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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.021004

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·9,072 parole·~45 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.021004-162043 271 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 juin 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a admis la requête en jonction de cause formée le 31 mai 2016 par A.L.________ (I), a joint la procédure divisant A.L.________ d’avec B.L.________, à la cause qui le divise d’avec le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) (II), a admis partiellement les requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale déposées le 16 février et 31 mai 2016 par A.L.________ (III), a dit qu’A.L.________ devait contribuer à l’entretien de sa famille, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 850 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er septembre 2016 (IV), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII). En droit, le premier juge a considéré que le fait que le requérant soit désormais imposé à la source constituait une modification durable et notable des circonstances, de sorte qu’il convenait de réexaminer la situation de chaque partie. S’agissant du requérant, le premier juge a retenu qu’il réalisait un salaire mensuel net de 4'575 fr., douze fois l’an, avant déduction de l’impôt à la source. Il a arrêté ses charges à 3'719 fr. 50, y compris l’impôt à la source, par 260 francs. Ainsi, après déduction de ses charges, le requérant disposait de 855 fr. 50. Quant à l’intimée, le premier juge a retenu qu’elle émargeait à l’aide sociale et bénéficiait du revenu d’insertion. Ses charges et celles de sa fille C.L.________ pouvaient être arrêtées à 3'369 fr. 55, montant de son manco. Ainsi, l’entier du disponible du requérant devait être alloué à sa famille, soit 850 fr. en chiffres ronds, dès et y compris le mois de septembre 2016.

- 3 - B. a) Par acte du 28 novembre 2016, A.L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne puisse être mise à sa charge depuis le 1er septembre 2016 et à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé s’agissant de la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée les 16 février et 31 mai 2016. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 22 décembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé à A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel l’opposant à son épouse. b) Par réponse du 9 janvier 2017, B.L.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête à laquelle la Juge déléguée de céans a fait droit par ordonnance du 10 janvier 2017. c) Par déterminations et nova du 16 mars 2017, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 28 novembre 2016. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. d) L’appelant, assisté de son conseil, ainsi que le conseil de l’intimée, dispensée de comparution personnelle, ont été entendus lors de l'audience de la Juge déléguée de céans du 17 mars 2017. A cette occasion, la conciliation a été tentée mais elle n’a pas abouti. La Juge déléguée a informé les parties qu’elle interpellerait le BRAPA afin qu’il se détermine sur l’appel dans un délai de dix jours. e) Le BRAPA s’est déterminé par courrier du 22 mars 2017. Il a indiqué que depuis le 1er septembre 2016, il versait des avances mensuelles de 850 fr. à B.L.________, le solde étant versé par l’aide sociale. Il a indiqué s’opposer à un effet rétroactif dans le cas où le Centre social

- 4 régional (ci-après : CSR) refuserait de se suppléer à l’intimée pour le remboursement de l’indu. Pour le surplus, il s’en est remis à justice. Le 30 mars 2017, A.L.________ a requis, par l’intermédiaire de son conseil, que le CSR soit interpellé notamment s’agissant du remboursement de l’indu. Le 12 avril 2017, la Juge déléguée de céans a rejeté cette requête. Par déterminations du 2 mai 2017, A.L.________ a relevé que s’il devait y avoir une modification rétroactive des pensions dues, elle ne devrait pas péjorer la situation de l’intimée, le CSR entrevoyant la possibilité d’une adaptation de son droit au revenu d’insertion. Par conséquent, dans la mesure où le changement significatif de la situation financière était intervenu dès le 1er septembre 2016, il convenait dans tous les cas de retenir cette date comme point de départ à la modification de sa contribution financière. Il a produit en annexe de ses déterminations une copie d’un courrier qu’il a adressé au CSR ainsi que la réponse dudit service. Le 5 mai 2017, B.L.________ a renoncé à se déterminer plus amplement dans le cadre de la présente procédure. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Le requérant A.L.________, né le [...] 1988, et l’intimée B.L.________, née [...] le [...] 1992, se sont mariés le [...] 2013 à Lausanne. Une enfant est issue de leur union, C.L.________, née le [...] 2014. 2. En proie à des difficultés conjugales et séparée d’avec le requérant depuis le 19 mai 2015, l’intimée a initié, en date du 22 mai

