Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.042460

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,313 parole·~7 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.042460-150444 260 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 mai 2015 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.________, à […], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à […], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 18 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a autorisé T.________ à partir en vacances au Brésil avec sa fille [...] du 29 mars au 4 mai 2015 (I), maintenu pour le surplus la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les époux le 17 décembre 2014 (II), renvoyé les décisions sur les indemnités d’office des conseils respectifs des parties à des décisions ultérieures (III), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 2. Par acte d’appel du 23 mars 2015, Z.________, a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel ainsi qu’à l’annulation du prononcé rendu le 18 mars 2015 par la Présidente, en ce sens qu’interdiction soit faite à T.________ de partir en vacances à l’étranger avec sa fille [...] pendant l’exercice de son droit de visite durant ses vacances du 24 mars au 4 mai 2015. L’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par écriture du 26 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 3. Par décision du 26 mars 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif, l’exécution du chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2015 étant suspendue. 4. Par prononcé du 27 mars 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 23 mars 2015 pour la procédure d’appel, sous forme d’exonération d’avances, d’exonération des frais judiciaires et

- 3 d’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Olivier Carré, tout en l’astreignant au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2015 à verser auprès du Service juridique et législatif. 5. Par courrier du 12 avril 2015, le conseil de l’intimé a informé le juge délégué qu’il n’avait pas de réponse à déposer sur l’appel formé par l’appelante dans le délai imparti à cet effet, dès lors que son mandant était parti en vacances sans sa fille et que l’appel devenait ainsi sans objet. Par courrier du 16 avril 2015, le conseil de l’appelante a précisé qu’il partageait l’avis de son confrère, selon lequel l’appel était devenu sans objet, et qu’il souhaitait que l’intimé soit interpellé avant le retrait formel de l’appel pour qu’il donne son accord quant à la prise en charge par lui des dépens de première instance et de deuxième instance. Par courrier du 30 avril 2015, auquel était jointe une liste d’opérations, le conseil de l’appelante a confirmé le retrait de l’appel et précisé en substance que les frais et dépens ne devaient pas être mis à la charge de sa mandante ou, à tout le moins, devaient l’être de manière réduite. 6. L'appel interjeté le 23 mars 2015 par Z.________, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2015 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 7. S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ils seront répartis en équité (art. 107 al. 1 CPC), compte tenu du fait qu’une instruction complète n’a pas pu être menée en raison du très court laps de temps entre la notification de la

- 4 décision attaquée et le départ de l’intimé. En conséquence, ils seront mis par moitié à la charge de chaque partie, la part de l’appelante étant laissée à la charge de l’Etat. En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Olivier Carré a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 30 avril 2015, une liste des opérations indiquant 3 heures et 10 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Le tarif horaire pour un avocat étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Carré doit ainsi être arrêtée à 558 fr. pour ses honoraires, plus 50 fr. de débours, montant auquel il convient d’ajouter la TVA au taux de 8%, soit à un montant total de 657 francs.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Les dépens (art. 95 al. 3 CPC) seront compensés, pour le même motif.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelante Z.________, et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimé T.________, étant précisé que la part des frais de l’appelante sera provisoirement supportée par l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Carré, conseil d'office de l'appelante, est arrêtée à 657 fr. (six cent cinquante-sept francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Carré (pour Z.________), - Me Alexa Landert (pour T.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère qu’il s’agit d’une cause non patrimoniale.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

JS14.042460 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.042460 — Swissrulings