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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.035958

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,276 parole·~21 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS15.035958-151677 680 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 décembre 2015 __________________ Composition : Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.________, anciennement à Genève, actuellement à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 28 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 28 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée séance tenante lors de l'audience du 8 septembre 2015 (voir infra ch. C.4.) Elle a en outre dit que F.________ contribuera à l'entretien d’E.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, d'un montant de 3'150 fr., dès et y compris le 1er octobre 2015 (II) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (III). En droit, la seule question demeurée litigieuse était celle de l’éventuelle contribution d’entretien à verser par F.________ à son épouse. A cet égard, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. S’agissant d’E.________, il a retenu qu’elle disposait mensuellement d’un revenu de 1'000 fr. et de charges de 2'675 fr 80, de sorte qu’elle devait faire face à un déficit de 1'675 fr. 80. Quant à F.________, son revenu s’élevait à 7'228 fr. pour des charges de 2'595 fr. 70, de sorte qu’il disposait d’un solde mensuel de 4'632 fr. 30. Le premier juge n’a pas tenu compte de la contribution d’entretien en faveur de son fils né d’un premier mariage dans la mesure où celui-ci effectuait actuellement un stage rémunéré et atteindrait prochainement son 25ème anniversaire. En l’absence d’enfants mineurs, le premier juge a réparti le solde disponible par moitié entre les parties. B. Par acte du 12 octobre 2015, F.________ a interjeté appel à l’encontre du prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II de son dispositif soit réformé en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur d’E.________ soit fixée à 1'800 francs par mois. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et la production, en mains d’E.________, de tous documents démontrant soit la demande, soit la perception d’allocations familiales pour sa fille.

- 3 - Par décision du 19 octobre 2015, la juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant. Par décisions du 23 novembre 2015, la juge de céans a accordé aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire requise pour la procédure d’appel. Dans sa réponse du 3 décembre 2015, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 16 décembre 2015, F.________ a déposé une nouvelle écriture contenant des allégués complémentaires fondés sur des faits et des pièces nouveaux. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. E.________, née [...] le [...] 1961, de nationalité française, et F.________, né le [...] 1963, se sont mariés le [...] 2014 à Prilly (VD). Les parties n'ont pas d'enfant commun. F.________ est le père d'un enfant issu d'une précédente union, [...], né le [...] 1990. Quant à E.________, elle est la mère d’une fille majeure en formation également issue d’une précédente union. F.________ est employé en qualité d’agent technique par [...], à Genève. Quant à E.________, elle travaille en qualité de maman de jour. 2. Par ordonnance d'expulsion du 25 août 2015, rendue sur la base du formulaire d’expulsion immédiate du logement commun établi par la police le 15 août 2015 suite à leur intervention au domicile conjugal, la présidente a prononcé l'expulsion immédiate de F.________ du logement

- 4 commun (I) et lui a interdit de pénétrer dans celui-ci, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP (II). 3. Le 25 août 2015, E.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à l’expulsion immédiate de son conjoint du domicile conjugal et au paiement d’une contribution d’entretien de 2'000 fr. par mois dès et y compris le mois d’août 2015 puis, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, au régulier versement, par F.________, d'une contribution d'entretien en sa faveur de 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2015. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), attribué à E.________ la jouissance de l'appartement conjugal (II) et a interdit à F.________ d'approcher son épouse à moins de 25 mètres ou de lui causer quelque autre dérangement, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP (III). 4. Une audience de validation d'expulsion au sens de l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 8 septembre 2015. F.________ s’y est présenté non assisté. A cette occasion, la conciliation a partiellement abouti comme suit : I. Les époux F.________ et E.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 15 août 2015. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1012 Lausanne, est attribuée à E.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. F.________ restituera à E.________ la clé de la boîte à lettres à l'issue de cette audience. F.________ pourra récupérer ses effets personnels, le double de la clé de son véhicule, son bureau y compris le contenu de celui-ci, les classeurs le concernant, ses livres et ses affaires de bricolage,

