1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.015147-151294 535 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 octobre 2015 ___________________ Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________, à Fully, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à Nyon, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 30 juillet 2015, J.________ a fait appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Par lettre du 30 septembre 2015, l'appelant a déclaré retirer son appel en raison de l'accord intervenu entre les parties. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès du juge délégué (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. pour l’appelant et laissés à la charge de l'Etat, vu l’assistance judiciaire accordée à l’appelant dans le cadre de la présente procédure (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 5 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure de deuxième instance. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Alain-Valéry Poitry doit être fixée à 900 fr., montant auquel
- 3 s'ajoutent les débours par 10 fr. et la TVA sur le tout par 72 fr., soit 982 fr. au total. Le conseil de l’appelant n’ayant pas déposé de liste des opérations dans le délai imparti, il convient de lui allouer le même montant qu’au conseil de l’intimée, soit 982 fr. au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, vu l’accord intervenu entre les parties. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Sara Giardina, conseil de l'appelant J.________, est arrêtée à 982 fr. (neuf cent huitante-deux francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l'intimée R.________, est arrêtée à 982 fr. (neuf cent huitantedeux francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
- 4 judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.
- 5 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sara Giardina (pour l’appelant), - Me Alain-Valéry Poitry (pour l’intimée). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :