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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.038327

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·14,013 parole·~1h 10min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.038327-170054 179 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 mai 2017 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 301 a al. 2 let. a CC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à Gland, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et l’ordonnance de mesures provisionnelles rendus le 15 décembre 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M.________, à Gland, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2016, la Vice- Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en substance dit que la résidence de l’enfant G.________, né le 16 septembre 2007, devait rester en Suisse (I), a interdit en conséquence à A.M.________ de déplacer la résidence habituelle de l’enfant G.________ au Royaume-Uni ou ailleurs, sans l’accord exprès de B.M.________ (II), a dit que les papiers d’identité de l’enfant G.________ resteraient déposés auprès du greffe du Tribunal de l’arrondissement de La Côte (III), a confié la garde de l’enfant G.________ à sa mère, A.M.________, aussi longtemps qu’elle resterait domiciliée en Suisse (IV), a dit que B.M.________ bénéficierait sur l’enfant G.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (V) ou, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, chaque semaine du lundi après-midi à la sortie de l’école au mardi matin à la rentrée de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (VI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil deA.M.________, à une décision ultérieure (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge, examinant la requête de A.M.________ tendant à être autorisée à déplacer la résidence habituelle de l’enfant G.________ au Royaume-Uni, a notamment relevé que cet enfant, âgé de 9 ans, était né en Suisse et y avait toujours vécu, qu’il avait un environnement social important dans ce pays, ayant beaucoup d’amis dans son quartier et à l’école, qu’il avait exprimé de manière claire et sans influence son souhait de rester en Suisse lorsqu’il s’était entretenu avec l’assistante sociale du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et qu’il avait parlé à cette occasion du peu de contact qu’il entretenait avec sa famille en Angleterre. Pour le premier juge, il convenait en conséquence, dans une situation de séparation difficile et selon le principe

- 3 de précaution, de minimiser les changements inutiles dans la vie de l’enfant qui était déjà passablement fragilisé par la séparation de ses parents, son intérêt à rester en Suisse devant l’emporter sur l’intérêt de sa mère à déménager au Royaume-Uni. Examinant ensuite la question de la garde de fait et du droit de visite, le premier juge a notamment considéré que compte tenu de l’incertitude quant à la réelle volonté de A.M.________ de partir en Angleterre dans l’immédiat, et dans l’optique de laisser la possibilité à G.________ de stabiliser ses relations personnelles avec chacun de ses deux parents, il convenait de maintenir le système actuel, à savoir la garde de l’enfant à la mère, étant précisé que si celle-ci décidait de partir en Angleterre dans un proche avenir, elle devrait confier la garde de l’enfant à son père, son bien-être commandant qu’il reste en Suisse afin d’éviter tout changement inutile dans son cercle social. Pour le premier juge, il n’y avait enfin pas lieu de restreindre le droit de visite de B.M.________ au motif qu’il aurait dormi nu avec son fils, dès lors que A.M.________ n’alléguait aucun fait déterminant sur ce point, qu’elle ne semblait pas avoir porté cette question à la connaissance du psychologue de G.________ en octobre 2016, que l’enfant ne semblait pas faire part de difficultés particulières par rapport à son père à l’assistante sociale du SPJ ou à son thérapeute et qu’en définitive, ce litige entre les parents, soit la manière de gérer ce comportement, ne justifiait pas une restriction du droit de visite telle que requise par la mère. B. a) Par acte du 23 décembre 2016, A.M.________ a interjeté appel contre la décision susmentionnée, en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à déplacer la résidence habituelle de l’enfant G.________ au Royaume-Uni immédiatement dès l’arrêt sur appel rendu (V), à ce que le droit de visite de B.M.________ soit fixé en fonction de la date de départ définitif au Royaume-Uni, l’appelante s’engageant en cas de besoin à amener G.________ à Genève une fois par mois et à le conduire à n’importe lequel des quatre aéroports de Londres sur réquisition de l’intimé et hors heures d’école, sans préjudice de droits de visite plus longs lors des séjours de l’intimé au Royaume-Uni (VI) et à ce que la restitution

- 4 immédiate des papiers d’identité de G.________ à l’appelante soit ordonnée (VII). Subsidiairement, A.M.________ a conclu au renvoi de l’entier de la cause en son état à l’instance inférieure en vue de nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre (VIII). A l’appui de sa requête d’appel, A.M.________ a produit un bordereau de pièces. Elle a en outre sollicité, à titre de mesures d’instruction, l’audition de G.________ et de son frère, J.________. A.M.________ a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Sa requête a été rejetée par décision du 16 janvier 2017, au motif qu’elle ne satisfaisait pas à la condition de l’indigence posée par l’art. 117 let. a CPC. Par courrier du 17 janvier 2017, A.M.________ a requis qu’il soit ordonné à [...], subsidiairement à [...], de produire la liste complète de tous les vols empruntés par B.M.________ depuis l’aéroport de Genève au cours des cinq dernières années et, en tant que de besoin, d’ordonner à B.M.________ de fournir une photocopie de son passeport et la liste de ses adresses email. b) Par courrier du 27 mars 2017, la juge de céans a imparti un délai de dix jours à B.M.________ pour déposer une réponse, informant en outre les parties que les mesures d’instructions requises tant dans l’appel que dans l’écriture de l’appelante du 17 janvier 2017 étaient en l’état rejetées. Par réponse du 6 avril 2017, B.M.________ a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement au rejet de l’ensemble des réquisitions de preuve formulées par A.M.________ et, principalement au rejet de l’appel et à ce qu’il soit ordonné à A.M.________ de déposer immédiatement l’ensemble des documents de voyage de G.________ auprès du Tribunal de l’arrondissement de La Côte,

- 5 conformément à l’ordonnance rendue le 30 septembre 2016. A l’appui de sa réponse, B.M.________ a produit un bordereau comprenant une pièce. c) Le 19 avril 2017, A.M.________ a déposé une réplique spontanée, dans le cadre de laquelle elle a en substance confirmé ses conclusions et requis qu’il soit ordonné à [...] production de la liste complète de tous les vols empruntés par B.M.________ au cours des cinq dernières années. A l’appui de cette écriture, elle a en outre produit un bordereau de pièces. Le 24 avril 2017, une copie de la réplique spontanée de A.M.________ et du bordereau de pièces accompagnant cette écriture a été transmise à B.M.________ pour information. Le 25 avril 2017, A.M.________ a produit une pièce nouvelle, soit l’historique des vols de l’enfant G.________ au Royaume-Uni entre février 2012 et août 2016. Une copie de cette pièce a été envoyée le lendemain à B.M.________ pour information. Le 1er mai 2017, B.M.________ s’est déterminé sur les écritures de A.M.________ des 19 et 25 avril 2017, en confirmant les conclusions prises au pied de sa réponse du 6 avril précédent. Il a en outre produit deux pièces nouvelles. Par courrier du 8 mai 2017, A.M.________ s’est déterminée sur l’écriture de B.M.________ du 1er mai précédent. Elle a requis qu’il soit ordonné à ce dernier de produire une copie du permis de séjour de son fils, [...]. Elle a en outre renouvelé sa réquisition de production de pièces du 19 avril 2017, en mains de [...]. C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et ordonnance de mesures provisionnelles complétés par les pièces du dossier :

- 6 - 1. A.M.________ née le 24 novembre 1967, et B.M.________, né le 12 janvier 1945, tous deux ressortissants du Royaume-Uni, se sont mariés le 20 avril 2011 dans le district de Black River (Ile Maurice). Un enfant est issu de cette union : G.________, né le [...] à Nyon (VD). A.M.________ est également la mère d’un enfant issu d’une précédente relation, à savoir J.________, né le [...] à Birmingham (Royaume- Uni). 2. a) A la suite de difficultés conjugales, A.M.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 18 juin 2014. Les parties ont ensuite déposé une requête commune de divorce avec accord complet datée du 8 septembre 2014. Après un échange de correspondances constatant l’impossibilité des parties de parvenir à un accord complet sur les effets accessoires du divorce, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a rejeté, par lettre du 26 août 2015, la requête commune de divorce susmentionnée. b) En parallèle de l’échange de correspondances, B.M.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 24 août 2015, sollicitant notamment la garde exclusive de l’enfant G.________. Puis, A.M.________ a déposé à son tour une requête le 26 août 2015, revendiquant notamment la garde de cet enfant. Lors de l’audience y relative, tenue le 26 novembre 2015, les parties ont convenu de mettre en œuvre le SPJ afin qu’il établisse un rapport d’évaluation sur les conditions de vie de G.________ auprès de chaque parent en vue de l’attribution du droit de garde et qu’il détermine si une garde alternée était envisageable.

