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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.003763

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,024 parole·~10 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS15.003763-160313 206 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 avril 2016 __________________ Composition : Mme FAVROD , juge déléguée Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er février 2016 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, également à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 1er février 2016, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Vice-présidente) a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à la requérante B.P.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I), imparti à l’intimé A.P.________ un délai au 30 avril 2016 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses stricts effets personnels (II), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a en substance considéré qu’il y avait lieu d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.P.________ compte tenu des situations financières respectives des parties. B. Par acte du 8 février 2016, A.P.________ a conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué. C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. a) B.P.________, et A.P.________ se sont mariées le 27 janvier 2005. Une enfant, [...], née le [...] 2005, est issue de leur union. b) Les parties vivent avec leur fille dans un appartement de 4 pièces dont le loyer s’élève à 1'480 fr. par mois. c) B.P.________ a travaillé pour la société [...] jusqu’au 30 avril 2014, date à laquelle son contrat de travail a été résilié. Actuellement, elle perçoit des indemnités de l’assurance-chômage de l’ordre de 2'700 fr. par mois.

- 3 d) A.P.________ est au bénéfice d’une rente d’invalidité d’un montant de 325 fr. par mois et de prestations complémentaires de 328 fr. par mois. Il perçoit également deux rentes versées par la Zurich Assurances, d’une part, et par la Caisse de pension Gastrosocial, d’autre part, de 2'040 fr., respectivement 298 fr. par mois. En outre, depuis le 1er février 2015, A.P.________ touche un revenu mensuel net de l’ordre de 1'000 fr. tiré d’une activité accessoire pour le compte de [...]. Partant, ses revenus mensuels cumulés sont de l’ordre de 4'000 francs. 2. Les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 16 mai 2013, réglant la question de la séparation, de l’attribution du logement conjugal, de la garde de l’enfant et ses modalités. Cette convention n’a toutefois pas été exécutée, les parties ayant continué à vivre sous le même toit. 3. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 mars 2015 fixée à la suite d’une requête déposée par B.P.________, les parties ont signé une nouvelle convention, ratifiée séance tenante par la Vice-présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment qu'elles s'engagent à faire des recherches ensemble en vue de trouver un nouvel appartement, à signer le bail ensemble et qu'elles s'entendront sur l'attribution de cet appartement et en assumeront le loyer et les charges. Elles ont également convenu que la garde de l’enfant s’exercera de manière alternée. 4. Lors d’une nouvelle audience fixée le 8 octobre 2015 à la suite d’un courrier de A.P.________, il est apparu que les parties n'avaient pas fait de recherche pour trouver un nouvel appartement. A cette occasion, elles ont signé un nouvel accord, ratifié séance tenante par la Viceprésidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, par lequel A.P.________ s'est engagé à cosigner le bail de l'appartement que choisirait B.P.________ et à se présenter à la régie si nécessaire. L’audience a été suspendue.

- 4 - 5. Lors de la reprise d'audience le 15 décembre 2015, la requérante a conclu que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à charge pour elle de payer le loyer et les charges y afférentes. L’intimé a, pour sa part, conclu au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu’un délai de deux mois soit imparti à la requérante pour quitter le domicile conjugal. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et

- 5 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). Lorsque le sort d'un enfant mineur est en jeu, l'autorité d'appel n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir attribué le domicile conjugal à l'intimée. Il craint qu'elle ne pourra pas s'acquitter du loyer et que leur situation financière déjà précaire ne se péjore. A titre préliminaire, il convient de préciser que la décision entreprise ne traite que la question de l'attribution du logement conjugal, la garde sur l'enfant étant régie par la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mars 2015 et le montant de la contribution d'entretien ayant été réservé. Ainsi, seule cette question peut faire l'objet de l'appel. Aux termes de l'art 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010), le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée. Il

- 6 est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal. En l'espèce, la garde de l’enfant est exercée de manière alternée, de sorte que ce critère n’est pas déterminant pour l’attribution du domicile conjugal à l’un ou l’autre des parents. La situation financière des parties est certes précaire ; néanmoins, l'appelant jouit d'une situation un peu plus favorable que son épouse. Il bénéficie en effet d'une rente de l’assurance-invalidité, d'une rente complémentaire et de revenus d'une activité accessoire pour un montant total d'environ 4'000 fr. par mois alors que l’intimée est sans emploi et qu'elle perçoit des indemnités de l’assurance-chômage de l'ordre de 2'700 fr. par mois. Ainsi, même si la situation reste à l'évidence difficile pour les deux parties, il faut considérer, avec le premier juge, qu’il sera un peu plus aisé pour l'appelant de retrouver un logement que pour son épouse et que ses chances de succès sont ainsi plus élevées. Il y a lieu en conséquence d'attribuer à l'intimée le domicile conjugal. Enfin, il appartiendra aux deux parties de requérir, cas échéant, les aides dont ils

- 7 pourraient avoir droit compte tenu de leur nouvelle situation familiale et financière. 4. Il découle des considérants qui précèdent que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à intimée, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 8 - Du 8 avril 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - M. A.P.________, - Me Mireille Loroch (pour B.P.________). Il est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - La greffière :

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