- 5 - 2015, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors d’une audience le 5 juin 2015, les parties ont passé une convention réglant les modalités de leur séparation, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elles sont notamment convenues que le lieu habituel de résidence de l’enfant C.L.________ serait fixé chez sa mère, qui en exercerait la garde de fait – le requérant bénéficiant d’un libre et large droit de visite aussitôt qu'il disposerait d’un logement pour accueillir son enfant. Le requérant a en outre été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'400 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2015. 3. a) Le 13 juillet 2015, le requérant a requis une modification des mesures protectrices, concluant notamment à ce que la contribution d’entretien soit fixée à 875 francs. b) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 septembre 2015, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président a notamment astreint le requérant à contribuer à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'300 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er juillet 2015 (II). S'agissant de la contribution d'entretien, le Président a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et a retenu que les charges incompressibles du requérant se montaient à 3'250 fr. 85 par mois, soit 1'200 fr. à titre de montant de base, 150 fr. pour les frais liés au droit de visite, 1'550 fr. à titre de loyer, charges comprises, 137 fr. 25 pour sa prime mensuelle d’assurance maladie (subsidiée à hauteur de 268 fr.), 141 fr. 60 de frais médicaux, ainsi que 72 fr. de frais de transport (abonnement TL), son budget présentant un disponible de 1'324 fr. 15, compte tenu d'un revenu mensuel net moyen de 4'575 francs. Les charges essentielles de l’intimée ont été arrêtées à 3'444 fr. 60, celles-ci comprenant notamment des frais de garderie par 212 fr. 40 et des frais de formation par 125 fr., de

- 6 sorte que son budget présentait un déficit de 1'945 fr. 55, compte tenu d'un revenu mensuel net de 1'499 fr. 05. Au vu du disponible du requérant et de la créance de 688 fr. 75 que ce dernier détenait à l'encontre de l’intimée, la contribution d'entretien, qui s'élevait arithmétiquement à 1'324 fr. 15, a été finalement arrêtée à un montant arrondi de 1'300 fr. par mois à compter du 1er juillet 2015. c) Ensuite d’un appel interjeté le 14 septembre 2015 par A.L.________ à l’encontre de l’ordonnance précitée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 22 octobre 2015, rejeté l’appel et confirmé l’ordonnance. d) Par acte du 28 décembre 2015, l’époux a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 22 octobre 2015. Par arrêt du 1er juin 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. 4. Le 16 février 2016, A.L.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant, sous suite de frais, à la modification du chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 septembre 2015 en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension de 1'062 fr. du 1er août au 31 décembre 2015 et de 1'035 fr. dès le 1er janvier 2016, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte postal de l’intimée B.L.________, sous référence IBAN [...]. 5. Par courrier du 1er avril 2016, le BRAPA a informé le requérant que l’intimée lui avait cédé ses droits, en date du 24 février 2016, sur les pensions alimentaires échues et futures aux fins de permettre leur recouvrement. 6. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 11 avril 2016 en présence des parties, assistées de leur conseil

- 7 respectif. L’audience a été suspendue jusqu’à droit connu sur le recours interjeté au Tribunal fédéral. 7. a) Compte tenu de la cession de ses droits par l’intimée au BRAPA, le requérant a déposé à l’encontre de cette entité une deuxième requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 31 mai 2016, dont les conclusions étaient identiques à celles prises au pied de la requête du 16 février 2016. Pour le surplus, il a requis la jonction des deux causes. b) Par courrier du 28 juillet 2016, le BRAPA a indiqué qu’il intervenait en faveur de l’intimée et de sa fille depuis le 1er septembre 2015, tout en rappelant que, compte tenu de la cession de créance, ces dernières percevaient depuis le 1er février 2016 des avances sur pensions alimentaires à hauteur de 1'015 francs. Il a conclu au rejet de l’octroi de l’effet rétroactif et s’en est remis, pour le surplus, à Justice. 8. a) Le 29 août 2016, l'intimée a déposé ses déterminations et conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par le requérant au pied de ses requêtes des 16 février et 31 mai 2016. b) Le 13 septembre 2016, le requérant s’est déterminé en invoquant notamment une modification des circonstances en cours de procédure et a pris des conclusions nouvelles tendant à ce que le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 septembre 2015 soit modifié en ce sens qu’il est astreint à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension de 1'115 fr. 50, dès le 1er août 2015 et jusqu’au 31 août 2016, payable d’avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, sur le compte postal IBAN [...] de l’intimée, et qu’aucune contribution financière ne peut être mise à sa charge depuis le 1er septembre 2016, compte tenu de sa situation financière. c) Par déterminations du 16 septembre 2016, l’intimée a une nouvelle fois conclu au rejet.

