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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.005310

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·9,584 parole·~48 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.005310-180987 95 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 février 2019 ___________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 176 CC ; art. 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 18 juin 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.K.________, au Portugal, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 18 juin 2018, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a pris acte du retrait, par A.K.________, de ses requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale datées respectivement des 27 novembre 2017 et 15 janvier 2018 (I), a rejeté la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 1er février 2018 par W.________ (II), a statué sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, appelé en particulier à se prononcer sur une requête reconventionnelle de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’épouse en vue d’obtenir des contributions à l’entretien des deux enfants des parties et diverses mesures d’instruction, le premier juge a considéré que l’épouse n’avait pas démontré en quoi les circonstances de fait en lien avec les aspects financiers retenus dans la précédente décision auraient changé d’une manière essentielle et durable, respectivement constitueraient des modifications significatives et non temporaires survenues postérieurement aux décisions déjà rendues. Le premier juge a notamment rappelé que les dernières décisions mentionnaient déjà une certaine disproportion entre le train de vie luxueux des parties et leurs charges et revenus, qui s’expliquait notamment par la fortune respective des parties. Le premier juge a également constaté que l’épouse n’invoquait pas des faits qui se seraient révélés faux ou ne se seraient pas réalisés comme prévu, ni d’éventuelles circonstances dont les juges n’auraient pas eu connaissance au moment de prendre les précédentes décisions. Pour ces motifs, la requête de l’épouse a été rejetée. B. a) Par acte motivé du 29 juin 2018, W.________ a fait appel de ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que A.K.________ contribue à l’entretien de ses enfants B.K.________ et C.K.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'000 fr. par enfant, allocations familiales

- 3 éventuelles en sus, la première fois le 1er janvier 2017 et, subsidiairement, à l’annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau des pièces dont la production était requise. A.K.________ s’est déterminé par courrier du 3 août 2018. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et des réquisitions de pièces, au prononcé d’une thérapie de couple et à la compensation de « la journée perdue de visite avec les enfants du fait de [l’]audience ». Il a produit un onglet de huit pièces, sous bordereau. A l’audience du 28 août 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a tenté en vain la conciliation entre les parties. A cette occasion, W.________ a produit un onglet de onze pièces (pièces 135 à 145) sous bordereau et a maintenu formellement les réquisitions formulées en appel tendant à la production des pièces 151 et 152, ainsi que 154 à 175. Les parties ont été entendues selon procèsverbal d’audition séparé, dont il sera fait état ci-dessous. La juge déléguée a informé les parties que l’appel était en état d’être jugé et a rejeté la réquisition de production de pièces formée par W.________, s’estimant suffisamment renseignée en l’état. L’instruction a été close et les parties ont pu s’exprimer. b) A la requête des parties, la juge déléguée a encore tenu une audience le 30 août 2018 pour tenter la conciliation en vue du divorce. A cette occasion, les parties ont conclu une convention sur tous les effets accessoires du divorce et se sont entendues pour divorcer aux termes d’une requête avec accord complet à soumettre au premier juge par le conseil de W.________. La juge déléguée a dès lors informé les parties qu’au vu de la transaction intervenue, elle suspendait la cause ouverte ensuite de l’appel interjeté le 29 juin 2018 jusqu’à droit connu sur le sort de la requête commune en divorce avec accord complet qui serait présentée au Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) et que, si, contre toute attente, cette procédure ne devait pas aboutir d’ici à la fin de l’année 2018, elle statuerait sur l’appel sans reprise d’audience et, sauf avis contraire, dès janvier 2019.

- 4 - Par courrier du 25 novembre 2018, parvenu au greffe le 30 novembre suivant, A.K.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, accompagnée d’un onglet de huit pièces, sous bordereau. Cette écriture a été retournée au tribunal d’arrondissement, comme objet de sa compétence, par avis du 3 décembre 2018. Par avis du 3 décembre 2018, la juge déléguée a invité le premier juge à la renseigner sur l’avancement de la procédure de divorce avec accord complet. Par courrier du 6 décembre 2018, le premier juge a informé la juge déléguée que le conseil de W.________ avait déposé une demande unilatérale de divorce le 22 novembre 2018 et que A.K.________ avait déposé pour sa part une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 26 novembre 2018. Par courrier du 12 décembre 2018, le conseil de W.________ s’est déterminé sur la requête du 25 novembre 2018 de A.K.________ et a produit à cette occasion un onglet de treize pièces, sous bordereau. Par avis du 13 décembre 2018, la juge déléguée a informé les parties qu’au vu de l’introduction d’une demande unilatérale en divorce devant le tribunal d’arrondissement, il serait statué sur l’appel et que la cause était gardée à juger. Par avis du même jour, la juge déléguée a retourné aux parties leurs envois des 25 novembre et 12 décembre 2018, dès lors que l’instruction de l’appel avait été clôturée à l’audience d’appel du 28 août 2018 et qu’il avait été prévu qu’à défaut d’aboutissement de la procédure de divorce sur requête commune avec accord complet, il serait statué sur l’appel, lequel était en état d’être jugé.