- 7 c) Par requête du 30 janvier 2016, A.M.________ a notamment conclu à ce qu’elle soit autorisée à déplacer la résidence habituelle de l’enfant G.________ au Royaume-Uni, à partir du 28 juin 2016. Par déterminations du 29 février 2016, B.M.________ a conclu au rejet des conclusions prises en ce sens par son épouse. d) A la suite de l’audience du 26 novembre 2015, un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendu le 21 avril 2016, par lequel le Président a notamment autorisé les époux B.M.________ et A.M.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde sur l’enfant G.________ à sa mère (II), a dit que B.M.________ bénéficierait sur cet enfant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties (III), a dit qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir son fils auprès lui un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, chaque semaine du lundi après-midi à la sortie de l’école au mardi matin à la rentrée de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à B.M.________ , à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges (V) et a dit que B.M.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 15’500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.M.________, dès et y compris le 1er janvier 2015, sous déduction des montants déjà versés depuis cette date (VIII). S’agissant de l’attribution de la garde, le Président a notamment relevé que G.________ était domicilié de fait chez sa mère depuis la séparation, que celle-ci était disponible et avait pris essentiellement en charge l’enfant durant la vie commune, de sorte qu’il convenait, afin de favoriser la stabilité de celui-ci, tant avec ses parents qu’avec son demi-frère J.________, de ne pas modifier la situation de fait. e) Par acte du 2 mai 2016, B.M.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant notamment à ce que la garde exclusive de l’enfant G.________ lui soit octroyée, subsidiairement à ce qu’une garde alternée soit instaurée entre les deux parents.

- 8 f) Le 12 mai 2016, une audience a eu lieu afin d’examiner la requête de A.M.________ du 30 janvier précédent, tendant en substance à ce qu’elle soit autorisée à déplacer la résidence habituelle de l’enfant G.________ au Royaume-Uni. Lors de cette audience, A.M.________ a retiré ladite requête, en se réservant d’en redéposer une nouvelle à la suite de la communication du rapport du SPJ. g) Par arrêt du 27 juin 2016, le juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par B.M.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril précédent, en considérant notamment, s’agissant de la garde, qu’il était vraisemblable, sous réserve du rapport d’évaluation à rendre par le SPJ, que les capacités éducatives des parties étaient équivalentes, tant quantitativement que qualitativement, mais qu’il convenait, dans l’attente du rapport du SPJ, d’éviter de changer la situation actuelle et de maintenir l’attribution de la garde à la mère, d’autant que l’exercice du droit de visite élargi se déroulait correctement. 3. Le 18 juillet 2016, Brigitte Nicod et Patrick Dénoréaz, respectivement assistante sociale et chef de l’Unité évaluation et missions spécifiques au SPJ, ont établi un rapport d’évaluation sur la situation de G.________, dans lequel ils ont notamment indiqué que deux rencontres avaient eu lieu avec l’enfant au domicile de chaque parent, que celui-ci leur avait déclaré qu’il n’avait pas envie d’aller en Angleterre, qu’il ne connaissait pas sa famille là-bas et qu’il « y en avait peu », qu’il souhaitait que « tout reste comme maintenant » si ses parents ne se remettaient pas ensemble et en tout cas rester proche de son père. Sous les rubriques « discussion et propositions » et « conclusions » de leur rapport, Brigitte Nicod et Patrick Dénoréaz ont en outre relevé ce qui suit: "(…) � Les deux parents sont adéquats avec leur fils et font preuve de bonnes compétences éducatives. La vie de G.________ est stable et bien organisée. Les conditions de vie chez les deux parents sont excellentes ;

- 9 - � Mme A.M.________ souhaite retourner vivre en Angleterre où elle prévoit de finir sa formation ce qui pourrait constituer un déracinement pour G.________; � M. B.M.________ est très investi auprès de son fils. Ils ont une excellente relation. Pour cette raison, il souhaite conserver les rapports très proches qui sont les leurs actuellement. Il réfute complètement les allégations portées contre lui par Madame dans une plainte qu’elle a déposé le 31 mars 2016 en vue, selon lui, de le noircir et de porter atteinte à sa réputation ; � G.________ est un enfant attachant et sociable. Il est proche de sa mère comme de son père. Son niveau scolaire est bon, il est bien intégré en classe et il aime bien s’amuser avec ses camarades. Il a de nombreux amis dans son entourage. Nous pensons qu’il exprime son opinion propre quand il dit vouloir rester proche de son père et ne pas avoir envie de déménager. Il souffre visiblement de la séparation de ses parents. Nous estimons que l’intérêt de l’enfant est de rester dans un environnement qui lui est familier et proche de son père. Les bonnes écoles, privées ou publiques, bilingues ou non, ne manquent pas sur l’arc lémanique. Si les intérêts de Mme A.M.________ l’obligeaient pour un temps à se déplacer au Royaume-Uni, nous serions d’avis que la garde de G.________ soit, pendant cette période, confiée à son père. CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité : • De maintenir la garde de G.________ à Mme A.M.________ si celle-ci renonçait à déplacer son lieu de résidence pour elle-même et l’enfant hors de Suisse ; • Si tel était le cas, maintenir le droit de visite tel qu’actuellement ; • De transférer la garde à M. B.M.________ au cas où Mme A.M.________ quitterait la Suisse. Cela pourrait être aussi momentané, par exemple durant le temps nécessaire à Madame pour terminer ses études au Royaume Uni. » 4. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 août 2016, A.M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "A. Par voie de mesures superprovisionnelles : - Dire que le droit de visite de B.M.________ sur son fils G.________ s’exercera d’entente entre parties mais à l’exclusion des nuits, à défaut d’entente un week-end sur deux la journée, soit du samedi à 9:00 heures au samedi à 20:00 heures, et le dimanche aux mêmes horaires, G.________ dormant chez sa mère, ce jusqu’à rapport du SPJ au sujet du fait que G.________ dort dans le lit de son père, celui-ci paraissant en outre dormir nu.

- 10 - B. Par voie de nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale Préalablement - Ecarter de la procédure le rapport du SPJ. Principalement - Autoriser A.M.________ à déplacer la résidence habituelle de l’enfant G.________, né le [...], au Royaume-Uni, immédiatement dès Prononcé rendu. - Ôter d’emblée tout effet suspensif à un éventuel Appel ou Recours, en tant que de besoin. - Dire que le droit de visite de B.M.________ sera fixé en fonction de la date de départ définitif au Royaume-Uni. Subsidiairement : - Ordonner au Service de protection de la jeunesse le complément de son rapport selon les termes de la lettre accompagnant la présente Requête. - Lui octroyer un délai d’un mois pour rendre son rapport final, sans aucune prolongation de délai possible". b) Par courrier séparé du même jour, A.M.________ – estimant que le rapport d’évaluation du SPJ du 18 juillet 2016 était lacunaire sur plusieurs points – a en substance conclu, principalement à ce qu’il soit renoncé à l’avis du SPJ en écartant ledit rapport et, subsidiairement à ce que celui-ci soit complété dans un délai raisonnable, mais bref, imparti au SPJ à cette fin. c) Par courrier du 25 août 2016, le Président a rejeté les conclusions prises par A.M.________ à titre de mesures superprovisionnelles. d) Par lettre du 29 août 2016, B.M.________ a pris acte du rapport d’évaluation du SPJ et a adhéré à ses conclusions. Il a dès lors déclaré maintenir ses conclusions en attribution de la garde de l’enfant en sa faveur.

