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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.023805

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,898 parole·~44 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL JS15.023805-151739 690 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 décembre 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 176 al. 3 et 285 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 octobre 2015, adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par le conseil de l’intimé le 7 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a admis partiellement la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2015 telle que rectifiée à l’audience du 20 juillet 2015 déposée par B.B.________ à l’encontre de A.B.________ (I), autorisé les époux B.B.________ et A.B.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée (II), attribué la garde de l’enfant [...], né le [...] 2010, à sa mère B.B.________ (III), dit que A.B.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur son fils [...], à exercer d’entente entre les parties (IV), dit qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, A.B.________ aura son fils [...] auprès de lui un soir par semaine de 16h00 à 19h00, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires, alternativement la moitié des jours fériés, à charge pour les parties de s’arranger pour aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (V), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], à B.B.________ (VI), autorisé A.B.________ à reprendre ses effets personnels dans la villa, sise [...] à [...], moyennant préavis de dix jours donné à B.B.________ (VII), condamné A.B.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.B.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'255 fr., éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 11 juin 2015, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente le 11 juin 2015 (VIII), condamné A.B.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.B.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 11'750 fr., à compter du 11 juin 2015, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente le 11 juin 2015, et ce

- 3 jusqu’au 31 mars 2016 (IX), dit que la contribution d’entretien mensuelle arrêtée sous le chiffre IX ci-dessus sera réduite à 9'200 fr., dès le 1er avril 2016 (X), dit que la présente ordonnance est rendue sans frais (XI), condamné A.B.________ à payer à B.B.________ un montant de 6'000 fr., TVA en sus et débours compris, à titre de dépens (XII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, s’agissant de la question litigieuse en appel, le premier juge a déterminé de manière séparée la contribution d’entretien due par l’intimé à son fils et celle qu’il devait à la requérante. Il a en particulier retenu un revenu mensuel net pour la requérante de 8'619 fr. 90 et a estimé celui de l’intimé à 30'000 fr., tout en précisant que le montant exact de ses revenus ne pouvait être établi, dès lors qu’il n’avait pas donné une vision claire de la totalité de ses revenus. Considérant que la méthode dite « des pourcentages » était inapplicable pour déterminer la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils, dans la mesure où la situation du débiteur était particulièrement bonne, le premier juge a fait application de la méthode dite « des tabelles zurichoises », tout en adaptant certains postes à la hausse. Le premier juge a ainsi arrêté le montant de la pension en faveur du fils des parties à 3'255 fr., en tenant compte de frais d’éducation et de scolarisation en école privée à hauteur de 1'500 fr., de frais de vêtements par 180 fr., de frais de logement par 730 fr., de frais de nourriture par 310 fr. ainsi que de frais divers par 535 francs. Concernant la pension en faveur de l’épouse, le premier juge, appliquant la méthode dite « du minimum vital » avec répartition de l’excédent, a retenu, jusqu’au 1er avril 2016, des charges pour la requérante d’un montant total de 16'262 fr. 45 (montant de base [1'350 fr.], loyer sans charges [7'900 fr.], eau [35 fr.], électricité [110 fr.], gaz (chauffage) [114 fr.], redevances radio/TV [40 fr.], téléphone internet – domicile [331 fr.], natel requérante [250 fr.], femme de ménage [400 fr.], assurances [27 fr.], caisse maladie épouse [630 fr. 60], franchise [125 fr.], frais de transport (taxe auto et essence) [650 fr.], frais assurance auto [139 fr. 85], frais loisirs et vacances [500 fr.], frais habillement requérante et enfant [820 fr.], fitness requérante [90 fr.], coiffeur/esthéticienne/maquillage [750 fr.], impôts (estimation) [2'000 fr.]).

- 4 - Le montant des charges pris en compte a été réduit à 11'162 fr. 45 dès le 1er avril 2016 pour tenir compte du nouveau loyer à compter de cette date (soit 3'000 fr. au lieu de 7'900 fr.). Ainsi, le manco de la requérante s’élevait à 7'650 fr. jusqu’au 1er avril 2016 et à 2'550 fr. dès cette date. Pour ce qui est de l’intimé, le premier juge a retenu des charges à hauteur de 14'139 fr. 65 (montant de base [1'200 fr.], frais liés au droit de visite [150 fr.], contribution d’entretien de [...] [3'255 fr.], contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse [3'000 fr.], intérêts et frais pour la maison de [...] [689 fr. 30], impôt foncier et ECA de l’immeuble de [...] [116 fr. 50], assurance maladie Groupe Mutuel [688 fr. 15], police de prévoyance Winterthur [123 fr. 60], assurance vie La Bâloise [69 fr. 90], intérêts sur diverses cartes de crédit [347 fr. 20], logement [3'000 fr.], nourriture, pressing et téléphone [1'500 fr.]). Le disponible de l’intimé s’élevait par conséquent à 15'860 fr. 35. Après répartition du solde disponible à raison de 50% pour chacun des époux, le premier juge est parvenu à une pension de 11'750 fr. en faveur de la requérante jusqu’au 1er avril 2016 et de 9'200 fr. à compter de cette date. B. Par acte du 19 octobre 2015, accompagné d’un bordereau de pièces, A.B.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres VIII, IX, X et XII de son dispositif en ce sens que l’appelant soit tenu de contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.B.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'000 fr., allocation familiale en sus, à compter du 11 juin 2015, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date, selon ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11 juin 2015 (VIII), que l’appelant soit tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.B.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'000 fr. à compter du 11 juin 2015, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date, selon ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11 juin 2015 et ce jusqu’au 31 mars 2016 (IX), que l’appelant soit tenu, dès le 1er avril 2016,