- 8 d) L’audience de reprise s’est tenue le 23 septembre 2016, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, le BRAPA ayant été dispensé de comparution personnelle. A cette occasion, le requérant a notamment relevé qu'il contribuait à l'entretien de sa famille par le versement de la somme de 850 fr. par mois auprès du BRAPA, sa situation financière ne lui permettant pas de verser davantage. Il a par ailleurs expliqué qu'il avait informé son employeur de sa séparation, tout en insistant sur le fait que ce dernier n'avait dans un premier temps pas effectué les démarches idoines, raison pour lesquelles il avait interpellé une seconde fois son employeur à ce sujet et qu'il avait eu connaissance de ces nouveaux éléments tardivement.

Par ailleurs, le requérant a modifié sa conclusion tendant au paiement de la contribution due pour l’entretien des siens de la manière suivante : « I. A.L.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'115 fr. 50, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, du 1er août 2015 au 31 août 2016, puis de 400 fr. dès le 1er septembre 2016.» Pour le surplus, il a maintenu ses conclusions. L’intimée a, pour sa part, conclu au rejet s’agissant de la conclusion I modifiée. 9. La situation des parties est la suivante : a) aa) Le requérant travaille en tant que technicien de réseau auprès de la société [...] SA. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net de 4'790 fr., allocations familiales non comprises, versé douze fois l’an. Son employeur lui rembourse en outre des frais de nourriture ainsi que des

- 9 frais de transport. Enfin, il procède à la déduction d’une somme de 230 fr. par mois à titre d’utilisation privée du véhicule ainsi que d’une somme de 31 fr. par mois intitulée « [...]». L’intéressé est imposé à la source depuis le mois de septembre 2016. A ce titre, la déduction, qui était initialement de 726 fr., a été revue à la baisse par l’administration fiscale et fixée de manière rétroactive à 540 francs. En outre, l’employeur du requérant lui déduit conventionnellement 400 fr. par mois à titre de remboursement de l’impôt à la source non perçu du 1er juin 2015 au 31 août 2016. ab) Les charges mensuelles incompressibles du requérant peuvent être arrêtées de la manière suivante : - base mensuelle OPF 1'200 fr. - droit de visite 150 fr. - loyer mensuel ajusté (y compris charges) 1'550 fr. - assurance-maladie (après déduction du subside)345 fr. 90 - frais médicaux 141 fr. 60 - frais de transport (abonnement TL) 72 fr. Total 3'459 fr. 50 b) ba) B.L.________ émarge actuellement à l’aide sociale et bénéficie du revenu d’insertion. Elle suit une formation auprès du Centre privé d'enseignement à distance pour secrétaires, dont le coût se monte à 3'500 fr., réglée par le versement de 27 mensualités de 125 fr. jusqu'au 30 juillet 2017. bb) Le minimum vital de l’intimée peut être défini de la manière suivante : - base mensuelle OPF 1'350 fr. - loyer (après déduction de la part de C.L.________, cf. lettre bc infra) 824 fr. - assurance-maladie 73 fr. - frais médicaux 129 fr.