- 5 moyennant préavis donné à Me Brechbühl au minimum cinq jours avant. III. F.________ s'engage à ne pas s'approcher à moins de 25 mètres d'E.________ et à ne plus causer aucun autre dérangement quel qu'il soit. IV. Pour le mois de septembre 2015, F.________ s'acquittera du paiement du loyer de l'appartement conjugal, de la prime d'assurance-maladie de son épouse ainsi que d'un montant de Fr. 500.- (cinq cents francs), à valoir sur la contribution d'entretien à fixer. La présidente a ratifié sur le siège cette convention partielle pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a en outre imparti à F.________ un délai au 15 septembre 2015 pour produire le jugement de divorce concernant son précédent mariage ainsi que la preuve du versement de la pension en faveur de son fils issu de la précédente union. Par courrier du 14 septembres 2015, E.________ a produit le jugement de divorce de F.________. Elle a par ailleurs modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur de 3'750 fr. par mois dès le 1er octobre 2015. Par courrier du 15 septembre 2015, F.________, désormais assisté d’un mandataire professionnel, a transmis le jugement de divorce – dont il ressort que la pension de 1'400 fr. en faveur de son fils était due jusqu’au 25 ans de celui-ci au plus tard, en cas d’études suivies et sérieuses –, un décompte bancaire du 9 septembre 2015 attestant d’un virement mensuel de 1'400 fr. pour les mois de mars à août 2015 à l’attention de son ex-épouse, de même que ses fiches de salaires pour les mois de juin, juillet et août 2015. 5. A la suite de son expulsion du domicile conjugal, F.________ s’est installé provisoirement chez ses parents, à Genève.

- 6 -

E n droit : 1. a) L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées conformément à l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2).

- 7 - 3. L'appelant a produit un onglet de 7 pièces sous bordereau, soit ses bulletins de salaire pour les mois de septembre (1), août (2), juillet (3) et juin (4) 2015, l’avis de prime d’assurance-maladie de l’intimée pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 (5), un courriel par lequel « Chèques-emploi » confirme à F.________ que son épouse est assurée pour les accidents professionnels et non professionnels (6) et une pièce relative au calcul de la pension alimentaire (7). a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43). En l’espèce, le litige n’implique pas d’enfants mineurs, de sorte que le régime ordinaire de l’art. 317 al. 1 CPC est applicable. b) En tant qu’il a été délivré à la fin du mois de septembre 2015, on doit admettre – même si la date de sa réception demeure inconnue – que le bulletin de salaire du mois de septembre constitue une pièce nouvelle, de sorte qu’il est recevable en appel. En ce qui concerne les bulletins antérieurs, ils figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’ils sont également recevables.

- 8 - S’agissant de l’avis de prime d’assurance-maladie de l’intimée, il n’est pas daté ; dans la mesure où F.________ n’établit pas qu’il était empêché de produire ce document en première instance, cette pièce est irrecevable. Quant à l’échange de courriel avec « Chèques-emploi », il date du mois de juillet 2015, de sorte qu’il est également irrecevable puisqu’il pouvait être produit devant le premier juge. Cela étant, même recevables, ces pièces ne sont de toute manière pas décisives (voir infra). En ce qui concerne le document illustrant le calcul de la contribution d’entretien, il ne constitue pas un moyen de preuve, mais fait partie intégrante de l’appel. Les allégués complémentaires et les pièces jointes déposés le 16 décembre 2015, hors délai d’appel et alors que la liste des opérations avait déjà été requise auprès des mandataires des parties, sont irrecevables à ce stade. 4. L’appelant conteste le revenu effectif, retenu par le premier juge. Il soutient en particulier qu’il réaliserait un revenu mensuel net d’environ 6'450 fr. par mois et non de 7'228 fr. tel que cela apparaît dans le jugement attaqué. Dans son tableau (pièce 7), il fait cependant état d'un montant de 6'934 francs. a) Les revenus nets de l'appelant, tels que calculés par le premier juge, sont les suivants : septembre 2015 6'463 fr. 85 + 190 fr. (participation à la caisse maladie) = 6'653 fr. 85 août 2015 6'490 fr. 70 + 190 fr. = 6'680 fr. 70 juillet 2015 6'444 fr. 60 + 190 fr. = 6'634 fr. 60 juin 2015 6'518 fr. 55 + 190 = 6'708 fr. 55 Le salaire moyen basé sur ces quatre mois s’élève à 6'669 fr. 40, hors 13ème salaire et allocations familiales. Si l'on y ajoute la part

