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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.023041

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,931 parole·~40 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.023041-170381 225

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 juin 2017 __________________ Composition : Mme MERKLI, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 230 al. 1 CPC ; 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Ecublens, intimé, contre le prononcé rendu le 22 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à La Sarraz, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal) a dit que Q.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...], née le [...] 2005, par le régulier versement d'une pension de 715 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er septembre 2016 (I), a dit qu’il contribuera à l'entretien de son fils [...], né le [...] 2007, par le régulier versement d'une pension de 515 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er septembre 2016 (II), a dit qu’il contribuera à l'entretien de C.________ par le régulier versement d'une pension de 750 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, dès et y compris le 1er septembre 2016 (III), a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (IV), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office respective des conseils des parties à une décision ultérieure (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a en substance retenu, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, que les parties présentaient respectivement un disponible de 1'098 fr. 35 ([2'993.00 + 1'217.00] – [1'350.00 + 1'128.00 + 137.65 + 496.00]) pour la requérante et de 2'905 fr. 20 ([5'327.30 + 815.60] – [1'350.00 + 1'270.00 + 268.00 + 68.70 + 281.00]) pour l’intimé. Il a ajouté qu’après versement des contributions en faveur des enfants [...] et [...], de respectivement 715 fr. et 515 fr., il restait à l’intimé un montant disponible de 1'675 fr. 20 (2'905.20 – [715.00 + 515.00]) et qu’additionné à celui de la requérante, par 1'098 fr. 35, l’excédent du couple s’élevait à un montant de 2'773 fr. 55. Il a considéré qu’il convenait d’allouer à la requérante les 2/3 de l’excédent et a arrêté la contribution d’entretien en faveur de celle-ci à un montant arrondi de 750 fr. ([2'773.55 x 2/3] –

- 3 - 1'098.35) dès le 1er septembre 2016. Le premier juge a pris en compte les revenus accessoires des deux parties ainsi que les assurances maladie complémentaires. Il n’a en revanche pas tenu compte de la charge fiscale des parties. B. Par acte du 27 février 2017, Q.________ a interjeté appel contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le chiffre III du dispositif est supprimé, les chiffres I, II et IV à VI étant pour le surplus maintenus. Il a également requis la suspension de l’exécution du chiffre III du dispositif du prononcé entrepris ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis du 7 mars 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête de suspension de l’exécution du chiffre III du dispositif du prononcé. Le même jour, elle a dispensé l’appelant de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 3 avril suivant, C.________ a déposé une réponse, par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. C. La Juge déléguée de la Cour de céans retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. La requérante C.________, née le [...] 1981, et l'intimé Q.________, né le [...] 1979, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 2003. Deux enfants sont issus de cette union : - [...], née le [...] 2005 ; - [...], né le [...] 2007.

- 4 - 2. Les époux sont séparés depuis le 22 novembre 2014. La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs conventions et/ou de décisions judiciaires, dont les principales peuvent être résumées ainsi : Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 mars 2015, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues de ce qui suit : « I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation date du 22 novembre 2014. II. La garde sur les enfants [...], née le [...] 2005, et [...], né le [...] 2007, est confiée à leur mère, C.________. III. Q.________ bénéficiera sur les enfants [...] et [...] d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère. A défaut de meilleure entente, le droit de visite s’exercera comme suit : - le samedi 7 mars 2015 de 12h00 à 18h00 ; - le dimanche 15 mars 2015 de 10h00 à 18h00 ; - le samedi 21 mars 2015 de 10h00 à 18h00 ; - du samedi 28 mars 2015 à 10h00 au dimanche 29 mars 2015 à 18h00 ; - du samedi 4 avril 2015 à 10h00 au dimanche 29 mars 2015 à 18h00 ; - à partir du 11 avril 2015, un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, étant précisé que C.________ amènera et viendra rechercher les enfants chez leur père ; - le week-end de Pentecôte, du vendredi 22 mai 2015 à la sortie de l’école portugaise au mardi 26 mai 2015 à la reprise de l’école ; - puis, dès le 5 juin 2015, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école portugaise jusqu’au lundi à la reprise de l’école. S’agissant des vacances d’été, C.________ aura ses enfants auprès d’elle du 13 juillet au 2 août 2015 et Q.________ les aura du 3 au 22 août 2015. Pour le surplus, Q.________ pourra voir ses enfants pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis Chemin du [...], [...], est attribuée à C.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.