- 5 - Par courrier du 18 décembre 2018, le conseil de W.________ s’est encore déterminé sur l’admission des faits et moyens de preuves nouveaux au stade de l’appel. Par courrier du 9 janvier 2018, A.K.________ a encore produit une pièce. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.K.________, né le [...] 1967, de nationalité française, et W.________, née le [...] 1969, de nationalité hellénique, se sont mariés le [...] 1995 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir B.K.________ et C.K.________, nés respectivement les [...] 2002 et [...] 2006. 2. Les époux entretiennent des relations conflictuelles depuis plusieurs années. Ils vivent séparés de fait depuis le mois de février 2015 au moins. La procédure a fait l’objet de nombreuses requêtes, décisions superprovisionnelles et provisionnelles ainsi que d’échanges nourris d’écritures. 3. a) Dans un premier temps, la séparation des parties a été régie par convention du 30 mars 2015, ratifiée lors de l’audience du même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes duquel les parties sont notamment et en substance convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde des enfants B.K.________ et C.K.________ à leur mère, de prévoir les modalités du droit de visite de A.K.________ sur ses enfants et de confirmer le mandat d’évaluation confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) portant sur les conditions de vie des enfants auprès de leurs parents. Les relations des parties avec leurs enfants ont fait l’objet de plusieurs décisions et ont été suivies de près par le SPJ. En particulier, le

- 6 droit de visite du père a dans un premier temps été suspendu, avant de reprendre. Une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles a été mise en place en faveur des enfants, son exercice étant toutefois rendu difficile par l’attitude du père. b) Le 7 avril 2016, le président du tribunal d’arrondissement a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale ordonnant notamment la séparation de biens des époux et rejetant les autres conclusions, en particulier en fixation d’une contribution à l’entretien des enfants par leur père. Ensuite de l’appel interjeté par W.________, ce prononcé a été confirmé par arrêt du 30 août 2016 de la juge déléguée de la Cour de céans. Il en résulte notamment que, durant la vie commune, les parties menaient un train de vie luxueux. L’appelante invoquant le fait que l’intimé aurait prélevé plus de 30'000 fr. par mois pour son seul entretien entre les mois d’avril et septembre 2015 et l’intimé alléguant dépenser 12'000 fr. par mois, la juge déléguée a considéré que, pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, le total des charges mensuelles moyennes de l’époux était de 16'972 fr., ce montant apparaissant très élevé en comparaison des dépenses alléguées et non établies par l’intimé, par 12'000 francs. La juge déléguée a en outre considéré ce qui suit : « En fait : (…) 3. a) (…) b) W.________ travaille à temps plein, à domicile, pour la société [...]. Elle a réalisé, en 2013, un revenu brut de 202'265 fr., bonus par 7'592 fr. compris, ce qui correspond à un salaire net de 174'357 francs. En 2014, son salaire brut total s’est élevé à 201'533 fr., ce qui correspond à un salaire net de 172'272 fr., étant précisé qu’elle n’a pas touché de bonus cette année-là. En moyenne, la requérante a ainsi perçu sur les deux années précitées un revenu de l’ordre de 13'330 fr. nets par mois, payable treize fois l’an, allocations familiales par 600 fr. non comprises. A ce montant, retenu par le premier juge, il y a lieu d’ajouter les revenus locatifs issus de la sous-location d’une chambre meublée du logement de la prénommée, dont celle-ci fait état tant dans son procédé complémentaire du 22 mars 2016 (…) que dans celui du 29 mars 2016 (…). La pièce 100 du bordereau du 11 avril 2016 de

- 7 l’appelante atteste de revenus locatifs mensuels de 1'000 fr. respectivement 900 fr. en 2013 et 2016 (électricité et chauffage compris), soit d’une moyenne de 950 francs. Le montant des revenus perçus par la requérante ne s’élèveraient donc pas à 13'330 fr., mais à 14'280 francs. La prénommée serait en outre seule propriétaire d’une maison en Grèce. La Vice-présidente a retenu des dépenses mensuelles de la requérante, y compris celles des enfants dont elle a la garde, à hauteur de 15'613 fr., arrondi à 15'600 francs. Dans la mesure où cette somme n’est pas contestée, il n’y a pas lieu de reproduire ici la liste des montants dont elle se décompose, figurant en pages 12 et 13 du prononcé attaqué. On se limitera à relever, s’agissant des enfants, qu’un montant de 819 fr. établi par quittance, soit 68 fr. 25 par enfant, a été admis à titre de frais de transports. Les frais d’écolage annuels allégués étaient, quant à eux, de 50'000 fr., les enfants étant en école privée ; la Vice-présidente a, sur la base des pièces au dossier, retenu – sans que son appréciation soit remise en cause – des frais d’écolage et de repas pour 2014-2015 à hauteur de 23'660 fr. pour B.K.________ et 19'560 fr. pour C.K.________, auxquels s’ajoutent des fournitures scolaires d’un montant de 684 fr. 60 pour B.K.________ et 544 fr. 40 pour C.K.________, ainsi que 150 fr. pour l’examen du [...] et 240 fr. pour un séjour à [...] pour C.K.________. Dès lors, un montant mensuel de 2'028 fr. 70 pour B.K.________ et de 1'707 fr. 85 pour C.K.________ a été retenu. Le budget de W.________ présente par conséquent un « manco » de 1'320 fr. (14'280 fr. – 15'600 fr.). c) ca) A.K.________, au bénéfice d’un Master en science d’ingénierie industrielle de l’Ecole des Arts et Métiers de Paris et de deux MBA accomplis aux Etats-Unis, a connu un parcours professionnel brillant qui l’a conduit à exercer plusieurs postes à hautes responsabilités et fortement rémunérateurs. En dernier lieu, il occupait le poste de Senior Account Manager pour le compte de la société [...]. Il a récemment effectué une formation USPI (…). Comme l’en attestent les nombreux documents au dossier (expertise psychiatrique, bilans, certificats médicaux), en particulier l’extrait, daté du 16 juin 2016, du résumé de l’essentiel des expertises multidisciplinaires menées par le Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, la perte de son emploi, combinée aux douloureux et récurrents problèmes de santé dont il souffre de longue date, ont entraîné chez l’intimé une incapacité totale de travail. Celui-ci a ainsi bénéficié de prestations de pertes de gain de l’ordre de 22'275 fr. par mois depuis le 6 mars 2013. Entre septembre et décembre 2014, il a tenté de reprendre une activité de consultant et effectué à ce titre quelques heures de travail, rémunérées 10'562 fr. (soit 880 fr. mensualisé sur douze mois), pour le compte de la société [...] SA, dont il est l’administrateur unique. En 2014, il a ainsi perçu un revenu de l’ordre de 23'155 fr. nets par mois. En 2015, il a réalisé un mandat pour le compte de la Fondation [...], qui a été rétribué par un montant de 6'246 fr. 60 le 22 février 2016 (…). Son droit aux indemnités pertes de gain a pris fin en janvier 2015. Il perçoit actuellement une rente invalidité 2ème pilier de 1'350 fr. 20 par mois

