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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.047372

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·9,508 parole·~48 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.047372-150676 355 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 juillet 2015 __________________ Composition : Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.E.________, née [...], à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 10 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.E.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 10 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal) a dit que B.E.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 7'200 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E.________, dès et y compris le 1er décembre 2014 (I), dit que B.E.________ versera, au titre de provision ad litem, un montant de 6'000 fr. sur le compte de consignation client [...] ouvert auprès de la Banque [...] au nom d’Isabelle Jaques (II), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré en substance qu’il y avait lieu de rejeter la requête tendant à constater la nullité du chiffre V de la convention ratifiée le 30 mai 2014 pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale fixant la contribution d’entretien à verser par B.E.________ envers les siens à 6'000 francs. Il n’y avait en effet pas lieu de remettre en cause le revenu de B.E.________ qui avait été pris en compte, dès lors que A.E.________ avait disposé d’un mois pour décider de soumettre la convention au Tribunal pour ratification et qu’assistée d’un conseil, elle aurait pu requérir des pièces justificatives auprès de son époux. Le premier juge a toutefois considéré qu’il convenait d’adapter la contribution aux circonstances nouvelles, dès lors que le revenu mensuel net moyen effectif de la requérante s’élevait à 965 fr. 50 et non pas à 2'000 fr. comme retenu sur une base hypothétique au moment de la signature de la convention par les parties. Compte tenu de ce revenu et après avoir réexaminé les dépenses de la requérante et des enfants pour aboutir à un montant de 8'102 fr. 60, le premier juge a retenu un déficit de 7'137 fr. pour A.E.________ et fixé la nouvelle contribution d’entretien à 7'200 fr. afin de lui permettre de maintenir son train de vie.

- 3 - Le premier juge a encore rejeté la requête tendant à supprimer le droit de visite du père du lundi, estimant que les parties s’étaient entendues sur un droit de visite large et libre, qu’elles avaient convenu d’un régime subsidiaire prévoyant de soumettre la modification des horaires du droit de visite à une entente et qu’il appartenait à l’intimé d’organiser la prise en charge effective des enfants lorsqu’ils étaient sous sa garde. Le premier juge a également refusé d’ordonner une expertise pédopsychiatrique, estimant qu’elle n’était pas nécessaire. Enfin, le premier juge a octroyé une provision ad litem de 6'000 fr. en faveur de la requérante, ce d’autant que la convention des époux prévoyait à son ch. VII l’engagement de l’époux à prendre à sa charge les frais d’avocat de son épouse. B. Par acte du 23 avril 2015, A.E.________ a interjeté appel à l’encontre du prononcé précité, prenant les conclusions suivantes : « Préalablement : I. L’appel est admis. Principalement : II. Le chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé dans le sens suivant : I. B.E.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 10'100 (dix mille cent francs suisses), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E.________ avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 et sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

- 4 - II. Au titre de la contribution d’entretien pour les siens, B.E.________ versera en mains de A.E.________, en sus de la pension déterminée sous chiffre I ci-dessus, sur la base de documents présentés au plus tard au mois de mars de l’année suivante, la moitié des gains réalisés en lien avec toute activité indépendante qu’il pourrait déployer, en particulier le commerce d’immeuble, dès et y compris l’année 2014. III. B.E.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses filles, à fixer d’entente avec A.E.________. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à 8h15 à l’école et du lundi à 17h30 au mardi à 8h15 à l’école ; - alternativement une semaine sur deux du dimanche soir à 18h00 au lundi matin à 8h15 à l’école et du lundi à 17h30 au mardi à 8h15 à l’école ; - la moitié des vacances scolaires, en alternant Noël, Nouvel-an et Pâques, moyennant préavis donné deux mois à l’avance ; - la moitié des jours légalement fériés dans le canton de Vaud. III. B.E.________ est reconnu débiteur et doit prompt paiement à A.E.________ de la somme de CHF 3'000.00 (trois mille francs suisses), à titre de provisio ad litem pour la seconde instance, sur le compte de consignation client [...] ouvert auprès de la Banque [...] au nom d’Isabelle Jaques. Subsidiairement : IV. Le chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé dans le sens suivant :

- 5 - I. B.E.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 10'100 (dix mille cent francs suisses), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E.________, dès et y compris le 1er novembre 2014. II. Au titre de la contribution d’entretien pour les siens, B.E.________ versera en mains de A.E.________, en sus de la pension déterminée sous chiffre I ci-dessus, sur la base de documents présentés au plus tard au mois de mars de l’année suivante, la moitié des gains réalisés en lien avec toute activité indépendante qu’il pourrait déployer, en particulier le commerce d’immeuble, dès et y compris l’année 2014. III. B.E.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses filles, à fixer d’entente avec A.E.________. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à 8h15 à l’école et du lundi à 17h30 au mardi à 8h15 à l’école ; - alternativement une semaine sur deux du dimanche soir à 18h00 au lundi matin à 8h15 à l’école et du lundi à 17h30 au mardi à 8h15 à l’école ; - la moitié des vacances scolaires, en alternant Noël, Nouvel-an et Pâques, moyennant préavis donné deux mois à l’avance ; - la moitié des jours légalement fériés dans le canton de Vaud. V. B.E.________ est reconnu débiteur et doit prompt paiement à A.E.________ de la somme de CHF 3'000.00 (trois mille francs suisses), à titre de provisio ad litem pour la seconde instance, sur le compte de consignation client [...] ouvert auprès de la Banque [...] au nom d’Isabelle Jaques.

- 6 - Encore plus subsidiairement : VI. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. VII. B.E.________ est reconnu débiteur et doit prompt paiement à A.E.________ de la somme de CHF 3'000.00 (trois mille francs suisses), à titre de provisio ad litem pour la seconde instance, sur le compte de consignation client [...] ouvert auprès de la Banque [...] au nom d’Isabelle Jaques. » L’appelante a requis, dans son appel, la tenue de débats. Le 17 juin 2015, B.E.________ a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à libération des fins de l’appel et au maintien du prononcé du 10 avril 2015. A.E.________ a spontanément déposé des déterminations le 2 juillet 2015, dans lesquelles elle a maintenu sa requête tendant à la tenue de débats. B.E.________ a déposé d’ultimes déterminations le 15 juillet 2015, dans lesquelles il a maintenu les conclusions prises dans sa réponse à l’appel. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.E.________, née [...] le [...] 1977, et B.E.________, né le [...] 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 à [...].

- 7 - Deux enfants sont issues de cette union : - [...], née le [...] 2006 à [...] ; - [...], née le [...] 2009 à [...]. Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le [...] 2003 par devant [...], notaire à Morges. 2. Les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale les 1er et 7 avril 2014 dont la teneur est en particulier la suivante, étant précisé que les mentions en italiques ont été ajoutées à la main, avec paraphes des parties : « PREAMBULE (…) Les parties vivent séparément depuis le premier janvier 2014. A.E.________ a trouvé un nouveau logement et a quitté le domicile conjugal le 1er janvier 2014 avec les enfants des parties. Le minimum vital Les besoins de A.E.________ se présentent comme suit : - minimum vital A.E.________ CHF 1'350.00 - minimum vital [...] et [...] (< 10 ans) CHF 800.00 - assurance-maladie A.E.________ CHF 383.00 - assurances complémentaires A.E.________ CHF 182.67 - assurance-maladie [...] CHF 81.30 - assurances complémentaires [...] CHF 47.48 - assurance-maladie [...] CHF 81.30 - assurances complémentaires [...] CHF 55.78 - frais médicaux non pris en charge CHF 150.00 - loyer brut appartement CHF 2'490.00 - loyer places de parc CHF 240.00 - assurance véhicule CHF 134.17 - taxe véhicule CHF 20.83 - frais d’entretien véhicule CHF 165.00 - amortissement véhicule CHF 250.00

- 8 - - frais de transport (essence) CHF 150.00 Total CHF 6'581.53 Le budget le concernant a été établi par B.E.________ sur le document joint à la présente convention pour en faire partie intégrante. A.E.________, est réflexologue indépendante et travaille à un taux de 50%. Son chiffre d’affaires s’élève à CHF 2'500.- par mois en moyenne. Son revenu mensuel net est d’environ CHF 1'500.00 Les allocations familiales sont actuellement versées en mains de A.E.________. B.E.________ est administrateur de [...] SA. Selon les renseignements qu’il a fourni en vue de l’établissement de la présente convention, suer la base d’un document qu’il a lui-même établi pour faire partie intégrante de la présente convention, il perçoit un revenu mensuel net de CHF 15'500.-. Il est précisé que B.E.________ a versé à A.E.________, un montant unique de CHF 20'000.- au titre d’indemnité pour ses frais de déménagement et d’ameublement du nouveau logement. En outre, il a payé au nom de A.E.________, la garantie de loyer de son appartement à hauteur de CHF 4'600.-. * * * * * CONVENTION (…) I.- A.E.________, et B.E.________ conviennent de vivre séparés dès le 1er janvier 2014 pour une durée indéterminée. II.- La jouissance du domicile conjugale (sic) est attribuée à B.E.________, à charge pour lui d’en payer toutes les charges. III.-

- 9 - La garde sur les enfants [...], née le [...] 2006, et [...], née le [...] 2009, est attribuée à A.E.________. Le domicile des enfants est au domicile de leur mère A.E.________. IV.- B.E.________ jouit d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à fixer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au mardi à 17 heures trente ; alternativement une semaine sur deux, du dimanche soir à 18 heures au mardi à 17 heures trente ; - la moitié des vacances scolaires, en alternant Noël, Nouvel An et Pâques, moyennant préavis donné deux mois à l’avance ; - la moitié des jours légalement fériés dans le canton de Vaud. V.- B.E.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution, payable d’avance le 1er de chaque mois, en mains de A.E.________, d’un montant de CHF 6'000.-, dès le 1er janvier 2014, éventuelles allocations familiales dues en sus. B.E.________ prendra seul en charge les dépenses extraordinaires des enfants au sens de l’article 286, al. 3 CCS. Les frais courants de loisirs des enfants seront partagés par moitié entre les parties. VI.- B.E.________ s’acquitte de la totalité des frais de garde des enfants (nounou) pour les enfants même lorsque ces derniers sont gardés pendant les périodes où ils sont auprès de leur mère. Comme il se pratique à ce jour. VII.-

- 10 - B.E.________ s’acquitte seul des honoraires de l’avocat de A.E.________. VIII.- Parties se réservent de solliciter la ratification de la présente convention par l’autorité judiciaire compétente. » A cette convention étaient annexés, pour en faire partie intégrante, les tableaux suivants : Charges fixes B.E.________ A.E.________ Filles Budget total A.E.________ assurance maladie 558.80 558.80 B.E.________ assurance maladie 328.00 328.00 [...] assurance maladie 110.35 110.35 [...] assurance maladie 113.00 113.00 Assurance 3ème pilier B.E.________ 542.00 542.00 Assurance véhicule A.E.________ 134.17 134.17 Assurance véhicule B.E.________ 270.00 270.00 Taxes annuelles véhicule A.E.________ 20.83 20.83 Taxes annuelles véhicules B.E.________ 67.00 67.00 Assurance ménage 134.00 70.00 204.00 Assurance incendie mobilier 16.00 10.00 26.00 Assurance incendie bâtiment 170.00 170.00 Taxe pompier 6.25 6.25 12.50 0.00

- 11 - Charges maison 0.00 0.00 Chauffage 335.00 100.00 435.00 Electricité 326.00 60.00 386.00 Swisscom 150.00 100.00 250.00 Billag 0.00 38.50 38.50 Eau, épuration 0.00 50.00 50.00 Loyers 6'000.00 2'200.00 8'200.00 Amortissement dette 2'000.00 2'000.00 Fonctionnement ménage 0.00 Salaire [...] y compris charges salariales 2'500.00 2'500.00 A.E.________ 200.00 200.00 Filles 1'000.00 1'000.00 0.00 Charges variables 0.00 0.00 Voitures 0.00 A.E.________ 125.00 125.00 B.E.________ 375.00 375.00 Taxes annuelles 21.00 21.00 Taxes annuelles 67.00 67.00 0.00 Frais divers cadeaux 50.00 50.00 100.00 0.00 Frais divers médicaux 50.00 300.00 350.00 0.00 Frais divers A.E.________ 1'000.00 1'000.00 0.00 Frais divers B.E.________ 1'000.00 1'000.00 0.00 Frais divers Famille sortie resto etc. 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 Maison 0.00 0.00 Frais d’entretien divers 200.00 200.00

- 12 - Mobilier 0.00 0.00 Impôts 3'000.00 300.00 3'300.00 Totataux (sic) 17'736.25 5'294.55 1'723.35 24'754.15 Total B.E.________ 19'459.60 y compris enfants Versement à A.E.________ 4'000.00 Total à payer par B.E.________ par mois 23'459.60 Total à payer par A.E.________ 5'294.55 Revenus de B.E.________ 15'500.00 Revenus de A.E.________ 2'000.00 Situation B.E.________ mensuellement Salaires 15'500.00 Charges 23'459.60 Total intermédiaire -7'959.60 Revenu immobilier variable 5'000.00 Perte à prendre sur fortune ou revenu extra. -2'959.60 Situation A.E.________ Revenus 6'000.00 Charges 5'294.55 Gain 705.45 Allocations familiales 400.00 Marges A.E.________ 1'105.45 Remis par B.E.________ le 17.12.2013 »

- 13 - Cette convention a été reçue par le greffe du Tribunal le 20 mai 2014. Elle a été ratifiée par la Présidente du Tribunal le 30 mai 2014 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Par requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 novembre 2014, A.E.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. B.E.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle dont le montant sera précisé en cours d’instance, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E.________, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 et sous déduction des montants déjà versés à ce titre. II. B.E.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses filles, à fixer d’entente avec A.E.________. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à 8h15 à l’école et du lundi à 17h30 au mardi à 8h15 à l’école ; - alternativement une semaine sur deux du dimanche soir à 18h00 au lundi matin à 8h15 à l’école et du lundi à 17h30 au mardi à 8h15 à l’école ; - la moitié des vacances scolaires, en alternant Noël, Nouvel-an et Pâques, moyennant préavis donné deux mois à l’avance ; - la moitié des jours légalement fériés dans le canton de Vaud. III. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties les 1er et 7 avril 2014 et ratifiée par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le 30 mai 2014 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale est confirmée pour le surplus.

- 14 - IV. B.E.________ est reconnu débiteur et doit prompt paiement à A.E.________ de la somme de CHF 6'000.00 (six mille francs suisses), à titre de provisio ad litem, sur le compte de consignation client [...] ouvert auprès de la Banque [...] au nom d’Isabelle Jaques. » Dans sa réponse déposée le 26 janvier 2015, B.E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des conclusions prises par son épouse. Par acte du 29 janvier 2015, A.E.________ a modifié ses conclusions comme suit, sous suite de frais et dépens : « I. B.E.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 15'500 (quinze mille cinq cents francs suisses), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E.________, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 et sous déduction des montants déjà versés à ce titre. II. Au titre de la contribution d’entretien pour les siens, B.E.________ versera en mains de A.E.________, en sus de la pension déterminée sous chiffre I ci-dessus, sur la base de documents présentés au plus tard au mois de mars de l’année suivante, la moitié des gains réalisés en lien avec toute activité indépendante qu’il pourrait déployer, en particulier le commerce d’immeuble, dès et y compris l’année 2014. III. B.E.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses filles, à fixer d’entente avec A.E.________. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :

- 15 - - un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à 8h15 à l’école et du lundi à 17h30 au mardi à 8h15 à l’école ; - alternativement une semaine sur deux du dimanche soir à 18h00 au lundi matin à 8h15 à l’école et du lundi à 17h30 au mardi à 8h15 à l’école ; - la moitié des vacances scolaires, en alternant Noël, Nouvel-an et Pâques, moyennant préavis donné deux mois à l’avance ; - la moitié des jours légalement fériés dans le canton de Vaud. IV. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties les 1er et 7 avril 2014 et ratifiée par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le 30 mai 2014 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale est confirmée pour le surplus. V. B.E.________ est reconnu débiteur et doit prompt paiement à A.E.________ de la somme de CHF 6'000.00 (six mille francs suisses), à titre de provisio ad litem, sur le compte de consignation client [...] ouvert auprès de la Banque [...] au nom d’Isabelle Jaques. » Les parties se sont présentées personnellement lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2015, chacune assistée de son conseil. B.E.________ a requis que le chiffre IV de la convention du 7 avril 2014 soit soumis à l’appréciation d’experts pédopsychiatres aux fins de déterminer si le droit de visite qui y est prévu est dans l’intérêt des enfants des parties ou non, et si non, faire toutes propositions utiles pour ce droit de visite. A.E.________ a conclu au rejet de cette conclusion. Pour le surplus, B.E.________ a conclu à libération des nouvelles conclusions prises par A.E.________. [...], entendu en qualité de témoin, a indiqué s’occuper de la comptabilité de A.E.________ depuis deux ans. Tout en précisant avoir fait

- 16 les comptes 2013 durant l’année 2014 et les comptes 2014 pour l’audience du 29 janvier 2015, il a déclaré que la requérante n’était pas à l’aise avec les chiffres et qu’il avait dû lui faire prendre conscience qu’en réalité elle gagnait moins que ce qu’elle croyait. Il a indiqué qu’en 2014, elle avait dépensé plus que ce qu’elle avait gagné. [...], entendu en qualité de témoin, a été consulté par A.E.________ et l’avait suivie lors de la séparation du couple, recevant également B.E.________ à son cabinet. Il a notamment déclaré que A.E.________ était naïve, que son époux avait mis sur pied un arrangement qui lui convenait, tout en précisant que celle-ci n’avait pas conscience des revenus réels perçus, et qu’au moment de la séparation, elle était effarouchée, peureuse et désespérée. [...], amie du couple, également entendue en qualité de témoin, a notamment déclaré qu’il lui semblait que A.E.________ était une femme soumise, qu’elle avait totale confiance en son époux et dans sa manière de gérer le ménage. 4. La situation financière des parties est la suivante : a) A.E.________ exploite un cabinet de réflexologie à temps partiel. Il ressort des comptes 2014 qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 30'525 fr. et a eu des dépenses pour 18'938 fr. 95, ce qui correspond à un bénéfice de 11'586 fr. 05, soit un revenu mensuel net moyen de 965.50 francs. b) Il ressort ce qui suit des déclarations d’impôt 2010 à 2012 des parties s’agissant des revenus de B.E.________ : Année 2010 2011 2012 2013 Activités salariées Principal 200’403 228’743 216’328 233’783 Accessoire - - 17’856 - Allocations 4’800 4’800 4’800 4’800

- 17 - Administrateur 9’000 9’000 9’006 9’006 Activités indépendantes Accessoire 1'828’054 906’299 747’531 - Principale - - - 7’367 Autres revenus Titres / placements 7’602 8’181 5’311 3’811 Immeubles Immeubles privés 174’226 175’768 113’361 127’885 Frais d’entretien - 35’491 - 35’984 - 28’898 - 37’831 Dettes et intérêts - 118’230 - 124’253 - 97’218 - 110’540 Total 2'070’364 1'172’554 988’077 223’547 Lors de l’audience de première instance, B.E.________ a expliqué avoir racheté la société [...] en 2010 et que, depuis lors, les revenus qu’il réalisait à titre d’indépendant étaient réalisés par cette société. Il a déclaré ne plus faire de transfert immobilier à titre privé depuis 2010 et que les années suivantes, les revenus déclarés pour son activité indépendante correspondent à des reliquats des promotions immobilières réalisées avant 2010 et dont les fruits ont porté par la suite. Il a indiqué ne pas avoir utilisé ces revenus pour faire vivre sa famille, mais pour construire la maison et en particulier pour acheter sa société. E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois

- 18 s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) Formés en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). 3. a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

- 19 - A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, no 2415 p. 438 ; JT 2011 III 43). Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2). b) En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 al. 1 CPC). Elle ne dispense toutefois pas les parties d'une collaboration active à la procédure; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2). c) En l’espèce, l’appelante a produit en appel trois nouvelles pièces sous bordereau.

- 20 aa) La pièce no 3 est une fiche-type de transmission de l’Office d’impôt de Nyon, adressée le 3 septembre 2014 à l’appelante, sur laquelle est cochée la rubrique « selon votre demande ». Elle n’indique toutefois pas quels documents ont été transmis. Elle date ainsi de bien avant l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et, contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge n’a pas à cet égard violé la maxime inquisitoire dès lors qu’il appartenait à la requérante d’indiquer l’existence de ce courrier en vertu de son devoir de collaborer. Cette pièce est dès lors irrecevable. Même à supposer recevable, cette pièce ne revêt de toute manière pas de valeur probante au vu de sa teneur. Quant au fait qu’elle tend à prouver – soit que l’appelante ne disposait pas des déclarations fiscales 2010 et 2011 – il n’est pas de nature à modifier l’issue du litige (voir infra). bb) Les pièces nos 4 et 5 produites en appel sont des courriers adressés les 2 et 10 avril 2015 par la mandataire de l’appelante à la partie adverse. Dès lors qu’elles sont postérieures à la clôture de la procédure de première instance, elles remplissent les conditions de l’art. 317 CPC et sont donc recevables. 4. a) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) , le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces

- 21 faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 c. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives ; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 5.2.1 ; sur la distinction entre ces deux méthodes : cf. ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1]). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b; 118 II 376 c. 20b et les références ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894 ; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 c. 4.1 et les références). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). b) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,

- 22 notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1). Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable; si le juge s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui

- 23 - (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c.4.1 ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 c. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 c. 3.1). 5. a) L’appelante conteste d’abord le montant de la contribution d’entretien arrêté par l’autorité de première instance, lequel devrait être plus élevé, à ses yeux, pour lui permettre de maintenir son train de vie. Dans ce contexte, l’appelante invoque, outre la violation de l’art. 176 CC, celle des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) en relation avec la convention de mesures protectrices conclue. Elle reproche à l’intimé de ne pas avoir fait état, intentionnellement, de l’ensemble de ses revenus au moment de la convention, d’avoir profité du « passif familial » et de son emprise sur elle pour s’assurer de ne pas devoir entretenir les siens dans une juste proportion. Elle en veut pour preuve les témoignages de [...] et [...], desquels il découlerait notamment qu’elle n’avait aucune conscience de la réalité des chiffres, de ce qu’elle recevait et des revenus réels correspondant à la communauté familiale. b) L’intimé a articulé, dans son tableau établi le 17 décembre 2013 à l’occasion de l’élaboration de la convention litigieuse par le conseil de l’appelante à laquelle il a adhéré sans être assisté, des salaires de 15'500 fr. et un revenu immobilier variable de 5'000 francs. Ces revenus additionnés avoisinent son revenu en 2013, mais sont très éloignés de ses revenus des années précédentes, le tableau renfermant cependant encore la mention que la «perte », soit la différence entre les revenus et les charges, était « à prendre sur revenu ou fortune ». Selon l’ordonnance attaquée, l’intimé a expliqué, lors de l’audience, avoir racheté la société

