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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.038200

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,708 parole·~9 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.038200 24 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 janvier 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 117 et 241 CPC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par G.________, à Renens et V.________, à Renens, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 18 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé V.________ et G.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1020 Renens, à V.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges, y compris l’amortissement (II), dit que G.________ doit quitter immédiatement et sans délai le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels (III), confié à leur père V.________ la garde des enfants [...], née le [...] 2011, et [...], né le [...] 2014 (IV), renoncé en l’état à fixer un droit de visite de la mère sur ses enfants (V), interdit à G.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants [...], né le 26 janvier 2011, et [...], né le 6 août 2014 (VI), confié au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ), Unité évaluation et missions spécifiques, un mandat d’évaluation et l’a invité à faire toutes propositions en vue de l’attribution de la garde et de la réglementation des relations personnelles entre le parent non gardien et les enfants (VII), dit que G.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, d’une pension mensuelle de 4'800 fr. allocations familiales non incluses et dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2014 (VIII), relevé Me Loredana Vuilleumier de sa mission de conseil d’office de G.________ et fixé son indemnité, pour la période du 29 août 2014 au 6 novembre 2014, à 2'914 fr, débours et TVA inclus (IX), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire G.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (X) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (XI). Par acte du 27 novembre 2014, G.________ a fait appel de ce prononcé. Elle a demandé que son appel soit assorti de l’effet suspensif et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 3 - Par acte du 28 novembre 2014, V.________ a également fait appel dudit prononcé. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par G.________. Le 3 décembre 2014, le Juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel de G.________. Par prononcé du 5 décembre 2014, le Juge délégué a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 novembre 2014, dans la procédure d’appel qui l’oppose à V.________ (I), dit que le bénéficie de l’assistance judiciaire est accordé par une exonération d’avances, des frais judiciaires et par l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Johanna Trümpy (II), et astreint G.________ à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er janvier 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne (III). Par prononcé du 10 décembre 2014, V.________ s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 novembre 2014, dans la procédure d’appel qui l’oppose à G.________ (I), sous la forme d’une exonération d’avances, des frais judiciaires et par l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Nicole Diserens (II) et a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne (III). Le 8 janvier 2015, le SPJ a déposé une demande de mesures urgentes, concluant au retrait du droit de garde des parents sur leurs enfants et au placement provisoire de ces derniers afin d’assurer leur protection face au conflit majeur de leurs parents, mais également d’effectuer une évaluation plus objective de leur situation et de leurs besoins. A l'audience d'appel du 14 janvier 2015, [...], assistante sociale au SPJ a été entendue comme témoin. Elle a confirmé sa requête. Il a été

- 4 convenu qu’au vu des faits nouveaux intervenus durant la procédure d’appel, la situation financière et parentale des époux devait être entièrement revue. Les parties ont dès lors retiré leur appel respectif, ce dont le Juge délégué a pris acte séance tenante. Les parties ont été informées que le dossier de la cause serait transmis à la Présidente du tribunal de première instance dans les 24 heures, pour qu’il soit statué sur les conclusions de la demande de mesures urgentes déposée par le SPJ. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), un désistement d’action doit être consigné au procèsverbal et signé par les parties. Il a les effets d'une décision entrée en force et la cause doit être rayée du rôle. 3. En application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à être rémunérés équitablement pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel. Par télécopie du 14 janvier 2015, Me Johanna Trümpy, conseil d’office de G.________ a transmis sa liste d’opérations, indiquant 21 heures de travail. La nature du litige et les difficultés de la cause, ne sauraient justifier le temps annoncé, étant entendu que le conseil d’office ne doit être rétribué que pour les activités strictement nécessaires à la défense de son client. Dès lors que la liste de frais produite contient les opérations effectuées mais ne détaille pas le temps consacré à chacune d’elles, il n’est pas possible de déterminer pour quelles opérations en particulier le temps consacré ne se justifie pas. En tenant compte d’un forfait de 10 minutes par courrier et de 5 minutes par courriel, il paraît adéquat de fixer à 11 heures le temps consacré par le conseil à la procédure d’appel. Cette durée tient compte du fait que Me Johanna Trümpy n’a pas participé à la procédure devant l’autorité de première instance, de sorte qu’elle a dû consacrer plus de temps à l’exercice de son mandat que le conseil de la partie adverse, qui a d’ailleurs annoncé 7 heures 25.

- 5 - S'agissant des débours, l'avocat indique un montant de 292 fr. 30, sans donner le détail de ce montant. Les photocopies étant comprises dans les frais généraux, elles doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). On s'en tiendra dès lors à un forfait de 50 francs. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Johanna Trümpy doit être fixée à 1'980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 172 fr., soit 2'322 fr. au total. Le 16 janvier 2015, Me Nicole Diserens, conseil d’office de V.________, a transmis sa liste d’opérations, indiquant 7 heures 25 de travail auxquelles s’ajoutaient des débours par 30 fr. 20 et un forfait pour vacation de 120 francs. L’avocate a précisé qu’elle n’était pas assujettie à la TVA. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée peut être admise. L’indemnité d’office allouée à Me Nicole Diserens doit ainsi être arrêtée à 1'350 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et les débours par 30 fr. 20, soit 1'500 fr. 20 au total. Dès lors que les appelants ont retiré leur appel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités de leur conseil d'office mises à la charge de l'Etat. 4. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais judiciaires.

- 6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte des retraits d’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Johanna Trümpy, conseil de l’appelante G.________, arrêtée à 2'322 fr. (deux mille trois cent vingt-deux francs), TVA et débours inclus, est mise à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Nicole Diserens, conseil de l'appelant V.________, arrêtée à 1'500 fr. 20 (mille cinq cents francs et vingt centimes), débours compris, est mise à la charge de l’Etat. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités allouées à leur conseil d'office mises à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Johanna Trümpy, (pour G.________), - Me Nicole Diserens, (pour V.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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