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 18 avril 2011/53). Tel est le cas également lorsque l'état de santé d'un époux est grave (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65) ou encore lorsque la situation financière des parties est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). Sinon, les assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3).

- 22 - 5.3.3 En l’espèce, l’appelant n’invoque aucune circonstance justifiant la prise en compte des primes d’assurance-maladie complémentaire, conformément aux principes jurisprudentiels évoqués cidessus. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pris en compte que la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant. Au surplus, c’est de manière erronée que le premier juge a retenu une prime d’assurance-maladie pour l’intimée à hauteur de 40 fr. (34 € 19 au cours du 26 février 2016), celle-ci n’alléguant aucune charge à cet égard, hormis la prime d’assurance-maladie complémentaire de sa fille majeure [...]. Le montant de 40 fr. sera ainsi soustrait des charges essentielles de l’intimée. Le grief doit ainsi être rejeté. 5.4 5.4.1 L’appelant réclame la prise en compte de ses frais de véhicule (assurance et taxe automobile), se montant en moyenne à 221 fr. 90 par mois, ou à tout le moins l’allocation d’un forfait pour ses frais de transport. Il fait valoir que les frais de leasing de son épouse ont été comptabilisés dans ses charges incompressibles à hauteur de 385 fr. 45. 5.4.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de

- 23 deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). 5.4.3 Dès lors que l’intimée s’est vu allouer un montant de 385 fr. 45 pour ses frais de véhicule, il y a lieu en équité d’accorder à l’appelant un montant équivalent pour ses frais d’essence, d’entretien, d’assurance et de taxe automobile, étant précisé que les frais de leasing, assimilables à une dette, n’ont en principe pas à être pris en compte dans le minimum vital des parties, sauf s’il s’agit d’un véhicule nécessaire à l’exercice de la profession ou d’un leasing contracté du temps de la vie commune. Le grief doit ainsi être admis et un montant de 385 fr. 45 pris en compte dans les charges essentielles de l’appelant à titre de frais de transport. 5.5 5.5.1 L’appelant réclame la prise en compte de ses versements au 3e pilier (assurance-vie souscrite auprès de [...]), se montant en moyenne à 561 fr. 60 par mois, au motif que ce 3e pilier est lié au bien immobilier qu’il détient, de sorte qu’il n’aurait d’autre choix que de poursuivre ce contrat et honorer la prime mensuelle. 5.5.2 Le montant des primes de l’assurance 3e pilier n'a pas à être pris en compte dans les charges incompressibles, car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). 5.5.3 Les versements de l’appelant pour son assurance-vie 3e pilier n’ont dès lors pas à être comptabilisés dans ses charges essentielles, l’appelant n’ayant au demeurant pas établi que la souscription de cette assurance serait liée à l’acquisition d’un bien immobilier. A supposer qu’elle le soit, le grief serait quoi qu’il en soit infondé, la souscription de cette assurance-vie ne concernant pas le logement principal de l’appelant, qui vit actuellement dans un appartement pris à bail.

- 24 - 5.6 5.6.1 L’appelant soutient que le premier juge aurait dû prendre en compte les frais d’entretien de son fils majeur C.M.________, par 562 fr. 70, au motif que celui est atteint de la maladie d’Asperger et n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins. 5.6.2 L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum au sens large. Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée, SJ 2006 I 538 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1. ; Juge délégué CACI 8 novembre 2011/346). 5.6.3 En l’occurrence, l’appelant ne démontre pas qu’en raison de cette maladie, son fils C.M.________ serait dans l’incapacité d’exercer, totalement ou partiellement, une activité lucrative. On ne saurait dès lors retenir en l’état une obligation d’entretien de l’appelant envers son fils, qui primerait de surcroît l’obligation d’entretien envers sa conjointe, étant rappelé que C.M.________ bénéficie d’une allocation de 2'000 fr. par mois du Trust [...]. Au demeurant, à supposer que cette incapacité de travail soit avérée, son fils C.M.________ pourrait prétendre aux prestations de l’assurance-invalidité, celles-ci ayant précisément pour but de pallier à l’incapacité d’une personne de subvenir à son entretien en raison d’une atteinte à sa santé (art. 1a let. b de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20). 6.

- 25 - 6.1 L’appelant invoque le grief d’arbitraire et se plaint de ce que l’autorité inférieure n’ait imputé un revenu hypothétique qu’à lui seul, l’intimée disposant d’une capacité de travail au moins équivalente à la sienne et son revenu hypothétique devant être calculé sur la même base que celle retenue pour l’appelant. Il soutient en outre que le premier juge aurait dû tenir compte d’autres revenus de l’intimée, à savoir ceux qu’elle percevrait de son activité de conseil ayurvédique et ceux qu’elle serait en mesure de tirer de la transformation de la maison de [...] en maison d’hôte. 6.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; 126 III 10 consid. 2b). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.