- 10 - - frais de formation 125 fr. - frais de transport (abonnement TL) 51 fr. Total 2'552 fr. bc) Les coûts directs de l’enfant C.L.________ sont les suivants : - base mensuelle OPF 400 fr. - participation au loyer de sa mère (20 %) 205 fr. - frais de garderie 212 fr. Total 817 fr. Allocations familiales - 250 fr. Total après déduction des allocations familiales 567 fr. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et

- 11 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).

- 12 - Aux termes de l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, les faits notoires qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver sont ceux dont l’existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, par exemple sur Internet (taux de change, statistiques des coûts du système de santé par âge et par sexe, durée du temps de travail hebdomadaire ; TF 6B_387/2012 du 25 février 2013 consid. 3.4 et les réf. citées ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2.3 En l’espèce, A.L.________ a produit plusieurs pièces nouvelles à l’appui de ses diverses écritures. Les pièces n° 1 et 2, qui sont des pièces de forme, ainsi que 10 et 16, qui figuraient déjà au dossier de première instance, sont recevables. Il en va de même des pièces 5 à 9, 11 à 15 et des deux courriers hors bordereau produits à l’appui de ses déterminations du 2 mai 2017, qui sont toutes postérieures à l’audience du 23 septembre 2016. Quant aux pièces 3 et 4, soit les instructions 2016 de l’Etat de Vaud concernant la perception à la source de l’impôt sur les salaires des personnes travaillant en Suisse/dans le canton ainsi que le tarif A de l’administration cantonale des impôts, section impôts à la source, elles auraient certes pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Cela n’a toutefois pas d’incidence dès lors qu’elles portent sur des faits notoires. Quant aux pièces produites par l’intimée, elles sont également recevables, les deux premières étant des pièces de forme et la dernière, soit les tabelles zurichoises état au 1er janvier 2016, portant sur des faits notoires.

- 13 - 3. 3.1 Dans sa réponse, l’intimée fait en premier lieu valoir que les conditions de l’art. 179 CC ne seraient pas réunies puisqu’au moment du dépôt de la requête, seule la prime d’assurance-maladie de l’appelant s’était modifiée. En effet, son subside, qui était de 238 fr. 65, a été réduit depuis 2015 à 30 fr., de sorte que ses charges n’auraient augmenté que de 208 fr. 35 par mois. Ce changement, qui ne serait pas notable, serait ainsi insuffisant pour fonder un réexamen de la contribution d’entretien. L’intimée estime également que cette modification était prévisible puisque l’appelant aurait dû selon elle s’attendre à ce que le montant de son subside soit revu à la baisse. L’appelant relève pour sa part que l’intimée n’ayant pas fait appel de la décision entreprise, elle serait forclose à invoquer une violation de l’art. 179 CC. 3.2 3.2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars

- 14 - 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout: TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207). 3.2.2 Peu importe que la modification soit prévisible. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

- 15 - 3.3 Le premier juge a estimé que l’augmentation de la prime d’assurance-maladie de l’appelant ne pouvait pas à elle seule justifier d’un réexamen de la pension. Toutefois, dès lors que l’intéressé était désormais imposé à la source et que la modification des circonstances intervenues en cours d’instance était possible, il pouvait s’en prévaloir. Cet élément représentait un fait nouveau durable de nature à entraîner une réévaluation du montant de la contribution d’entretien. 3.4 En l’espèce, on pourrait légitimement se poser la question de la recevabilité du grief de l’intimée, celle-ci n’ayant pas interjeté appel contre l’ordonnance entreprise, au terme de laquelle premier juge a retenu que les conditions de l’art. 179 CC étaient réalisées. Toutefois, cette question peut rester ouverte, dès lors que le raisonnement du premier juge doit être confirmé. En effet, même si l’augmentation de charge relative à la diminution du subside à l’assurance-maladie de l’appelant, invoquée par celui-ci à l’appui de sa requête du 16 février 2017, semble de faible importance, il s’agit tout de même d’une modification notable et durable, nonobstant ce que prétend l’intimée, dès lors que l’entier du disponible de l’appelant est affecté à la contribution d’entretien. Ainsi, si l’on met cette somme, soit 200 fr., en rapport avec le montant de la contribution d’entretien précédemment mise à la charge de l’appelant, qui était de 1'300 fr., elle ne paraît en outre pas minime puisqu’elle représente près d’un sixième de cette pension. Il n’est en outre pas contesté que cette augmentation de charge est durable. Au demeurant, la contribution d’entretien précédemment fixée ne l’a pas été en tenant compte d’une éventuelle diminution du subside accordé à l’appelant. Ainsi, il n’est pas déterminant que cette baisse de subside ait été prévisible. En définitive, il apparaît, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, que les conditions de l’art. 179 CC sont réunies, étant précisé que le fait que l’appelant soit imposé à la source depuis le mois de septembre