- 5 de contribuer à l’entretien de son épouse B.B.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'750 fr. (X), et que les dépens de première instance soient compensés (XII). Par mémoire-réponse du 21 décembre 2015, accompagné d’un bordereau de pièces, B.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé le 19 octobre 2015 par A.B.________. Elle a requis, à titre de mesures d’instruction, la production de pièces en mains de la société M.________SA ainsi qu’en mains de l’appelant. C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.B.________, née [...] le […] 1978, et A.B.________, né le […] 1958, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2006 à [...] (Maroc). Un enfant, [...], né le [...] 2010, est issu de cette union. A.B.________ est également le père d'une fille, [...], née le [...] 1988 d’un précédent mariage. Il s'acquitte d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. en faveur de sa fille jusqu'à son départ du domicile de sa mère ainsi que d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. en faveur de son ex-épouse, [...], jusqu'au mois de décembre 2026 inclusivement. 2. B.B.________ et A.B.________ vivent séparés depuis le 11 juin 2015. 3. Les parties étaient domiciliées depuis le 2 avril 2015 dans une villa de sept pièces et demie à l'avenue [...] à [...]. Le loyer de cette villa se montait à 7'900 fr. par mois.

- 6 - Il ressort de pièces produites en appel que A.B.________ loue un appartement depuis le mois de septembre 2015 pour un loyer de 2'200 fr. par mois à l’une de ses sociétés. Par courrier du 10 octobre 2015, A.B.________ a résilié le bail de la villa conjugale pour le 31 mars 2016. Par formule de notification de résiliation de bail, la représentante du bailleur a résilié le bail de la villa précitée avec effet au 15 janvier 2016, pour défaut de paiement du loyer. L’intimée, pour sa part, a pris à bail un appartement d’un loyer de 3’800 fr., charges comprises, dès le 1er novembre 2015. 4. La situation matérielle des parties est la suivante : a/aa) B.B.________ était au bénéfice d'un contrat de travail avec la société M.________SA, dont le siège est à [...] (VS). Le Président de cette société n’est autre que A.B.________. L'attestation de salaire pour l'année 2014 atteste d'un revenu annuel net de 103'439 francs. Il est admis par les parties que la requérante n'a fourni aucune prestation professionnelle pour M.________SA. Par pli recommandé du 31 août 2015, M.________SA a résilié les rapports de travail qu’elle entretenait avec la requérante pour le 31 octobre 2015, en invoquant des motifs d’ordre économique, et en la priant de remettre à disposition de l’entreprise le véhicule de marque Porsche Cayenne immatriculée VS [...] ainsi que la carte de crédit Master Card de l’entreprise, qui avaient été mis à sa disposition durant son temps de travail. Par courrier du 13 octobre 2015, la requérante, par l’intermédiaire de son mandataire, a contesté le congé qui lui avait été notifié le 1er septembre 2015, dans la mesure où il ne respectait pas le préavis de deux mois pour la fin d’un mois, dès lors qu’il devait prendre effet au plus tôt le 1er décembre 2015. Elle a également formellement mis

- 7 en demeure l’employeur de lui verser, dans les 48 heures, son salaire du mois de septembre 2015 et a précisé, d’une part, que la carte de crédit de l’entreprise serait restituée à l’entreprise à la fin des rapports de travail, soit au 30 novembre 2015 au plus tôt et, d’autre part, que le véhicule de marque Porsche Cayenne avait été mis à sa disposition par son époux, directeur de la société, au titre de véhicule familial. Il ressort de divers documents produits en appel, notamment d’un procès-verbal de remise d’un véhicule, d’un contrat de leasing, d’une confirmation d’assurance casco ainsi que d’un formulaire de demande d’immatriculation que la détentrice du véhicule de marque Porsche Cayenne est la société M.________SA. Un contrat de vente portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz a été conclu le 1er mai 2013 entre la société M.________SA (vendeur) et B.B.________ (acquéreuse), de même qu’un contrat de prêt, à la même date, pour une somme de 23'000 fr., correspondant au prix de vente du véhicule précité. ab) Les charges mensuelles de la requérante, correspondant à son train de vie, sont les suivantes jusqu’au 31 mars 2016: - Minimum vital épouse Fr. 1'350.00 - Loyer sans charges Fr. 7'900.00 - Eau Fr. 35.00 - Electricité Fr. 110.00 - Gaz (chauffage) Fr. 114.00 - Redevances radio/TV Fr. 40.00 - Téléphone internet - domicile Fr. 331.00 - Téléphone portable Fr. 250.00 - Femme de ménage Fr. 400.00 - Assurances Fr. 27.00 - Prime assurance maladie Fr. 630.60 - Franchise Fr. 125.00 - Frais de transport Fr. 650.00