- 8 qui lui est versée par l’assurance SwissLife dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité. L’intimé est propriétaire de trois voitures, dont l’une (Audi A4 Cabrio 3.0I TDI) a été vendue au mois de mai 2016 pour un montant de 9'000 fr. (…), et de deux appartements en PPE situés à [...] (VD). A l’audience du 5 octobre 2015, il a expliqué que ces appartements n’étaient pas terminés et que son projet immobilier était actuellement bloqué, la banque ayant suspendu son financement eu égard à son absence de revenus et au blocage de ses comptes. Ce projet immobilier a été achevé dans l’intervalle. Des montants de 852 fr. 20 et 1'098 fr. 05 ont été débités du compte UBS de l’intimé, à titre d’intérêts hypothécaires, échéance au 31 mars 2016 (…). L’intimé a emprunté à [...] un montant de 20'000 fr. (…) qu’il a vraisemblablement utilisé pour rembourser à la société [...] Sàrl la somme de 18'700 fr., valeur 16 mars 2016, en rapport avec ce projet immobilier (…). Cette société lui a également réclamé, en date du 23 juin 2016, un montant de 198'908 fr. 45 en rapport avec le même projet immobilier. Les deux appartements neufs sis à [...] ont été proposés à la location pour des loyers respectivement de 3'300 fr. pour l’appartement de quatre pièces et demi, et 2'850 fr. pour l’appartement de trois pièces (…), soit de 6'150 fr. au total. L’intimé est en outre titulaire, notamment, d’un compte UBS n° [...], sur lequel il a vraisemblablement fait virer, ensuite de la convention signée par les parties le 5 octobre 2015 (…), le montant de 132'512 fr. 49 (…). Ce montant a été notamment augmenté par le versement, le 22 février 2016, de la somme de 6'246 fr. 60 précitée (rémunération pour le mandat de la Fondation [...]) et par un virement, le 24 février 2016, de 20'000 euros correspondant à 21'430 fr. de son compte épargne postal (…). L’intimé allègue enfin que l’appelante lui aurait fait donation d’actions représentant 60 % du capital de la société grecque de son père, estimées, en novembre 2014, à 2'601'246 euros. cb) Les dépenses de l’intimé se sont élevées à 194'974 fr. 43 au total pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 sur la base du compte UBS n° [...] susmentionné. Parmi les postes représentant des dépenses que l’on ne peut qualifier d’agréments figurent les montants totaux suivants : - 32'310 fr. de loyer (6 x 5'385 fr.) ; - 18'700 fr. en faveur de la société [...] Sàrl ; - 16'200 fr. en raison de la procédure de divorce ; - 5'509 fr. 85 de frais médicaux (…) ; - 590 fr. 60 de physiothérapie ; - 1035 fr. 45 de frais de clinique et hôpital (…) ; - 557 fr. de frais de pharmacie ; - 1'720 fr. 20 en faveur de l’assurance-maladie Mutuel ; - 2'527 fr. 80 en faveur de l’assurance Axa Winterthur ; - 337 fr. 05 de primes d’assurance protection juridique ; - 223 fr. de frais de notaire ; - 1991 fr. 20 en faveur du Service des automobiles ; - 189 fr. 80 en faveur de Billag ;