- 11 - Par courrier du 31 août 2016, le Président a informé les parties qu’il n’entendait aucunement écarter de la procédure le rapport du SPJ du 18 juillet 2016. 5. a) Le 27 septembre 2016, B.M.________ a déposé une demande unilatérale en divorce contre A.M.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Par lettre du 29 septembre 2016, A.M.________ a requis la suspension de la procédure de divorce en Suisse, au motif qu’elle avait ouvert une telle procédure au Royaume-Uni le 12 septembre précédent. b) Ayant été informé du fait que le domicile de l’enfant avait été déplacé en France, à Divonne-les-Bains, B.M.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles urgentes le 30 septembre 2016, au pied de laquelle il a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, tant par voies de mesures superprovisionnelles que provisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction à A.M.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant G.________ et de déplacer la résidence de celui-ci au Royaume-Uni ou ailleurs, cette interdiction étant assortie des peines et menaces prévues à l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné à A.M.________ de lui remettre immédiatement G.________, cette injonction étant assortie des peines et menaces prévues par l’art. 292 CP, à ce qu’il soit ordonné à A.M.________ de lui remettre immédiatement le passeport, la carte d’identité, le permis de séjour et tout autre document de voyage de G.________, cette injonction étant assortie des peines et menaces prévues par l’art. 292 CP, à ce que la garde de G.________ lui soit attribuée immédiatement, à ce qu’il soit ordonné au SPJ de rendre un rapport afin de déterminer les modalités du droit de visite et des relations personnelles de A.M.________, à ce qu’il soit ordonné à cette dernière de fournir des informations au sujet de son nouveau domicile, notamment de produire son contrat de bail, et à ce que A.M.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

- 12 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 septembre 2016, le Président a notamment interdit à A.M.________ de quitter le territoire suisse accompagnée de son fils G.________ ainsi que de déplacer la résidence habituelle de celui-ci au Royaume-Uni ou ailleurs, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (I), et a ordonné à A.M.________ de déposer immédiatement le passeport, la carte d’identité, le permis de séjour et tout autre document de voyage de l’enfant G.________ auprès du greffe du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II). c) Par courrier du 3 octobre 2016, A.M.________, relevant que le déménagement à Divonne-les-Bains avait déjà eu lieu, a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2016 était sans objet et à ce qu’il soit donc annulé, à ce que le chiffre II de ladite ordonnance soit reconsidéré et conséquemment annulé également et à ce qu’il soit pris acte de son engagement solennel de revenir des vacances d’octobre avec G.________ et de sa parfaite conscience de la teneur des art. 220 et 183 CP et de leurs conséquences. Par courrier du 3 octobre 2016, B.M.________ a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu’il soit dit et constaté que la résidence habituelle de G.________ n’avait pas été déplacée en France et ne pouvait pas l’être, à ce que la garde exclusive de G.________ lui soit immédiatement attribuée et à ce qu’il soit dit et constaté que le domicile de G.________ se trouvait désormais chez lui. Par lettre du 4 octobre 2016, A.M.________ a à nouveau conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que le Président prenne acte de son engagement solennel de revenir des vacances d’octobre avec G.________ et de sa parfaite conscience de la teneur des art. 220 et 183 CP et de leurs conséquences. Par un second courrier du même jour, et pour couper court à tout débat, A.M.________ a informé le Président qu’elle

- 13 quitterait Divonne-les-Bains le 11 octobre 2016, et logerait à partir de cette date chez Marie Blanche Dolder, [...]. Par lettre du 5 octobre 2016, le Président a décidé qu’il n’y avait pas matière à reconsidérer l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2016 et l’a en conséquence maintenue, tout en rejetant toutes les autres conclusions prises à titre superprovisionnel. Il a également indiqué aux parties que l’ensemble des questions qui se posaient serait traité lors de l’audience d’ores et déjà fixée au 10 novembre 2016. 6. Par acte du 5 octobre 2016, B.M.________ s’est déterminé sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.M.________ le 22 août 2016, en concluant, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises dans ladite requête et à ce que la garde exclusive de l’enfant G.________ lui soit octroyée au vu du départ de son épouse au Royaume- Uni. 7. Le 10 octobre 2016, A.M.________ a déposé le passeport de G.________ au greffe du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, selon déclaration de réception établie le même jour. Par courrier du 21 octobre 2016, le Président, constatant que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2016 n’avait pas été entièrement respectée, a exhorté A.M.________ à déposer immédiatement la carte d’identité, le permis de séjour et tout autre document de l’enfant G.________ auprès du greffe du Tribunal de l’arrondissement de La Côte. A.M.________ a répondu, par courrier de son conseil du 24 octobre 2016, qu’il n’y avait jamais eu de carte d’identité au nom de G.________ et, qu’au sujet du permis de séjour, l’on ne pouvait légitimement pas laisser un parent gardien sans aucun document officiel relatif à l’enfant.

- 14 - 8. Par courrier du 26 octobre 2016, envoyé en copie au Président, le chef du SPJ, Christophe Bornand, a répondu à une lettre de A.M.________ du 10 octobre précédent, dans laquelle celle-ci se plaignait notamment du fait que l’assistante sociale Brigitte Nicod – bien qu’ayant été informée, le 2 mai 2016, que B.M.________ dormirait nu avec l’enfant G.________ – n’avait pas examiné ce problème dans le rapport d’évaluation du 18 juillet 2016. Christophe Bornand a en substance indiqué dans son courrier que A.M.________ avait oublié d’aborder ce point lors de son premier entretien avec Brigitte Nicod, qu’elle n’avait en outre pas jugé nécessaire d’en informer le psychologue de G.________, que Brigitte Nicod en avait discuté avec B.M.________ le 2 mai 2016, que celui-ci lui avait déclaré n’avoir jamais dormi nu avec son fils mais toujours en pyjama et que, dès lors, cette question n’était plus apparue comme déterminante, d’autant que les observations de Brigitte Nicod concernant les relations de l’enfant avec son père l’avait rassurée, G.________ s’étant montré très à l’aise et affectueux avec ce dernier, sans la moindre gêne ou réticence. Christophe Bornand a en outre relevé que Brigitte Nicod n’avait pas eu l’impression que G.________ était instrumentalisé par son père ou sous son influence, qu’il s’était exprimé sans ambages sur son souhait de rester proche de lui, précisant que Brigitte Nicod se montrait par contre aujourd’hui inquiète pour l’enfant au vu des proportions que prenait la « guerre conjugale » entre les parents. En conclusion, Christophe Bornand a indiqué que Brigitte Nicod avait estimé que l’intérêt de l’enfant était de privilégier la stabilité et la régularité des relations entretenues avec son père, d’où ses propositions, qui étaient confirmées. Par courrier du 31 octobre 2016, A.M.________ a, en substance, répondu à Christophe Bornand que son exposé des faits n’était pas juste et que les conclusions qui en découlaient étaient inadéquates, demandant dès lors qu’il soit procédé à une réévaluation du cas. 9. Une audience s’est tenue le 10 novembre 2016, au cours de laquelle Brigitte Nicod, a été entendue.

- 15 - Elle a notamment déclaré avoir entendu les parties seules avec leur enfant, et également G.________ seul lorsqu’il était chez sa mère. Elle a confirmé ce qui était écrit dans le rapport d’évaluation du 18 juillet 2016 et qu’elle ne reviendrait pas sur les conclusions de celui-ci. Elle a indiqué que G.________ lui avait clairement dit, ce qui n’était pas évident pour un enfant de cet âge, qu’il ne voulait pas partir en Angleterre mais voulait rester en Suisse pour voir régulièrement son père auquel il était très attaché. Elle a souligné que G.________ avait aussi dit qu’il était très attaché à sa mère tout en relevant qu’elle l’avait senti pris dans un conflit de loyauté. Elle a répété que G.________ lui avait précisé qu’il ne connaissait pas sa famille en Angleterre et qu’il y en avait peu. Elle a également évoqué un contact avec un des enseignants de G.________ qui lui avait indiqué que celui-ci avait des amis à l’école et qu’il était bien intégré, précisant qu’elle avait constaté, lorsqu’elle avait rendu visite à B.M.________, que l’enfant jouait dans l’espace entre les maisons de la Résidence [...] avec des amis. Elle a en outre précisé que le psychologue de G.________, M. Leal, n’avait pas voulu se prononcer sur un éventuel départ de l’enfant en Angleterre et qu’elle n’avait pas abordé avec lui la question soulevée par A.M.________ quant au fait que G.________ aurait dormi avec son père nu, car cette question était venue après. M. Leal ne l’ayant pas non plus alerté sur ce point, elle n’avait pas eu de motifs de s’inquiéter. Interrogée sur les types de dossiers traités par le SPJ, elle a répondu qu’elle devait souvent se prononcer sur les changements de résidence d’enfants. Elle a expliqué qu’elle en discutait avec l’unité et en supervision, et que son chef d’unité relisait les rapports et donnait son accord, tout en soulignant que ce dernier avait 30 ans d’expérience dans ce domaine. Elle a enfin ajouté qu’elle comprenait l’intérêt de A.M.________ de vouloir se rapprocher de sa famille mais qu’en tant que professionnelle, elle devait d’abord penser à l’intérêt de l’enfant. Les parties ont ensuite signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