- 8 - - Frais assurance auto Fr. 139.85 - Frais loisirs et vacances Fr. 500.00 - Frais habillement Fr. 820.00 - Fitness Fr. 90.00 - Coiffeur/esthéticienne/maquillageFr. 750.00 - Impôts (estimation) Fr. 2'000.00 Total Fr. 16'262.45 Dès le 1er avril 2016, les charges de la requérante se montent à 11'962 fr. 45, en tenant compte d’un loyer de 3'800 fr. (au lieu de 7'900 fr.) par mois et de frais de femme de ménage de 200 fr. (au lieu de 400 fr.). ac) La fortune de la requérante n'est pas connue. b/ba) L’intimé est administrateur unique de I.________Holding SA avec siège à [...]. Cette holding regroupe les sociétés M.________SA, P.________SA, N.________Sàrl, W.________SA, H.________SA, sociétés dont le siège se situe à [...] (VS) et pour lesquelles l'intimé bénéficie d'une signature individuelle. L'intimé est également administrateur avec signature individuelle de Y.________SA avec siège à [...], de P.________Holding SA avec siège à [...]. Il est administrateur au bénéfice d'une signature collective à deux de V.________SA dont le siège est également à [...] et de Z.________SA avec siège à [...]. Pour l'année 2015, il a touché 50'000 fr. de N.________Sàrl et 25'000 fr. de M.________SA pour les six premiers mois de l'année. Pour l'année 2014 et selon ses déclarations d'impôts, il a perçu les montants nets de 147'566 fr. de M.________SA, frais de représentation par 7'680 fr. en sus, 102'012 fr. de V.________SA, frais de représentation par 12'000 fr. en sus, 12'000 fr. de Y.________SA, 12'000 fr. de N.________Sàrl et 12'000 fr. de H.________SA selon les certificats de salaires produits.

- 9 - Pour les années 2014 à 2010, les sommes déclarées à l'autorité de taxation se montent à 285'578 fr. pour 2014, à 285'341 fr. pour 2013, à 271'114 fr. pour 2012, à 220'622 fr. pour 2011 et à 203'175 fr. pour 2010. Ainsi, le revenu annuel moyen déclaré de l’intimé s’élève à 253'166 fr., soit à 21'097 fr. par mois. bb) L’intimé a bénéficié d’avances actionnaire de M.________SA à concurrence de 10'000 fr. en date du 6 août 2015 et de 25'000 fr. en date du 19 août 2015. Il a également reçu une avance de 10'000 fr. de V.________SA le 21 septembre 2015. bc) Les charges mensuelles de l’intimé, correspondant à son train de vie, sont les suivantes: - Minimum vital époux Fr. 1'200.00 - Droit de visite Fr. 150.00 - Contribution d’entretien de [...] Fr. 3'255.00 - Contribution d’entretien du 1er mariageFr. 3'000.00 - Intérêts et frais maison de [...] Fr. 689.30 - Impôt foncier et ECA immeuble [...] Fr. 116.50 - Assurance maladie Groupe Mutuel Fr. 688.15 - Police prévoyance Winterthur Fr. 123.60 - Assurance vie La Bâloise Fr. 69.90 - Intérêts sur diverses cartes de crédit Fr. 347.20 - Logement Fr. 2'200.00 - Nourriture, pressing et téléphone Fr. 1'500.00 - Impôts (estimation) Fr. 4'000.00 Total Fr. 17'339.65 bd) Selon ses déclarations d'impôts, l'intimé a déclaré 206'000 fr. en 2011 et 244'000 fr. en 2010 au titre de fortune imposable. Dès 2012, l'intimé n'est plus imposé sur la fortune en raison notamment d'une augmentation d'emprunts dont il bénéficie auprès de sociétés qu'il

