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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.032929

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,777 parole·~24 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.032929-150008 145 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 24 mars 2015 ___________________ Composition : M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H.________, à St- Prex, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 16 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec A.R.________, à Préverenges, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que A.R.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'130 fr., dès et y compris le 1er août 2014, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de H.________ (I), renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de H.________ à une décision ultérieure (II), rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a imputé à A.R.________ un revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois. Après déduction du déficit présenté par le budget de H.________, il a réparti le montant disponible du couple à raison de deux tiers pour l'épouse et les enfants et d'un tiers pour le mari. B. a) Le 22 décembre 2014, H.________ a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 décembre 2014 en vue de déposer un appel contre le prononcé du 16 décembre 2014. Par acte du 29 décembre 2014, accompagné de pièces, H.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.R.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'230 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er août 2014. Elle a en outre réitéré sa requête d'assistance judiciaire. Par décision du 6 janvier 2015, le juge de céans a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de

- 3 l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que de l'assistance d’un avocat d’office, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. b) Une audience d'appel a eu lieu le 24 mars 2015, à laquelle les parties ont comparu personnellement, H.________ assistée de son conseil. La conciliation, quoique tentée, a échoué. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. H.________, née [...] le [...] 1975, et A.R.________, né le [...] 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998. Trois enfants sont issus de cette union, B.R.________, C.R.________ et D.R.________, nés respectivement les [...] 2004, [...] 2008 et [...] 2010. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2014, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés à compter du 1er août 2014 et pour une durée indéterminée (I), à ce que le domicile conjugal lui soit attribué (II), à ce que la garde sur les enfants B.R.________, C.R.________ et D.R.________ lui soit confiée (III), à ce que A.R.________ contribue à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 3'500 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er août 2014 (IV), à ce que le père ait sur ses fils un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère et, à défaut, à ce qu'il voie ses fils tous les mardis et mercredis soirs dès la sortie de l'école et jusqu'à 22 heures, un week-end sur deux à partir du vendredi soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (V) et à ce que les acomptes mensuels pour les impôts 2014 soient entièrement acquis à H.________(VI).

- 4 - Le 2 septembre 2014, H.________ a requis à titre de conclusion VII à ce qu'un délai au 31 octobre 2014 soit imparti à A.R.________ pour libérer le domicile conjugal. A.R.________ n'a pas procédé par écrit. Lors de l'audience du 9 octobre 2014, les parties se sont présentées personnellement, H.________ assistée de son conseil. La conciliation a partiellement abouti par la signature d'une convention, ratifiée séance tenante par le président du tribunal d'arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : "I. Les époux H.________ et A.R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur les enfants B.R.________, né le [...] 2004, C.R.________, né le [...] 2008, et D.R.________, né le [...] 2010, est confiée à leur mère H.________. III. A.R.________ bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, lorsqu’il disposera d’un logement permettant de les accueillir, un weekend sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, le mardi soir jusqu’au mercredi matin et le jeudi soir jusqu’au vendredi matin, toutes les semaines, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral. Tant et aussi longtemps que A.R.________ ne disposera pas d’un logement permettant d’accueillir ses enfants, il exercera son droit de visite un week-end sur deux et le mardi soir. IV. La jouissance du domicile conjugal sis à St-Prex, est attribuée à H.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges. V. A.R.________ quittera le domicile conjugal d'ici au 20 octobre 2014 au plus tard en emportant avec lui ses effets personnels. Il s’engage, d’ici au 30 novembre 2014, à entreprendre toutes démarches pour trouver un logement lui permettant d’accueillir ses enfants."

- 5 - 3. a) A.R.________ est comptable de formation. Il a expliqué en audience d'appel avoir travaillé à ce titre dans plusieurs entreprises. En juin 2012, A.R.________ a crée la société I.________Sàrl, laquelle a cependant été déclarée en faillite les 16 et 23 janvier 2014. Le 17 décembre 2013, il a créé la société D.________Sàrl, dont le but est notamment la plâtrerie, la peinture, l'isolation périphérique, la maçonnerie, la pose de parquet, de moquette, de carrelage et de pierre naturelle, la rénovation, la transformation de bâtiments et la décoration intérieure. Il ressort de l'extrait de compte de cette société pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014 qu'un montant de 79'013 fr. 06 a été versé le 20 janvier 2014 et que A.R.________ a retiré 78'900 fr. entre le 21 janvier (50'000 fr.), le 24 janvier (1'000 + 10'000 + 1'000 fr.), le 27 janvier (5'000 fr.) et le 28 janvier 2014 (9'000 + 2'900 fr.). A.R.________ a estimé les revenus provenant de cette société à 5'000 fr. par mois. En audience d'appel, il a expliqué que cette société n'était plus active car il n'avait plus les fonds nécessaires pour lui permettre d'accepter des chantiers et d'avancer le prix des fournitures. A.R.________ a encore entrepris un commerce d'importation d'or pour lequel il a indiqué avoir réaffecté 20'000 fr. provenant du bénéfice de D.________Sàrl. Toutefois, aux dires de l'intéressé, ce commerce ne lui rapporte actuellement aucun revenu car il doit encore acquitter certains frais, à hauteur de 9'000 fr., pour pouvoir faire venir l'or d'Afrique. Enfin, A.R.________ a conclu un contrat de mission temporaire pour la période du 6 août au 19 décembre 2014 auprès de K.________SA en qualité de comptable, étant précisé que son contrat a été signé avec l'agence de placement G.________SA. Cet emploi n'a toutefois duré qu'un mois et demi. A.R.________ a expliqué en appel qu'il n'était pas concentré pour travailler du fait de la séparation et que c'est pour cette raison que cet emploi n'a pas duré. Du 6 août au 5 septembre 2014, il a perçu un revenu brut de 7'772 fr. 40, soit un salaire net de 6'755 fr. 90, ainsi qu'un acompte de 330 francs.