- 16 - « I. Les parties s’engagent à ne pas s’importuner l’une l’autre de quelque manière que ce soit et à respecter la sphère privée de chacune. II. Les parties s’engagent à ne pas impliquer G.________ dans les procédures de séparation et de divorce. » B.M.________ a en outre été interrogé sur ses déplacements et ses disponibilités pour prendre en charge G.________. Il a répondu notamment qu’il avait passé dix nuits en Angleterre en 2016, soit moins d’une nuit par mois, qu’il était également allé trois jours en Italie avec G.________ en mars 2016 et qu’il s’agissait là de la totalité des jours qu’il avait passé hors de Suisse pour l’année 2016. Interrogé sur la manière dont il s’organiserait si la garde de G.________ devait lui être attribuée, il a répondu qu’il changerait ses dates de voyages en Angleterre pour les faire lorsque G.________ serait avec sa mère. Il est dès lors arrivé à la conclusion qu’il serait disponible pour son fils. 10. Le 22 décembre 2016, le Dr Manuel Macias, psychiatre et psychothérapeute, a établi une attestation, dans laquelle il a indiqué que G.________ était suivi dans son cabinet depuis le 12 septembre 2016, qu’il y bénéficiait d’un soutien psychologique et qu’il se montrait collaborant durant les entretiens, son évolution ayant été satisfaisante. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles et contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances

- 17 de mesures provisionnelles et les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire (art. 248 et 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable. La question de la nature juridique de la décision entreprise, qualifiée à la fois de prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et d’ordonnance de mesures provisionnelles, peut rester ouverte, dès lors qu’aucun conflit de compétence n’est en jeu, que, comme l’a relevé le premier juge, ce sont en l’espèce les mêmes règles qui s’appliquent à la fois aux mesures protectrices de l’union conjugale et aux mesures provisionnelles bien que leur source ne soit pas identique et qu’il était opportun de statuer sur le présent litige par le biais d’une seule décision, ce que l’appelante admet. En outre, cette question n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’appel, ni sur les règles applicables à la procédure d’appel. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la

- 18 décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées).

Ces limitations résultant de l’art. 317 CPC valent non seulement lorsque la cause est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), mais également lorsqu’elle relève de la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC), comme c’est notamment le cas des mesures provisionnelles en matière matrimoniale et des mesures protectrices de l’union conjugales (art. 276 al. 1, 2e phrase, CPC ; cf. TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). S’agissant des questions relatives aux enfants dans

- 19 les affaires de droit de la famille, qui sont soumises à la maxime inquisitoire pure en vertu de l’art. 296 CPC, le Tribunal fédéral a constaté que cette disposition n’indique pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'était pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_117/2016 du 9 juin 2016, consid. 3.2.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in SJ 2015 I 17, et les références citées). 2.2.2 En l’espèce, il convient d’examiner la recevabilité des pièces nouvelles produites par les parties durant la procédure d’appel au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. L’appelante a produit treize pièces nouvelles, à savoir les pièces nos 3 à 7 de son bordereau d’appel no 1 du 23 décembre 2016, les pièces nos 8, 9, 9bis, 10, 12, 13 et 14 de son bordereau d’appel no 2 du 19 avril 2017, ainsi que l’historique des vols de G.________ vers le Royaume- Uni envoyé le 25 avril 2017. Les pièces nos 3, 5, 6, 7, 8 et 12 précitées sont de vrais novas postérieurs à l'audience de première instance du 10 novembre 2016 ; elles sont dès lors recevables et pourront être prises en compte dans la mesure de leur pertinence. En revanche, la pièce no 4, à savoir l’email du Dr Leal du 12 juillet 2016, est irrecevable en appel, dès lors qu’elle existait déjà au moment où l’audience de première instance a eu lieu et qu’elle pouvait ainsi être produite devant le premier juge. Les pièces nos 9, 9bis et 10 sont également irrecevables, en ce qu’elles portent sur des informations – en l’occurrence les fonctions occupées par l’intimé dans diverses sociétés britanniques (pièces 9 et 9bis) et les vols effectués par l’appelante en direction du Royaume-Uni entre le 23 août 2006 et le 15 décembre 2016 – qui existaient déjà, soit lors de la tenue de l’audience de première instance, soit au moment du dépôt de l’appel. Or, l’appelante n’explique pas pourquoi elle n’était pas en mesure de produire ces pièces au plus tard avec son acte d’appel. Leur invocation, au stade de la

- 20 réplique spontanée du 19 avril 2017, doit donc être considérée comme tardive. Il en va de même des pièces nos 13 et 14, ainsi que de l’historique des vols de G.________, l’appelante n’indiquant pas pour quelles raisons ces documents ne pouvaient être produits antérieurement. Quant à l’intimé, il a produit une pièce nouvelle à l’appui de sa réponse, à savoir un email qu’il a adressé à l’appelante le 7 décembre 2016. Cette pièce étant postérieure à l’audience de première instance, elle est recevable et pourra donc être prise en compte dans la mesure de sa pertinence. Il convient également d’admettre que la pièce no 3 produite par l’intimé à l’appui de ses déterminations du 1er mai 2017 – à savoir un document, accompagné d’un email du 24 avril 2017, confirmant qu’il a démissionné de son poste d’administrateur de la société [...] le 3 février 2017 – est recevable. En effet, cette pièce est produite en réponse à la pièce no 8 du bordereau d’appel no 2 de l’appelante du 19 avril 2017, qui a été jugée recevable et qui vise à établir que l’intimé est administrateur de ladite société. Dans ces conditions, la recevabilité de la pièce no 3 précitée doit être admise, puisqu’elle porte sur des faits postérieurs à l’audience de première instance que l’intimé n’avait pas de raisons d’invoquer au moment du dépôt de sa réponse, le 6 avril 2017. En revanche, la pièce no 4 produite par l’intimé le 1er mai 2017 est irrecevable, dès lors qu’elle est invoquée en réponse à la pièce no 14 du bordereau d’appel no 2 de l’appelante du 19 avril 2017 qui a été écartée du dossier et qu’elles portent sur des informations – en l’occurrence le lieu de domicile du fils de l’intimé – qui existaient déjà au moment du dépôt de sa réponse. Sa production au stade de la duplique du 1er mai 2017 est donc tardive. 3 3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits

- 21 nouveaux (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 3.2 3.2.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelante requiert qu’il soit procédé à l’audition de l’enfant G.________. 3.2.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de 6 ans (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5 ; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié).

- 22 - Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une audition pour la forme, ce qui peut notamment être le cas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition. Si l'enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d'une expertise, il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que l'enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que les résultats de l'audition demeurent actuels (ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_911/2012 du 18 février 2013 consid. 7.2.2, in FamPra.ch 2013 p. 531; TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid, 2.2, RSPC 2014 p. 342). 3.2.3 En l’espèce, dans le cadre de l’établissement de son rapport d’évaluation du 18 juillet 2016, le SPJ a entendu G.________ à deux occasions en présence de chacun de ses parents, dont une fois seul au domicile de sa mère. Contrairement à ce que soutient l’appelante, ces entretiens ont porté, non seulement sur l’attribution du droit de garde, mais également sur la question d’un éventuel déménagement de l’enfant au Royaume-Uni, celui-ci ayant indiqué à l’assistante sociale du SPJ qu’il n’avait pas envie d’aller vivre dans ce pays, au motif qu’il n’avait que peu de famille là-bas et qu’il souhaitait en tout cas rester proche de son père. Ainsi, dès lors que G.________ a été entendu à plusieurs reprises par le SPJ et qu’il a pu donner son avis sur son éventuel départ dans son pays d’origine, il n’apparaît pas opportun de le réentendre sur ce point, d’autant qu’une nouvelle audition constituerait vraisemblablement une lourde charge émotionnelle pour un enfant de cet âge. Le laps de temps qui s’est écoulé depuis que le SPJ a entendu l’enfant ne change rien à ce constat, l’appelante n’apportant aucun élément concret qui permettrait de penser que G.________ aurait changé d’avis quant à la question de son déménagement au Royaume-Uni depuis sa dernière audition. En définitive, les preuves déjà administrées permettent à la Juge de céans de se former une conviction sur la question de la détermination du lieu de résidence de l’enfant, sans qu’il apparaisse