- 16 - 2016 constitue de toute manière une modification importante et durable dont il faut tenir compte, nonobstant le fait qu’elle n’a été invoquée qu’en cours d’instance. 4. 4.1 L’appelant soutient que le premier juge a erré lorsqu’il a arrêté le montant prélevé à titre d’impôt à la source. A cet égard, il relève qu’il serait au bénéfice du tarif A0 et que des sommes variant de 725 à 755 fr. environ auraient été ponctionnées sur son salaire à ce titre. Il soutient en outre qu’il faudrait non seulement prendre en compte les impôts courants déduits à la source, mais également l’acompte de 400 fr. qui est prélevé chaque mois par son employeur pour rembourser les arriérés d’impôts 2015-2016, dès lors que l’imposition à la source aurait rétroagi à la date de séparation des parties. Selon l’appelant, il n’y aurait aucune raison de traiter différemment l’imposition à la source rétroactive de l’impôt à la source courant, les deux étant directement débités de son salaire. Dans ses déterminations et nova du 16 mars 2017, l’appelant relève qu’il serait désormais au bénéfice du barème spécial A1, cette dérogation étant valable pour les années fiscales 2015, 2016 et 2017. Ainsi, l’arriéré d’impôts allant du 1er juin 2015 au 31 août 2016 ne s’élèverait plus à 11'799 fr. 50 mais à 8'100 fr., son employeur continuant toutefois à lui déduire 400 fr. tous les mois jusqu’à remboursement complet de cette somme. Enfin, la déduction mensuelle courante opérée par l’employeur serait désormais de 540 francs. Selon l’appelant, son salaire mensuel net serait ainsi de 3'600 fr. par mois environ. Quant à l’intimée, elle souligne que l’imposition à la source de l’appelant relèverait d’une démarche unilatérale de celui-ci, destinée à diminuer sa capacité contributive au détriment des siens. Ainsi, elle estime que la charge d’impôt à la source ne devrait pas être retenue dans le minimum vital de l’appelant. Au demeurant, elle soutient que l’arriéré fiscal ne devrait pas non plus être pris en compte, dès lors c’est l’appelant

- 17 lui-même qui a convenu avec son employeur d’une telle retenue, alors même qu’il n’a pas démontré y être tenu. 4.2 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Ce principe s'applique non seulement pour les contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et réf.). Ceci ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011 p. 126; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2.). Est décisif à cet égard le fait qu'une retenue fiscale pour l'année en cours soit directement opérée par l'employeur sur le revenu mensuel versé au débiteur, peu importe que le débiteur ne soit pas imposé à la source et qu'une taxation doive encore intervenir (TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2). En cas de situation financières très serrées, on ne prendra pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôts dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227), alors qu'elles pourront être prises en considération si la situation financière est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3) 4.3 En l’espèce, le premier juge a estimé que le montant dont l’appelant se prévalait au titre d’impôt à la source courant, soit 726 fr., ne pouvait être retenu et était excessif, compte tenu des déductions qu’il pourrait faire valoir en raison de ses charges familiales. Il a donc procédé