- 9 - - 1'326 fr. de frais de téléphone ; - 420 fr. de frais de fiduciaire (établissement de la déclaration d’impôt 2014) ; - 8'596 fr. 65 de frais de garage Total : 92'234 fr. 60 Sur six mois, les dépenses mensuelles nécessaires s’élèvent à 15'372 fr. (montant arrondi), auxquels on peut ajouter, comme pour l’appelante (…), 1'200 fr. de frais de nourriture, vêtements et soins corporels, ainsi que 400 fr. de frais de véhicule (essence et entretien) et frais de droit de visite, de sorte que le total des charges mensuelles est de 16'972 francs. En droit : (…) 3.3.4.5 Le premier juge a retenu que les revenus de l’appelante et ceux perçus par l’intimé ne leur permettaient pas de couvrir les charges alléguées et de maintenir leur train de vie respectif ainsi que celui de leurs deux enfants. Lors de l’audience du 5 octobre 2015, les parties sont convenues de se répartir par moitié le solde de leur compte bancaire UBS [...], soit 132'512 fr. 49 chacun, afin de pouvoir continuer à assumer leur train de vie. Ce montant a vraisemblablement alimenté le compte UBS de l’intimé (…). Il a été augmenté par l’intimé le 24 février 2016 par un virement de 20'000 euros correspondant à 21'430 fr. de son compte d’épargne postal. Il faut également y ajouter le montant de 6'246 fr. 60 (mandat avéré de la Fondation [...]). Les fonds dont la provenance est rendue vraisemblable et qui ont alimenté ce compte entre octobre 2015 et mars 2016 s’élèvent ainsi à 160'189 fr. 09, la différence étant de 35'149.89 pour ces six mois [195'338 fr. 98 – 160'189 fr. 09]. La vente d’un véhicule pour 9'000 fr. le 13 mai 2016, soit après la période considérée dans le titre 1010 (1er octobre 2015 au 31 mars 2016), n’entre pas en ligne de compte. En additionnant 35'149 fr. 89 et 6'246 fr. 60, le revenu – partiellement – hypothétique s’élève à 6'899 fr. 40 par mois pour ces six mois. Ajouté aux 5'983 fr. (revenu locatif hypothétique) et aux 1'350 fr. 20 de Swisslife [réd. : rente d’invalidité du 2e pilier], le revenu – partiellement – hypothétique pour la période allant d’octobre 2015 à mars 2016 s’élève à 14'232 fr. 40 et permet à l’intimé – pour ces six mois à tout le moins – de couvrir ses dépenses alléguées mais non établies de 12'000 fr. par mois, en laissant subsister un solde mensuel de 2'232 francs. Toutefois, l’état de santé actuel de l’intimé ne permet pas d’envisager, à ce stade déjà, le développement d’une activité professionnelle régulière rapportant des revenus réguliers de l’ordre de 6'899 fr. à tout le moins. On ignore aussi dans quelle mesure le compte UBS de l’intimé, examiné à ce stade sur une période de six mois seulement, sera alimenté à l’avenir, l’intimé paraissant devoir recourir à sa fortune pour assurer son propre entretien et/ou diminuer son train de vie antérieur (cf. arrêt TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). En outre, la fortune des parties a déjà été entamée dans la mesure autorisée par le premier juge (132'512 fr. chacun), l’intimé s’étant vraisemblablement dessaisi

- 10 d’un montant qui n’est pas arrêté à ce jour et qui relèvera de la liquidation du régime matrimonial, la fortune – résiduelle – des deux parties n’étant au surplus pas déterminable à ce stade. Il en est ainsi du financement de la somme de 198'908 fr. 45 due par l’intimé à la société [...] Sàrl, de la prétendue donation d’actions représentant 60 % du capital de la société grecque du père de l’appelante, estimées en novembre 2014 à 2'601'246 euros, et de la question de la propriété de la maison en Grèce. Aussi, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’intimé, qui n’est plus en mesure de réaliser à ce stade de la procédure le revenu confortable qu’il réalisait durant la vie commune, la contribution alimentaire réclamée. Cela se justifie au surplus également du fait que la fortune de l’appelante, qui pendant la vie commune a participé à réaliser les revenus confortables qui ont permis aux parties de mener un train de vie luxueux, ne paraît pas, en l’état du dossier, inférieure à celle de son conjoint. Par ailleurs, compte tenu des revenus locatifs issus de la souslocation d’une chambre meublée de son logement, d’un montant mensuel de 1'000 fr. respectivement 900 fr. en 2013 et 2016 (électricité et chauffage compris), soit d’une moyenne de 950 fr. (…), le montant des revenus perçus par l’appelante ne s’élève pas à 13'330 fr., comme retenu dans le prononcé, mais à 14'280 fr., de sorte que le « manco » n’est pas de 2'270 fr., mais de 1'320 francs. Or, ce montant peut être couvert pendant une longue durée par la part de l’épargne afférente à l’appelante, déjà répartie entre les époux à cette fin (132'512 fr. pour chacun), si les deux enfants continuent à fréquenter une école privée. On peut encore relever que le certificat médical du médecin généraliste, attestant du haut potentiel de l’aîné (…), ne revêt pas à lui seul une valeur probante suffisante sur cette question. » c) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2017, le président du tribunal d‘arrondissement a levé le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC institué en faveur des enfants B.K.________ et C.K.________ (I), a dit que A.K.________ bénéficierait sur ses enfants d'un droit de visite à exercer selon des modalités qui ont été précisées (II), a exhorté les parties à entreprendre sans délai une médiation familiale conformément à l’art. 297 al. 2 CPC (III), a statué sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V). Statuant sur les appels interjetés respectivement par W.________ le 27 juillet 2017 et par A.K.________ le 18 août 2017, le juge délégué de la Cour de céans a, par arrêt du 23 octobre 2017, confirmé le prononcé précité.