- 23 nécessaire d’auditionner celui-ci. Partant, il convient, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête de l’appelante tendant à l’audition G.________. 3.3 L’appelante requiert également qu’il soit procédé à l’audition de son fils aîné J.________. En l’espèce, compte tenu des liens mère-fils qui unissent J.________ à l’appelante, le témoignage de ce dernier sur les questions évoquées dans le mémoire d’appel – soit, en substance, sur la relation et le comportement de l’intimé avec G.________, les liens familiaux de l’enfant au Royaume-Uni et les relations de l’intimé avec ce pays – manquerait vraisemblablement d’objectivité et devrait a priori être écarté. En outre, la Juge de céans s’estime suffisamment renseignée sur ces questions par les autres preuves au dossier pour pouvoir se prononcer, dans l’intérêt de l’enfant, sur l’éventuel déplacement de son lieu de résidence à l’étranger. En conséquence, il convient de rejeter, par appréciation anticipée des preuves, la requête de l’appelante tendant à l’audition de J.________. 3.4 L’appelante requiert qu’il soit ordonné la production par [...], subsidiairement [...], ainsi que par [...], de tous les vols empruntés par l’intimé depuis l’aéroport de Genève au cours des cinq dernières années et, en tant que de besoin, d’ordonner à l’intimé de fournir une photocopie de son passeport et la liste de ses adresses email. Elle requiert enfin qu’il soit ordonné à l’intimé de produire la copie du permis de séjour de son fils [...]. En l’espèce, ces réquisitions de preuve apparaissent inutiles. En effet, l’intimé admet se rendre régulièrement en Angleterre. Il a ainsi déclaré, lors de l’audience de première instance, avoir passé dix nuits dans ce pays au cours de l’année 2016, expliquant en outre qu’il pouvait changer ses dates de voyage pour les faire lorsque G.________ serait avec sa mère, de manière à être disponible pour celui-ci. Aucun élément ne permet de douter de ces propos. Au demeurant, l’intimé a produit en première instance les confirmations de ses vols à destination du Royaume-

- 24 - Uni au cours des trois dernières années. Il apparaît dès lors que la question de la fréquence de ses voyages a fait l’objet d’une instruction suffisante. Quant au permis de séjour du fils de l’intimé, il ne serait d’aucune utilité pour trancher le présent litige. Il s’ensuit que les réquisitions de production de pièces de l’appelante doivent être rejetées. 4. 4.1 Dans un premier moyen, l’appelante se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves par le premier juge sur un certain nombre de points. 4.2 4.2.1 Elle critique d’abord le fait que le premier juge n’a pas jugé utile de procéder à l’audition de l’enfant G.________, ainsi que des différents témoins mentionnés dans sa liste du 22 août 2016, annexée à sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du même jour. 4.2.2 Aux termes de l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l’issue du litige (Schweizer, CPC annoté, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Il peut, par une appréciation anticipée de la preuve, rejeter l’offre de preuve qui, a priori, n’est pas de nature à le convaincre, ou à renverser une conviction déjà acquise (Schweizer, op. cit., n. 15 ad art. 157 CPC). 4.2.3 En l’espèce, comme indiqué précédemment (cf. supra, consid. 3.2.3), G.________ a été vu à deux reprises par l’assistante sociale du SPJ et a été entendu, entre autre, sur la question de son éventuel déménagement au Royaume-Uni. Dans ces conditions, le premier juge

- 25 pouvait statuer sans auditionner l’enfant, en se fondant notamment sur le rapport d’évaluation circonstancié du SPJ. Quant aux huit témoins dont l’audition a été sollicitée en première instance, l’appelante ne démontre pas en quoi leur témoignage aurait prévalu sur les pièces du dossier. Il ressort des déclarations écrites de ces personnes qu’elles ont toutes des liens, soit familiaux, soit professionnels ou d’amitié, avec l’appelante. Pour ce motif, le premier juge pouvait légitimement considérer que leur audition ne serait pas apte à forger sa conviction et statuer sur la base des autres preuves administrées. Cela est d’autant plus vrai que le premier juge disposait déjà de témoignages écrits de ces personnes, lesquels lui permettaient d’apprécier l’opportunité de les entendre. En définitive, le fait que le premier juge, par une appréciation anticipée des preuves, n’ait pas considéré utile d’auditionner G.________ et les témoins de l’appelante ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le grief soulevé par l’appelante à cet égard est mal fondé et doit être écarté. 4.3 4.3.1 L’appelante se plaint du fait que la décision entreprise ne fait pas état de certaines pièces qu’elle a produites, soit d’un testament de l’intimé qui défavoriserait G.________, d’attestations médicales la concernant elle et son fils J.________, de différents témoignages écrits et de photos de famille. 4.3.2 L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents et décisifs pour l’issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). 4.3.3 En l’espèce, les pièces invoquées par l’appelante n’apparaissent pas décisives pour l’issue du litige. Il convient de rappeler

- 26 que celui-ci porte sur la question du déménagement de G.________ avec sa mère au Royaume-Uni. A cet égard, on ne voit pas en quoi le testament produit par l’appelante (pièce 20 de son bordereau du 22 août 2016), quand bien même il défavoriserait l’enfant, ou les attestations médicales concernant celle-ci et J.________ (pièces 12 et 15 de son bordereau du 22 août 2016), seraient pertinents. Quant aux témoignages écrits (pièces 5, 6 et 19 de son bordereau du 22 août 2016), ils émanent tous de personnes qui ont des liens avec l’appelante, qu’ils soient familiaux, amicaux ou professionnels, de sorte qu’il n’était pas arbitraire pour le premier juge de ne pas en faire état. Les photos de famille produites, dont on ignore où et quand elles ont été prises, n’apparaissent pas non plus décisives pour la solution du litige, compte tenu des autres éléments du dossier. En définitive, il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait sur la base des pièces invoquées par l’appelante. 4.4 4.4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir indiqué qu’il existait un risque non négligeable que sa volonté de départ n’ait en réalité pour but d’éloigner l’enfant de son père. 4.4.2 En l’espèce, si le premier juge a effectivement fait état de cet élément à la fin de la décision entreprise, il apparaît qu’il ne l’a mentionné qu’à titre superfétatoire, car rien n’indique qu’il ait été déterminant pour son appréciation. En effet, le premier juge a d’abord examiné l’intérêt de l’enfant quant à son lieu de résidence – en tenant compte notamment du fait qu’il était né en Suisse et y avait toujours vécu, qu’il y avait un environnement social important, qu’il avait exprimé de manière claire et sans influence son souhait de rester en Suisse lorsqu’il s’était entretenu avec l’assistante sociale du SPJ, qu’il avait parlé à cette occasion du peu de contact qu’il avait avec sa famille en Angleterre – pour conclure que cet intérêt devait l’emporter sur celui de la mère, « sans remettre en cause la légitimité des raisons qui l’ont décidé de déménager au Royaume-Uni ». Le grief soulevé par l’appelante ne permet dès lors pas de remettre en cause l’appréciation du premier juge.

- 27 - 4.5 4.5.1 L’appelante se plaint du fait que la décision attaquée envisage le transfert de la garde de G.________ à l’intimé en se basant sur le rapport du SPJ – qui relève que les deux parents sont adéquats avec leur fils et font preuve de bonnes compétences éducatives, que la vie de l’enfant est stable et bien organisée et encore que l’intimé est très investi auprès de son fils – alors que des preuves au dossier, notamment les témoignages écrits produits, remettraient en cause la relation père-fils et la capacité éducative de l’intimé. 4.5.2 En l’espèce, s’il est vrai que la décision attaquée envisage un transfert de garde de l’enfant à l’intimé dans l’hypothèse où l’appelante déciderait de partir en Angleterre dans un proche avenir, cette question n’est toutefois pas directement litigieuse en appel, la présente procédure ne portant que sur le droit de l’appelante de déplacer la résidence habituelle de G.________ au Royaume-Uni. Cela étant, le premier juge était légitimé à apprécier la relation père-fils et les capacités éducatives de l’intimé sur la base du rapport du SPJ, dont l’avis neutre doit manifestement l’emporter sur les témoignages écrits produits par l’appelante pour les raisons évoquées précédemment (cf. supra, consid. 4.3.3), de même que sur les autres pièces que celle-ci invoque – en l’occurrence un email qu’elle a adressé à l’intimé (pièce 17 de son bordereau du 22 août 2016) et un lot de sms échangés avec diverses personnes (pièce 18bis dudit bordereau) – qui ne sont pas probantes. L’appréciation des preuves par le premier juge sur les capacités éducatives de chacun des parents et la relation entre l’intimé et son fils ne prête donc pas le flanc à la critique. 4.6 4.6.1 L’appelante estime que la décision querellée lui reprocherait de ne pas avoir agi en lien avec le fait que G.________ dormirait nu avec l’intimé.