- 26 - Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 6.3 En l’occurrence, il ressort de l’instruction (cf. consid. 4.3 supra) que les revenus perçus par le couple au sein de la société E.________ SA étaient en réalité des salaires fictifs, l’activité déployée par les parties au sein de cette société s’avérant marginale et la constitution d’E.________ SA n’ayant d’autre finalité que de rapatrier en Suisse des capitaux reçus par l’appelant de feu son père par l’intermédiaire de la fondation « [...]». On ne saurait dès lors suivre l’appelant lorsqu’il soutient qu’il y aurait lieu de prendre en compte les salaires perçus par l’intimée pour estimer sa capacité de gain, ces salaires étant versés pour une activité fictive que les parties n’exerçaient en réalité pas, ou du moins que dans une très faible mesure. Au demeurant, la cour de céans ne dispose pas des comptes de charges et produits de la société E.________ SA, hormis ceux des années 2014 et 2015, de sorte qu’il lui est en l’état impossible de chiffrer les revenus que l’intimée a réalisés – du temps de la vie commune – en qualité de conseil ayurvédique exerçant au sein de cette société, et d’estimer ceux qu’elle serait désormais en mesure de réaliser en France. Au surplus, il convient de laisser à l’intimée, qui vit séparée de son mari depuis l’été dernier et s’est domiciliée depuis lors dans sa maison de [...], un certain délai pour s’adapter à sa nouvelle situation et développer une clientèle, qu’il s’agisse de conseils ayurvédiques ou de la location de chambres d’hôtes.

- 27 - Le grief de l’appelant s’avère dès lors infondé sur ce point et la prise en compte par le premier juge des revenus de l’intimée à hauteur de 1'465 fr. 29 par mois, correspondant à la pension de 1'342 € 02 qu’elle perçoit de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, doit être confirmée. 7. 7.1 L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé l’intégralité des revenus de la fortune mobilière du couple. Se référant aux déclarations d’impôts 2013 et 2014 des parties, il prétend que sa fortune mobilière se monterait respectivement à 34'388 fr. et 79'506 fr., et que celle de l’intimée se monterait respectivement à 707'226 fr. et 301'306 francs. Il y aurait donc lieu de retenir pour l’appelant des revenus de la fortune mobilière de 30 fr. 18 et 9 fr. 82, ceux de l’intimée se montant à 35'158 fr. 64 et 13’054 fr. 87. 7.2 Aux termes de l’art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). 7.3 En l’espèce, il ressort des déclarations d’impôt 2013 et 2014 du couple que les revenus de leur fortune mobilière se sont montés à respectivement 35'188 fr. et 13'065 fr., les revenus de l’année 2015 n’étant pas connus. A défaut d’autres indications, on peut admettre, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, que les biens mobiliers sont présumé appartenir en copropriété aux deux époux, de sorte qu’il se justifie d’imputer à chacun d’eux un revenu correspondant à la moitié des revenus annuels moyens de la fortune mobilière ([35'188 + 13'065] : 2 ./. 12 = 2’010), soit en l’occurrence un revenu mensuel de l’ordre de 1'005 francs.

- 28 - 8. En définitive, la situation matérielle du mari se présente comme suit : Revenu mensuel net fr.2'100.00 Rendement de la fortune mobilière (1/2) fr.1’005.00 Base mensuelle fr. 1'200.00 Loyer fr. 2'290.00 Assurance-maladie fr. 453.25 Frais de transport fr. 385.45 Totaux fr. 4'328.70 fr.3’105.00 Excédent/Découvert fr.1'223.70 Quant à l’épouse, sa situation matérielle est la suivante : Revenu mensuel net fr.1'465.30 Rendement de la fortune mobilière (1/2) fr. 1’005.00 Base mensuelle (70%) fr. 840.00 Frais entretien logement fr. 100.00 Frais de transport fr. 385.45 Totaux fr. 1'325.45 fr.2'470.30 Excédent/Découvert fr. 1'144.85 Le mari ne parvient ainsi pas à couvrir son minimum vital et doit entamer sa fortune pour subvenir à son entretien. De son côté, l’épouse est en mesure de couvrir ses charges essentielles, ne serait-ce qu’en ne prenant en compte que sa pension de retraitée, l’épouse échouant au surplus à rendre vraisemblable que son mari disposerait d’autres sources de revenus que celles retenues ci-dessus. Il se justifie donc d’admettre l’appel et d’admettre les conclusions libératoires de l’appelant en ce sens que les parties ne se doivent aucune contribution d’entretien, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale devant être réformé en ce sens.

- 29 - 9. 9.1 En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens qui précède. 9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant un montant de 600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). 9.3 Vu l’issue du litige, l’appelant a droit à de pleins dépens qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), à 2'500 francs. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. A.M.________ ne doit aucune contribution pour l’entretien de son épouse C.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 30 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée C.________. IV. L’intimée C.________ versera à l’appelant A.M.________ la somme de 3'100 fr. (trois mille cent francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Claude-Alain Boillat (pour A.M.________), - Me Caroline Könemann (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 31 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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