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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.042335

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,295 parole·~6 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS15.042335-160394-160395- 160395 171 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 mars 2016 __________________ Composition : M. SAUTEREL , juge délégué Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par N.________, née [...], à [...], requérante, d'une part, et par V.________, également à [...], intimé, d'autre part, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 25 février 2016 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 3 mars 2016, N.________, a fait appel du prononcé précité. Par acte du 7 mars 2016, V.________ a également fait appel du prononcé précité. Par prononcés du 9 mars 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé aux deux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, étant précisé qu'elle a été accordée avec effet au 3 mars 2016 pour N.________ et avec effet au 7 mars 2016 pour V.________. Le 21 mars 2016, V.________ a déposé des déterminations sur l'appel interjeté par son épouse. N.________ a adressé un courrier au Juge délégué de la Cour de céans le même jour. Lors de l'audience d'appel du 22 mars 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 25 février 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié à ses chiffres I à III comme il suit : I. Les époux N.________ et V.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, leur séparation effective devant intervenir dès que l’épouse se sera constitué un domicile séparé, au plus tard le 15 juillet 2016 ; II. La jouissance du logement conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à V.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, dès que l’épouse se sera constitué un domicile séparé, au plus tard le 15 juillet 2016 ;

- 3 - III. Dès leur séparation effective, chaque partie renonce à toute contribution de la part de l’autre conjoint. II. Chaque partie renonce à des dépens d’appel, assume ses propres frais d’appel et requiert ratification de la convention qui précède pour valoir jugement sur appel. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour chacune des parties et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 6 minutes au dossier. Vu la nature du litige et la simplicité de la cause, il y a lieu de réduire à 3 heures (au lieu de 4 heures et 12 minutes) le temps consacré par celui-ci à l’élaboration du mémoire d’appel. De même, les frais liés à l’ouverture du dossier ne seront pas pris en compte dès lors qu’ils font partie des frais généraux. S’agissant des débours, il y a lieu de retrancher les opérations d’envoi de courriels (2 fr.) qui n’engendrent aucun frais et les frais (5 fr.) liés aux photocopies qui font partie des frais généraux. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dupuis doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 8 fr. 35 et la TVA sur le tout par 139 fr. 85, soit 1'888 fr. 20 au total.

- 4 - Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures au dossier. Vu la nature du litige et la simplicité de la cause, il y a lieu de réduire à 9 heures (au lieu de 11 heures) le temps consacré par celui-ci au dossier. Concernant les débours, il y a lieu de retrancher les frais de photocopies (22 fr.) qui font partie des frais généraux. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Ruggiero doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 15 fr. et la TVA sur le tout par 140 fr. 40, soit 1'895 fr. 40 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de N.________, et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de V.________, sont laissés à la charge l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'888 fr. 20 (mille huit cent huitantehuit francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1’895 fr. 40 (mille huit cent nonantecinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

- 5 - IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Dupuis (pour N.________), - Me Angelo Ruggiero (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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