- 28 - 4.6.2 En l’espèce, rien de tel n’est reproché à l’appelante, le premier juge ayant uniquement considéré qu’il n’y avait pas lieu de restreindre le droit de visite de l’intimé, d’une part parce que l’appelante, après l’avoir mentionné au SPJ, n’avait plus considéré ce fait comme déterminant dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée deux mois plus tard, d’autre part, parce que l’enfant ne semblait pas faire part de difficultés particulières par rapport à son père à l’assistante sociale du SPJ ou à son thérapeute. Ce grief est de toute manière sans incidence sur le sort de l’appel, dès lors que l’appelante ne conclut pas à une limitation du droit de visite de l’intimé en deuxième instance. 4.7 4.7.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré que l’intérêt de G.________ était de rester avec ses connaissances et amis en Suisse, ce que l’enfant n’aurait jamais dit à l’assistante sociale du SPJ, ayant simplement déclaré qu’il voulait rester près de son père, donc en Suisse. 4.7.2 En l’espèce, il ressort du rapport du SPJ que G.________ est bien intégré en classe, qu’il aime bien s’amuser avec ses camarades et qu’il a de nombreux amis dans son entourage. Il n’y a aucune raison de douter de ces constatations. Le grief de l’appelante, selon lequel les connaissances et nombreux amis de l’enfant ne serait que « pure invention », tombe dès lors à faux. 4.8 4.8.1 L’appelante considère que le premier juge a retenu à tort que l’intimé était retraité, avec comme corollaire qu’il serait disponible pour s’occuper de son fils. Elle se prévaut à cet égard d’un document non-signé (pièce no 25 de son bordereau du 22 août 2016), dont il ressort notamment que l’intimé serait administrateur de quatre sociétés incorporées au Royaume- Uni, dont il serait au demeurant l’un des actionnaires, respectivement l’un des ayants droits économiques. Durant la procédure d’appel, elle a en

- 29 outre produit des documents (pièce no 8 de son bordereau du 19 avril 2017) relatifs à la fondation, le 12 janvier 2017, d’une société au Royaume-Uni du nom de [...], dont elle prétend que l’intimé est l’un des administrateurs. 4.8.2 En l’espèce, la pièce no 25 précitée n’est pas probante, dès lors qu’elle n’est pas signée et que l’on ignore de qui elle émane. En outre, il apparaît que si l’intimé a effectivement été co-administrateur de la société [...] au moment de sa fondation, il a démissionné de ses fonctions le 3 février 2017 (cf. pièce no 3 produite par l’intimé le 1er mai 2017). Cela étant, le fait d’être administrateur, respectivement actionnaire, ne prouve pas que l’intimé, qui est âgé de 72 ans, ne serait pas retraité et encore moins qu’il ne serait pas en mesure d’organiser ses activités de manière à être disponible pour son fils comme il l’affirme. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier l’état de fait dans le sens souhaité par l’appelante. 4.9 4.9.1 L’appelante reproche au premier juge de n’avoir opéré aucune discussion quant à la fréquence des voyages de l’intimé au Royaume-Uni, alors que cet élément devait impérativement être abordé, puisqu’il est aussi de nature à influer sur la possibilité de relation physique père-fils nonobstant transfert du domicile de l’enfant dans ce pays. 4.9.2 En l’espèce, l’intimé a été interrogé à l’audience sur ses déplacements et ses disponibilités et a répondu avoir passé dix nuits en Angleterre en 2016 et pouvoir le cas échéant changer ses dates de voyage de manière à être disponible pour son fils. Il a en outre produit en première instance les confirmations de ses vols à destination du Royaume- Uni, dont il ressort en substance qu’il a passé dans ce pays neuf nuits en 2014, vingt-trois nuits en 2015 et neuf nuits en 2016. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la question de la fréquence des voyages de l’intimé au Royaume-Uni a dès lors fait l’objet d’un examen suffisant. 4.10

- 30 - 4.10.1 L’appelante se plaint du fait que la décision attaquée énonce qu’elle n’a pas répondu clairement à la question de savoir si elle partait de toute façon en Angleterre, alors qu’elle aurait répété à plusieurs occasions qu’elle ne partirait jamais où que ce soit sans son fils. 4.10.2 En l’espèce, les déclarations des parties n’ayant pas été protocolées, il n’est pas possible de vérifier ce que l’appelante a déclaré sur ce point en première instance. Cela étant, la Juge de céans prend acte de l’intention de l’appelante de ne pas partir sans son fils. 4.11 4.11.1 L’appelante fait grief à la décision entreprise de ne pas traiter de la réalité des liens familiaux et amicaux de l’enfant au Royaume- Uni. 4.11.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que les relations que G.________ entretenait avec sa famille en Angleterre, bien que bonnes, n’étaient pas aussi étroites que celles qu’il pourrait avoir avec d’autres personnes résidant en Suisse. Son appréciation se fonde sur le rapport du SPJ, qui a repris les déclarations de l’enfant quant au peu de contact qu’il a avec sa famille dans son pays d’origine. Or, l’avis neutre du SPJ doit l’emporter sur les autres éléments du dossier qui n’apparaissent pas pertinents pour les raisons évoquées précédemment (cf. supra, consid. 4.3.3). L’appréciation du premier juge sur ce point ne prête donc pas le flanc à la critique. 4.12 4.12.1 L’appelante se plaint du fait que la décision attaquée relève qu’au lieu de retourner dans son pays d’origine pour y finir ses études, elle pourrait procéder par e-learning, le fait de ramener son éducation à du e-learning loin du sol où elle doit trouver du travail pour assurer ses vieux jours étant selon elle une aberration. 4.12.2 En l’espèce, il apparaît que cet élément, qui figure à la fin de la décision après le raisonnement portant sur la détermination du

- 31 lieu de résidence de l’enfant, n’a été mentionné qu’à titre superfétatoire et qu’il n’a pas été déterminant pour trancher la question litigieuse, le premier juge ayant d’ailleurs précisé que la légitimité des raisons ayant décidé l’appelante à déménager au Royaume-Uni n’était pas remise en cause. Dès lors, le grief soulevé par l’appelante à cet égard est sans incidence sur le sort de l’appel. 4.13 4.13.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré que G.________ n’avait plus de repères stables, alors même que le rapport du SPJ énonce qu’il démontre de la stabilité, que sa vie est stable et bien organisée. 4.13.2 En l’espèce, le SPJ a certes relevé que la vie de G.________ était stable et bien organisée. Il a toutefois également observé que celui-ci souffrait visiblement de la séparation de ses parents, Brigitte Nicod ayant au demeurant déclaré à l’audience qu’elle se montrait aujourd’hui inquiète pour l’enfant au vu des proportions que prenait la « guerre conjugale » entre les parties. Or, le fait que la vie de l’enfant apparaisse à première vue stable et bien organisée n’exclut pas que ses repères puissent être fortement mis à mal par le conflit existant entre ses parents. Il n’y a dès lors pas lieu de remettre en cause l’appréciation du premier juge sur ce point. 4.14 En définitive, l’ensemble des griefs soulevés en lien avec l’appréciation des preuves doit être écarté et il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait dans le sens souhaité par l’appelante. 5. 5.1 L’appelante fait valoir qu’en lui interdisant de déplacer le lieu de résidence de l’enfant G.________ au Royaume-Uni, le premier juge a violé le droit, en l’occurrence l’art. 301a al. 2 let. a CC.

