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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.040221

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·986 parole·~5 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.040221-142194 194 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 avril 2015 __________________ Composition : Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 241 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.G.________, à La Tour-de-Peilz, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 27 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.G.________, à La Tour-de-Peilz, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention partielle signée par les parties le 22 octobre 2014 dont il a été pris acte séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoyait que les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à 1814 La Tour-de- Peilz, à A.G.________, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges, ceci dès que B.G.________ se sera constitué un domicile séparé (II), dit que B.G.________ devra quitter le logement conjugal au plus tard le 28 février 2015, en emportant ses effets personnels et de quoi se loger sommairement (III), dit que A.G.________ contribuera à l'entretien de B.G.________ par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, d'un montant de 1'700 fr., dès qu'elle se sera constitué un domicile séparé, pro rata temporis (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et dit que l'ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VI). Le 8 décembre 2014, A.G.________ a formé appel contre l'ordonnance précitée. Il s'est acquitté de l'avance de frais de 600 fr. le 20 janvier 2015. Le 21 avril 2015, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur était la suivante : "I.- Logement conjugal La jouissance du logement conjugal sis [...], à 1814 La Tour-de-Peilz, est attribuée à B.G.________, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges, dès la séparation effective. A.G.________ s'engage à déménager dans un délai de trois mois suivant la signature de la présente convention. II.- Prise en charge du loyer jusqu'à la séparation

- 3 - Jusqu'au déménagement de A.G.________, ce dernier assumera l'entier du loyer. III.- Contribution d'entretien due dès la séparation effective des parties Dès le déménagement, il s'acquittera d'une contribution d'entretien d'une somme de fr. 1'350.- (mille trois cent cinquante francs) par mois, en mains de B.G.________. L'avis au débiteur sera modifié en ce sens, sur requête de B.G.________ adressée à l'autorité compétente, la présente valant acquiescement de A.G.________. IV.- Ratification La présente convention est soumise à la ratification du Président de la Chambre [recte : Cour] d'appel civile pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. V.- Retrait de l'appel pendant et frais Moyennant ratification de la présente convention, B.G.________ s'engage à retirer définitivement le recours [recte : l'appel] pendant devant la Chambre [recte : Cour] d'appel civile du Tribunal cantonal, les frais judiciaires étant mis à la charge des parties, par moitié pour chacune d'elles. Les parties renoncent réciproquement à l'allocation de dépens." La convention précitée a été ratifiée le 24 avril 2015 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. 2. L'appel interjeté le 8 décembre 2014 par A.G.________ contre l'ordonnance est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers (cf. art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 2 CPC), auquel 200 fr. seront restitués au vu de l'avance de frais effectuée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée ne s'étant pas déterminée sur l'appel.

- 4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pascal Nicollier (pour A.G.________), - Me Nicolas Mattenberger (pour B.G.________).

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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