- 11 - 4. a) Par courrier du 24 novembre 2017 valant requête de mesures protectrices de l'union conjugale, A.K.________ a en substance indiqué au premier juge que son épouse ne faisait pas d’effort pour que le droit de visite se passe bien et qu’il sollicitait la fixation d’une audience « afin d’assurer que les enfants puissent continuer de voir leur père régulièrement ». Il a également indiqué ne plus résider en Suisse depuis le 12 avril 2017 et être installé au Portugal à titre définitif ; il a pris diverses conclusions en lien avec l’exercice du droit de visite. Par courrier du 8 janvier 2018 valant requête de mesures protectrices de l’union conjugale et mesures superprovisionnelles, A.K.________ a notamment confirmé les difficultés d’exercice du droit de visite et a pris de nouvelles conclusions à cet égard. Par courrier du 15 janvier 2018, le président du tribunal d’arrondissement a informé les parties qu’il rejetait la requête de mesures superprovisionnelles du 8 janvier 2018 et qu’il serait statué sur les conclusions des mesures provisionnelles à l’audience du 28 février 2018. b) Par déterminations et requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er février 2018, W.________ a pris les conclusions suivantes : « I. A.K.________ contribuera à l’entretien de ses enfants B.K.________ et C.K.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2'000.- par enfant, allocations familiales en sus, la première fois le 1er janvier 2017. II. Ordre est donné à la chambre patrimoniale cantonale, Palais de Justice de Montbenon, Allée E.-Ansermet 2 à 1014 Lausanne, subsidiairement à A.K.________, sous la menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP, de communiquer à W.________, [...], dès notification, une copie du jugement à rendre dans le cadre de l’affaire A.K.________ c. [...] AG. III. Ordre est donné à l’Office d’assurance invalidité, avenue du Général-Guisan 8 à 1800 Vevey, subsidiairement à A.K.________, sous la menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP, de communiquer à W.________, dès notification toute décision rendue s’agissant tant du degré d’invalidité de M. A.K.________, né le [...] 1967, que s’agissant des éventuels montants à verser à ce dernier. IV. Le blocage sur le compte UBS [...] est levé, l’entier de la somme étant attribué à W.________. »

- 12 - A l’appui de sa requête, W.________ a requis la production d’un certain nombre de pièces destinées à établir la situation financière de A.K.________. Par avis du 8 février 2018, le premier juge a informé les parties que les réquisitions de pièces étaient rejetées. Il a en outre imparti un délai à A.K.________ pour « produire tout document démontrant ses revenus et ses charges ». A.K.________ n’a pas produit de pièce dans le délai imparti à cet effet. c) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2018 tenue par le président du tribunal d’arrondissement, les parties se sont présentées personnellement, A.K.________ non assisté et W.________ assistée de son conseil. A cette occasion, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Sa teneur est la suivante : « I. Le chiffre II let. a du prononcée de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2017 est modifié comme suit : a. Un week-end sur deux, du vendredi au premier train après 17 h 40 à la Gare de Genève au dimanche au dernier train avant 20 h 08 à la Gare de Gland, à l’exception des semaines de vacances où le droit de visite s’exercera conformément à la lettre d. Il est précisé que les enfants auront soupé avec leur père le dimanche soir. Pour permettre à A.K.________ d’emmener les enfants au Portugal, il est précisé que chaque premier week-end du mois, la date du vendredi faisant foi, l’horaire de retour sera à 22h00 au domicile de la mère, à charge pour A.K.________ de s’assurer qu’ils y soient déposés. A.K.________ s’engage à remettre à W.________ une copie des billets d’avion relatifs au voyage au Portugal lors desdits weekends. » Lors de la même audience, A.K.________ a par ailleurs renoncé à toutes ses autres requêtes du 27 novembre 2017 et 15 janvier 2018,

- 13 hormis le problème de la règlementation des vacances d’été et les mesures de protection pour sa personne. W.________ a quant à elle maintenu sa requête du 1er février 2018. d) Par courrier du 5 mars 2018 adressé au président du tribunal d’arrondissement, A.K.________ a retiré l’ensemble de ses requêtes, ce dont il a été pris acte. Par courrier du 2 avril 2018 au président, A.K.________ a par ailleurs déclaré renoncer à l’accord trouvé lors de l’audience du 28 février 2018, la logistique requise par l’exercice du droit de visite n’ayant pu être mise en place. Par courrier du 20 avril 2018 de son conseil, W.________ s’est spontanément déterminée sur le courrier précité de son époux. 5. Les parties ont été entendues à l’audience du 28 août 2018 de la juge déléguée. Entendu en qualité de partie, A.K.________ a déclaré ce qui suit : « Aujourd’hui, je suis officiellement domicilié au Portugal, où je paie mes impôts ; lorsque j’exerce le droit de visite, je réside à Mégève (France) dans le chalet qui m’est prêté par ma compagne, Mme [...], qui l’a elle-même pris en location. Je vis du loyer de mes appartements à [...] (environ 5'800 fr.), d’une rente d’invalidité provisoire que je reçois de SwissLife (environ 1'400 fr. par mois) et de quelques mandats accessoires en qualité de consultant ou d’administrateur de sociétés : notamment [...] (société dans le canton de Vaud), où j’interviens en qualité de conseil bénévole à raison de quatre fois par an, en soutien du conseil d’administration ; il s’agit d’une société dans laquelle j’ai investi des acquêts, environ 8'000 francs. Je suis intervenu également dans la société vaudoise [...], en 2016 – 2017 ; j’y étais consultant externe du conseil d’administration. Aujourd’hui, je n’ai plus de mandat. Jusqu’à récemment, j’ai œuvré auprès de la société [...] SA, basée à Genève, qui me ramenait un revenu de 1'600 fr. tous les mois jusqu’il y a trois mois. Tout ceci a été déclaré au fisc et la déclaration d’impôts correspondante produite dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