- 32 - 5.2 Sous l'empire du nouveau droit, la notion de « droit de garde » (Obhutsrecht) – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant » (Recht den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Ainsi, lorsque l'autorité parentale est conjointe, ce qui est désormais la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC), l'accord de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant est un préalable nécessaire pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger ou dans un endroit ayant un impact important pour l'exercice de l'autorité parentale ou pour les relations personnelles de l'autre parent (art. 301a al. 2 CC). La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 ; ATF 129 III 250 consid. 3.4.2). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC). Considérant que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la liberté d'établissement (art. 24 Cst.) ainsi que la liberté économique (art. 27 Cst.) des parents doivent également être respectées, le Parlement a renoncé au projet initial du Conseil fédéral selon lequel l'autorisation de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection était nécessaire non seulement pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant mais également celui de chaque parent dans les hypothèses visées par

- 33 l'art. 301a CC (Message précité, FF 2011 pp. 8344 ss. ad art. 301a CC). De ce fait, le juge ou l'autorité ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien-être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence au sens de l'art. 301a al. 5 CC (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3, publié aux ATF 142 III 498 ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.6, JdT 2016 II 427 précité). Cela signifie que l’on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage – ce qui, de toute manière, ne peut guère être l’objet d’un procès. Il convient bien plus de partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (art. 301a al. 4 CC) (ATF 142 III 481 précité consid. 2.5, JdT 2016 II 427 précité). Les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l'attribution de la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce peuvent être transposés à l'application de l'art. 301a CC. Les intérêts des parents doivent ainsi être relégués au second plan lorsqu'il s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_945/2015 précité consid. 4.4). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans

- 34 l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux est important (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_945/2015 précité consid. 4.4 ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.7, JdT 2016 II 427 précité ; TF 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 ; TF 5A_972/2013 du 23 juin 2014 consid. 3 ; TF 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3.1 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de la prise en charge passée et future de l’enfant. Ainsi, l’on doit, en règle générale, autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger. Si l’enfant est plus grand, on retiendra aussi comme déterminants les souhaits et les avis qu’il exprimera lors de son audition, pour autant que cela soit conciliable avec la réalité (possibilités concrètes de prise en charge et d’accueil du parent concerné). En résumé, il s’avère que, pour juger du bien de l’enfant, les circonstances concrètes du cas d’espèce sont toujours déterminantes (ATF 142 III 481 précité consid. 2.7, JdT 2016 II 427 précité). Pour apprécier les critères relatifs à la détermination du lieu de résidence de l’enfant, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2 ; TF 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4 ; ATF 115 II 317 consid. 2 et 3). 5.3 5.3.1 En l’espèce, l’appelante fait valoir en substance que l’intérêt de G.________ est de pouvoir déménager avec elle et son frère J.________ au Royaume-Uni – pays dont il est ressortissant, dont il parle la langue et où

- 35 vivent la plupart des membres de sa famille – d’autant que c’est elle qui a pris entièrement en charge l’enfant depuis la séparation. 5.3.2 L’appelante se prévaut d’un arrêt récent (TF 5A_450/2015 du 11 mars 2016, publié à l’ATF 142 III 481 précité, JdT 2016 II 427 précité), dans lequel le Tribunal fédéral a autorisé le départ à Graz, en Autriche, d’une mère de nationalité autrichienne et de ses deux enfants. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les circonstances concrètes de cette affaire ne sont pas transposables au cas présent. En effet, l’arrêt TF 5A_450/2015 précité concernait deux enfants âgés de respectivement cinq et six ans au moment des faits qui, en raison de leur jeune âge, ne paraissent pas avoir été entendus au sujet de leur déménagement. A l’inverse, G.________, âgé aujourd’hui de neuf ans et demi, a été entendu par le SPJ et a exprimé clairement qu’il ne voulait pas partir en Angleterre mais souhaitait rester en Suisse pour voir régulièrement son père auquel il est très attaché. Quand bien même G.________ est encore jeune, il ne peut être fait totalement abstraction de son avis, d’autant que le SPJ estime « qu’il exprime son opinion propre quand il dit vouloir rester proche de son père et ne pas avoir envie de déménager ». En outre, dans l’arrêt TF 5A_450/2015 précité, le père excluait expressément, même à l’avenir, de s’occuper seul de ses enfants et se limitait à exiger un large droit de visite. A l’inverse, l’intimé est prêt à assumer la garde de son fils dont il a requis l’attribution en première instance, étant précisé qu’une telle attribution semble à ce stade possible, au vu des conclusions du rapport du SPJ qui relève que les deux parents sont adéquats avec leur fils, qu’ils font preuve de bonnes compétences éducatives et que les conditions de vie de l’enfant chez les deux parents sont excellentes. Il s’agit là d’une différence fondamentale par rapport à l’arrêt TF 5A_450/2015 puisque, comme le relève le Tribunal fédéral, « du point de vue juridique, la décision concernant le lieu de résidence habituel des enfants est impérativement imposée quand seul un des parents est disposé à se charger de la garde des enfants, car, dans ce cas, une discussion relative au bien de l’enfant est vaine » (consid. 2.9). La situation est donc différente lorsque, comme dans le cas présent, les deux parents sont prêts à assumer la garde et qu’ils paraissent tous deux en mesure de le faire. On relèvera enfin que

- 36 l’arrêt TF 5A_450/2015 concernait un recours contre un jugement de divorce, alors que le présent appel porte sur une décision de nature provisionnelle. Or, dans la mesure où une procédure de divorce est pendante entre les parties, dans le cadre de laquelle la question de l’attribution de la garde de l’enfant sera examinée, il convient à ce stade d’apprécier avec plus de rigueur la question du déménagement de l’enfant à l’étranger, pour ne pas vider le procès au fond de sa substance. Pour tous ces motifs, la jurisprudence précitée invoquée par l’appelante n’est pas transposable au cas d’espèce. L’appelante invoque un autre arrêt (TF 5A_2012/2015 du 26 novembre 2015, publié à l’ATF 142 III 1), dans lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’une mère qui, après avoir été autorisée par l’autorité de protection de l’enfant à partir avec sa fille au Qatar, sollicitait l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale exclusive. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral n’a toutefois pas examiné la question du déplacement du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger mais uniquement celle de l’attribution de l’autorité parentale. Cette jurisprudence n’est dès lors pas utile pour trancher le présent litige. Quant à l’arrêt TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016, qui a confirmé le refus d’autoriser une mère à déménager en Espagne avec sa fille, on ne peut suivre l’appelante lorsqu’elle soutient qu’il développerait des critères qui, transposés au cas d’espèce, amèneraient « sans l’ombre d’un doute » à l’autorisation de déplacer le domicile de l’enfant. On relèvera en particulier que cette affaire concernait une enfant de six ans, alors que G.________ est âgé de neuf ans et demi et qu’à cet âge, l’avis qu’il a exprimé quant à son éventuel déménagement ne peut être totalement ignoré, quand bien même il s’agit là d’un élément d’appréciation parmi d’autres qui ne saurait être déterminant à lui seul. Au demeurant, cet arrêt confirme un refus de déplacer le lieu de résidence de l’enfant. Or, le fait qu’il fasse état de circonstances différentes de celles du cas présent ne le rend pas pour autant topique pour autoriser un tel déplacement.

- 37 - 5.3.3 Il convient en définitive d’examiner le bien de l’enfant quant à la détermination de son lieu de résidence au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce. Comme l’a relevé le premier juge sur la base du rapport du SPJ et des déclarations de Brigitte Nicod, dont on ne voit aucune raison de s’écarter, G.________ est né en Suisse et y a toujours vécu. Il a un environnement social important en Suisse, ayant beaucoup d’amis dans son quartier et à l’école. Lorsqu’il s’est entretenu avec l’assistante sociale du SPJ, il a en outre exprimé de manière claire son souhait de rester en Suisse et a parlé du peu de contact qu’il a avec sa famille en Angleterre, ce qui indique que les relations qu’il entretient dans ce pays, bien que bonnes, ne sont pas aussi étroites que celles qu’il pourrait avoir avec d’autres personnes résidant dans notre pays, tel que ses connaissances qu’il côtoie régulièrement voire quotidiennement. Par ailleurs, G.________ a une excellente relation avec son père qui est très investi auprès de lui et qui, tout comme l’appelante, dispose de bonnes compétences éducatives et est apte à prendre soin de lui personnellement. A cela s’ajoute que le SPJ estime que l’intérêt de l’enfant est de rester dans un environnement qui lui est familier et proche de son père. Dans ces conditions, c’est à raison que le premier juge, se fondant notamment sur l’avis du SPJ, a retenu qu’à ce stade et en fonction des circonstances du cas concret, le lieu de résidence de G.________ devait, dans son intérêt, rester en Suisse, afin de minimiser les changements inutiles dans sa vie dans un contexte de séparation difficile des parents. Il semble en effet justifié de ne pas déraciner l’enfant, qui est né, a toujours vécu et a tous ses repères dans notre pays. Cela est d’autant plus vrai que l’on se trouve au stade des mesures provisionnelles, qu’une procédure de divorce est pendante et que les deux parents se déclarent prêts et semblent a priori à même d’assumer la garde, dont l’attribution sera vraisemblablement examinée dans le procès au fond. 5.3.4 Les différents arguments invoqués par l’appelante ne permettent pas de remettre en cause une telle appréciation.