- 24 - [...] en 2010 ; depuis lors, les revenus qu’il réalisait à titre d’indépendant étaient réalisés par cette société. Il a déclaré ne plus faire de transfert immobilier à titre privé depuis 2010, les revenus déclarés les années suivantes correspondant à des reliquats des promotions immobilières réalisées en 2010 et dont les fruits ont porté par la suite. L’intimé a indiqué n’avoir pas utilisé ces revenus pour faire vivre sa famille, mais pour construire la maison et en particulier pour acheter sa société. Au vu des circonstances de l’espèce, il n’ y a plus lieu de revenir sur le grief de la violation des art. 23 ss CO, rejeté par le premier juge, ni par conséquent sur celle de la modification ab ovo de la contribution d’entretien. En effet, le premier juge, nonobstant la convention conclue entre les parties avec l’aide du conseil de l’appelante, est néanmoins entré en matière sur la requête en modification de la contribution alimentaire convenue, tenant ainsi compte de la situation de l’appelante dans la mesure nécessaire, en réexaminant et complétant les charges de celle-ci et de ses enfants, à la lumière de la méthode du train de vie. Le premier juge a plus particulièrement relevé, à juste titre, que ce qui était décisif c’était que les revenus de l’intimé permettaient de couvrir les charges de deux ménages séparés, même si l’on ne tenait compte que des revenus déclarés en 2013, soit 223'547 fr., ce que l’intimé n’a du reste pas remis en cause par la voie de l’appel. c) L’appelante ne conteste pas en appel la méthode du train de vie appliquée à bon droit par le premier juge. L’intimé, quant à lui, dit adhérer au budget total mensuel de l’appelante et de ses deux enfants, tel que fixé par le premier juge à 8'102 fr. 60, y compris les impôts par 906 fr. 25, soit à 7'196 fr. 60 hors impôts. Il considère cependant que ce budget s’élèverait en réalité à 8'000 fr. au maximum pour deux adultes et deux enfants, hors impôts. Or, il avait lui-même situé en 2010 les dépenses mensuelles pour deux adultes et deux enfants à quelque 30'000 fr. par mois, y compris les impôts par 10'000 fr. ou 15'000 fr. suivant ses gains, comme en atteste la pièce 30, soit à quelque 15'000 fr. à 20'000 fr. de dépenses mensuelles, hors impôts, pour deux adultes et deux enfants. Le tableau daté de décembre 2013, produit par l’intimé lors de la conclusion

- 25 de la convention, indique lui un budget mensuel total pour deux adultes et deux enfants de 24'754 fr. 15, y compris les impôts par 3'300 fr., soit de quelque 21'454 fr., hors impôts, pour l’ensemble de la famille. L’intimé ne rend ainsi pas vraisemblable que le budget familial mensuel s’élevait à 8'000 fr., hors impôts. Cela concorde du reste avec les conditions de vie très confortables des parties avant la séparation, compte tenu en particulier de l’actuelle villa familiale, dont la valeur fiscale s’élève à plus de 2,6 millions de francs, des services de la gouvernante dont le couple bénéficiait pour un coût de 2'500 fr. par mois, des dépenses mensuelles notamment pour les sorties familiales entre respectivement 1'000 fr. (en 2010, pièce 30) et 600 fr. (en 2013, selon tableau précité) pour l’ensemble de la famille. Les revenus des deux parties servaient à couvrir leur budget, le revenu de A.E.________ comprenant en plus un montant mensuel versé par son époux qui le chiffre à 2'200 fr. dans sa réponse (voir aussi allégué 194 du procédé sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale), ce qui n’est pas contesté par l’appelante. d) Les dépenses effectives de l’appelante et des enfants ont été arrêtées de la façon suivante par le premier juge : Frais de logement - loyer Fr. 2'490.00 - places de parking Fr. 240.00 - taxe déchets (60 / 12) Fr. 5.00 - Swisscom (89 - 44.50) Fr. 44.50 - SEFA électricité (346 / 3) Fr. 115.35 - assurance RC ménage (153 / 6) Fr. 25.50 - ECA (87.25 / 12) Fr. 7.30 Assurances maladie (LAMal + LCA) et frais médicaux - requérante Fr. 558.80 - [...] Fr. 113.00 - [...] Fr. 110.35 - frais dentaires [...] ([175 + 150.60 + 20% de 1'009.90] / 12) Fr. 45.00

- 26 - - frais lunettes [...] ([590 + 123.05 + 123.05) / 24]) Fr. 35.00 Frais de véhicule - service (549.80 / 12) Fr. 45.80 - pose roues d’été (127.45 / 6) Fr. 21.25 - assurance RC et casco (805.60 / 6) Fr. 134.25 - taxe véhicule (120 / 12) Fr. 10.00 - essence (estimation) Fr. 150.00 - TCS sociétariat (93 / 12) Fr. 7.75 - protection juridique circulation famille (99 / 12) Fr. 8.25 Impôts Fr. 906.25 Piano ([660 + 531] / 12) Fr. 99.25 Chats (116 / 12) Fr. 10.00 Frais divers selon budget de l’intimé - frais médicaux (50 + 300 - 45 - 35) Fr. 270.00 - besoins ménage + habillement Fr.2’200.00 - cadeaux Fr. 50.00 - sortie resto etc… Fr. 400.00 TOTAL Fr. 8'102.60 e) En se référant aux différents griefs relatifs aux dépenses effectives de l’appelante, il y a lieu de retenir ce qui suit : aa) Le montant de 44 fr. 80 ne doit pas être déduit du montant total de la facture Swisscom dès lors qu’il correspondait à une réduction limitée dans le temps. De même, il y a lieu de tenir de compte d’un montant de 38 fr. 55 correspondant à la taxe perçue par Billag, non retenu à tort par le premier juge. bb) L’appelante soutient que les dépenses relatives aux frais médicaux pour elle-même et les enfants auraient dû être retenues à hauteur de 350 francs. Elle fait valoir en outre que les frais dentaires de l’enfant [...], à prendre en compte en sus, auraient dû être calculés sur la base d’une année complète. D’un montant total de 591 fr. 20 pour la période s’étendant de décembre 2013 à décembre 2014, ils auraient ainsi dû, selon elle, s’élever à 66 fr. 10 (591 fr. 20 + [20% de 1009 fr. 90]/12).