- 18 d’office à l’estimation de l’impôt à la source sur la base du barème de l’Administration cantonale des impôts et a retenu un montant de 260 fr. correspondant à une retenue de 5.72 %. S’agissant de l’arriéré d’impôts, le premier juge a considéré qu’il n’en serait pas tenu compte dans le minimum vital de l’intéressé, dans la mesure où cette dette concernait l’année 2015 et qu’elle était donc postérieure à la vie commune. 4.4 Il ressort des diverses fiches de salaire produites par l’appelant que son salaire mensuel net s’élève à 4'790 fr. hors allocations familiales (5'040 fr. – 250 fr.). Son employeur lui déduit ensuite le montant courant de l’impôt à la source, à hauteur de 540 fr. environ, ainsi qu’un « acompte » de 400 fr. visant à rembourser l’arriéré d’impôt à la source. Comme exposé sous consid. 4.2 supra, dès lors que l’appelant n’a pas la possibilité de s’opposer au prélèvement de l’impôt à la source, il faut en tenir compte s’agissant de la détermination de son salaire. Il importe à cet égard peu, comme le soutient l’intimée, sans toutefois l’établir, que l’appelant ait lui-même provoqué son imposition à la source. Il apparaît en tout état de cause que c’est la séparation des parties qui a justifié l’imposition à la source de l’intéressé, sans que celui-ci puisse en être tenu pour responsable. Ainsi, il y a lieu de déduire l’impôt à la source courant de son salaire, soit 540 francs. Dès lors que le débiteur ne peut s’opposer à la retenue qui est opérée sur son salaire, il y a lieu de tenir compte du montant effectif qui est prélevé. Quant aux mensualités de 400 fr. destinées à amortir l’arriéré d’impôts à la source 2015-2016, dès lors que l’appelant ne conteste pas qu’elles ont été librement convenues avec son employeur et qu’elles concernent des dettes postérieures à la séparation, elles n’ont pas à être prises en considération, en particulier au vu de la situation obérée des parties. Ainsi, le salaire mensuel net de l’époux, après déduction de l’impôt à la source, peut être arrêté à 4'250 fr. (4'790 fr. – 540 fr.). 4.4 Au vu des charges de l’appelant, non contestées, qui s’élèvent à

- 19 - 3'459 fr. 50, il subsiste un disponible de 790 fr., que celui-ci devrait entièrement affecter à l’entretien de sa famille. 5. 5.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille. 5.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y

- 20 a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). 5.3 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen unf praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).

- 21 - La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.). 5.4 En l’espèce, dès lors que la contribution d’entretien, qui a été fixée de manière globale par le premier juge, a été arrêtée selon les

- 22 critères de l’ancien droit, il y a lieu de l’adapter au nouveau droit de l’entretien de l’enfant, la contribution d’entretien en faveur de l’enfant devant désormais être distinguée de celle en faveur de l’épouse. Il faut ainsi en premier lieu arrêter les coûts directs de C.L.________. Ceux-ci peuvent être déterminés comme suit : - base mensuelle OPF 400 fr. - participation au loyer de sa mère (20 %) 205 fr. - frais de garderie 212 fr. Total 817 fr. Allocations familiales - 250 fr. Total après déduction des allocations familiales 567 fr. Quant aux charges mensuelles incompressibles de l’intimée, elles sont les suivantes, étant précisé qu’elles ne sont pas contestées au stade de l’appel : - base mensuelle OPF 1'350 fr. - loyer (après déduction de la part de l’enfant) 824 fr. - assurance-maladie 73 fr. - frais médicaux 129 fr. - frais de formation 125 fr. - frais de transport (abonnement TL) 51 fr. Total 2'552 fr. Il n’y a pas lieu, ainsi que le plaide l’intimée, d’ajouter aux coûts directs de C.L.________ un montant de 528 fr. à titre d’autres coûts. En effet, ce montant ressort des tabelles zurichoises 2016 et n’existe plus dans les tabelles zurichoises 2017. En outre, la méthode utilisée en l’espèce pour déterminer la quotité de la contribution d’entretien est celle du minimum vital avec répartition de l’excédent. Un mélange de ces deux méthodes n’est pas envisageable, étant rappelé que les revenus des parties n’entrent pas dans la cible des tabelles zurichoises, les montants retenus dans celles-ci ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr. (TF

