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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.029775

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,608 parole·~18 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS14.029775-142060 662 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2014 _______________________ Présidence de M. BATTISTOLO, juge délégué Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 163 et 176 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a astreint F.________ à contribuer à l’entretien de son épouse O.________ par le versement d’une pension mensuelle de 590 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de O.________, dès le 1er juillet 2014 (I), fixé l’indemnité du conseil d’office de O.________ (II), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (V). En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’assurer aux époux la conservation du train de vie antérieur à leur séparation, dès lors que la préservation du minimum vital de l’intimé le permettait. Partant, il a estimé qu’une contribution d’entretien mensuelle de 590 fr., correspondant au solde disponible de l’intimé, devait être versée à la requérante depuis le 1er juillet 2014, date depuis laquelle il n’avait plus participé à l’entretien de la requérante. B. a) Par acte du 17 novembre 2014, F.________ a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est mise à sa charge. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) Par mémoire de réponse du 8 décembre 2014, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par F.________ et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle a produit un certificat médical et a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

- 3 - C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale complétée par les pièces du dossier : 1. O.________, née le [...] 1990, de nationalité brésilienne, et l’intimé F.________, né le [...] 1988, de nationalité kosovare, se sont mariés le 15 janvier 2013 à Lausanne. Aucun enfant n’est issu de cette union. 2. Le 18 juillet 2014, les époux rencontrant des difficultés conjugales depuis plusieurs mois, la requérante a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont les suivantes : « I. Admettre la présente requête. II. Ordonner vie séparée, pour une durée indéterminée, des époux O.________ et F.________, mariés à Lausanne le [...] 2013. III. Dire que la jouissance de l’ancien appartement conjugal au [...], à [...], est attribuée exclusivement à O.________, à charge pour elle de régler les loyers et frais inhérents à cette occupation. IV. Dire que, pour la durée de la séparation, F.________ contribuera à l’entretien de O.________ par le régulier versement, mensuellement et d’avance, d’une pension de Fr. 1'000.-, dès le 1er juillet 2014. » 3. a) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 13 octobre 2014, en présence des parties. La conciliation a été tentée et a abouti comme suit : « I. Les époux F.________ et O.________, conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 29 janvier 2014. II. La jouissance du domicile conjugal, sis au [...] à [...], est attribuée à O.________, qui en assumera le loyer et les charges. »

- 4 b) A cette audience, l’intimé a, pour le surplus, conclu au rejet de la conclusion IV de la requérante. 4. La situation financière des parties se présente comme il suit : a) La requérante a obtenu un diplôme de communication et de journalisme au Brésil. Ce titre ne lui permettant pas de trouver en Suisse un emploi correspondant à sa formation, elle a entamé durant l’année académique 2012/2013 des études de médecine à l’université de [...] qu’elle a interrompues en octobre 2013. Par la suite, elle a exercé à temps partiel un emploi d’hôtesse publicitaire auprès de la société [...] AG par lequel elle a réalisé, pour l’année 2013, un revenu net de 9'278 fr. 80 et, pour les cinq premiers mois de l’année 2014, un revenu mensuel moyen net de 1'261 fr. 93, émargeant à l’aide sociale pour le surplus. A compter du mois d’octobre 2014, la requérante a commencé une formation d’infirmière à temps complet auprès de [...] à [...], percevant directement de l’école une indemnité mensuelle de 400 fr., dès la fin du mois d’octobre 2014. La requérante a pour le surplus également demandé une bourse d’étude auprès de l’Office cantonal des bourses. Depuis la séparation des époux, la requérante demeure au domicile conjugal, dont le loyer mensuel s’élève à 910 fr., charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 161 fr., déduction faite des subsides. Les frais relatifs aux études entreprises par la requérante sont retenus à hauteur de 200 francs. Compte tenu d’une base mensuelle selon les lignes directrices LP de 1'200 fr., les charges incompressibles de la requérante s’élèvent à 2'471 francs. Au vu du revenu mensuel net de 400 fr. qu’elle réalise, le budget de O.________ présente ainsi un déficit de 2'071 francs. b) L’intimé est actuellement au chômage et perçoit à ce titre des indemnités journalières pour un montant mensuel net de l’ordre de

- 5 - 2'735 francs. Ses charges mensuelles comprennent la base mensuelle de 1'200 fr. en application des lignes directrices LP. Il réside pour l’heure chez son frère et lui verse un montant de 400 fr. à titre de participation au loyer. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 212 francs. Il rembourse en outre, à hauteur de 174 fr. par mois, un crédit de 8'000 fr., contracté pendant la vie commune des parties et qui a servi à l’achat d’un véhicule et au paiement de vacances au Brésil. Compte tenu d’un revenu mensuel de 2'735 fr. et de charges incompressibles totalisant 2'136 fr., F.________ présente un disponible de 599 fr. par mois. E n droit : 1. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

- 6 c) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

d) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En l’espèce, l’intimée a produit une pièce nouvelle, soit un certificat médical établi le 1er décembre 2014 par [...], docteur en psychiatrie et psychothérapeute FMH, qui rapporte que celle-ci s’est présentée à deux reprises à son cabinet au mois de février 2014. Dès lors que le certificat médical porte sur des faits antérieurs à l’ordonnance entreprise, il n’est pas recevable sous l’angle de l’art. 317 al. 1 CPC, l’intimée n’exposant pas les raisons qui le rendraient admissible. En outre, le fait nouveau allégué par l’appelant concernant sa prétendue obligation de devoir désormais trouver un nouveau logement dès lors que son frère ne veut plus de lui dans son appartement est recevable au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Ce fait ne pourra toutefois pas être retenu, à défaut d’être prouvé.