- 27 - En l’espèce, le premier juge a admis des dépenses relatives aux frais médicaux. Par ailleurs, le chiffre V (2e §) de la convention liant les parties prévoit la prise en charge, par B.E.________, des dépenses extraordinaires des enfants au sens de l’art. 286 al. 3 CC. Or, les traitements dont fait état l’appelante (frais d’orthodontie), tout comme les frais de lunettes, constituent de telles dépenses (cf. TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 6; CACI 30 juin 2014/361), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans les dépenses mensuelles ordinaires, mais d’en exiger, le cas échéant, la prise en charge complète par le père des enfants conformément à la convention conclue. Partant, le jugement peut être confirmé sur ce point, puisque ces frais n’apparaissent finalement pas dans les dépenses retenues par le premier juge, qui les a comptabilisées individuellement, avant de les retrancher du montant forfaitaire de 350 fr. de la rubrique « frais médicaux ». cc) L’appelante allègue un montant de 1'000 fr. figurant dans le tableau de décembre 2013 à titre de « frais divers A.E.________ ». Or, ce montant est compris dans le montant de 2'200 fr. de la rubrique « besoins ménage + habillement » des dépenses retenues par le premier juge. Ce dernier montant est en effet la somme de trois rubriques du tableau des dépenses qui avait été annexé à la convention, à savoir « fonctionnement du ménage, A.E.________ » (200 fr.), « fonctionnement du ménage, Filles » (1'000 fr.) et « frais divers A.E.________ » (1'000 fr.). Au demeurant, la crédirentière n’établit pas d’autres dépenses concrètes en relation avec ce poste. dd) L’appelante allègue un montant annuel de 8'000 fr. correspondant à des vacances pour trois personnes, soit un montant mensualisé de 667 fr. pour elle-même et les enfants. Ce montant peut être admis et paraît raisonnable, dès lors que l’intimé a admis que le train de vie des parties comprenait deux semaines de vacances par année (notamment des vacances luxueuses à l’Île Maurice) et la location d’un chalet à la montagne (allégué 196 du procédé sur requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale).

- 28 ee) L’appelante soutient encore que sa charge d’impôts sera plus élevée en raison de l’augmentation de la contribution d’entretien, de sorte qu’il y aurait lieu de tenir compte d’un montant de 2'000 fr. à ce titre. Au vu des dépenses supplémentaires admises, la charge d’impôts est estimée, à l’aide de la calculette disponible sur le site internet de l’administration cantonale des impôts, à 1'300 fr. au lieu du montant de 906 fr. 25 retenu par le premier juge. f) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ajouter aux charges retenues par le premier juge, dont le total s’élève à 8'102 fr. 60, les montants de 44 fr. 80 de frais Swisscom, 38 fr. 55 de taxe Billag, 667 fr. pour des vacances et 393 fr. 75 d’impôts supplémentaires (1'300 fr. - 906 fr. 25). Les dépenses de l’appelante s’élèvent ainsi désormais à 9'246 fr. 70. Compte tenu de son revenu de 956 fr. 50, l’appelante doit faire face à un déficit de 8'290 fr. 20. Il y a dès lors lieu d’admettre partiellement l’appel sur ce point en fixant la contribution d’entretien à 8'300 francs. 6. a) L’appelante estime également que les modalités du droit de visite auraient dû être modifiées par le premier juge en ce sens qu’elle devrait pouvoir accueillir ses filles pour les repas de midi les lundis et mardis. Elle fait valoir, en substance, qu’une telle modification se justifierait pour des raisons organisationnelles et suite à un souhait des enfants, qu’en effet l’intimé travaille durant les jours en question, de sorte que ce serait la gouvernante qui s’en occuperait, que les filles seraient éloignées pendant quatre jours consécutifs de leur domicile une semaine sur deux, ce qui ne faciliterait pas la gestion, par l’appelante, de tous les « impondérables », tels que maladie et rendez-vous médicaux, et empêcherait l’organisation d’activités particulières ces jours-là. b) Le premier juge a rejeté la suppression du droit de visite contesté par la requérante, estimant que les parties s’étaient entendues sur un droit de visite large et libre, qu’elles avaient convenu d’un régime subsidiaire prévoyant de soumettre la modification des horaires du droit

