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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.028842

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,465 parole·~12 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS14.028842-151895 127 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 février 2016 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 119 al. 5 et 308 al. 1 let. b et 2 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 12 novembre 2015, A.C.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant à l’annulation du chiffre I de son dispositif par lequel le premier juge avait prononcé la séparation de biens des époux B.C.________ et A.C.________, avec effet au 20 mars 2015 (I). Le 14 décembre 2015, B.C.________ a déposé une réponse, par laquelle il a conclu au rejet des conclusions de l’appel. Par décision du 26 novembre 2015, le juge de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais, réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Lors de l'audience d'appel du 7 janvier 2016, les parties ont signé une convention (art. 241 al. 1 CPC), consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de suspendre la présente audience. II. B.C.________ déposera une demande en divorce d’ici au 15 février 2016. III. A.C.________ déclare expressément adhérer au principe du divorce et qu’elle adhérera à la conclusion en divorce dans le cadre de l’action à introduire par B.C.________. IV. Parties conviennent d’ores et déjà, dans le cadre de l’action en divorce à introduire par B.C.________ de commettre les notaires suivants, l’un à défaut de l’autre, à la liquidation de leur régime matrimonial : 1) Claude Paquier, av. du Tir-Fédéral 4, 1002 Chavannes-près-Renens, 021 633 24 10 ; 2) Valérie Haas, av. d’Epenex 1, 1002 Chavannes-près-Renens, 021 635 02 00 ; 3) Pierre- Ami Berney, av. Maria-Belgia 3, 1006 Lausanne, 021 612 61 50. Parties conviennent que le notaire sera mis en œuvre lors de l’audience de conciliation de la procédure de divorce.

- 3 - V. A la condition que B.C.________ ouvre action dans le délai mentionné au chiffre II ci-dessus, la conclusion I de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2015 pourra être considérée comme retirée. Toujours dans cette hypothèse, parties conviennent que le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois révoque le chiffre I de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 30 octobre 2015, sans reprise d’audience. Les parties s’engagent à informer, si possible conjointement, le greffe de la Cour d’appel de la réalisation ou non de la condition exposée cidessus. VI. Si le sort de l’appel se règle comme mentionné au chiffre V cidessus, les parties renoncent réciproquement à l’allocation de dépens, les frais d’appel étant répartis à parts égales entre les parties. VII. Si la condition prévue au chiffre II ci-dessus ne se réalise pas, l’audience sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. VIII. Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, parties conviennent que A.C.________ est autorisée à mettre en œuvre un mandataire dans le but de vendre l’appartement situé à [...] ou de proposer la solution la plus avantageuse financièrement pour les parties quant au sort de cet appartement. A.C.________ s’engage au préalable à demander un devis au mandataire et à soumettre ce devis à B.C.________. Si ce devis est accepté, les parties se répartiront les honoraires du mandataire à parts égales. IX. Les deux parties s’engagent à intervenir auprès du ou des procureurs en charge des dossiers ouverts ensuite de leurs plaintes déposées l’une contre l’autre en vue d’obtenir des suspensions de la procédure au sens de l’art. 55a CP. X. Parties conviennent qu’elles demanderont la mise en œuvre d’une médiation dans le cadre de la procédure en divorce qui sera introduite par B.C.________. »

- 4 - Le 25 février 2016, B.C.________ a déposé auprès du juge de céans une copie de l’attestation délivrée en application de l’art. 62 al. 2 CPC, selon laquelle B.C.________ a déposé contre A.C.________ une demande unilatérale en divorce le 10 février 2016 et requis qu’il soit procédé selon le chiffre V de la convention précitée. Le 29 février 2016, A.C.________ a également requis l’application du chiffre V de la convention susmentionnée et son conseil d’office, Me Joëlle Druey, a déposé la liste de ses opérations. 2. En l’espèce, le juge de céans prendra acte de la convention précitée, dont la condition du chiffre II est réalisée. Au vu du chiffre V de cette même convention, il se justifie de réformer l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 30 octobre 2015, en ce sens que le chiffre I de son dispositif est révoqué. 3. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En vertu de l’art. 118 al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, étant possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. L’assistance judiciaire pour la procédure de recours ou d’appel au sens de l’art. 119 al. 5 CPC ne peut être présentée sur la base d’un formulaire simplifié que si trois conditions sont réalisées : 1) le requérant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118 CPC) pour la procédure de première instance, 2) l’appel ou le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ou contre une ordonnance de mesures provisionnelles relevant du droit de la famille et 3) il ne s’est pas écoulé plus d’une année entre la date à laquelle la décision d’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première