- 5 - V. Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable le premier de chaque mois en mains de C.________, dès le 1er mars 2015, étant précisé que, pour le mois de mars 2015, Q.________ conservera les allocations familiales. C.________ est autorisée à prélever les revenus de la conciergerie de Q.________. VI. C.________ s’engage à rétrocéder, sur les comptes des enfants, les montants prélevés par elle ; les parties s’engagent réciproquement à bloquer les comptes au nom des enfants et à retirer leurs pouvoirs de disposition sur ces comptes. L’avoir prélevé sur le compte épargne au nom du couple sera réparti sur les comptes précités des enfants ». Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 juillet 2015, rendu ensuite d’allégations de violences tant physiques que psychologiques régnant au sein du domicile conjugal, le président du tribunal a notamment dit que Q.________ jouirait sur ses enfants d’un droit de visite à la journée de 9h00 à 18h00, tous les quinze jours, alternativement un samedi ou un dimanche, selon modalités prévues par les parties (I) et a maintenu pour le surplus la convention signée par les parties le 2 mars 2015 (II). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 septembre 2015, rendue ensuite du dépôt du rapport d’évaluation du SPJ, le président du tribunal a notamment suspendu le droit de visite de Q.________ sur ses enfants (I), a dit que ledit droit s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures et en a précisé les modalités (IIa). 3. Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 31 août 2016, C.________ a pris les conclusions suivantes : « A titre de mesures superprovisionnelles : Principalement :

- 6 - 1. dire que le droit de visite de Q.________ sur ses enfants [...], née le (…) et [...], né le (…) se déroule par le biais du Point Rencontre, selon les horaires et modalités de cette institution, à raison de trois heures maximum à l’intérieur des locaux ; 2. sous suite des frais et dépens. Subsidiairement : 1. ordonner la suppression du droit de visite de Q.________ sur ses enfants ; 2. sous suite des frais et dépens. A titre de mesures protectrices de l'union conjugale : 1. dire que le droit de visite de Q.________ sur ses enfants [...], née le (…) et [...], né le (…) se déroule par le biais du Point Rencontre, selon les horaires et modalités de cette institution, à raison de trois heures maximum à l’intérieur des locaux ; 2. fixer la contribution d’entretien due par Q.________ pour ses enfants [...] et [...] à un montant à dire de justice ; 3. sous suite des frais et dépens. » Par déterminations sur la requête précitée, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (I) et à ce qu’ordre soit donné à C.________ de produire un exemplaire en copie des relevés bancaires des comptes des enfants couvrant la période du 2 juin 2015 à ce jour (II). Par ordonnance du 1er septembre 2016, le président du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. 4. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 septembre 2016, les parties sont convenues que le droit aux relations personnelles de Q.________ sur ses enfants s’exercerait un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 20h00 (repas pris), à charge pour le père d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral. Dite convention a été ratifiée séance tenante par le président du tribunal pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.

- 7 - Dans sa plaidoirie écrite le 24 octobre 2016, la requérante a conclu à ce que l’intimé soit condamné au paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien des siens d’un montant mensuel de 2'300 francs. Pour sa part, l’intimé a conclu au rejet des conclusions. 5. La situation financière des parties ainsi que des deux enfants est la suivante : 5.1 L’intimée travaille auprès d’ [...] et réalise un salaire mensuel net de 2'993 fr., treizième salaire compris. En outre, elle a également une activité accessoire de conciergerie auprès des [...], qui lui procure un revenu mensuel net de 1'217 francs. Au total, l’intimée perçoit un revenu mensuel net de 4'210 fr. (2'993.00 + 1'217.00). Ses charges mensuelles sont les suivantes : - base mensuelle 1'350.00 - loyer (participation des enfants déduite [2 x 270.00]) 1'128.00 - assurance maladie subside compris (92.45 LAMAL + 45.20 LCA) 137.65 - frais de transport (496.45 arrondi à 496.00) 496.00 - impôts 400.00 Total 3'511.65 Les frais de transport retenus comprennent, le leasing mensuel par 333 fr. 25, la taxe SAN annuelle de 315 fr. 70, soit 26 fr. 30 par mois ainsi que l’assurance véhicule semestrielle par 821 fr. 90, soit 136 fr. 90 par mois. Un montant de 400 fr. a été retenu à titre de charge fiscale (cf. infra consid. 9).