- 10 contrôle et de proches, de la réalisation de titres et marginalement d'une diminution de son patrimoine immobilier de l'ordre de 74'000 francs. En particulier, l'intimé s'est endetté auprès de sociétés dont il a le contrôle ou de proches. Le tableau ci-dessous montre l'évolution des dettes privées, dettes institutionnelles (banques) et marchandes (carte de crédit, achats) exclues. 2010 [...] Fr. 300'000.00 [...] à Dubaï Fr. 90'000.00 2011 C.________SA Fr. 200'000.00 I.________Holding SA Fr. 111'200.00 V.________SA Fr. 18'736.00 [...] à Dubaï Fr. 80'000.00 2012 C.________SA Fr. 180'000.00 I.________Holding SA Fr. 261'300.00 V.________SA Fr. 12'847.00 [...] à Dubaï Fr. 70'000.00 2013 C.________SA Fr. 180'000.00 I.________Holding SA Fr. 271'020.00 [...] à Dubaï Fr. 70'000.00 Pour 2014, les pièces au dossier indiquent que la dette au crédit de I.________Holding SA se monte à 277'819 francs. Comme l’a relevé le premier juge, une partie de ces dettes est sujette à caution. En effet, si la déclaration d'impôt 2013 indique une dette privée envers I.________Holding SA de 271'020 fr., la comptabilité produite par l'intimé montre une dette de seulement 256'700 francs.

- 11 be) L'intimé est propriétaire de divers biens immobiliers en Suisse et au Maroc. Il semble être l'ayant droit économique d'un compte bancaire ouvert auprès de la [...] AG à [...] au nom de L.________SA avec siège à [...] aux [...]. Il est également l'ayant droit économique d'un portefeuille dont la valeur au 30 juin 2015 est estimée à 76'808 francs. En outre, Q.________SA avec siège au [...] est également l'ayant droit économique d'un compte bancaire ouvert auprès de la [...] AG à [...]. L'instruction menée en première instance a permis d'établir que d'importants revenus transitaient par ces comptes bancaires. En 2014, l’intimé a vendu des titres pour un montant total de 95'867 fr. 07. 5. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 10 juin 2015, B.B.________ a conclu notamment à une séparation à compter du 11 juin 2015, à ce que la garde de l’enfant [...] lui soit attribuée, à ce que A.B.________ bénéficie d’un droit de visite sur son fils un soir par semaine de 17h00 à 20h00 ainsi qu’un week-end sur deux, le samedi de 12h00 à 18h00, et à ce que A.B.________ verse une contribution d’entretien mensuelle en faveur des siens de 16'730 fr., allocations familiales en sus, le premier de chaque mois, dès le 1er juin 2015, en mains de B.B.________. Par déterminations du 17 juillet 2015, A.B.________ a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, notamment à une séparation limitée à six mois, à ce que la garde de l’enfant [...] soit partagée entre les époux et à défaut, à ce qu’il bénéficie d’un large droit de visite sur son enfant moyennant entente et à ce qu’il contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr., allocation familiale non comprise.

- 12 - 6. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 20 juillet 2015 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, lors de laquelle les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. A cette occasion, B.B.________ a notamment modifié sa conclusion X.- en ce sens que la contribution d’entretien requise n’est pas inférieure à 19'000 fr., le reste de la conclusion étant maintenu. 7. L'instruction en première instance a été close le 27 août 2015. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

- 13 - 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43). 2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans; Juge délégué CACI 19 août 2015/427 consid. 2.1 ; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a). 3. 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions

- 14 étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Des novas peuvent en principe être librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 139, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées). En l'espèce, dès lors que le litige porte notamment sur la question de la contribution d’entretien due à un enfant mineur, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les pièces nouvelles sont recevables et qu’elles seront prises en considération dans la mesure de leur utilité. 3.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid.

- 15 - 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). En l’espèce, l’intimé requiert, à titre de mesure d’instruction, la production de diverses pièces en mains de la société M.________SA, d’une part, et en mains de l’appelante, d’autre part. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Juge délégué de la Cour de céans n’a pas jugé utile de donner suite aux réquisitions de pièces de l’intimé. 4. En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 271 ss CPC) sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles. En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). 5. L’appel porte à la fois sur la détermination de la contribution d’entretien due à l’enfant mineur et sur la détermination de la contribution d’entretien due au conjoint. L’appelant ne remet cependant pas en cause la solution du premier juge consistant à fixer séparément la pension due à l’enfant mineur et celle due au conjoint, qui est conforme à la jurisprudence en la matière (cf. notamment TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Seules les méthodes appliquées par le premier juge sont critiquées par l’appelant, comme on le verra (cf. consid. 5.1.6 et 5.1.7 infra), après avoir examiné les différents griefs soulevés par celui-ci relatifs à certains postes de revenus et charges retenus par le premier juge.