- 5 instance a été rendue et celle où la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est déposée. En l’espèce, l’appelante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance en matière de mesures protectrices de l’union conjugale par décision du 17 novembre 2014 et a déposé sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel le 12 novembre 2015. Il se justifie ainsi de considérer que les conditions d’indigence et de chances de succès suffisantes sont réunies. Dès lors, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé dans le cadre de la procédure d’appel qui l’oppose à son époux B.C.________ à la suite de l’ordonnance attaquée, avec effet au 12 novembre 2015. L’appelante doit être exonérée d’avances et des frais judiciaires, un conseil d’office lui étant désigné en la personne de Me Joëlle Druey. Elle sera astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2016. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre VI de la convention susmentionnée, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’intimé par 200 fr. et à celle de l’appelante, mais laissés à la charge de l’Etat, par 200 fr. (art. 122 al. 1 let. b CPC), des dépens de deuxième instance n’étant pas alloués. 5. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 48 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Joëlle Druey doit être fixée à 1’944 fr.,

- 6 montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 68 fr. 60 et la TVA sur le tout par 170 fr. 70, soit 2'303 fr. 30 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les époux A.C.________ et B.C.________ le 7 janvier 2016, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de suspendre la présente audience. II. B.C.________ déposera une demande en divorce d’ici au 15 février 2016. III. A.C.________ déclare expressément adhérer au principe du divorce et qu’elle adhérera à la conclusion en divorce dans le cadre de l’action à introduire par B.C.________. IV. Parties conviennent d’ores et déjà, dans le cadre de l’action en divorce à introduire par B.C.________ de commettre les notaires suivants, l’un à défaut de l’autre, à la liquidation de leur régime matrimonial : 1) Claude Paquier, av. du Tir- Fédéral 4, 1002 Chavannes-près-Renens, 021 633 24 10 ; 2) Valérie Haas, av. d’Epenex 1, 1002 Chavannes-près-Renens, 021 635 02 00 ; 3) Pierre-Ami Berney, av. Maria-Belgia 3, 1006 Lausanne, 021 612 61 50. Parties conviennent que le notaire sera mis en œuvre lors de l’audience de conciliation de la procédure de divorce. V. A la condition que B.C.________ ouvre action dans le délai mentionné au chiffre II ci-dessus, la conclusion I de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2015 pourra être considérée comme retirée.

- 7 - Toujours dans cette hypothèse, parties conviennent que le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois révoque le chiffre I de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 30 octobre 2015, sans reprise d’audience. Les parties s’engagent à informer, si possible conjointement, le greffe de la Cour d’appel de la réalisation ou non de la condition exposée ci-dessus. VI. Si le sort de l’appel se règle comme mentionné au chiffre V ci-dessus, les parties renoncent réciproquement à l’allocation de dépens, les frais d’appel étant répartis à parts égales entre les parties. VII. Si la condition prévue au chiffre II ci-dessus ne se réalise pas, l’audience sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. VIII. Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, parties conviennent que A.C.________ est autorisée à mettre en œuvre un mandataire dans le but de vendre l’appartement situé à [...] ou de proposer la solution la plus avantageuse financièrement pour les parties quant au sort de cet appartement. A.C.________ s’engage au préalable à demander un devis au mandataire et à soumettre ce devis à B.C.________. Si ce devis est accepté, les parties se répartiront les honoraires du mandataire à parts égales. IX. Les deux parties s’engagent à intervenir auprès du ou des procureurs en charge des dossiers ouverts ensuite de leurs plaintes déposées l’une contre l’autre en vue d’obtenir des suspensions de la procédure au sens de l’art. 55a CP. X.Parties conviennent qu’elles demanderont la mise en œuvre d’une médiation dans le cadre de la procédure en divorce qui sera introduite par B.C.________. » II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée conformément au chiffre V de la convention susmentionnée, en ce sens que le chiffre I de son dispositif est révoqué, le surplus étant maintenu.

- 8 - III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.C.________, avec effet au 12 novembre 2015, dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.C.________. IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances ; 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c. assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Joëlle Druey. V. A.C.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er avril 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), pour l’intimé B.C.________ à raison de 200 fr. (deux cents francs) et pour l’appelante A.C.________ à raison de 200 fr. (deux cents francs) et laissés à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité d’office de Me Joëlle Druey, conseil de l’appelante, est arrêtée à 2'303 fr. 30 (deux mille trois cent trois francs et trente centimes), TVA et débours compris. VIII.La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IX. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. X. L'arrêt est exécutoire.

- 9 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Joëlle Druey (pour A.C.________), - Me Philippe-Ed. Journot (pour B.C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - La greffière :

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