- 8 - 5.2 L’appelant travaille auprès de [...] SA. Entre les mois de mars et août 2016, il a réalisé un revenu global net, hors allocations familiales, de 29'505 fr., soit sur six mois un revenu mensuel net moyen, sans treizième salaire, de 4'917 fr. 50, équivalant à un revenu mensuel net treizième salaire compris de 5'327 fr. 30. L’appelant travaille également auprès de l’entreprise [...]. Entre les mois de mars et août 2016, il a réalisé un revenu net global, treizième salaire compris, de 4'893 fr. 80 ([1'835.30 + 1'216.40 + 1'093.05 + 1'286.55 + 421.20 + 1'138.60] – [550.60 + 364.90 + 327.90 + 385.95 + 126.35 + 341.60]), équivalant à un revenu mensuel net treizième salaire compris de 815 fr. 60. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - base mensuelle 1'200.00 - exercice du droit de visite 150.00 - loyer 1'270.00 - assurance maladie (LAMAL) 268.00 - assurance complémentaire (LCA) 68.70 - frais de transport (leasing et assurance) 281.00 - impôts 400.00 Total 3'637.70 Les frais de transport de 281 fr. comprennent, mensualisés, l’assurance par 126 fr. (756.40/6) ainsi que le leasing [...] par 155 francs. Un montant de 400 fr. a été retenu à titre de charge fiscale (cf. infra consid. 9). 5.3 Les coûts directs de l’enfant [...] sont les suivants : - base mensuelle 600.00 - participation au loyer 270.00

- 9 - - prise en charge par des tiers 56.00 - assurance maladie subsidiée 34.25 Total 960.25 La prise en charge par des tiers représente la moitié des factures établies par l’Association scolaire [...] (par 110 fr. pour janvier 2016, 125 fr. pour février, 95 fr. pour mars, 100 fr. pour avril et 130 fr. pour mai 2016). Après déduction de 245 fr. (230 + [30/2] selon attestation de salaire) d’allocations familiales, le total arrondi des coûts directs d’ [...] se monte à 715 fr. (960.25 – 245.00). Depuis le 1er septembre 2016, les allocations familiales s’élèvent à 265 fr. (250.00 + 15.00) par enfant et les coûts directs d’ [...] à 695 fr. (715.00 – 20.00 à titre d’augmentation d’allocations familiales). 5.4 Les coûts directs de l’enfant [...] sont les suivants : - base mensuelle 400.00 - participation au loyer 270.00 - prise en charge par des tiers 56.00 - assurance maladie subsidiée 34.25 Total 760.25 Ainsi, après déduction de 245 fr. (230 + [30/2] selon attestation de salaire) d’allocations familiales, le total arrondi des coûts directs de [...] se monte à 515 fr. (760.25 – 245.00). Depuis le 1er septembre 2016, les allocations familiales s’élèvent à 265 fr. (250.00 + 15.00) par enfant et les coûts directs de [...] à 495 fr. (515.00 – 20.00 à titre d’augmentation d’allocations familiales). E n droit :

- 10 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui sont des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le président du tribunal et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la

- 11 décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). 3. 3.1 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).

Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien distincte du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, c’est la maxime inquisitoire simple qui est applicable (art. 272 CPC), à l’exclusion de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC a contrario). 3.2 En l’espèce, les pièces produites par l’appelant figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. 4. 4.1 L'appelant soutient tout d'abord que les conclusions modifiées par l’intimée dans le cadre des plaidoiries écrites du 24 octobre 2016, par lesquelles elle a conclu au versement d'une contribution d'entretien de 2'300 fr. non seulement en faveur de ses deux enfants, comme dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 août 2016, mais aussi en sa faveur, seraient irrecevables et requiert

- 12 l’annulation et la suppression du chiffre Ill du dispositif du prononcé entrepris. 4.2 Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si : a. les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies ; b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La délibération correspond au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière lorsque la clôture des débats n'est pas expressément prononcée ou pour des juridictions fonctionnant avec un juge unique. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 avec les réf. cit. ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.3.2.3). Il a déjà été jugé qu'une nouvelle conclusion qui fait suite à un témoignage, à savoir un fait nouveau établi grâce à un nouveau moyen de preuve, remplit la condition posée à l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Ce fait peut être allégué après la clôture formelle des débats prononcée à l'audience d'audition de ce témoin lorsqu'il a été prévu que les parties déposent leurs plaidoiries écrites après l'audience (TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5, RSPC 2016 p. 415, note Bohnet). 4.3 En l’espèce, la plaidoirie écrite déposée par l’intimée le 24 octobre 2016 s'appuie notamment sur la pièce requise 51, produite le 13 septembre 2016 par l’appelant en première instance, soit après la requête déposée le 31 août 2016. Cette pièce constitue à tout le moins un nouveau moyen de preuve (art. 230 al. 1 let. b CPC). Quant à la prétention modifiée dans le cadre des plaidoiries écrites, elle relève de la même procédure et présente