- 16 - 5.1 5.1.1 L’appelant critique tout d’abord la détermination de son revenu mensuel que le premier juge a estimé à 30'000 francs. Il soutient, d’une part, que son revenu est inférieur à ce montant, en se fondant sur un tableau produit en appel qu’il a rédigé lui-même, dont il ressort qu’il aurait perçu un revenu de 23'639 fr. 75 en juin 2015, de 20'082 fr. 85 en juillet 2015, de 26'507 fr. 85 en août et de 6'039 fr. 75 en septembre 2015 et en fournissant, à l’appui de ce tableau, des documents censés attester ces revenus. D’autre part, il fait valoir que son revenu moyen s’élève à 21'097 fr., en se fondant implicitement sur les déclarations d’impôts pour les années 2010 à 2014. 5.1.2 En premier lieu, il convient de relever que le tableau fourni en appel, établi par l’appelant lui-même, ne permet pas, même au degré de la vraisemblance, d’attester ses revenus. L’on ne peut en particulier rien déduire des documents joints à ce tableau censés établir les revenus y figurant. Il y a au contraire tout lieu de penser que les revenus de l’appelant sont plus élevés que ce qu’il veut laisser entendre. A titre d’exemple, on constate que l’appelant mentionne, dans le tableau qu’il a établi lui-même, un revenu de 1'750 fr. pour les mois de juin et août 2015 provenant de la société P.________SA, alors que les montants y afférents dans les documents joints se montent à 3'500 francs. De même, l’appelant a perçu, en date du 27 août 2015, un montant de 2'000 fr. à titre d’honoraires pour le mois d’août 2015 de W.________SA et il a perçu le même montant le 25 septembre 2015, également à titre d’honoraires pour le mois d’août 2015. En l’espèce, il est établi que l’appelant a déclaré à l’autorité fiscale un revenu imposable – donc inférieur à son revenu réel, compte tenu des déductions autorisées – de 253'166 fr. en moyenne de 2010 à 2014, soit plus de 21'000 fr. par mois, et même de 285'000 fr. en 2013 et 2014, soit près de 24'000 fr. par mois. Il admet lui-même avoir perçu des salaires de quelque 23'000 fr. par mois en moyenne entre juin et août 2015 (appel, p. 6 ch. 1), ainsi que des avances actionnaire de M.________SA

- 17 de 35'000 fr. en août 2015 (appel, p. 6 ch. 2). En outre, l’appelant tire des revenus de la vente de titres que ses sociétés détiennent pour son compte. Ainsi, en 2014, il a vendu en tout cas pour 90'000 fr. de titres. Au vu de la profession et des compétences de l’appelant, il y a tout lieu de penser que ces ventes comprennent une part non négligeable de gain en capital, assimilable à un revenu. Ainsi, entre les salaires (quelque 23'000 fr. par mois), les revenus d’actionnaire (à tout le moins 3'000 fr. par mois) et les gains en capital (même en comptant à ce titre un modeste 12% à 15%, soit 1'000 fr. par mois), les revenus de l’appelant ne sont en tout cas pas inférieurs à 27'000 fr. par mois. Par ailleurs, l’intimée relève à juste titre que l’appelant avait admis, dans ses déterminations du 17 juillet 2015, percevoir un revenu non inférieur à 12'000 fr. par année de la société Y.________SA, revenu qui n’est pas mentionné dans l’acte d’appel. Il en va d’ailleurs de même de la société H.________SA dont l’appelant est le président. Celui-ci est également vice-président du conseil d’administration de la société Z.________SA. Il n’a toutefois jamais fait mention de son activité pour cette société et n’a, a fortiori, déclaré aucun revenu à ce titre. Tous ces éléments tendent à rendre vraisemblable que l’appelant dispose de revenus bien supérieurs à ceux qu’il prétend avoir, et conduisent à retenir un revenu mensuel de 27'000 fr. au moins. 5.2 L’appelant soutient qu’au vu de la situation obérée de ses sociétés, il a dû résilier le contrat de travail de l’intimée pour le 30 octobre 2015. Quelle que soit la raison du licenciement de l’intimée, il y a lieu de tenir compte de ce fait nouveau dans la détermination des revenus de celle-ci. En effet, l’intimée percevait jusqu’alors un salaire de 8'619 fr. 90 de M.________SA, sans toutefois avoir fourni aucune prestation professionnelle pour cette société. A compter du 1er décembre 2015, date à laquelle son licenciement a pris effet, on peut admettre que l’intimée devrait bénéficier d’indemnités de l’assurance-chômage de l’ordre de 80% du montant du salaire qu’elle percevait jusqu’alors. Il y a donc lieu de retenir pour l’intimée un revenu de 8'620 fr. par mois jusqu’au 30 novembre 2015 et de 6'900 fr. à partir du 1er décembre 2015.

