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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.003026

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,536 parole·~8 min·3

Riassunto

Avis aux débiteurs

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.003026-150911 290 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 8 juin 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président Mmes Favrod et Charif Feller, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 291 CC ; 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.T.________, à Prangins, contre le jugement rendu le 19 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.T.________, à Gland, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.T.________ et B.T.________ se sont mariés le [...] 1994. Deux enfants sont issues de leur union : - D.T.________, née le [...] 1996, aujourd’hui majeure, et - C.T.________, née le [...] 1999. 2. Par jugement du 16 novembre 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I) puis a, notamment, dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.T.________ par le régulier versement d’une pension de 1'750 fr., allocations familiales en sus (VIII) et qu'il contribuera à l’entretien de B.T.________ par le régulier versement d'une pension de 1'500 fr. jusqu’à ce que C.T.________ ait atteint l’âge de 16 ans (XI). Par arrêt du 15 mai 2013, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel formé par A.T.________ à l’encontre du jugement du 16 novembre 2011 et réformé ledit jugement en ce sens que l'intéressé est astreint à contribuer à l’entretien de C.T.________ par le versement d’une pension de 1'200 fr., allocations familiales dues en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant, sous réserve de l’article 277 alinéa 2 CC et qu'il est astreint à contribuer à l’entretien de B.T.________ par le versement d’une pension de 1'400 fr. jusqu’à ce que C.T.________ ait atteint l’âge de 16 ans. 3. Par requête du 23 janvier 2015, B.T.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à l'employeur de A.T.________ de prélever chaque mois directement sur le salaire de ce dernier les contributions d'entretien mises à sa charge, par 2'600 fr. au total. Par courrier du 16 mars 2015, A.T.________ a en substance conclu au rejet de la requête d'avis aux débiteurs.

- 3 - Par jugement du 19 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis la requête d'avis aux débiteurs (I), ordonné à tout débiteur de A.T.________, actuellement la société [...] SA, à Nyon, respectivement à toute caisse ou organisme lui servant des indemnités, rentes, salaires ou allocations, de prélever chaque mois sur ses revenus la somme de 2'600 fr. et de la verser directement sur le compte bancaire de B.T.________, cette somme étant ramenée à 1'200 fr. par mois dès le 1er octobre 2015 (II), et réglé le sort des frais et dépens (III à V). 4. Par acte du 29 mai 2015, A.T.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il a notamment indiqué qu'il était "créditeur envers Madame B.T.________" et qu'il lui était difficile de comprendre "a quelle moment je peux devenir un débiteur au nom du Tribunal civil" (sic) . 4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). En l’espèce, le jugement entrepris est un avis aux débiteurs rendu selon l’art. 291 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en application de la procédure sommaire en vertu de l’art. 302 al. 1 let. c CPC. Cette décision constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire. Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle, de sorte que le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC; ATF 137 III 193 c. 1, JT 2012 II 147). L’appel ayant été déposé en temps utile par une personne justifiant d’un

- 4 intérêt contre un avis aux débiteurs, lequel porte sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., la Cour d’appel civile est compétente pour statuer (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 4.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC; CACI 30 octobre 2014/565). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; CACI 30 octobre 2014/565). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Le défaut de motivation n’est également pas d’ordre purement formel et affecte l’appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). 4.3 En l’espèce, l’appelant ne prend aucune conclusion dans son écriture du 29 mai 2015. On discerne dans ses explications qu'il considère

- 5 avoir versé une pension trop élevée du 1er mai 2013 au 1er mars 2014 et qu'il estime que son ex-épouse serait encore sa débitrice à ce titre du montant de 950 francs. Il fait en outre référence à une ordonnance de classement rendue à son encontre le 27 avril 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte s'agissant de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien, sans expliquer en quoi cette pièce serait de nature à influer sur la solution retenue par le premier juge. En particulier, l'appelant ne précise pas ce qu’il souhaiterait que la Cour de céans lui alloue si elle devait réformer la décision attaquée. Par conséquent, le défaut de conclusion et de motivation constituant des vices irréparables, l’appel est irrecevable. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270. 11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.T.________, - Mme B.T.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

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