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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.003906

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,186 parole·~16 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS15.003906-150657 293 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 juin 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT , juge délégué Greffier : Mme Robyr * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 CC; 308 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.M.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 16 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec T.________, à Ecublens, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux T.________ et A.M.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 8 janvier 2015 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à T.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (II), fixé à A.M.________ un délai de 7 jours dès notification du prononcé pour restituer à T.________ les clés de la boîte aux lettres du domicile conjugal, de l'entrée de l'immeuble qui ouvre aussi l'appartement et de la cave, ainsi que le véhicule de marque [...], celui-ci devant être garé sur la place de parc attenante au domicile conjugal, ainsi que les clés du véhicule (III), suspendu la décision sur la contribution d'entretien jusqu'à réception des pièces requises auprès de l'intimé (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré le prononcé, rendu sans frais, immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (VI). En droit, le premier juge a considéré, s'agissant de la voiture [...], que la propriété de ce véhicule était une question qui serait réglée dans le cadre d’une éventuelle liquidation de régime matrimonial mais que, s’agissant des mesures protectrices de l’union conjugale, seule la question de son utilité revêtait de l’importance. A cet égard, il a relevé que A.M.________ venait de s'inscrire au chômage, qu'il n'utilisait dès lors pas la voiture pour venir travailler à Lausanne comme il l'avait soutenu dans son procédé écrit, qu'il possédait une moto qu'il avait toujours utilisée pour se rendre au travail, de sorte qu'il pouvait effectuer ses recherches d'emploi au moyen de ce véhicule. Le premier juge a également constaté que T.________ travaillait à Pully-Nord, que ses horaires et sa localisation géographique rendaient difficile le trajet en transports publics et que l'intéressée avait d'ailleurs déclaré avoir toujours utilisé la voiture pour ses trajets professionnels, de sorte que A.M.________ devait lui restituer le véhicule en question.

- 3 - B. Par acte du 23 avril 2015, A.M.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu'il n’ait pas à restituer à T.________ le véhicule de marque [...]. L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 8 mai 2015, le juge de céans a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Par réponse du 26 mai 2015, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 27 mai 2015, le juge de céans a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la même mesure que pour l'appelant. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. T.________, née [...] le [...] 1962, et A.M.________, né le [...] 1959, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1994. Un enfant, aujourd'hui majeur, est né de cette union le 31 décembre 1992, soit B.M.________. 2. Selon facture du garage [...] du 17 juillet 2009 libellée au nom de T.________, un véhicule de type [...] a été acquis pour un montant total de 18'500 francs. Un acompte de 12'000 fr. a été versé le jour même, soit à la date de la livraison de la voiture. T.________ a signé pour le surplus un contrat "Financement Plus" de vente par acomptes prévoyant le paiement

- 4 du solde, par 6'528 fr. 50, par douze mensualités de 575 fr. 30. Le permis de circulation mentionne en revanche A.M.________ en tant que détenteur du véhicule. 3. Les époux vivent séparés depuis le 8 janvier 2015. A.M.________ s'est installé dans le canton de Neuchâtel et T.________ est demeurée dans le domicile conjugal à [...]. 4. Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2015, T.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer l’entier des frais, à ce que A.M.________ lui restitue sans délai le véhicule de marque [...] dont elle est propriétaire et à ce qu'il contribue à son entretien par le régulier versement, le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2015, d’un montant fixé à dire de justice, mais d’au moins 2’500 francs. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'extrême urgence par lettre du 2 février 2015. Par procédé du 13 mars 2015, A.M.________ a conclu au rejet des conclusions prises dans la requête du 30 janvier 2015 et, reconventionnellement, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à son épouse, à charge pour elle d’en assumer l’entier des frais, et à ce qu’ordre soit donné à son épouse de lui restituer son ordinateur, ainsi que l’outillage entreposé au domicile conjugal. Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 avril 2015, ont seuls comparu T.________, son conseil ainsi que celui de A.M.________, ce dernier ne se présentant pas bien que régulièrement assigné et son conseil étant sans nouvelles de son client. Me Hofstetter,

- 5 conseil de A.M.________, a indiqué à cette occasion que son client n'avait plus de travail et qu'il venait de s'inscrire au chômage. 5. T.________ travaille à 80% dans un établissement médico-social à Pully-Nord en qualité d'aide-soignante. A ce titre, elle commence parfois son travail à 7 heures et termine la matinée à 12 ou 13 heures. Elle reprend ensuite à 16 ou 18 heures et termine sa journée à 20h30, weekend compris. T.________ effectue ainsi parfois quatre trajets par jour. D. Statuant sur une requête de mesures superprovisionnelles déposée le 28 avril 2015 par T.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu le 7 mai 2015 une ordonnance de mesures superprovisionnelles par laquelle elle a autorisé l'intéressée à requérir le concours de la force publique afin d’exécuter le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2015, particulièrement le chiffre III de son dispositif relatif au véhicule [...], afin qu’elle puisse récupérer ledit véhicule, et ordonné à tout agent de la force publique de concourir sur simple présentation de l’ordonnance à l’exécution de celle-ci. Conformément à cette ordonnance, la police neuchâteloise s’est rendue le 8 mai 2015 au domicile de A.M.________, lequel a remis le véhicule en question avec une seule clé de contact. Le véhicule a été restitué à l’épouse le 10 mai 2015. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.