- 29 de visite à une entente et qu’il appartenait à l’intimé d’organiser la prise en charge effective des enfants lorsqu’elles étaient sous sa garde. Aucun élément au dossier ne permet d’inférer que le bien-être des enfants serait menacé par la réglementation actuelle du droit de visite. Ainsi, l’appelante ne fait état que d’un seul rendez-vous médical auquel le père ne se serait pas rendu. L’appelante, à laquelle la garde des enfants a été attribuée, a cependant bien su, selon ses dires, intervenir dans l’intérêt primordial des enfants en planifiant leurs rendez-vous médicaux les mercredis et jeudis plutôt que les lundis et mardis. Quant à l’intervention de la gouvernante durant le droit de visite, il y a lieu de rappeler que le couple bénéficiait déjà du service d’une gouvernante du temps de la vie commune, qui faisait notamment office de nounou. L’intimé, qui travaille à plein temps, fait du reste part de ses efforts consentis à cet égard. Aucune mise en danger des enfants ne ressort de la réglementation actuelle du droit de visite qui, dès lors qu’il confère aux enfants concernés une stabilité dans leurs relations personnelles avec les deux parents, ne doit être modifié que d’entente entre ceux -ci dans l’intérêt primordial des enfants. Les deux parties ayant pu amplement s’exprimer à cet égard par écrit, la juge de céans s’estime suffisamment renseignée et renonce ainsi à la tenue de débats (art. 316 al. 1 CPC). Le moyen doit être rejeté. 7. L’appelante fait encore valoir que le dies a quo de la contribution d’entretien devrait être fixé au 1er novembre 2014, dès lors que la requête en modification de mesures protectrices datait du 21 novembre 2014. a) Les époux sont libres de convenir entre eux de la contribution d’entretien due pendant la vie séparée. Une telle convention peut être expresse ou tacite, et dure aussi longtemps que les parties sont d’accord. Jusqu’à sa révocation, les époux doivent pouvoir se fier à ce qui

- 30 a été décidé en commun dans la mesure où l’objet de leur entente ne s’avère pas manifestement inapproprié. Il est dès lors en règle générale exclu, en de telle circonstances, de requérir du juge qu’il fixe rétroactivement de nouvelles contributions d’entretien (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la Famille, Code annoté, 2013, n. 1.13 ad art. 176 CC). b) La requête en modification ayant été déposée le 21 novembre 2014, l’on ne saurait reprocher au premier juge, qui est entré en matière sur dite requête quelques mois après la ratification de la convention conclue, d’avoir fixé le dies a quo au 1er décembre 2014, compte tenu de son pouvoir d’appréciation en la matière. S’agissant de la période antérieure à cette date, il n’y a pas lieu d’invalider la convention conclue entre les parties, qui n’apparaît pas comme manifestement inappropriée, compte tenu notamment du montant de 20'000 fr. versé par l’intimé à l’appelante à titre d’indemnité pour ses frais d’aménagement et d’ameublement du nouveau logement ainsi que du montant de 4'600 fr. qu’il a assumé à titre de garantie du loyer de l’appelante. Le moyen est rejeté. 8. a) En conséquence, l’appel doit être partiellement admis, le chiffre I du dispositif du prononcé attaqué étant réformé en ce sens que la pension mensuelle est fixée à 8'300 francs. b) Vu l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante par 1'800 fr. (3/4) et à la charge de l’intimé par 600 fr. (1/4). c) En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type

- 31 de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 2’400 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC). Comme l’appelant devrait lui-même verser à l’intimée des dépens réduits de 1/4, il a en définitive droit de la part de cette dernière à une indemnité de 1'200 fr. (1’800 fr. – 600 fr.) à titre de dépens de deuxième instance. 9. L’appelante conclut à ce que l’intimé soit astreint à verser une provision ad litem de 3'000 fr. sur le compte de consignation de sa mandataire. a) D’après la jurisprudence, une provision ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette prestation - devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) - est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 c. 4.2.1). L’obligation de fournir une provision ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les références citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en

- 32 entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 c. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le premier juge a accordé 6'000 fr. de provision ad litem pour la procédure de première instance. Ce montant ne suffit pas à couvrir les frais de première et de deuxième instance de l’appelante. Compte tenu des actes de procédure effectués par Me Jaques (notamment requête, déterminations, 2h47 d’audience, frais de vacation, appel et déterminations), il y a lieu d’astreindre l’intimé – qui s’était du reste engagé à prendre à sa charge les frais d’avocat de son épouse dans la convention conclue entre les parties – à verser à l’appelante un montant supplémentaire de 2'400 fr. à titre de provision ad litem. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif : « I. DIT que B.E.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 8'300 fr. (huit mille trois cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E.________, dès et y compris le 1er décembre 2014. » Le prononcé est confirmé pour le surplus.

- 33 - III. B.E.________ versera un montant de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) sur le compte de consignation client [...] ouvert auprès de la Banque [...] au nom d’Isabelle Jaques, à titre de provision ad litem pour la deuxième instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis pour 1’800 fr. (mille huit cents francs) à la charge de l’appelante A.E.________ et pour 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’intimé B.E.________. V. L’appelante A.E.________ doit verser à l’intimé B.E.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Isabelle Jaques (pour A.E.________) - Me Christine Marti (pour B.E.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 34 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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