- 18 - 5.3 L’appelant allègue que l’intimée devra restituer le véhicule de marque Porsche Cayenne mis à sa disposition par M.________SA et qu’il lui incombe de récupérer un véhicule de marque Mercedes Benz qu’elle a mis à disposition de l’une de ses sœurs à […]. Cet argument n’a aucune incidence sur le calcul des charges de l’intimée, puisqu’elles comprennent un montant mensuel de 650 fr. (taxe véhicule et essence), d’une part, et de 134 fr. (assurance véhicule), d’autre part, de frais liés au véhicule. L’appelant, qui conteste ces montants en appel et qui estime que seul un montant de 639 fr. 85 devrait être retenu à ce titre, n’explique toutefois pas pour quel motif il y aurait lieu de réduire les montants retenus par le premier juge, lesquels peuvent être confirmés en appel. 5.4 L’appelant soutient par ailleurs qu’il doit continuer de loger à l’hôtel mais il ne le rend pas vraisemblable et admet par ailleurs le loyer hypothétique de 3'000 fr. par mois imputé par le premier juge. On comprend aisément pour quelle raison quand on sait que l’appelant a caché le fait qu’il avait pris en location (de l’une de ses sociétés) un appartement meublé pour un loyer de 2'200 fr. par mois. C’est donc ce montant qui sera pris en compte dans les charges de l’appelant. On ne saurait en revanche considérer le loyer comme inexistant au motif qu’il est versé à l’une des sociétés de l’appelant. 5.5 L’appelant invoque le fait que le bail de l’appartement conjugal, dont le loyer s’élève à 7'900 fr. par mois, a été résilié pour le 1er avril 2016. Il résulte de la réponse à l’appel que le bail de la villa a été résilié par le bailleur, faute de paiement du loyer, pour le 15 janvier 2016, et que l’intimée a pris à bail un appartement d’un loyer de 3’800 fr., charges comprises, dès le 1er novembre 2015. L’intimée a donc dû – à cause du non-paiement des pensions – payer à double un loyer pendant deux mois et demi, mais ses charges seront finalement réduites dès le 15 janvier 2016. Il se justifie donc en définitive d’adapter la pension dès le 1er avril 2016 et de prendre en compte, dès cette date, un loyer de 3'800 francs.

- 19 - 5.6 5.6.1 L’appelant veut appliquer la méthode vaudoise dite des pourcentages à la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant, en pondérant le pourcentage entre 12 et 15% de ses revenus (qu’il estime à 21'097 fr. en moyenne), parvenant ainsi à une pension d’un montant de 3'000 francs. 5.6.2 5.6.2.1 Aux termes de l’art. 276 al. 2 CC, le parent non gardien est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants par des prestations pécuniaires. Selon l'art. 285 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (al. 1). Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (al. 2). La contribution d'entretien doit être versée d'avance, aux époques fixées par le juge (al. 3). Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (CACI du 12 mai 2015/234 consid. 4.2; jurisprudence constante ATF 116 Il 110, JdT 1993 I 162 consid. 3a). 5.6.2.2 Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15% pour un enfant, 25 à 27% lorsqu’il y en a deux, 30 à 35% lorsqu’il y en a

- 20 trois et 40% lorsqu’il y en a quatre (Bastons-Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Zurich 2014, n. 1076, pp. 712 s. ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 consid. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibid.). 5.6.2.3 Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite "des pourcentages", pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les réf. citées). Lorsque la situation financière du parent débiteur est particulièrement bonne, la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives aux besoins ("Recommandations 2015 pour la fixation des contributions d’entretien des enfants" éditées par l’office de la jeunesse du canton de Zurich, ci-après "tabelles de Zurich") sont licites, dans la mesure où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.2 et 2.3). Les tabelles de Zurich, déterminant les besoins d’entretien statistiques moyens, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d’un enfant dans un cas concret (BSK-Breitschmid, art. 285 n. 6). Les tabelles de Zurich ne sont pas basées sur des valeurs statistiques de la ville de Zurich mais sur des valeurs moyennes pour l'ensemble de la Suisse (TF 5A_690/2010 du 21 avril 2011, JdT 2012 II 302). S'agissant d'une affaire de droit de la famille, régie par le seul droit fédéral et la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intimé ne peut pas se prévaloir de particularités cantonales (art. 122 al. 1 Cst., art. 5 CC; Tercier, Le Titre préliminaire du CC, TDPS II/1, n. 42 ss). Aucune compétence cantonale résiduelle ni usage local ne subsistent en droit de la famille (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, ad art. 5 n. 36 et 54). Ainsi,

- 21 il y a lieu de retenir que la méthode des tabelles de Zurich s'applique également dans le canton de Vaud (cf. notamment CACI 22 juin 2015/265 consid. 5.1.3; CACI 2 avril 2015/169 consid. 5c/cc; CACI 12 mai 2015/234 consid. 4.2; CREC 1er mars 2010/II/52). Les tabelles de Zurich prévoient un montant total de dépenses mensuelles, pour un enfant âgé entre un et six ans, de 2'025 fr., comprenant un poste « aliments » de 310 fr., un poste « vêtements » de 90 fr., un poste « logement » de 365 fr., un poste « divers » de 535 fr. et un poste « soins et éducation » de 725 francs. Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts devront être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins réels particuliers de l’enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n‘est pas nécessaire de tenir compte de toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l’entretien de l’enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé dont il est possible de bénéficier avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d’accorder un niveau de vie plus modeste à l’enfant qu’aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b). L'entretien de l'enfant n'a pas pour but de permettre l'augmentation de la fortune de celui-ci, de sorte qu'une prestation correspondant aux 40 % de l'entretien destinée à l'épargne de l'enfant n'est pas admissible (TF 5C_173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.3.3). Seule peut entrer en ligne de compte la constitution d'une petite réserve dans certaines circonstances, notamment pour des frais prévisibles de formation ou médicaux (BSK-Breitschmid, art. 285 n. 23). La jurisprudence vaudoise limite en principe à 25 % l’augmentation du montant prévu par les tabelles zurichoises (CACI 12 mai 2015/234 consid. 4.2; CREC 1er mars