- 7 - 2. a) L’appelant soutient que le droit pour un époux de voir son train de vie maintenu à l’issue de la séparation ne vaudrait pas lorsque la vie commune entre les époux a duré à peine plus d’une année. Pour l’appelant, il serait au surplus injuste et choquant de le contraindre à verser une pension dès lors que l’intimée bénéficierait d’une capacité de gain supérieure à la sienne. b) Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint à titre de mesures protectrices de l’union conjugale selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, puor l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 c. 3.1). La prise en considération de ces critères ne signifie pas pour autant que le juge des mesures protectrices puisse trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet d’un éventuel procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n’a pas eu d’impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 c. 3.1 ;TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.1, in FamPra.ch 2011 no 67 p. 993 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1 et réf. ; TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 c. 6.3.3). Le principe

- 8 du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ou des mesures protectrices. De même, à lui seul, le fait que l’épouse dispose d’un disponible après couverture de son minimum vital n’est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). De même encore, l’absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d’entretien (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 c. 4.1, SJ 2014 I 245 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 4.2). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Il s’agit d’un principe général qui s’applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 5.2.1 ; ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).

Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).

- 9 c) En l’espèce, le premier juge a considéré que les études effectuées par l’intimée constituaient un projet commun des époux lors de leur vie commune, cette dernière ayant déjà entamé des études lors de l’année académique 2012/2013, soit au moment du mariage des parties. Appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, il a estimé, dès lors que la préservation du minimum vital de l’appelant le permettait, que l’intimée avait droit à une contribution d’entretien de la part de son époux afin de lui permettre de conserver son train de vie antérieur et de poursuivre ainsi ses études. d) Dès lors que le principe du clean break ne trouve pas application en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant ne peut pas valablement soutenir que la courte durée de la vie commune puisse constituer un motif pour ne pas contribuer à l’entretien de son épouse. En outre, comme l’a relevé le premier juge, les parties avaient manifestement convenu que l’intimée poursuive ses études durant le mariage. En conséquence, l’appelant ne peut prétendre que l’intimée dispose d’une capacité de gain supérieure à la sienne, dès lors que la répartition des tâches et des ressources conclue par les époux au sens de l’art. 163 al. 2 CC constitue l’élément sur lequel le juge doit se fonder pour fixer la contribution due au conjoint selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. 3. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Les requêtes d’assistance judiciaire formées par l’appelant et l’intimée sont admises, dès lors que les conditions fixées par l’art. 117 CPC sont remplies tant pour l’un que pour l’autre. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera octroyé dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Jean-Pierre Bloch, pour l’appelant, et de Me Olivier Carré, pour l’intimée.

- 10 - L’appelant et l’intimé seront astreints à verser chacun une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2014 en mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Jean-Pierre Bloch a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 3 heures et 30 minutes de travail ainsi que les 50 fr. de débours sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 684 fr. 40, soit 630 fr. plus 50 fr. 40 de TVA au taux de 8 %, et les débours à 54 fr., TVA comprise, soit au total 738 fr. 40. En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Olivier Carré a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 2 heures et 33 minutes de travail ainsi que les 20 fr. de débours sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 495 fr. 70, soit 459 fr. plus 36 fr. 70 de TVA au taux de 8 %, et les débours à 21 fr. 60, TVA comprise, soit au total 517 fr. 30. Les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés pour l’appelant à 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] ; art. 122 al. 1 let. b CPC), sont laissés à la charge de l’Etat. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. L’appelant ayant succombé à son appel, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., sont mis à sa charge en faveur de l’intimée (art. 122 al. 1 let. d CPC).

- 11 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés pour l’appelant F.________ à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à F.________ en ce qui concerne les frais judiciaires et l’assistance d’un avocat. V. F.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er décembre 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. VI. L’indemnité d’office de Me Bloch, conseil de l’appelant, est arrêtée à 738 fr. 40 (sept cent trente-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VII. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à O.________ en ce qui concerne les frais judiciaires et l’assistance d’un avocat. VIII. O.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er décembre 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.

- 12 - IX. L’indemnité d’office de Me Carré, conseil de l’appelant, est arrêtée à 517 fr. 30 (cinq cent dix-sept francs et trente centimes), TVA et débours compris. X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. XI. L’appelant F.________ doit verser à l’intimée O.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance. XII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 30 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour F.________) - Me Olivier Carré (pour O.________)

- 13 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

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