- 23 - 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.2.3 ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1). Il ne se justifie au demeurant pas de faire abstraction des subsides alloués à l’intimée et à sa fille pour leurs primes d’assurancemaladie, dès lors que seuls les coûts effectifs peuvent entrer en ligne de compte. Les coûts directs de C.L.________ doivent être intégralement couverts par l’appelant, dès lors que l’intimée ne réalise aucun revenu et qu’au demeurant, elle s’occupe seule de sa fille. A cet égard, dans la mesure où l’intimée se consacre exclusivement à la prise en charge de son enfant, elle accuse un déficit de 2'552 fr. par mois, qui devrait en principe être intégralement comblé par l’appelant au titre de contribution de prise en charge. Ainsi, la contribution de l’appelant à l’entretien de C.L.________ devrait être arrêtée à 3'119 fr. par mois, soit 567 fr. à titre de coûts directs et 2’552 fr. à titre de contribution de prise en charge. Toutefois, dès lors que le disponible de l’appelant n’est que de 790 fr., il doit affecter l’entier de cette somme à l’entretien de sa fille. A.L.________ contribuera donc à l’entretien de sa fille C.L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.L.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 790 francs. Conformément à l’art. 287a CC, le montant de l’entretien convenable de C.L.________ sera fixé à 3'119 fr. par mois. 5.5 5.5.1 S’agissant du dies a quo de la nouvelle contribution d’entretien, l’intimée fait valoir qu’elle aurait dû entrer en vigueur à compter de l’entrée en force de la décision de modification, soit en novembre 2016. Le BRAPA dit quant à lui s’opposer à un effet rétroactif dans le cas où le CSR refuserait de se suppléer à l’intimée pour le remboursement de l’indu.

- 24 - 5.5.2 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet - au plus tôt au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3 ; TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5). La rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF 5A_485/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.2; ATF 111 II 103 consid. 4). 5.5.3 En l’espèce, le premier juge a arrêté le point de départ de la nouvelle pension au 1er septembre 2016, relevant que les requêtes avaient été déposées en février et mai 2016, que les contributions d’entretien déjà perçues ne pourraient être remboursées qu’au prix d’un sacrifice disproportionné mais qu’il ne se justifiait toutefois pas d’attendre l’entrée en force de la décision. Ainsi, le premier juge a fixé le dies a quo de la nouvelle contribution d’entretien au 1er septembre 2016, date à partir de laquelle l’appelant était imposé à la source. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, dès lors que les requêtes de modification ont été déposées en février et mai 2016 et que l’appelant est imposé à la source depuis septembre 2016, il était admissible que le premier juge fixe le dies a quo de la pension nouvellement déterminée au mois de septembre 2016, étant rappelé que la décision entreprise n’a été rendue que deux mois plus tard, soit en novembre 2016. Le premier juge n’a ainsi manifestement pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en la matière en décidant d’un tel effet rétroactif. Au demeurant, il y a lieu de relever que ni l’intimée ni le BRAPA n’ont interjeté appel contre la décision entreprise, de sorte qu’il ne se justifie pas de revenir plus amplement sur le point de départ de la pension.

- 25 - 6. S’agissant de la dernière conclusion de l’appelant, soit celle relative à l’octroi de l’assistance judiciaire s’agissant des procédures de modification des mesures protectrices de l’union conjugale des 16 février et 31 mai 2016, elle n’a pas d’objet, dès lors que conformément au prononcé rendu le 24 juillet 2015 par le premier juge, l’intéressé est toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la cause en mesures protectrices de l’union conjugale le divisant d’avec B.L.________. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens qu’A.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.L.________, née le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 790 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er septembre 2016 (IV), le montant de l’entretien convenable de C.L.________ étant fixé à 3’119 fr. par mois (IV bis). 7.2 L’appelant, qui demandait à être entièrement libéré de toute obligation d’entretien, n’obtient que très partiellement gain de cause puisque la contribution est finalement arrêtée à 790 fr., soit 60 fr. de moins que la contribution arrêtée dans la décision entreprise. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis à hauteur de cinq sixièmes, soit 500 fr., pour l’appelant et d’un sixième, soit 100 fr., pour l’intimée (art. 106 al. 2 CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les intéressés étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC). 7.3 Dans sa liste des opérations du 21 mars 2017, Me Vesna Stanimirovic, conseil d’office d’A.L.________, annonce avoir consacré 21,5 heures à la procédure d'appel et chiffre ses débours à 155 francs.