- 13 un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 230 al. 1 let. a CPC en relation avec l'art. 227 al. 1 let. a CPC). Partant, au vu des principes énoncés (cf. supra consid. 4.2) la conclusion modifiée par l’intimée au stade des plaidoiries écrites de première instance était admissible. Au demeurant, même si la requête portait initialement sur la contribution alimentaire des enfants à chiffrer, il convient de ne pas perdre de vue que la convention ratifiée du 2 mars 2015, qui prévoyait une contribution d'entretien globale en faveur des enfants et de l'épouse de 1'000 fr., continuait à déployer ses effets tant qu'elle n'avait pas été formellement remplacée. Par ailleurs, le premier juge a retenu que C.________ avait sollicité de Q.________ le paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien des siens d'un montant mensuel de 2'300 fr. au motif qu’il disposait désormais d'une activité accessoire lui procurant un complément de revenu non négligeable. Dans la mesure où l'activité accessoire de l'époux est récente, non négligeable et qu'elle n'avait été ni prise en compte ni anticipée dans la convention du 2 mars 2015, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu'elle constituait un fait nouveau justifiant de revoir la situation financière actuelle des parties conformément à l'art. 279 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le grief de l’appelant doit donc être rejeté. 5. Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, prévoyait qu'à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Les nouvelles dispositions sur l'entretien de l'enfant ont impliqué une modification de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu'à la requête d'un époux et si la suspension de la vie

- 14 commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux. Si le changement terminologique n'est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l'obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'al. 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces

- 15 prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). La doctrine s'accorde à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les réf. cit., JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. cit. ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 22 ss ; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick,

- 16 in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, p. 271ss, spéc., pp. 322ss. L'addition des coûts directs de l'enfant − éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent − et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. Au final, si après paiement de la contribution d'entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.). 6. 6.1 L'appelant soutient que le revenu provenant de son activité accessoire, qu’il exerce en sus de son activité principale à 100 %, devrait lui rester acquis, dès lors que tant son épouse que lui-même disposent d'un disponible mensuel arrondi de respectivement 1’098 fr. et de 1’675 fr. après versement des contributions dues en faveur des enfants [...] et [...] et compte tenu du revenu accessoire. Selon l'appelant, sans prise en compte de son revenu accessoire d’un montant de 815 fr. 60, son disponible mensuel serait de 859 fr. 60, les charges relatives à son activité accessoire n'ayant pas été prises en compte par le premier juge. L’intimée soutient, de son côté, que la situation des époux devrait être prise en compte dans son ensemble afin de respecter l’équité. Elle allègue ainsi qu’elle exerce en sus de son activité principale de 80 %, une activité accessoire de concierge de 20 %, alors que de jurisprudence constante, au vu de l’âge de ses enfants, soit 10 et 11 ans, on ne pourrait exiger d’elle qu’elle travaille à un taux supérieur à 50 %. 6.2 Dans l'arrêt 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si la jurisprudence récente permettait de retenir qu'il convenait toujours de se fonder sur le revenu effectif. Il a posé que le principe selon lequel le revenu de l'activité

