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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.021017

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·10,138 parole·~51 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.021017-151796/151801

686 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 décembre 2015 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 163 et 176 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par H.________, à [...], requérant, d’une part, et Q.________, également à [...], intimée, d’autre part, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 21 octobre 2015 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 21 octobre 2015 adressé pour notification aux parties le même jour et reçu par les conseils des parties le 22 octobre 2015, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Vice-présidente) a admis partiellement la requête du 22 mai 2014 déposée par H.________ à l’encontre de Q.________ (I), rappelé la teneur de la convention signée et ratifiée séance tenante à l’audience du 25 mars 2015 par H.________ et Q.________ (II), dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une contribution d’entretien entre les époux (III), dit que H.________ versera en mains de Q.________, un montant de 16'500 fr. à titre de provisio ad litem, dans les dix jours dès prononcé définitif et exécutoire (IV), révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 mars 2015 (V), rendu le présent prononcé sans frais ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a procédé selon la méthode dite du minimum vital pour déterminer une éventuelle contribution d’entretien due par H.________ en faveur de son épouse. Le premier juge a en particulier retenu un revenu de 3'037 fr. pour le requérant, correspondant à une rente mensuelle AVS de 2'237 fr., ainsi qu’à un montant de 800 fr., à titre de revenu de la fortune. S’agissant des charges du requérant, le premier juge a distingué deux périodes, à savoir du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 et à partir du 1er avril 2015, dès lors qu’il devait s’acquitter d’un loyer inférieur à compter de cette dernière date. Pour la première période, le magistrat précédent a retenu un montant de 3'843 fr. 10, correspondant à un loyer de 1'700 fr., à une prime d’assurance maladie de 659 fr. 80, à des frais médicaux supplémentaires à hauteur de 83 fr. 30 et à des frais de transport par 200 francs. Pour la seconde période, les charges retenues se montaient à 3'723 fr. 10 en raison de la diminution de loyer de 120 francs. Ainsi, le requérant faisait face à un découvert de 806 fr.10 pour la première période et de 686 fr. 10 pour la seconde période. Pour ce qui est de l’intimée, le premier juge a retenu un revenu de 1'856 fr., correspondant au montant de sa rente AVS. Quant à ses charges, elles

- 3 se composaient d’un loyer de 450 fr. du 1er janvier au 30 mai 2015, puis de 1'700 fr. dès le 1er juin 2015, de primes d’assurance maladie de 595 fr. 90, de frais médicaux de 62 fr. 55, de frais dentaires de 134 fr. 25, ainsi que de frais de transport de 100 francs. Ainsi, le découvert de l’intimée se montait à 686 fr. 70 pour la première période (du 1er janvier au 31 mai 2015) et à 1'936 fr. 70 pour la seconde période (dès le 1er juin 2015). Compte tenu de ce résultat, le premier juge en a conclu que le requérant n’était pas en mesure de verser une contribution d’entretien à son épouse, dès lors qu’il ne parvenait pas à couvrir son minimum vital. Quant à la question de savoir si le capital perçu par l’époux en 2001 devait ou non être inclus dans ses revenus, le premier juge a considéré que tel ne devait pas être le cas, dès lors que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle intervenait exclusivement au moment de la liquidation du régime matrimonial. Enfin, s’agissant de la question de la provisio ad litem, le premier juge a retenu que le requérant disposait d’un montant de 530'448 fr. 85 au 12 mai 2015, qui lui permettait d’en verser une à l’intimée, afin de couvrir les honoraires et débours du conseil de celle-ci. B. Par acte du 30 octobre 2015, H.________ a fait appel du prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que H.________ ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de Q.________, dès le 1er janvier 2015, ni aucun montant à titre de provisio ad litem. Par réponse du 4 décembre 2015, Q.________, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé le 30 octobre 2015 par H.________. Par acte du 2 novembre 2015, Q.________, a fait appel du prononcé rendu le 21 octobre 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que H.________ soit condamné à contribuer à son entretien, par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'600 fr. dès le 1er janvier 2015 et jusqu’au 1er