- 22 - 2010/II/52), solution qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1 et les références citées; ATF 127 I 202 consid. 3e; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa). 5.6.3 En l’espèce, compte tenu de la situation financière des parties, c’est à juste titre que le premier juge a fait application de la méthode dite des tabelles zurichoises. Toutefois, les postes « vêtements » et « logement », augmentés de manière trop généreuse par le premier magistrat, seront réduits pour être pris en compte à hauteur de 190 fr. pour le premier poste et de 465 fr. pour le second poste. Ainsi, la pension en faveur de l’enfant sera arrêtée à 3'000 fr. (aliments [310 fr.], vêtements [190 fr.], logement [465 fr.], divers [535 fr.], soins/éducation [1'500 fr.]). 5.7 5.7.1 L’appelant soutient que, selon la méthode vaudoise, la contribution globale pour une femme et un enfant représente 65% du revenu du débirentier, sous déduction des revenus du crédirentier. Il fait par ailleurs valoir que le premier juge aurait mélangé le système des pourcentages avec le système du minimum vital avec répartition de l’excédent. 5.7.2 Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en

- 23 règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités; JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 129 I 97 consid. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_ 205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889). 5.7.3 En l’espèce, après avoir fixé la contribution à l’entretien de l’enfant à 3'000 fr. par mois, il n’y a pas matière à fixer une pension globale pour l’enfant et l’épouse et encore moins à fixer la pension de l’épouse au montant représentant la différence entre la prétendue pension globale et celle de l’enfant, comme le voudrait l’appelant. Il n’y a pas lieu non plus d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, comme l’a fait le premier juge, vu la situation financière favorable des parties. On considérera plutôt les charges de l’intimée comme le montant nécessaire pour lui permettre de mener un train de vie comparable à celui qu’elle avait pendant la vie commune et qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. 5.8 L’appelant fait un certain calcul, selon la méthode dite du minimum vital, des charges incompressibles de l’intimée, en distinguant, comme le premier juge, la période avant et après le 1er avril 2016 pour tenir compte du changement de loyer. Il retient en particulier un montant de 13'093 fr. 75 jusqu’au 31 mars 2016, comprenant la base mensuelle de l’épouse et de l’enfant (1'750 fr.), le loyer (7'900 fr.), la prime d’assurance maladie de l’intimée (630 fr. 60), la prime de l’enfant (173 fr. 30), des frais de voiture (639 fr. 85), ainsi qu’un acompte d’impôts (2'000 fr.), et de 8'193 fr. 75 à partir du 1er avril 2016. En l’espèce, il n’y a aucune raison de s’écarter des charges retenues par le premier juge, qui ont été rendues vraisemblables et qui

- 24 correspondent au train de vie de l’intimée. Ainsi, ces charges seront arrêtées, jusqu’au 31 mars 2015, à 16'262 fr. 45 (minimum vital [1'350 fr.], loyer [7'900 fr.], eau [35 fr.], électricité [110 fr.], gaz (chauffage) [114 fr.], redevances radio/TV [40 fr.], téléphone internet [331 fr.], téléphone portable [250 fr.], femme de ménage [400 fr.], assurances [27 fr.], prime d’assurance maladie [630 fr. 60], franchise [125 fr.], frais de transport [650 fr.], frais assurance véhicule [139 fr. 85], frais loisirs et vacances [500 fr.], frais habillement intimée et enfant [820 fr.], fitness [90 fr.], coiffeur/esthéticienne/maquillage [750 fr.], acompte d’impôts (estimation) [2'000 fr.]), Dès le 1er avril 2016, les charges de l’intimée seront arrêtées à 11'962 fr. 45 pour tenir compte de la baisse de loyer (de 7'900 fr. à 3'800 fr.) et de la diminution des frais liés à la femme de ménage (200 fr. au lieu de 400 fr.). Le manco de l’intimée s’élève ainsi à 7'642 fr. 45 (16'262 fr. 45 ./. 8'620 fr.) par mois jusqu’au 30 novembre 2015 (cf. consid. 5.1.2 supra), à 9'342 fr. 45 (16'262 fr. 45 ./. 6’900 fr.) par mois dès le 1er décembre 2015 (cf. consid. 5.1.2 supra), puis à 5’062 fr. 45 (11'162 fr. 45 ./. 6'900 fr.) dès les 1er avril 2016. La contribution à l’entretien de l’épouse peut donc être fixée à 7’700 fr. par mois jusqu’au 30 novembre 2015, à 9'400 fr. par mois du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016 et à 5'100 fr. par mois dès le 1er avril 2016. 5.9 L’appelant fait également un certain calcul de ses propres charges incompressibles. Il retient en particulier à ce titre un montant total de 23'123 fr. 45, comprenant la base mensuelle (1'200 fr.), des frais liés au droit de visite (150 fr.), la contribution d’entretien pour [...] (3'000 fr.), la contribution d’entretien du premier mariage (3'000 fr.), les intérêts et frais pour la maison de […] (689 fr. 30), l’impôt foncier et la prime ECA de l’immeuble de […] (116 fr. 50), une prime d’assurance maladie (688 fr. 15), la prime d’assurance de prévoyance Winterthur (123 fr. 60), la prime d’assurance vie à la Bâloise (69 fr. 90), les intérêts sur diverses cartes de crédit (347 fr. 20), le logement (3'000 fr.), l’acompte d’impôt (7'238 fr. 80), ainsi que les intérêts et frais pour la maison de […] (3'500 fr.).