- 38 - L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré que le bien de G.________ l’empêche de rentrer dans son pays d’origine car cela le couperait de son père, alors que ce même bien de l’enfant impose de couper celui-ci de sa mère et de son frère si ceux-ci partent. La décision attaquée ne dit rien de tel. Elle relève qu’au regard de l’ensemble des circonstances, l’intérêt de G.________ est à ce stade de demeurer en Suisse, en précisant que l’appelante est pour sa part libre de s’établir où elle le souhaite, ce qui est exacte. L’appelante fait valoir qu’un déménagement au fin fond du canton de Vaud ou ailleurs en Suisse ne nécessiterait probablement pas un accord du juge, alors qu’il serait tout aussi déstabilisant pour l’enfant que si celui-ci allait vivre en Angleterre, car il impliquerait un changement d’école, d’amis et de cadre. Elle perd toutefois de vue qu’en cas de départ à l’étranger, l’accord de l’autre parent, respectivement du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant est exigé indépendamment de la distance du nouveau lieu de résidence, le changement d’ordre juridique et de juridiction applicables à l’enfant suffisant pour mettre en œuvre l’art. 301a al. 2 CC (Message précité, FF 2011 pp. 8345 ad art. 301a CC ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.3, JdT 2016 II 427 précité). L’appelante soutient que selon la jurisprudence, l’intérêt de G.________ est de suivre le parent qui s’est occupé exclusivement de lui, en l’occurrence elle. Pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. supra, consid. 5.3.2), la jurisprudence invoquée par l’appelante ne peut sans autre être transposée au cas présent. Cela étant, si le critère de la prise en charge passée de l’enfant doit effectivement être pris en compte, il n’est pas à lui seul déterminant pour autoriser un déplacement à l’étranger, le Tribunal fédéral imposant de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Au demeurant, lorsqu’il indique que l’on doit, en règle générale, autoriser le parent qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, le Tribunal fédéral considère qu’il faut prendre en considération, non seulement la prise en charge passée de l’enfant, mais également sa prise

- 39 en charge future. Or, l’attribution de la garde de G.________ sera vraisemblablement examinée dans le cadre du procès de divorce, de sorte qu’on ne saurait à ce stade préjuger de la prise en charge future de l’enfant. Enfin, le critère de la prise en charge passée doit être relativisé en l’espèce, dès lors qu’il ressort du rapport du SPJ que l’intimé est très investi auprès de son fils, qu’il bénéficie déjà d’un large droit de visite et qu’il a revendiqué la garde en première instance. L’appelante prétend que les propos de l’enfant, tels que rapportés dans le rapport du SPJ, sont le fruit d’une manipulation du père. Le SPJ est toutefois d’avis que G.________ « exprime son opinion propre quand il dit vouloir rester proche de son père et ne pas avoir envie de déménager ». Il convient en outre de rappeler que l’avis de l’enfant quant à son éventuel déménagement à l’étranger n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, soit notamment le fait que G.________ est né en Suisse, qu’il y a toujours vécu et qu’il y a un environnement social et familial plus important que celui qu’il aurait au Royaume-Uni. Or, rien ne permet de mettre en doute la conclusion à laquelle le SPJ est parvenu sur la base de l’ensemble de ces éléments, à savoir qu’il est pour l’heure dans l’intérêt de G.________ de demeurer en Suisse. L’appelante prétend qu’aucun élément objectif ne vient faire douter du bien-être de l’enfant dans le cadre du déménagement envisagé. Elle fait toutefois fi en cela du rapport du SPJ qui relève que l’intérêt de G.________ est de rester dans un environnement qui lui est familier et proche de son père. L’appelante soutient que l’intérêt de l’intimé pour la garde de l’enfant est très vraisemblablement feint. Ce grief ne repose cependant sur rien de concret, une telle conclusion ne pouvant pas être tirée des éléments invoqués à l’appui de l’appel, lequel ne porte au demeurant pas sur la question de la garde. Il en va de même concernant le prétendu désir de contrôle de l’intimé, les éléments que l’appelante invoque à cet égard n’étant pas établis.

- 40 - Il paraît également erroné de dire que la décision attaquée a oublié dans son équation un élément important, à savoir J.________, qui va de toute façon aller au Royaume-Uni, ce qui aura pour conséquence que la fratrie sera séparée si G.________ reste en Suisse. C’est oublier que J.________ a dix-huit ans et qu’il va de toute manière prendre son envol, indépendamment du lieu de résidence de son frère. Quant au grief d’arbitraire, tiré du fait que la décision entreprise protègerait les seuls intérêts de l’intimé au détriment de ceux de l’appelante, il doit être écarté dès lors qu’il ne repose sur rien de concret et que contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge a examiné la question du déménagement au regard de l’intérêt de l’enfant, en précisant à juste titre que les intérêts des parents devaient être relégués au second plan. 5.3.5 En définitive, rien ne justifie de s’écarter de l’appréciation du premier juge quant au fait qu’il est dans l’intérêt de G.________ de demeurer en Suisse à ce stade. 6. 6.1 L’appelante requiert que les papiers d’identité de l’enfant déposés au greffe du Tribunal de l’arrondissement de La Côte lui soient immédiatement restitués. 6.2 En l’espèce, seul le passeport de G.________ semble en réalité avoir été remis par l’appelante au greffe du tribunal de première instance, celle-ci ne s’étant pour le surplus pas conformée à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2016 qui lui ordonnait d’y déposer immédiatement, en sus du passeport, la carte d’identité, le permis de séjour et tout autre document de voyage de l’enfant. Cela étant, pour les motifs exposés précédemment, c’est à raison que le premier juge a considéré que G.________ devait pour l’heure rester en Suisse et qu’il a en conséquence interdit à l’appelante de déplacer la résidence habituelle de l’enfant au Royaume-Uni ou ailleurs, sans l’accord exprès de l’intimé.

- 41 - Or, on ne peut totalement exclure le risque que l’appelante passe outre cette interdiction, d’autant qu’elle a déjà déménagé une fois en France avec son fils en septembre 2016, apparemment sans l’accord de l’intimé. Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun d’ordonner que les papiers d’identité de G.________ actuellement déposés auprès du greffe de l’autorité de première instance soient restitués à l’appelante. 7. 7.1 Dans sa réponse, l’intimé a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de déposer immédiatement l’ensemble des documents de voyage de G.________ auprès du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2016. 7.2 En l’espèce, dans la décision entreprise, le premier juge a « dit que les papiers d’identité de l’enfant G.________ restent déposés auprès du greffe du Tribunal de l’arrondissement de La Côte » (III). Il n’a en revanche pas donné l’ordre à l’appelante de remettre au greffe d’autres documents que ceux ayant déjà été produits. Cela étant, si l’intimé entendait contester la décision sur ce point, il aurait dû faire appel dans le délai légal de dix jours à compter de sa notification (art. 314 al. 1 et 248 let. d CPC), ce qu’il n’a pas fait. Au demeurant, l’intimé n’était pas fondé à former un appel joint dans le délai de réponse lui ayant été imparti, dès lors que la décision litigieuse a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 2 et 248 let. d CPC). Partant, il ne peut remettre en cause le dispositif de ladite décision, de sorte que l’on ne peut entrer en matière sur sa conclusion tendant au dépôt par l’appelante de l’ensemble des documents de voyage de l’enfant. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 42 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance à l’intimé (art. 106 CPC, art 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et ordonnance de mesures provisionnelles est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.M.________. IV. L’appelante A.M.________ doit verser à l’intimé B.M.________ la somme de 3’000 fr.(trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

- 43 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Emmanuel Hoffmann (pour A.M.________) - Me Malek Adjadj (pour B.M.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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