- 17 accessoire devait revenir à celui qui l'exerçait était en tout cas applicable lorsque les revenus des activités des deux époux suffisaient à couvrir les besoins de la famille avec deux ménages, soit les frais de deux ménages distincts. Quant à la règle « 10/16 ans », on ne peut exiger d’un époux la (re)prise d’une activité lucrative à un taux de 50 % qu’à partir du moment où le plus jeune des enfants a atteint l’âge de 10 ans révolus, respectivement 16 ans révolus pour une (re)prise à 100 % (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge tiendra toutefois compte de la manière dont les parents se répartissaient les tâches pendant leur vie commune. On considère déjà dans le droit actuel que ces règles ne sont pas absolues, mais qu’elles ont seulement une valeur indicative. Elles s’appliquent de manière différenciée, selon le cas concret (Message, p. 558). 6.3 Il convient ainsi de déterminer si les revenus des deux époux, sans activité accessoire de l’appelant, suffisent à couvrir les besoins de la famille avec deux ménages distincts, en examinant les charges contestées par l’appelant (cf. infra consid. 7 et ss). Quant à l’activité accessoire déjà exercée par l’intimée, elle est complémentaire à son activité principale, les deux activités ne dépassant pas un taux de 100 %. Certes, les deux enfants du couple sont âgés de 10 et 11 ans, toutefois, l’intimée ne s’est manifestement pas tenue à la « règle des 10/16 » et celle-ci n’est pas absolue. 7. 7.1 L'appelant conteste ses frais de transport, tels que retenus par le premier juge, par 281 fr., à savoir le leasing Peugeot Partner par 155 fr. et l'assurance véhicule mensualisée. Il soutient que les frais de leasing de ses deux véhicules Peugeot Partner et Ford Fiesta devraient être pris en compte dans ses charges.

- 18 - 7.2 A titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce qui ressort du prononcé entrepris, l'assurance véhicule d'un montant de 756 fr. 40 est semestrielle (pièce 109) et non trimestrielle. Ainsi, mensualisée (756.40/6), celle-ci s'élève à 126 francs. Le total retenu par le premier juge de 281 fr. (126.00 + 155.00) est en revanche correct. Quant à l'assurance véhicule d’un montant de 126 fr., elle concerne en réalité les deux véhicules de l'appelant (Peugeot Partner et Ford Fiesta), qui ont la même plaque d'immatriculation (pièce 109). S’agissant du grief de l’appelant, c'est à juste titre que le premier juge n'a retenu qu'un seul leasing, indispensable pour le travail, l'appelant ne se prévalant qu'au stade de l'appel, de manière irrecevable, du fait que le second véhicule Peugeot serait inutilisable pendant les weekends, de sorte qu'il ne pourrait notamment pas exercer son droit de visite (appel, p. 3 ch. 4). Au demeurant, même à supposer le grief recevable, l'appelant n'établit pas non plus au degré de la vraisemblance requis que le véhicule serait inutilisable les fins de semaine. Ainsi, il devrait de toute manière être rejeté dès lors que leasing de stricte nécessité pour le deuxième véhicule n’est pas démontré (cf. ATF 140 III 337). 8. 8.1 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du remboursement du crédit que le couple aurait pris durant la vie commune, soit un montant de 500 fr. par mois (24'108.00/48 mois = 502.25), selon le contrat conclu avec [...] le 22 mai 2014 par l'appelant seul (pièce 111 du bordereau du 21 octobre 2015). Auprès du premier juge, il avait allégué un montant de 565 fr. correspondant au montant figurant sur le contrat conclu en date du 10 juin 2016. 8.2 Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été

- 19 assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; ATF 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). La prise en compte des dettes communes ne vaut que lorsque les minima vitaux des parties sont couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227). En cas de dettes remboursables par acompte, il faut encore examiner si le crédit accordé sert encore et dans une mesure identique les intérêts des deux époux, respectivement s'il a déjà été utilisé en commun. Des dettes relatives à l'entretien des deux époux (par ex. amortissement de l'hypothèque du logement de famille) doivent seulement être prises en compte en cas d'excédent et à condition que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7, FamPra.ch 2016 p. 698). Est seul décisif le fait que la dette ait été contractée pour l'entretien des deux époux et ne serve pas seulement à un seul des époux. Le point de savoir quand elle est née ou a été exigible est sans pertinence, de même le fait qu'un époux ait payé des acomptes de bonne foi (TF 5A_923/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1). 8.3 En l'espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’il s'acquitterait réellement et régulièrement d’une dette d’un certain montant, à tout le moins s'agissant du crédit [...] AG (Facture [...] pièce 11 pour l’appelant ; il en est du reste de même s'agissant de l’intimée pour le crédit [...] AG pièce 6). En effet, le montant de 430 fr. allégué en première instance correspond à la rubrique « votre paiement/nouveaux crédits » en date du 18 août 2016. Aucun autre élément ne vient corroborer le fait que l'appelant acquitterait réellement chaque mois ce montant.