- 14 - Je ne vis pas en permanence avec Mme [...], qui vit sur Genève, mais me rejoint régulièrement au Portugal et inversement. Au Portugal, j’ai un appartement en location pour un prix de 2'000 euros par mois, charges et électricité comprises. J’ai une assurancemaladie qui me permet de couvrir le coût de mes traitements, tant en Suisse qu’à l’étranger : l’assurance de base auprès de CFE et la complémentaire auprès de ASFE, assurances françaises pour les frais médicaux des résidents français à l’étranger. Cela me coûte moins de 300 francs suisses par mois. Je vis au Portugal, parce que cela me coûte beaucoup moins cher qu’en Suisse. Ma charge fiscale est nulle car elle est compensée par toutes les déductions auxquelles j’ai droit au titre des frais médicaux non remboursés ; par ailleurs, je suis au bénéfice d’un forfait fiscal pour dix ans, qui m’exempte d’impôt dans la mesure où mes revenus ne sont pas réalisés au Portugal. Pour le surplus, je ne vois pas d’autres charges régulières à vous mentionner, mais suis prêt à produire toute pièce nécessaire, sur réquisition. Je précise encore que j’ai choisi mon lieu de résidence au Portugal en fonction de la proximité d’un hôpital pointu en matière de traitement de l’arthrose et de la présence en cet endroit d’un taux élevé d’iode, bénéfique contre la fibromyalgie. Pour répondre à une question de Me Reil, j’ai reçu une prédécision de l’assurance-invalidité qui dit en substance que tous les critères sont remplis pour que je sois mis au bénéfice d’une rente complète. Il ne s’agit pas d’une décision définitive. S’agissant du procès que j’ai intenté à mon ancien employeur, [...], celui-ci est toujours pendant devant la chambre patrimoniale cantonale. Une expertise et une commission rogatoire sont en cours. Je considère que les enfants souffrent du conflit conjugal et qu’il serait urgent d’y mettre un terme, de privilégier les aspects relationnels plutôt que pécuniaires. Cette procédure n’améliore d’ailleurs pas mon état de santé. Lorsque j’ai quitté mon logement à Genève, j’ai touché un montant de 100'000 fr. – prélevé sur le partage de l’épargne conjugale – que j’avais dû consigner en garantie du loyer vu ma situation financière. C’est dans cette situation qu’à l’issue de l’audience de première instance, j’ai proposé 25'000 fr. pour participer à l’écolage des enfants dans un but d’apaisement J’ai des disponibilités pour m’occuper des enfants et si Mme W.________ a besoin d’être déchargée, elle peut me le demander mais elle s’y refuse. La Porche appartient à la société [...] qui appartient à ma compagne, tandis que la Range Rover est à la société [...] qui me la prête à bien plaire. » Egalement entendue en qualité de partie, W.________ a déclaré ce qui suit : « A.K.________ me semble avoir un train de vie bien supérieur à ce qu’il prétend au titre de ses revenus. Cela me choque qu’il vienne chercher ses enfants en Porche lors de l’exercice du droit de visite alors qu’il n’est pas tenu de contribuer à leur entretien. J’affirme qu’à l’issue de l’audience de première instance, hors la présence du président, M. A.K.________ a proposé de me remettre 25'000 fr. pour que « je le laisse tranquille » car il n’est « pas prolétaire » et fait du « leverage ».

- 15 - Je travaille à 100 % et je m’occupe quotidiennement des enfants. J’ai des revenus locatifs certes, mais j’y travaille car je dois partager ma salle de bain et ma cuisine, assurer le ménage des chambres que je loue. Je suis donc choquée qu’il doive y avoir un parent sur qui tout repose et que l’autre s’en sorte sans charge. J’ajoute que M. A.K.________ est venu à l’audience de ce jour avec une Range Rover sport de la société [...] dans laquelle il a des participations selon moi. Il y a encore beaucoup d’autres choses dont je ne veux pas parler car je ne souhaite pas que cela retombe sur les enfants ou sur moi. » 6. Il résulte notamment d’une expertise médicale du 19 février 2018 du Dr [...] et d’un certificat médical du 28 mai 2018 du Dr [...], médecin adjoint agrégé aux HUG, que A.K.________ est toujours en incapacité totale de travail et de gain dans toute activité. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

- 16 - 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de W.________, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 1.3 L’appel joint est irrecevable dans les causes soumises à la procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Dans sa détermination du 3 août 2018, A.K.________ a conclu au rejet de l’appel interjeté par W.________, ainsi qu’à des mesures en lien avec l’exercice des relations personnelles sur les enfants. Dans la mesure où elles vont au-delà d’un rejet des conclusions de l’appel, ces conclusions constituent en réalité un appel joint et sont irrecevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III

- 17 - 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties. Le juge ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et la jurisprudence citée] 2.2.2 En l’espèce, sont litigieuses en appel, les contributions dues pour l’entretien des enfants mineurs des parties, lesquelles sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d’office. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives. Il