- 6 b) Après avoir quitté le logement conjugal, A.R.________ a notamment résidé en Belgique. Depuis le mois de janvier 2015, il est logé dans un hôtel à Préverenges. Le coût est pris en charge par les services sociaux. Les primes d'assurance maladie de l'intéressé s'élèvent à 335 fr. 65 pour l'assurance de base et 39 fr. 70 pour l'assurance complémentaire. A.R.________ n'a ni permis de conduire, ni véhicule, de l'aveu même de l'intéressé. 4. H.________ travaille en qualité de cheffe d'équipe de conseillers pour l'emploi auprès de l' [...], à un taux de 90 % depuis juillet 2014. Son revenu mensuel brut, versé treize fois l'an, s'élève à 7'191 fr. 27, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 6'080 francs. Ainsi, mensualisé sur douze mois, son revenu net s'élève à 6'586 fr. 65. Elle perçoit en sus les allocations familiales par 830 fr. par mois. Elle doit payer une place de parc, dont le montant lui est déduit de son revenu par 55 fr. par mois, respectivement 120 fr. en avril 2014. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

- 7 - Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Une solution plus souple peut toutefois

- 8 être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). En l'espèce, dès lors que le couple a trois enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). L'appelante a produit une pièce nouvelle, soit une simulation de l'impôt dû pour l'année 2014. Cette pièce n'est toutefois pas nécessaire au jugement de l'appel, pour les motifs exposés ci-après sous chiffre 4.3. 3. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 c. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 c. 4.1 et les réf. citées). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2). La contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs est quant à elle prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. Si le Tribunal fédéral a admis que la contribution d'entretien devrait en principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint et pour les enfants, il a aussi relevé que, bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte

- 9 pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit à un résultat arbitraire (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.2.2). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1; TF 5A_685/2012 c. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 6.1 et les réf. citées; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). La fixation d'une contribution d'entretien globale pour la famille ne fait par ailleurs pas obstacle à l'application d'une telle méthode. 4. L'appelante fait valoir que c'est un montant de 7'000 fr. au moins qui doit être imputé à l'intimé à titre de revenu hypothétique. Elle conteste en outre la prise en charge d'un montant de 494 fr. 55 à titre de leasing de l'intimé, dès lors que celui-ci n'a pas de permis. Enfin, elle considère que sa charge fiscale doit être prise en compte à hauteur de 503 fr. 10 par mois. 4.1

- 10 - 4.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se fonde en principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 128 III 4 c. 4; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177; ATF 127 III 136 c. 2a in fine; ATF 119 II 314 c. 4a; ATF 117 II 16 c. 1b; ATF 110 II 116 c. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le personne à réaliser le revenu qu'elle est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et, cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3), dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1). Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; 128 III 4 c. 4c/bb; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 c. 6.1.2). 4.1.2 En l'espèce, l'intimé a indiqué avoir toujours travaillé en qualité de comptable, dans différentes entreprises, jusqu'à la création de ses sociétés et son engagement dans un commerce d'or. Lors de la

- 11 séparation, il a signé un contrat de mission temporaire pour la période du 6 août au 19 décembre 2014 auprès de K.________SA en qualité de comptable, étant précisé que son contrat a été signé avec une agence de placement. Cet emploi n'a duré qu'un mois et demi, pour le motif que l'intimé n'était pas concentré du fait de la séparation. L'intimé a perçu du fait de cette activité un revenu mensuel net de 6'755 fr. 90. L'intimé, âgé de 43 ans, est en bonne santé. Il a une formation de comptable qu'il a toujours exercée jusqu'à la création en 2012 de la société I.________Sàrl. Il a d'ailleurs trouvé un nouvel emploi en cette qualité en août 2014. On peut encore relever que sa société D.________Sàrl paraissait rentable au vu des montants prélevés sur les comptes de la société et des propos de l'intimé lui-même, qui a précisé qu'il estimait les revenus provenant de cette société à 5'000 fr. par mois. L'intimé a toutefois renoncé de lui-même à cette activité pour se lancer dans un commerce d'or qui ne lui rapporte actuellement aucun revenu et qui ne lui en rapportera en tout cas pas tant qu'il n'aura pu acquitter des frais supplémentaires. Quoi qu'il en soit, cet engagement n'est pas de nature à empêcher l'intimé de travailler en qualité de comptable et de réaliser un revenu à tout le moins similaire à celui qu'il a perçu durant l'été 2014, soit 6'800 fr. par mois, étant au demeurant rappelé que ce salaire provenait d'un placement temporaire. C'est donc ce revenu hypothétique qui doit être imputé à l'intimé, ce d'autant plus que le marché du travail n'est pas avare de comptables chevronnés. 4.2 L'intimé a admis en audience qu'il n'a pas de permis de conduire et qu'il ne dispose plus de la fourgonnette de l'entreprise, pour laquelle un leasing de 494 fr. 55 a été pris en compte par le premier juge. Ce montant doit donc être déduit de ces charges mensuelles. Un montant de 60 fr. par mois peut en revanche être admis au titre de frais de transport publics. Les charges de l'intimé peuvent donc être calculées comme il suit:

- 12 - - base mensuelle 1'200 fr. 00 - exercice du droit de visite 150 fr. 00 - loyer hypothétique 1'200 fr. 00 - prime d'assurance-maladie 335 fr. 65 - assurance complémentaire 39 fr. 70 - frais de transport (estimation) 60 fr. 00 Total : 2'985 fr. 35 4.3 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants et les arriérés, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 140 III 337 c. 4.4; ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa). En l'espèce, le revenu de l'intimé n'est qu'hypothétique et la situation des parties demeure serrée. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des impôts de l'appelante dans ses charges mensuelles, lesquelles peuvent être arrêtées comme il suit : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - base mensuelle enfants 1'400 fr. 00 - intérêts hypothécaires et charges immobilières960 fr. 00 - prime d'assurance-maladie 433 fr. 55 - prime d'assurance-maladie enfants 291 fr. 45 - assurance complémentaire 39 fr. 70 - assurances complémentaires enfants 85 fr. 60 - frais médicaux non couverts 90 fr. 00 - frais de garde 1700 fr. 95 - leasing 305 fr. 65 - essence (estimation) 160 fr. 00 Total : 6'816 fr. 90 4.4 Ainsi, compte tenu d'un revenu mensuel net de 6'800 fr., l'intimé présente un excédent de 3'814 fr. 65. L'appelante pour sa part présente un manco de 230 fr. 25. Après couverture de ce manco, le disponible du couple s'élève à 3'584 fr. 40. La clé de répartition de l'excédent fixée par le premier juge, soit deux tiers pour l'appelante et les enfants et un tiers pour l'intimé, est adéquate. Au vu de ce qui précède, il peut être alloué à l'appelante une contribution d'entretien du montant requis de 2'230 fr. par mois. Ce

- 13 montant ne sera toutefois dû que dès le 1er décembre 2014. En effet, l'intimé n'ayant que brièvement travaillé en qualité de comptable après avoir oeuvré durant deux ans dans d'autres domaines, il n'est ni disproportionné ni déraisonnable de lui accorder un délai pour réaliser une pleine capacité de gain. Dans l'intervalle, soit du 1er août au 30 novembre 2014, il convient de confirmer la contribution d'entretien de 1'130 fr. fixée par le premier juge sur la base d'un revenu hypothétique de 5'000 fr., revenu que l'intimé aurait pu maintenir dans le cadre de sa société D.________Sàrl. 5. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé à son chiffre I en ce sens que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'130 fr. du 1er août au 30 novembre 2014, puis de 2'230 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'appelante. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante par 1'00 fr. et à l'intimé par 500 fr., qui succombe largement(art. 106 al. 1 CPC). En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Camille Perrier Depeursinge a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 24 mars 2015, une liste des opérations indiquant 14.80 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, dont 4.4 heures par l'avocate-stagiaire. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office, ce temps apparaît légèrement excessif, en particulier celui consacré à la rédaction de l'appel et à la préparation de la plaidoirie, et peut être ramené à 13 heures, dont 3 heures par l'avocate-stagiaire. L'indemnité d'office de Me Perrier Depeursinge, calculée au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocate-stagiaire (art. 2 al.

- 14 - 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), doit ainsi être arrêtée à 2'130 fr. pour ses honoraires, plus 170 fr. 40 de TVA au taux de 8% et un montant de 216 fr., TVA comprise, pour ses frais de déplacement, soit une indemnité totale de 2'516 fr. 40 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. L'intimé doit verser à l'appelante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, des dépens réduits de deuxième instance arrêtés à 2'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit: I. A.R.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'130 fr. (mille cent trente francs), dès et y compris le 1er août 2014 et jusqu'au 30 novembre 2014, puis de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) dès le 1er décembre 2014, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de H.________;

- 15 - L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l'intimé par 500 fr. (cinq cents francs). IV. L’indemnité d’office de Me Camille Perrier Depeursinge, conseil de l’appelante, est arrêtée à 2'516 fr. 40 fr. (deux mille cinq cent seize francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’intimé A.R.________ doit verser à l’appelante H.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 16 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Camille Perrier Depeursinge (pour H.________), - M. A.R.________. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

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