- 20 - S'agissant du crédit [...], l'appelant avait allégué un montant de 565 fr. en première instance (fondé sur la pièce 9 signée par le seul appelant le 10 juin 2016), alors qu'en appel, il invoque un montant de 500 fr. (fondé sur la pièce 111 signée par le seul appelant le 22 mai 2014), ce qui ne rend pas vraisemblable la réalité de l'acquittement régulier d'un tel montant. A cela s'ajoute qu'aucun élément ne permet de retenir que le crédit accordé, dont l'utilisation ne ressort pas des éléments au dossier, sert encore et dans une mesure identique les intérêts des deux époux, respectivement qu'il a déjà été utilisé en commun. 9. 9.1 L'appelant se plaint également de la non-prise en compte de la charge d'impôt, voire des arriérés d'impôt, alors qu'il existerait un excédent à partager entre époux. 9.2 Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 précité ; TF 5A_302/2011 précité consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr.). En revanche, dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser

- 21 que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux − dûment alléguée − est prise en compte (TF 5A_219/2014 précité consid. 4.2.2 et 4.3). En cas de situation financière très serrée, il n'y pas lieu de prendre en compte dans le minimum vital les dettes arriérées, comme les dettes d'impôt même communes (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227), alors qu'elles pourront être prises en considération si la situation financière est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). 9.3 Le premier juge n'a pas pris en considération la charge fiscale dans le minimum vital de l'appelant. Celui-ci a fait valoir un acompte d'impôt de 400 fr. qu'il conviendrait selon lui de rajouter à ses charges, de sorte que celles-ci s'élèveraient à 3'637 fr. 70 (cf. supra let. C consid. 5.2). Sur la base de la calculette de l'Administration fiscale cantonale disponible sur le site : http://www.vd.ch/themes/etat-droitfinances/impots/impots-individus-personnes-physiques/calculer-mesimpots − dont le Tribunal fédéral a admis l’utilisation (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.) −, on obtient une charge fiscale estimée à 400 francs (arrondi).

- 22 - 9.4 Il convient de déterminer si, en tenant compte d’une charge fiscale de 400 fr. chez chacun des époux par équité, l’excédent éventuel à partager serait supérieur à 500 francs. Sans prise en compte du revenu accessoire de l'appelant, celui-ci réalise un revenu mensuel net moyen de 5'327 fr. 30 treizième salaire compris. Compte tenu des charges d’un montant de 3'637 fr. 70, le disponible de l’appelant s'élève à 1'689 fr. 60 (5'327.30 – 3'637.70). Si l’on déduit les coûts directs inhérents aux deux enfants, déductions faites des allocations familiales dès le 1er septembre 2016, on obtient pour l’appelant un excédent de 499 fr. 60 (1'689.60 – [695.00 + 495.00]) (cf. let. C. ch. 5.3). En additionnant l’excédent de l’appelant à celui de l’intimée de 698 fr. 35 (4'210.00 – 3'511.65) – dont on a déduit un montant équivalent à titre de charge fiscale −, on obtient un montant total de 1'197 fr. 95 (499.60 + 698.35). Ainsi, même en tenant compte d’un montant de 400 fr. à titre d’impôt chez chacun des époux, l’excédent à partager reste supérieur à 500 fr., de sorte qu’il se justifie de comptabiliser cette charge de 400 fr. pour chaque partie. Le grief doit être admis. 10. 10.1 L'appelant conteste tout effet rétroactif de la contribution d’entretien due à l'intimée du fait qu'il se serait chargé de rembourser les dettes d'impôt du couple pour l'année fiscale 2014 par des paiements intervenus jusqu'à la fin de l'année 2016, ce que l'intimée confirmerait selon lui.

- 23 - Il fait également valoir, s’agissant des frais de transport de l’intimée, que les pièces produites par cette dernière en première instance feraient état d’un montant de 428 fr. et non de 496 francs. 10.2 En l'état et au vu des pièces immédiatement disponibles (pièces 13 et 114), il n'apparaît pas que l'appelant ait assumé en 2016 le paiement d'arriérés d'impôts pour l'année 2014 de manière régulière. On ne voit dès lors pas que ces prétendus versements d'arriérés d'impôts, dont le montant total n'est du reste pas précisé au stade l'appel, pourraient influer sur le dies a quo de la contribution d'entretien. La modification de la contribution d'entretien, tenant du reste compte du nouveau droit de l'entretien des enfants, a été admise par le premier juge, à bon droit, au 1er septembre 2016, suite au dépôt de la requête de l'intimée le 31 août 2016. Quant aux frais de transport de l’intimée, c’est à juste titre que le premier juge a retenu le montant de 496 fr., celui comprenant le leasing mensuel de 333 fr. 25, la taxe SAN mensualisée de 26 fr. 30 et l'assurance véhicule mensualisée de 137 fr. (arrondi), soit 496 fr. (arrondi). 11. Le montant total des excédents du couple s’élève à 1'197 fr. 95 (499.60 + 698.35) (cf. supra consid. 9.4). En allouant à l’intimée l’excédent à raison de 2/3, on obtient une contribution en faveur de l’intimée d’un montant de 100 fr. 30 ([1'197.95 x 2/3] – 698.35), arrondi à 100 francs. Dès lors, l’activité principale de l’appelant, exercée à plein temps, suffit à couvrir les frais des deux ménages, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de tenir compte de son activité accessoire. 12.

- 24 - 12.1 Au vu des conclusions de l'appelant tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, l'appel doit être partiellement admis. Le prononcé est ainsi réformé en son chiffre III, en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension de 100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er septembre 2016. 12.2 Au vu de la situation financière de l’appelant, celui-ci dispose désormais de ressources suffisantes, soit un montant arrondi de 815 fr. par mois à titre de revenu accessoire. Il n'y a ainsi pas lieu de lui octroyer l'assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel (art. 117 let. a CPC). En effet, même en retenant une « réserve de secours » de 30 %, soit 360 fr. par mois, le solde ([815.00 – 360.00] x 12 = 5'460.00) lui permet d’acquitter tant les frais judiciaires partiels que les dépens partiels de l’appel (cf. Tappy, CPC commenté, n. 29 ad art. 117 CPC et la réf. cit.). L’intimée remplit en revanche les conditions de l’art. 117 CPC. Ainsi sa requête d’assistance judiciaire doit être admise pour la procédure d’appel, Me Myriam Bitschy étant désignée comme son conseil d’office. 12.3 En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Myriam Bitschy a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a produit une liste des opérations. Seuls seront retenus les opérations qui ont trait au dépôt de la réponse soit 5h25 (7h15 − 1h50). Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), une indemnité de 975 fr. apparaît adéquate. A cela s’ajoute la TVA par 78 fr. (975.00 x 8 %), soit un total de 1'053 fr. (975.00 + 78.00). Le montant réclamé pour les débours sera également admis en tant qu’il concerne le dépôt de la réponse, soit à hauteur de 42 fr. 40. A ce montant s’ajoute la TVA par 3 fr. 40, soit un montant total de 45 fr. 80.

- 25 - Ainsi, l’indemnité de Me Bitschy doit être fixée à 1’098 fr. 80 (1'053.00 + 45.80) débours et TVA compris. 12.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant – dispensé provisoirement de l’avance des frais − à raison de 1/7 par 86 fr. et à la charge de l'intimée à raison de 6/7 par 514 fr. (art. 106 al. 2 TFJC), ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) au vu de l’assistance judiciaire dont l’intimée bénéficie. 12.5 La charge des dépens est évaluée à 1’400 fr. (art. 7 al. 1 TDC) pour chacune des parties. Seul le solde éventuel après compensation des deux créances doit ensuite être effectivement versé. Ainsi, les créances réciproques sont respectivement de 1'200 fr. (6/7 de 1'400 fr.) en faveur de l'appelant et de 200 fr. (1/7 de 1'400 fr.) en faveur de l'intimée, de sorte qu'après compensation, c'est un montant de 1'000 fr. (= 1'200 − 200) que l'intimée doit verser à l'appelant à titre de dépens (art. 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre III comme il suit : III. dit que Q.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le régulier versement d'une pension de 100 fr. (cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès et y compris le 1er septembre 2016 ;

- 26 - Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant Q.________ est rejetée pour la procédure d’appel. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée C.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Myriam Bitschy étant désignée comme son conseil d’office et l’intimée étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er juillet 2017. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________ par 86 fr. (huitante-six francs) et à la charge de l’intimée C.________ par 514 fr. (cinq cent quatorze francs), ceux-ci étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité de Me Myriam Bitschy, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'098 fr. 80 (mille nonante-huit francs et huitante centimes), débours et TVA inclus. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 132 CPC, au remboursement des frais et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VIII. L’intimée C.________ doit verser à l’appelant Q.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 27 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Véronique Fontana pour Q.________, - Me Myriam Bitschy pour C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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