- 18 appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée s’appliquant, les pièces produites par les parties à l’appui de l’acte d’appel, de la détermination sur l’appel et à l’occasion de l’audience d’appel sont recevables. Les éléments établis par ces pièces ont été introduits dans l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence. Enfin, la cause étant suffisamment instruite et les pièces requises résiduelles n’apparaissant pas déterminantes pour l’issue du litige ainsi qu’on le verra ci-après, la juge déléguée de céans a refusé d’ordonner leur production dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves. Pour ce qui est des écritures déposées et des pièces produites après l’audience du 28 août 2018 – en particulier des écritures des 25 novembre, 12 et 18 décembre 2018, ainsi que 9 janvier 2019 –, elles l’ont été alors que les parties ont été informées en audience que l'appel était en état d’être jugé et que l’instruction a été close à cette occasion. On relève à cet égard que l’art. 229 al. 3 CPC, dont se prévaut l’appelante, ne s’applique qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 consid.

- 19 - 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.5.2, SJ 2014 I 413 ; cf. ég. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 31 ad art 229 CPC et Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 317 CPC). Les éléments invoqués et produits après la clôture de l’instruction ne sont dès lors pas recevables. 3. 3.1 L’appelante soutient que l’intimé ne collaborerait pas à l’administration des preuves en ne fournissant aucun renseignement sur sa situation financière. On ignorerait ainsi son lieu de résidence effectif et les déclarations d’impôt produites feraient état de charges incompatibles avec son train de vie. Ce serait dès lors à tort que le premier juge a refusé d’ordonner la production des pièces requises destinées à établir la situation financière de l’intimé. Pour l’appelante, les revenus de l’intimé en 2016 et 2017 – compte tenu du fait que la totalité de sa fortune bancaire aurait été épuisée dès le mois d’août 2016 – ne permettraient pas de financer les dépenses courantes de l’intéressé, ce qui constituerait la preuve de ressources financières occultes. En l’absence de toute collaboration de la part de l’intimé, le premier juge aurait donc dû admettre que celui-ci bénéficiait de ressources financières suffisantes pour mener un train de vie équivalant à 16'000 fr. par mois. De telles ressources justifieraient d’astreindre l’intimé au paiement d’une contribution de 2'000 fr. à l’entretien de chacun de ses enfants. L’appelante relève enfin que, depuis le mois de décembre 2017, l’intimé n’aurait plus à supporter la charge de loyer de 5'385 fr. par mois et qu’il n’aurait pas allégué supporter de nouvelle charge de loyer. L’intimé n’aurait pas non plus allégué qu’il supporterait toujours des charges d’avocat, ni d’assurance maladie. En définitive, les charges de l’intimé auraient été réduites de plus de la moitié par rapport à la situation

- 20 prise en compte dans les précédentes décisions. Cela justifierait également que l’intimé contribue à l’entretien de ses enfants. 3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC – applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1. 1re phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 c . 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d’une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances

- 21 initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_524/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, il résulte des déclarations de l’intimé à l’audience d’appel qu’il est désormais « officiellement domicilié au Portugal ». Selon sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, celui-ci ne résiderait plus en Suisse depuis le 12 avril 2017, ayant pris domicile au Portugal. Il s’agit d’une modification essentielle et durable des circonstances, qui justifie d’entrer en matière sur la requête de l’appelante.

- 22 - 3.3.1 S’agissant des allégations de l’appelante en lien avec les revenus que réaliserait l’intimé, force est de constater que celui-ci a établi de façon constante qu’il était en incapacité de travail. Selon une prédécision de l’assurance invalidité, il remplirait tous les critères pour bénéficier d’une rente complète. A l’audience d’appel, l’intimé s’est expliqué sur la résidence de Mégève, qui lui est prêtée par sa compagne actuelle, ainsi que sur les deux véhicules utilisés par lui, l’un étant prêté par celle-ci et l’autre par une société le lui prêtant à bien plaire. Au stade de la vraisemblance et faute d’élément plus vraisemblable en sens contraire, il n’y a pas lieu de considérer que l’intimé réaliserait des revenus supérieurs à ceux déjà retenus, à savoir un revenu locatif par 5'983 fr. et une rente d’invalidité du 2e pilier par 1'350 fr. 20. La situation financière de l’intimé s’est dès lors vraisemblablement péjorée depuis la dernière décision, celui-ci réalisant désormais un revenu mensuel moyen de l’ordre de 7'330 francs. L’appelante a dès lors échoué à établir que l’intimé réaliserait un revenu de l’ordre de 16'000 fr. par mois. Au vu de la nouvelle circonstance du domicile, il convient d’actualiser les charges de l’intimé. Selon les déclarations de celui-ci à l’audience d’appel, son loyer mensuel, charges et électricité comprises, s’élève désormais à 2'000 euros, soit 2'285 CHF (valeur au 28 août 2018). Depuis le mois de décembre 2017, l’intimé bénéficie dès lors d’une économie mensuelle de l’ordre de 3'100 fr. sur sa charge de loyer (5'385 fr. – 2'285 fr.). Par rapport aux autres dépenses admises dans l’arrêt du 30 août 2016, un certain nombre de postes n’a plus lieu d’être pris en considération ; il s’agit des montants dus à la société [...] Sàrl, pour la procédure de divorce, des frais de notaire et des frais de garage – s’agissant de dépenses ponctuelles dont il n’est pas établi qu’elles persisteraient –, et de la taxe du Service des automobiles et de Billag – l’intimé n’étant plus domicilié en Suisse. S’agissant des frais de téléphone, par 1'326 fr. pour six mois, un montant mensuel moyen de 120 fr. semble suffisant. Au vu du changement de domicile, se pose encore la question du montant forfaitaire de 1'200 fr. par mois pour les frais de nourriture, vêtements et soins corporels. Le coût de la vie au Portugal est moins élevé

