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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.049143

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,684 parole·~18 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS14.049143-150339 154 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 mars 2015 __________________ Composition : M. KRIEGER , juge délégué Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.I.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.I.________, également à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2015, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu par le conseil de l’intimé le 19 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à la requérante B.I.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges (I), constaté qu’aucune contribution d’entretien ne doit être fixée en faveur de la requérante B.I.________ (II), dit que la décision est rendue sans frais, ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à la requérante, dès lors qu’elle n’était pas en mesure de démontrer qu’elle réalisait un revenu convenable et que cela rendait ainsi difficile la recherche d’un nouveau logement, alors que l’intimé avait une capacité financière meilleure, réalisant un revenu mensuel net de l’ordre de 6'100 fr. et pouvait ainsi trouver à se reloger de manière plus aisée. Par ailleurs, le premier juge a relevé que l’intimé n’avait pas apporté la preuve ni rendu vraisemblable qu’il avait une obligation de résider à [...] du fait de sa charge politique au conseil communal. Il a ainsi imparti un délai de deux mois à l’intimé pour quitter le domicile conjugal, relevant que la situation entre les époux était extrêmement tendue. B. Par acte d’appel du 2 mars 2015, A.I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I du prononcé en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges, et subsidiairement, à la réforme du chiffre I du prononcé en ce sens qu’un délai de six mois lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal.

- 3 - L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par décision du 5 mars 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif au chiffre I du prononcé rendu le 18 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. La requérante B.I.________ le [...] 1969, de nationalité [...] et l’intimé A.I.________, né le [...] 1962, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1988 à [...] (VD). Une enfant [...], née le [...] 1992, aujourd’hui majeure, est issue de cette union. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 décembre 2014, B.I.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : “I.- Les époux [...] sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il.- La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...] est attribuée à Madame B.I.________, à charge pour elle de payer les charges hypothécaires et frais de PPE. III.- A.I.________ est condamné à quitter le domicile conjugal d’ici au 15 janvier 2015. IIII.- La séparation de biens est ordonnée. IV. A.I.________ contribuera à l’entretien des siens, par le régulier versement, d’avance, le premier de chaque mois, en mains de B.I.________, d’une contribution qui sera fixée à dire de justice mais qui ne saurait être inférieure à CHF 1’500.-, ce dès le 1er janvier 2015, allocations familiales non comprises et dues en sus.”

- 4 - Par prononcé écrit du 16 janvier 2014 (recte: 2015), A.I.________ a conclu, avec de suite de frais et dépens, au rejet des conclusions Il à V prises par la requérante, et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes: « I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] est attribuée à A.I.________ à charge pour lui d’en payer les charges hypothécaires et les frais de PPE. III. Ordre est donné à B.I.________ (sic) de quitter le domicile conjugal d’ici au 28 février 2015. IV. Aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties. » 3. a) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 janvier 2015, au cours de laquelle les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l‘union conjugale, ainsi libellée: « I. Les époux A.I.________ et B.I.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. Il. Les parties adoptent le régime de la séparation de biens depuis le 31 janvier 2015. » Compte tenu de la convention passée à l’audience du 20 janvier 2015, les deux seules questions restées litigieuses étaient celles de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la contribution d’entretien. A ce propos, la requérante a confirmé ses conclusions en précisant que si la jouissance du domicile conjugal lui était attribuée, elle renoncerait à toute contribution d’entretien. En revanche, si elle devait

- 5 quitter le domicile conjugal, elle sollicitait le versement d’une contribution d’entretien de 2’500 fr par mois, ne pouvant plus se charger de la conciergerie. L’intimé a également confirmé ses conclusions en précisant qu’il offrait une contribution d’entretien de 1’500 fr. par mois et se chargeait de l’entier des travaux de conciergerie si son épouse quittait le domicile conjugal. Il s’est également engagé à signer le bail de l’appartement que son épouse trouverait à condition que le loyer n’excède pas 2’000 fr. par mois, charges comprises. b) Il ressort de la déclaration d’impôt 2013 que la requérante réalise un revenu annuel net de 29’703 fr., soit un revenu mensuel net de l’ordre de 2'400 francs. Elle percevrait également des revenus non déclarés au fisc d’environ 1’000 fr. en qualité d’employée de maison auprès de diverses familles, et notamment [...] à [...]. Son revenu mensuel net total peut donc être estimé à 3'400 francs. Elle a soutenu qu’elle percevait, en outre, la même somme que son époux pour la conciergerie de l’immeuble dans lequel se situait le logement familial, sur la base d’un contrat distinct. La requérante a argué que les frais du logement familial se montaient à 932 fr., et comprenaient les intérêts hypothécaires par 569 fr. ainsi que les frais de charges PPE par 363 francs. c) L’intimé travaille auprès de la société [...]. Il réalise à ce titre un salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, de 5’964 fr. 35, comprenant une indemnité de poste par 225 fr. et un complément part de vacances par 29 fr. 35, soit un revenu net de 4874 fr. 85, selon sa fiche de salaire du mois de novembre 2014. De son salaire sont encore retenus deux montants : l’un de 104 fr. 90 (Generali véhicule moteur) et l’autre de 40 fr. (loyer parking). II perçoit en sus une allocation de formation pour [...] de 400 fr. par mois. Il exerce également, avec son épouse, le service de conciergerie de l’extérieur de l’immeuble dans lequel se trouve le domicile conjugal. Il perçoit pour cette activité un salaire mensuel brut de 893 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 825 fr. 25. Son revenu mensuel net total s’élève donc à 6’106 francs ([4'874 fr. 85 x 13] +

- 6 - 825.25). L’intimé a encore allégué travailler au consulat et au conseil communal. Cette charge politique l’obligerait, selon ses dires, à habiter à [...]. E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, CPC Commenté, n. 51 ad art. 273 CPC; ATF 133 III 393), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). S’agissant d’une décision portant sur des conclusions non patrimoniales (Tappy, ibidem) et formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent appel est recevable. b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la basé des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). Le pouvoir d’examen se limite toutefois à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013).

- 7 c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 aI. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). En l’espèce, la conclusion principale n’est pas nouvelle, quand bien même la conclusion subsidiaire l’est. Elle ne constitue toutefois qu’une conclusion moins ample que la conclusion principale, de sorte qu’elle est également recevable. La requête d’appel répond ainsi aux réquisits légaux. 2. a) L’appelant soutient que le premier juge a fait une mauvaise application de la loi en retenant que le logement conjugal devait être attribué à l’épouse plutôt qu’à l’époux; il s’appuie notamment sur ses activités politiques communales pour contester cette décision. Subsidiairement, il retient qu’un délai de six mois, et non de deux mois seulement, devait lui être accordé pour quitter le logement. b) L’article 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit qu’à la requête de l’un des époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures nécessaires en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_132/2013 et 5A_133/2013 du 24 mai 2013 c. 4.2.1 ; TF 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 c. 5.1). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à

- 8 celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L’application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l’usage doit être attribué. Le fait qu’un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s’installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l’occupe encore (TF 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 c. 5.4). Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 c. 3.3.2). En principe, le délai pour quitter le domicile conjugal devrait être d’une à quatre semaines pour permettre à l’époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 13 ad art. 176 CC ; Hausherr/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 176 CC ; Vetterli, FamKomm. Scheidung, 2e éd., n. 18 ad art. 176 CC).

- 9 c) En l’espèce, il paraît opportun de rappeler en préambule qu’en cas de séparation d’un couple, il est nécessaire de prévoir le départ soit de l’un soit de l’autre conjoint, tous deux ne pouvant rester dans le logement conjugal. Ensuite, il s’agit de procéder à une pesée des intérêts, s’appuyant sur des circonstances concrètes. Enfin, le critère de l’utilité est le premier critère à retenir, mais, si le résultat n’est pas clair, il y a lieu d’examiner ce qu’il en est des autres circonstances. Pour l’appelant, le premier juge s’est écarté à tort du critère de l’utilité, puisque A.I.________ exerce une activité de conseiller communal auprès de la Commune de [...], pièces produites en appel à l’appui. Or, l’article 97 al. 1 de la loi vaudoise sur les communes sur 28 février 1956 (RSV 175.11) prescrit que les membres des conseils communaux notamment doivent avoir et conserver leur domicile légal dans la commune où ils exercent leur fonction. L’article 3 du règlement du conseil communal de [...] du 23 juin 2014, qui renvoie à l’art. 5 LEDP (loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989 ; RSV 160.01), va dans le même sens. Ainsi, l’appelant fait valoir que le critère de l’utilité est rempli dans son cas et que le domicile conjugal devrait par conséquent lui être attribué. Cet intérêt serait supérieur à tous les autres et, d’ailleurs, le premier juge n’aurait même pas retenu cet élément, faute de preuve. Toujours sous l’angle du critère de l’utilité, l’appelant estime également qu’il se justifierait de lui attribuer le logement conjugal, en raison de sa fonction de concierge dans l’immeuble en question, laquelle consiste à entretenir exclusivement les extérieurs de l’immeuble, soit à effectuer des tâches telles que l’entretien du jardin et le déneigement, activités que seul l’appelant serait en mesure d’effectuer, dès lors qu’elles nécessiteraient une certaine forme physique. Enfin, la recherche d’un nouveau domicile sur la commune de [...] limiterait trop fortement son champ de recherches.

- 10 - Face à ces trois arguments, il y a lieu de retenir tout d’abord que l’on peut admettre que l’obligation de domicile des conseillers communaux dans le canton de Vaud est un fait notoire et susceptible d’être retenu d’office, les pièces produites en appel étant, quant à elles, irrecevables, le fait n’étant pas nouveau (art. 317 CPC et ATF 138 III 625). Néanmoins, si la fonction de conseiller communal impose à l’appelant de rester domicilié à [...] et qu’il s’agit d’un motif important, il n’en reste pas moins que la commune de [...] est notoirement grande et peuplée, puisqu’il s’agit d’une commune de plus de 18’000 habitants à fin 2011, selon les statistiques officielles. Le nombre de logements sur la commune reste élevé, même s’il sévit une pénurie dans ce domaine, comme dans toute la région du reste. Or, trouver un logement sur la commune de [...] est difficile, mais pas impossible, pas plus qu’il ne le serait d’ailleurs pour l’intimée d’en trouver un, que ce soit sur la commune ou dans les environs. Le critère de l’utilité doit également être examiné en relation avec les travaux de conciergerie. En effet, tant l’appelant que l’intimée sont au bénéfice d’un contrat de conciergerie, distinct pour chacun. En soutenant que les travaux extérieurs de conciergerie nécessiteraient une certaine forme physique et qu’ils ne pourraient être exécutés par une femme, l’argument de l’appelant frise le machisme et ne saurait être déterminant. Actuellement, presque toutes les professions sont ouvertes tant aux hommes qu’aux femmes. Celles-ci sont également en mesure d’exécuter des travaux plus physiques, d’autant plus qu’en l’espèce, l’intimée est employée de maison, activité qui requiert également une bonne forme physique. Quant à la part du travail de concierge exécuté par l’intimée, celle-ci pourrait aussi arguer, si l’on suivait le raisonnement de l’appelant, du fait que seule une femme pourrait l’exécuter, étant plus adroite dans certaines tâches. L’argument de l’appelant doit donc être écarté. Enfin, comme l’a retenu le premier juge, les revenus de l’appelant sont supérieurs à ceux de l’intimée. Il est donc vraisemblable qu’il sera plus facile pour l’appelant de convaincre une gérance de lui

- 11 remettre un appartement à bail, l’intimée ayant une situation financière officielle plus défavorable. De plus, par son réseau politique et ses relations sociales, il n’est pas exclu que l’appelant puisse également trouver plus facilement un appartement disponible. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge n’apparaît pas critiquable et peut être confirmée. d) L’appelant soutient également que le délai de deux mois qui lui a été imparti par le premier juge pour quitter le logement conjugal n’est pas raisonnable, compte tenu de la pénurie de logements, raison pour laquelle il a conclu subsidairement à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé. A cet égard, la doctrine considère qu’un délai d’une à quatre semaines est adéquat. En l’espèce, un délai de six mois serait manifestement exagéré et surtout inadéquat, dans la mesure où le couple est en crise et où les tensions entre les époux sont vives. Il le serait d’autant plus que les parties ont dû cohabiter ensemble plusieurs mois encore depuis l’audience tenue devant le premier juge le 20 janvier 2015. Enfin, on constate qu’aucune date de départ ni de clause d’exécution ne figure dans le dispositif de la décision querellée. En revanche, dans les motifs, en page 5 de cette décision, le premier juge a retenu qu’il était opportun d’inviter l’appelant à quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois dès la notification du prononcé. Il n’y a, en l’espèce, pas lieu de revenir sur ce mode de faire du moment que l’appel doit être rejeté. Néanmoins, en raison de l’effet suspensif accordé à l’appel par le Juge de céans, l’appelant bénéficiera d’un nouveau délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal dès notification de la présente décision. Compte tenu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire doit être rejetée.

- 12 - 3. En définitive, l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.I.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 30 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 13 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Marie-Laure Oppliger Mattenberger (pour A.I.________), - Me Patricia Michellod (pour B.I.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère qu’il s’agit d’une cause non patrimoniale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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