- 25 - En l’espèce, il convient de prendre en compte la charge d’impôts dans les charges de l’appelant, comme pour l’intimée. Toutefois, le montant allégué par l’appelant à ce titre paraît excessivement élevé par rapport à ses revenus et aux déductions qu’il peut opérer sur les pensions versées. Par conséquent, seul un montant de 4'000 fr., qui paraît plus vraisemblable, sera retenu. Pour ce qui est du montant de 3'500 fr. allégué à titre d’intérêts et frais pour la maison de […], on ne saurait en tenir compte, dans la mesure où ce genre de dépenses cède le pas aux contributions d’entretien du droit de la famille (Bulletti, L’entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limite, in SJ 2007 II 77) et où, de surcroît, ce montant n’a pas été rendu vraisemblable. Enfin, le loyer mensuel dont s’acquitte l’appelant se monte à 2'200 fr. et non à 3'000 francs. En définitive, le montant total des charges de l’appelant s’élève à 17’339 fr. 45 et son disponible à 9'660 fr. 55 (27'000 fr. ./. 17'339 fr. 45). 5.10 On peut attendre de l’appelant qu’il obtienne des prêts ou des avances actionnaire pour être en mesure de payer, pendant une période transitoire de quelque mois, les fonds nécessaires pour couvrir jusqu’au 1er avril 2016 le surplus de dépenses par rapport à ses revenus. Dès le 1er avril 2016, l’appelant sera à même de couvrir ses propres besoins (quelque 17'340 fr.), tout en s’acquittant des contributions d’entretien mises à sa charge (3'000 fr. + 5'100 fr.). 6. Selon l’appelant, les dépens de première instance auraient dû être compensés, au contraire de l’intimée qui estime qu’ils sont totalement justifiés, dès lors qu’elle a obtenu gain de cause en première instance. En l’occurrence, vu les montants finalement alloués à titre de contribution d’entretien (respectivement 7'700 fr., 9'400 fr. et 5’100 fr.) par rapport aux conclusions prises en première instance (19'000 fr. par mois), il se justifie effectivement de compenser les dépens de première instance.

- 26 - 7. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que A.B.________ doit contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 11 juin 2015, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente le 11 juin 2015, et qu’il doit contribuer à l’entretien de B.B.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 7'700 fr. à compter du 11 juin 2015, pro rata temporis, jusqu’au 30 novembre 2015, de 9'400 fr. dès le 1er décembre 2015 jusqu’au 31 mars 2016 et de 5’100 fr. par mois dès le 1er avril 2016. Vu l’issue et la nature de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties et les dépens de deuxième instance seront compensés. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée aux chiffres VIII, IX, X et XII de son dispositif comme suit: VIII.- condamne A.B.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.B.________, d’une contribution

- 27 d’entretien mensuelle de 3'000 fr. (trois mille francs), éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 11 juin 2005, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 juin 2015 ; IX.- condamne A.B.________ à contribuer à l’entretien de B.B.________ par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.B.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 7'700 fr. (sept mille sept cents francs), à compter du 11 juin 2005, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 juin 2015, et ce jusqu’au 30 novembre 2015 ; X.- dit que la contribution d’entretien mensuelle arrêtée sous chiffre IX.- ci-dessus sera augmentée à 9'400 fr. (neuf mille quatre cents francs) dès le 1er décembre 2015 jusqu’au 31 mars 2016 et réduite à 5'100 fr. (cinq mille cent francs) par mois dès le 1er avril 2016. XII.- dit que les dépens de première instance sont compensés. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6’000 fr. (six mille francs), sont mis par 3'000 fr. (trois mille francs) à la charge de l’appelant A.B.________ et par 3'000 fr. (trois mille francs) à la charge de l’intimée B.B.________. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

- 28 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marcel Heider (pour A.B.________), - Me Micaela Vaerini (pour B.B.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 29 - La greffière :

JS15.023805 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.023805 — Swissrulings