- 23 qu’en Suisse, ce que l’intimé a confirmé à l’audience d’appel ; toutefois, dans la mesure où l’intimé exerce son droit de visite entre le Portugal et la France générant vraisemblablement des coûts de transport importants, le montant de base sera maintenu tel quel, tandis que le montant de 400 fr. en lien avec l’exercice du droit de visite et l’utilisation d’un véhicule – l’intimant supportant des frais d’essence pour les véhicules prêtés – pourra pour sa part être ramené à 300 francs. Pour le reste, au stade de la vraisemblance, on admet que les autres postes admis dans l’arrêt du 30 août 2016 sont demeurés inchangés. Sur cette base, on considère que les dépenses mensuelles arrondies de l’intimé sont les suivantes : - montant de base : 1'200 fr. - loyer : 2'285 fr. - frais médicaux : 900 fr. - physiothérapie : 100 fr. - frais de clinique et d’hôpital : 170 fr. - frais de pharmacie : 90 fr. - prime d’assurance-maladie : 300 fr. - prime d’assurance RC/ménage : 420 fr. - prime d’assurance protection juridique :60 fr. - frais de téléphone : 120 fr. - frais de fiduciaire : 70 fr. - frais de véhicule et droit de visite : 300 fr. Total : 6'015 fr. Après prise en compte de ces charges, l’intimé dispose mensuellement d’un disponible de 1'315 fr. (7'330 fr. – 6'015 fr.). Dans l’arrêt du 30 août 2016, la juge déléguée avait retenu que le budget de l’appelante, qui comprenait également le coût d’entretien des enfants, soit 2'028 fr. 70 pour B.K.________ et 1'707 fr. 85 pour C.K.________, présentait un déficit mensuel de 1'320 francs. Le budget de l’intimé présentant un bénéfice depuis le mois de mai 2017 [réd. : changement de domicile le 12 avril 2017] et l’appelante supportant l’entier de la prise en charge en nature des enfants communs malgré qu’elle travaille à temps plein, il y a

- 24 lieu d’affecter le bénéfice de l’intimé à l’entretien de ses fils, par moitié chacun par mesure de simplification, soit 660 fr. chacun. Au stade des mesures protectrices, il n’y a pas lieu d’investiguer plus avant, la situation financière des parties étant suffisamment établie à ce stade. On relève à cet égard qu’une procédure de divorce a été introduite par l’appelante au mois de novembre 2018 et qu’elle devrait rapidement trouver une issue, les parties étant encouragées dans cette voie ; l’intimé ne semble en effet pas opposé au principe du divorce et les parties ont trouvé un terrain d’entente sur tous les effets accessoires à l’audience tenue le 30 août 2018 par la juge déléguée de céans. Les parties ne communiquant que difficilement et la cause au fond semblant à bout touchant, l’intimé est encouragé à faire appel à un avocat, ce qui devrait permettre d’aplanir les dernières difficultés qui pourraient subsister sur la voie d’une résolution rapide de leur conflit conjugal. 4. 4.1 Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et le dispositif du prononcé querellé réformé en ce sens que l’intimé doit verser une contribution mensuelle de 660 fr. à l’entretien de chacun des enfants, en mains de l’appelante, dès le 1er mai 2017. Aucuns dépens n’avaient été alloués en première instance et il n’y a pas lieu de réformer ce point (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 4.2 4.2.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).

- 25 - Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). 4.2.2 En deuxième instance, l’appelante a obtenu gain de cause sur le principe de la modification ; elle a en outre conclu à l’allocation d’une contribution mensuelle en faveur de ses enfants, d’un total de 4'000 fr. et obtient en définitive, une contribution mensuelle globale de 1'320 francs. On répartira dès lors les frais judiciaires par moitié entre les parties et on compensera les dépens, aucune partie n’obtenant gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent en l’occurrence être mis à la charge des parties à raison de 1'800 fr. chacune. L’appelante ayant versé une avance de frais, l’intimé doit lui en restituer la moitié (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, La Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis.

- 26 - II. Le prononcé du 18 juin 2018 est réformé au chiffre II de son dispositif et complété par les ch. IIbis et IIter, comme il suit : II. La requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 1er février 2018 par W.________ contre A.K.________ est partiellement admise. IIbis. A.K.________ contribuera à l’entretien de B.K.________, né le [...] 2002, par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 660 fr. (six cent soixante francs), éventuelles allocations familiales en sus, à partir du 1er mai 2017. IIter. A.K.________ contribuera à l’entretien de C.K.________, né le [...] 2006, par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 660 fr. (six cent soixante francs), éventuelles allocations familiales en sus, à partir du 1er mai 2017. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'600 fr. (trois mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________ par 1'800 fr. (mille huit cents francs) et à la charge de l’intimé A.K.________ par 1'800 fr. (mille huit cents francs). IV. L’intimé A.K.________ doit verser à l’appelante W.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 27 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Reil (pour W.________), - M. A.K.________, personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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