- 26 - Toutefois, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office, de la relative simplicité de la cause ainsi que de l'absence de difficultés particulières des griefs soulevés en appel, le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction des procédures, qui totalise plus de 15 heures, apparaît exagéré et doit être réduit à 8 heures. Il en va de même de la préparation de l’audience d’appel, comptabilisée à hauteur de 2,2 heures, qui doit être réduite à une heure. Il y a en outre lieu d’ajouter 30 minutes s’agissant des courriers et déterminations postérieurs à l’audience d’appel. S'agissant des débours, l'avocate indique un montant de 155 fr. à titre de « photocopies, téléphones, télécopies, timbres et internet ». Les photocopies, téléphones, télécopies ainsi que la connexion internet sont compris dans les frais généraux et doivent être exclus des débours (Juge déléguée CACI 4 mai 2017/170 Juge délégué CACI 24 mars 2017/126 ; Juge délégué CACI 18 janvier 2017/678). On s'en tiendra dès lors à un forfait de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Stanimirovic sera arrêtée à 2'732 fr. 40, soit 2'430 fr. à titre d’honoraires (13,5 X 180), débours par 100 fr. et TVA sur le tout par 202 fr. 40 en sus. 7.4 Invité lors de l’audience d’appel du 17 mars 2017 à produire sa liste des opérations dans un délai de 48 heures, Me Matthieu Genillod s’est abstenu de le faire. Ainsi, conformément à l’art. 3 al. 2 RAJ, en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Partant, il y a lieu de rémunérer 6 heures pour la rédaction de la réponse, une heure pour la préparation de l’audience d’appel, 45 minutes pour ladite audience ainsi que trois heures pour les courriers, les conférences avec sa cliente ainsi que les déterminations subséquentes à l’audience d’appel. En l'absence de liste des débours, le conseil juridique commis d'office reçoit une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action et de 100 fr. dans les autres cas (art.

- 27 - 3 al. 3 RAJ). Ainsi, les débours de Me Genillod seront arrêtés à 100 francs. L’indemnité forfaitaire de déplacement de son stagiaire lui sera payée en sus à hauteur de 80 francs. En définitive, aux tarifs horaires de 180 fr. pour l’avocat breveté et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de Me Genillod sera arrêtée à 2'151 fr. 90, soit 1'812 fr. 50 à titre d’honoraires ([9 X 180] + [1,75 X 110]), débours par 100 fr., indemnité de déplacement par 80 fr. et TVA sur le tout par 159 fr. 40 en sus. 7.5 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat. 7.6 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). La charge des dépens est évaluée à 4'000 fr. pour l’appelant et à 3'000 fr. pour l’intimée, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de cinq sixièmes et de l’intimée à raison d’un sixième, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1’840 fr. en chiffres ronds à titre de dépens. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit : IV. dit qu’A.L.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille C.L.________, née le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 790 fr. (sept cent nonante francs),

- 28 allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er septembre 2016 ; IV bis. dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.L.________, née le [...] 2014, est arrêté à 3’119 fr. (trois mille cent dix-neuf francs) par mois ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) pour A.L.________ et à 100 fr. (cent francs) pour B.L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité de Me Vesna Stanimirovic, conseil d'office de l’appelant A.L.________, est arrêtée à 2'732 fr. 40 (deux mille sept cent trente-deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. L'indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d'office de l’intimée B.L.________, est arrêtée à 2'151 fr. 90 (deux mille cent cinquante et un francs et nonante centimes), débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser les frais judiciaires et les indemnités de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L'appelant A.L.________ doit verser à l'intimée B.L.________ un montant de 1’840 fr. (mille huit cent quarante francs), à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire.

- 29 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Vesna Stanimirovic (pour A.L.________), - Me Matthieu Genillod (pour B.L.________), - Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 30 - La greffière :

JS15.021004 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.021004 — Swissrulings