- 9 mensuelle d'un treizième salaire de ce montant, on parvient à un revenu de 7’225 fr. 20 (6'669 fr. 40 + 555 fr. 80), hors allocations familiales (écart de 2 fr. 80 par rapport au calcul du premier juge). Toutefois, à la lecture des fiches de salaire de l'appelant, on constate que le montant de la participation à la caisse maladie par 190 fr. a été ajouté au salaire brut et que l'employeur déduit de ce total les charges sociales pour aboutir au salaire net de l'employé. Par conséquent, il faut calculer le salaire net sans y ajouter la participation à la caisse maladie. Les revenus nets s’élèvent ainsi à 6'463 fr. 85 pour le mois de septembre 2015, 6’490 fr. 70 pour le mois d’août 2015, 6'444 fr. 60 pour le mois de juillet 2015 et 6’518 fr. 55 pour le mois de juin 2015. La moyenne sur ces quatre mois s’élève ainsi à 6'479 fr. 40. Si l'on y ajoute la part mensuelle d'un treizième salaire de ce montant (6479 fr. 40 : 12 = 539 fr. 95), on parvient à un revenu net moyen de 7'019 fr. 35, 13ème salaire compris. 5. L’appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte de frais de transport pour 400 fr. et de frais de repas pour 200 fr. dans la mesure où il utilisait son propre véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, n’avait pas le temps de rentrer chez lui à midi et devait prendre ses repas à l’extérieur. A cet égard, le premier juge a retenu qu'ensuite de son expulsion du domicile conjugal le 15 août 2015, l'appelant vivait chez ses parents à Genève où il travaillait, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir des charges à ce titre. Le raisonnement du premier juge peut être confirmé, dès lors que l'appelant ne démontre pas, au degré de la vraisemblance, qu'il n'en serait pas ainsi depuis la séparation, soit que des frais de déplacement nécessaires pour se rendre à son travail devraient être retenus à ce titre. Au demeurant, les frais de places de parc ne font pas nécessairement partie des charges incompressibles (cf. TF 5P.423/2004 consid. 2.4).

- 10 - Quant aux frais de repas, l'appelant ne démontre pas, au degré de la vraisemblance, qu'il aurait à assumer des frais de repas supplémentaires pris à l'extérieur qui ne seraient pas couverts, singulièrement au vu de ses fiches de salaire qui prévoient la prise en charge d'une telle indemnité par l'employeur (54 fr. en septembre 2015 ; 18 fr. en août ; 36 fr. en juillet et 36 fr. en juin, soit au total 144 fr. pour 4 mois). 6. L’appelant conteste également le montant des charges retenues à son égard. Selon lui, la contribution d’entretien de 1'400 fr. en faveur de son fils majeur doit être prise en compte dans la mesure où elle est toujours due, qu’il la verse effectivement et que le revenu que son fils réalise par son stage rémunéré n’est pas connu. Il relève également qu’il n’a pas la possibilité de réduire, voire de supprimer unilatéralement la pension qu’il verse à celui-ci. L'appelant doit en principe verser une contribution alimentaire de 1'400 fr. à son fils jusqu'à ses 25 ans « au plus tard », soit jusqu'au 10 décembre 2015, date à laquelle celui-ci aura atteint cet âge. Le premier juge a retenu que le fils majeur de l’appelant effectuait un stage rémunéré et qu'il était ainsi financièrement autonome ; il n’a dès lors, à juste titre, pas tenu compte de cette contribution dans les charges de l'appelant. Celui-ci ne rend en effet pas vraisemblable que, nonobstant le stage rémunéré de son fils, il serait tenu, voire qu’il continuerait à payer ladite contribution durant la période déterminante pour le présent litige, soit du mois d’octobre jusqu’au 10 décembre 2015. 7. L’appelant conteste également le revenu de l’intimée retenu par le premier juge qui s’élèverait à 1'400 fr. par mois au lieu de 1'000 fr., compte tenu des allocations familiales ou d’études touchées pour sa fille restée en France.

- 11 - Outre qu'il s'agit là d'un fait nouveau qui n'a pas été allégué devant le premier juge et qui n'a pas non plus été rendu vraisemblable, il n'aurait de toute manière aucune incidence sur les revenus de l'intimée à prendre en considération. En effet, les allocations familiales ou de formation reviennent à l'enfant et non au parent qui les perçoit pour l'enfant. C’est ainsi qu'il n'a pas été non plus tenu compte, à juste titre, des allocations familiales de 400 fr. perçues par l'appelant, tel que cela ressort de ses fiches de salaire. 8. L’appelant conteste encore le montant de l’assurance-maladie de l’intimée, qui s’élèverait à 195 fr. 70 au lieu du montant 210 fr. 80 pris en compte par le premier juge, celui-ci tenant compte à tort d’une assurance-accident prise en charge par son employeur. Dès lors que les pièces sur lesquelles se fondent l’appelant sont irrecevables (pièces 5 et 6 produites en appel), ce grief doit être rejeté. Cela étant, même si ces pièces étaient recevables, force est de constater que le montant de 195 fr. 70 ne s'écarte guère du montant de 210 fr. 80 retenu par le premier juge, qui s’est fondé sur la communication des primes 2015 (15 fr. de différence), de sorte que ce montant peut de toute manière être confirmé à ce stade. Quant au courriel de « Chèquesemploi », il n'est de toute manière pas propre à remettre en cause le montant retenu par le premier juge à titre d'assurance-maladie, dès lors que l’assurance-accident était effectivement supportée par l'intimée, comme l'admet du reste l'appelant. 9. Compte tenu des éléments qui précèdent, les charges de l’appelant comprennent son minimum vital pour débiteur vivant seul par 1'200 fr., un loyer mensuel hypothétique, charges comprises, par 1'200 fr. et sa prime d’assurance-maladie par 195 fr. 70. Avec un revenu qui s’élève à 7'019 fr. par mois, il dispose d’un disponible mensuel de 4'423 fr. 30. Quant à l’intimée, ses charges comprennent son minimum vital pour débiteur vivant seul par 1'200 fr., son loyer mensuel, charges comprises,

