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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.023172

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,463 parole·~12 min·1

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS14.023172-141770 550 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2014 __________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 273 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V.________, à Nyon, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K.V.________, à Prangins, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 18 septembre 2014, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Côte a notamment confié la garde sur les enfants B.________, C.________ et D.________ à leur mère K.V.________ et dit que A.V.________ bénéficiera sur ces derniers d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui du mercredi 18h00 au jeudi matin à 9h00, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. En droit, le premier juge a notamment considéré que A.V.________, qui travaille à temps complet à Genève, n’aurait pas les disponibilités nécessaires pour s’occuper de trois enfants en bas âge à mitemps comme il le souhaitait et que l’exercice d’un droit de visite tel que le proposait K.V.________, à savoir un week-end sur deux, un soir et une nuit par semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés paraissait plus approprié au cas d’espèce et correspondait déjà à un droit de visite relativement élargi pour le père. S’agissant de D.________, née le [...] 2012, il n’y avait pas lieu de prévoir un droit de visite moins étendu pour elle dès lors qu’il apparaissait que A.V.________ avait déjà pris cette dernière en vacances et que rien n’indiquait que cela ne se serait pas passé convenablement, que cela irait à l’encontre de l’intérêt des trois enfants de pouvoir rester ensemble et que le système proposé par la mère n’impliquait pas moins de séparations avec l’un ou l’autre des parents que le régime sollicité pour les deux autres enfants. B. Par acte du 29 septembre 2014, A.V.________ a fait appel contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que le droit de visite s’exercera à défaut d’entente comme suit :

- 3 - - une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au lundi matin à 8 heures; - les mercredis de 18 heures aux vendredis matins à 8 heures lors des semaines où il a les enfants le week-end ; - les lundis de 18 heures aux mercredis matins à 8 heures lors des semaines où il n’a pas les enfants le week-end. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.V.________, né le [...] 1976, de nationalité belge, domicilié à Nyon (VD), et K.V.________, née [...] le [...] 1976, de nationalité suisse, domiciliée à Prangins (VD), se sont mariés le [...] 2009 à Beersel (Belgique). Trois enfants sont issus de cette union : B.________, né le [...] 2008, C.________, née le [...] 2010, et D.________, née le [...] 2012. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 6 juin 2014, K.V.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.- Les époux V.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II.- La garde sur les enfants : - B.________, le [...] 2008, - C.________, le [...] 2010, et - D.________, le [...] 2012 est attribuée à leur mère, K.V.________. III.- Un large droit de visite pourra être exercé sur les enfants B.________ et C.________ par Monsieur A.V.________ d’entente entre les parties.

- 4 - IV.- A défaut d’accord, Monsieur A.V.________ pourra avoir B.________ et C.________ auprès de lui, à charge pour lui de venir les prendre à l’endroit où ils se trouveront et de les ramener au domicile de leur mère, de la manière suivante : - un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - le mercredi dès 18 heures au lendemain matin à 9 heures, - la moitié des vacances scolaires, et des jours fériés, alternativement. V.- En ce qui concerne D.________, au vu de son âge, Monsieur A.V.________ pourra être auprès d’elle : - Un week-end sur deux, uniquement la journée de 9 heures à 19 heures, - Le mercredi soir dès 18 heures jusqu’au lendemain matin à 9 heures et - durant les vacances pas plus qu’une semaine consécutive. VI.- La jouissance du logement conjugal sis [...] à 1197 Prangins est attribuée à Madame K.V.________, à charge pour elle d’en régler les charges afférentes. VII.- Monsieur A.V.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, d’une pension de CHF 10'000, allocations familiales non comprises et dues en sus à compter du 1er novembre 2013 y compris. VIII.- Les époux se tiendront informés des questions relatives aux enfants, notamment en ce qui concerne la destination choisie pour les vacances passées avec ces derniers. » b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 10 juin 2014, A.V.________ a pris, avec dépens, des conclusions ainsi libellées : « I.- Les époux V.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

- 5 - II.- La garde sur les enfants B.________, né le [...] 2008, C.________, née le [...] 2010 et D.________, née le [...] 2012 est attribuée à leur mère, K.V.________. III.- Le requérant est mis au bénéfice d’un droit de visite libre et large sur ses enfants, moyennant entente préalable entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera à raison de : - une fin de semaine sur deux du vendredi à 18h00 au lundi matin à 8h00 ; - les mercredis de 18h00 au vendredi à 8h00 lors des semaines où le requérant a les enfants le week-end ; - les lundi[s] de 18h00 au mercredi matin à 8h00 lors des semaines où le requérant n’a pas les enfants le week-end ; - durant la moitié des jours légalement fériés, soit alternativement à Noël le 24 ou 25 décembre, à Pâques ou à Pentecôte, au Jeûne fédéral ou à l’Ascension et durant la moitié des vacances scolaires ; à charge pour le père d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. IV.- A.V.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de K.V.________, d’un montant de Fr. 5'000.00 dès le 1er juillet 2014. V.- La jouissance du logement conjugal sis à Prangins est attribuée à K.V.________, à charge pour elle d’en assumer les charges afférentes. ». c) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 août 2014. A cette occasion, A.V.________ a produit un bordereau de pièces contenant notamment la copie d’un courrier de son employeur (pièce 25), dont la teneur est notamment la suivante : « Beyond August, you asked for us to consider the possibiliy to establish a flexible work arrangement in-line with the P&G policies, and a reduction in work-schedule (to 80-90%). Schould you want to move into such arrangements, we would be in principle open to 80%, but

- 6 need to look at the exact setup, so that your and the buisness requirements are best matched. I’m very happy to help work this out. » E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ;Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est formellement recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la

- 7 base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136). 3. a) L’appelant fait valoir que le premier juge n’a pas pleinement pris en compte l’intérêt des enfants à voir accorder à leur père un droit de visite non seulement durant les week-end, mais également en semaine, pendant un jour et deux nuits. Il se réfère à l’accord de son employeur s’agissant d’une réduction à 80% de son taux d’activité. b) Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 II 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585).

- 8 c) Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le premier juge n’a pas seulement prévu l’exercice de son droit de visite pour le week-end, mais a également fixé une période – certes courte en raison de l’activité professionnelle de l’appelant à plein temps – en milieu de semaine, du mercredi soir au jeudi matin, cela à l’évidence dans le but de préserver au mieux le lien paternel, compte tenu de l’âge des enfants. On ne distingue donc pas de facteur d’appréciation important que le premier juge aurait omis de prendre en considération. A cela s’ajoute que l’attestation de l’employeur dont se prévaut l’appelant n’a pas la valeur probante qu’il lui confère. On constate ainsi que la réduction du taux d’activité que l’appelant a demandée à son employeur se situe entre 80 et 90% et que son employeur s’est déclaré d’accord de l’envisager sur le principe, tout en précisant que les modalités exactes devaient encore être définies pour tenir compte des nécessités professionnelles (« business requirements »). On peut ainsi supposer que le cahier des charges de l’appelant ne sera en réalité pas allégé dans la mesure de la diminution de son taux d’activité. Or, compte tenu du fait qu’il devra exercer son droit de visite sur trois enfants en bas âge, une disponibilité complète serait nécessaire durant les jours de semaine du droit de visite. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas les disponibilités nécessaires pour s’occuper de ses enfants selon les modalités du droit de visite auxquelles il prétend. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés â 600 fr. (art 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Il n’a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 9 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 23 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Freymond (pour A.V.________), - Me Patricia Michellod (pour K.V.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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