- 6 - 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'appelant conteste exclusivement l’obligation qui lui est faite par le chiffre III du dispositif de restituer à l'intimée le véhicule de marque [...]. On peut ainsi se demander si la valeur litigieuse, correspondant a priori à la valeur d’usage du véhicule pour une durée indéterminée, atteint 10'000 francs. Dans le doute, et dans la mesure où la recevabilité de l’appel n’est pas contestée, on admettra que tel est le cas. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 3. 3.1 L'appelant conteste l'obligation qui lui est faite de restituer à l'intimée le véhicule de marque [...]. Il fait valoir que le couple dispose

- 7 d'une voiture et d'une moto et qu'il a désormais un travail qui l'oblige à faire environ 50 km par jour, soit un trajet plus long que son épouse, de sorte qu'on "ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas le faire au moyen de la moto et laisser la voiture à l'appelant". L'intimée pour sa part relève que l'appelant ne précise pas quel est son nouveau travail et où il se trouve, pas plus qu'il ne produit de document permettant de l'établir. En admettant que l'appelant ait bien trouvé un nouvel emploi, l'intimée fait valoir que ses horaires de travail irréguliers en qualité d'aide-soignante ne lui permettent pas de se rendre à son travail au moyen des transports publics, raison pour laquelle elle a d'ailleurs fait l'acquisition du véhicule en question. Elle soutient également que l'appelant, adepte des "deux-roues", possédait déjà une moto avec laquelle il effectuait les déplacements jusqu'à son travail lorsqu'elle a acheté la voiture. Pour le surplus, l'intimée explique qu'elle ne possède pas de permis de conduire pour motocycles. 3.2 A la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Lors de l’attribution de biens mobiliers – un véhicule automobile pouvant entrer dans la notion de mobilier de ménage (ATF 114 II 18 c. 4) –, est déterminante la réglementation qui paraît appropriée et non le fait que l’un des époux soit propriétaire ou possède un meilleur droit aux objets concernés (ibid; TF 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 c. 4). Lorsqu'il s'agit d'attribuer la jouissance du domicile conjugal, la jurisprudence impose au juge d'examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.2; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 c. 5.1, in SJ 2013 I 159; ATF 120 II 1 c. 2c).

- 8 - Le même raisonnement vaut pour le mobilier de ménage. Ainsi, dans le cas présent, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale doit attribuer provisoirement la voiture à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. Il convient donc d’examiner à qui l’attribution du véhicule est le plus utile. A cet égard, on peut en particulier prendre en considération l’utilisation qui en était faite pendant la vie commune. 3.3 En l’espèce, il apparaît – à tout le moins au degré de la vraisemblance – que le véhicule [...] a été acquis par l’épouse : la facture du garage [...] du 17 juillet 2009, d’un montant total de 18’500 fr., est libellée au nom de l'intimée. Celle-ci fait valoir qu'elle a payé l'acompte de 12'000 fr. au moyen de ses économies. Elle a signé seule le contrat "Financement Plus" de vente par acomptes prévoyant le paiement du solde en douze mensualités de 575 fr.30. Elle explique en outre de manière plausible que le permis de circulation a été mis au nom de son mari, conducteur plus ancien, afin que les primes d’assurance soient moins élevées. Il apparaît ainsi que ce véhicule a été acquis par l'intimée pour ses trajets professionnels, alors que l'appelant possédait déjà une moto, et qu'il a été utilisé par l'épouse pour se rendre à son travail, alors que le mari utilisait pour sa part la moto. Le fait que l'intimée ne possède pas de permis de conduire pour motocycle corrobore l'allégation selon laquelle chaque époux utilisait un moyen de transport différent: voiture pour l'épouse et moto pour le mari. Le fait que l'appelant ait désormais un plus long trajet professionnel à accomplir en raison de son nouveau domicile – ce qui n'est au demeurant pas attesté par les pièces au dossier – ne change rien au fait que l'intimée a toujours besoin d’un véhicule pour se rendre deux fois par jour à son travail et qu’elle ne dispose pas du permis de conduire des motocycles, contrairement à l'appelant qui peut continuer à utiliser sa

- 9 moto pour ses trajets professionnels. Le prononcé échappe ainsi à la critique en tant qu’il attribue le véhicule [...] à l'intimée. 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Dès lors que l'appelant succombe, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant versera à l’intimée une indemnité de 700 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC). En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Yves Hofstetter a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 9 juin 2015, une liste des opérations indiquant 3 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Une telle durée est toutefois excessive vu la simplicité des opérations en cause. Une indemnité correspondant à 2 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît suffisante et adéquate. L’indemnité d’office due à Me Hofstetter doit ainsi être arrêtée à 360 fr. pour ses honoraires, plus 28 fr. 80 de TVA au taux de 8% et un montant de 21 fr. 60, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 410 fr. 40. L’intimée étant également au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil d’office a droit à une indemnité équitable dans l’hypothèse où les dépens qui lui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC ; art. 4 RAJ). Au vu de la liste des opérations produite le 9 juin 2015, par laquelle Me Jeton Kryeziu invoque avoir consacré 2 heures 15 à la procédure d'appel, durée qui peut être admise,

- 10 cette indemnité sera fixée à 405 fr. pour ses honoraires, plus 32 fr. 40 de TVA et un montant de 21 fr. 60, TVA compris, pour ses débours, soit une indemnité totale de 459 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’appelant A.M.________ versera à l’intimée T.________, la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens. V. L’indemnité de Me Yves Hofstetter, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 442 fr. 80 (quatre cent quarante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 459 fr. (quatre cent cinquante-neuf francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires

- 11 et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 11 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Yves Hofstetter (pour A.M.________), - Me Jeton Kryeziu (pour T.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 12 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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