- 12 par 1’193 fr., sa prime d’assurance-maladie par 195 fr. 70 et ses frais de transport par 72 francs. Avec un revenu qui s’élève à 1'000 fr. par mois, elle doit faire face à un déficit de 1'675 fr. 80. Le budget global des parties laisse ainsi apparaître un excédent de 2'747 fr. 50 (4'423 fr. 30 – 1'675 fr. 80). En appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, qui n’est pas contestée par l’appelant, la contribution mensuelle due par celui-ci doit ainsi être fixée à 3'050 fr. (1'675 fr. 80 + [2'747 fr. 50 : 2] ; montant arrondi). 10. a) En conclusion, l’appel est partiellement admis et le chiffre II de l’ordonnance attaquée est réformé en ce sens que la contribution mise à la charge de l’appelant en faveur de l'intimée est fixée à 3'050 francs. b) Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront répartis à raison de 540 fr. pour l'appelant et à raison de 60 fr. pour l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). Dès lors que l’assistance judiciaire a été accordée aux deux parties, ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l'Etat. c) L’appelant versera à l’intimée des dépens réduits d’un montant de 1'350 fr., l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Le conseil d’office de l’intimée pourra toutefois être rémunéré équitablement par l’Etat si ce montant ne peut être obtenu de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC), de sorte qu’il y a lieu de fixer son indemnité de conseil d’office. Il ressort de sa liste des opérations produite le 14 décembre 2015 qu’il a consacré 328 minutes à la cause. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Brechbühl doit être fixée à 984 fr. (5,4666 x 180 fr.), plus

- 13 - 49 fr. 20 de débours et 82 fr. 65 de TVA à 8% sur le tout, soit au total à 1'115 fr. 80 (montant arrondi). d) Le 16 décembre 2015, le conseil d’office de l'appelant a déposé une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 9 heures et 18 minutes à la cause, ce qui apparaît excessif, compte tenu de certaines opérations comme les téléphones et mémos quotidiens qui n’étaient pas nécessaires au vu de la simplicité de la cause, le courrier de demande de prolongation de délai pour présenter la liste des opérations et les allégués complémentaires déposés simultanément à ladite liste. Il en est de même s’agissant des opérations qui ne concernent pas la présente procédure (procédure pénale), de sorte que le temps consacré à cette cause sera réduit à 6,43 heures. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office de Me Kvicinsky doit être fixée à 1’158 fr. (6,43 x 180 fr. ; montant arrondi), plus 92 fr. 65 de TVA (8%), soit au total à 1'250 fr. 65. e) Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée comme suit à son ch. II: dit que F.________ contribuera à l'entretien d'E.________, par le versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 3'050 fr. (trois mille cinquante francs) dès et y compris le 1er octobre 2015.

- 14 - L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis par 540 fr. (cinq cent quarante francs) à la charge de l'appelant F.________ et par 60 fr. (soixante francs) à la charge de l'intimée E.________, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité de Me Didier Kvicinsky, conseil d’office de l'appelant F.________ est arrêtée à 1'250 fr. 65 (mille deux cent cinquante francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. L'indemnité de Me Martin Brechbühl, conseil d'office de l'intimée E.________, est arrêtée à 1'115 fr. 80 (mille cent quinze francs et huitante centimes), débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser les frais et indemnités de leurs conseils d'office, mis à la charge de l'Etat. VII. L'appelant doit verser à l'intimée la somme de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 15 - Du 17 décembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Kvicinsky (pour F.________), - Me Brechbühl (pour E.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 16 - La greffière :

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