- 4 mai 2015 y compris, puis de 3'050 fr. dès le 1er juin 2015 y compris, que H.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 2'500 fr. due à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel, et subsidiairement, si la provisio ad litem n’est pas octroyée, que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit octroyé à Q.________, pour la procédure d’appel. Celle-ci a également conclu, à titre subsidiaire, à l’annulation du prononcé rendu le 21 octobre 2015 et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Q.________, a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif. Par courrier du 2 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a dispensé l’appelante de l'avance de frais, tout en précisant que la décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée. Par décision du 9 novembre 2015, la Juge déléguée a refusé l’octroi de l’effet suspensif, aux motifs que l’appelante n’indiquait pas en quoi sa situation financière serait mise en péril par l’absence de versement de la contribution d’entretien ayant prévalu jusqu’alors, que par ailleurs, au stade de la vraisemblance, le minimum vital de l’intimé ne lui permettait pas de servir cette contribution d’entretien et qu’une audience pourrait être fixée à bref délai. Par réponse du 4 décembre 2015, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par Q.________, en date du 2 novembre 2015, à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de Q.________, et à ce qu’aucune provisio ad litem ne soit accordée à Q.________, pour la procédure d’appel. Une audience d’appel s’est tenue le 21 décembre 2015 devant la Juge déléguée, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation a été tentée en vain. A cette occasion, H.________ a produit une requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il avait

- 5 déposée en date du 31 août 2015 devant la Vice-présidente, invoquant en particulier comme fait nouveau le décès du père de Q.________, survenu le 16 juillet 2015. Interpellé, H.________ a précisé que cette requête avait été retirée lors de l’audience qui s’était tenue le 25 novembre 2015 devant la Vice-présidente. Au surplus, Q.________, a admis n’avoir jamais reversé quoi que ce soit à H.________, nonobstant la perception d’un rétroactif de l’assurance-invalidité pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014 et l’obligation de remboursement mise à sa charge notamment par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 avril 2014. C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. H.________, né le [...] 1936, et Q.________ le 21 décembre 1950, se sont mariés le [...] 1975 à Genève. Par contrat de mariage du [...] 1975, les époux ont adopté le régime de la séparation des biens. Un enfant, [...], né le [...] 1976, désormais majeur, est issu de cette union. 2. Les parties vivent séparées depuis le 20 février 2014. Par convention signée et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 9 avril 2014, les parties ont notamment convenu que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée jusqu’au 31 décembre 2014 par le versement d’une pension mensuelle de 2'600 fr., étant précisé que la situation pourrait être réexaminée dès le 1er janvier 2015, date à partir de laquelle Q.________, percevrait une rente AVS et reprendrait la jouissance du domicile conjugal. Les parties ont également convenu que Q.________, rembourserait à son

- 6 époux les éventuelles indemnités AI qu’elle pourrait percevoir rétroactivement à hauteur de la contribution d’entretien précitée. 3. L’état de santé de H.________ est dégradé. Il souffre en effet de différentes pathologies, en particulier d’hypertension artérielle, d’hypercholestérolémie, d’un anévrisme de l’aorte abdominale opéré, d’un anévrisme poplité en 2008, de la maladie du sinus qui a rendu la pose d’un pacemaker nécessaire en 2008, d’un syndrome d’apnée du sommeil traité à l’aide d’une machine de respiration assistée, d’un cancer de la prostate, d’une hernie inguinale opérée en juillet 2013, ainsi que d’un état dépressif. 4. La situation matérielle des parties est la suivante : a) H.________ est au bénéfice d’une rente AVS mensuelle de 2'237 fr. à compter du 1er janvier 2015. Il a par ailleurs perçu un capital de 922'163 fr. 35 (après déduction de l’impôt à la source) en juillet 2001 versé par la Caisse de prévoyance de [...] SA auprès de la Banque Piguet & Cie SA. Au 12 mai 2015, l’état du compte sur lequel a été déposé ce capital était de 530'448 fr. 85, selon relevé du 19 mai 2015 de la Banque Cantonale Vaudoise (ciaprès : la BCV). Selon un document émanant de l’autorité fiscale genevoise, daté du 27 juillet 2001, intitulé « impôts à la source sur les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle ou de la prévoyance individuelle liée versées à des personnes domiciliées à l’étranger », l’entier de ce montant a été imposé à la source en tant que prestation en capital provenant de la prévoyance professionnelle. Le rendement de la fortune précitée s’élève à 800 fr. par mois. Le revenu mensuel de H.________ se monte par conséquent à 3’037 fr. (2'237 fr. + 800 fr.). Les charges mensuelles du requérant se composent d’un loyer, charges incluses, par 1'700 fr. du 1er janvier au 31 mars 2015, et par 1'580

- 7 fr. dès le 1er avril suivant, de primes d’assurance maladie par 659 fr. 80, de frais de transport à hauteur de 200 fr., de frais de ménage de 200 fr., de frais médicaux supplémentaires par 83 fr. 30 correspondant, d’une part, au montant maximum de 700 fr. mis à la charge de l’assuré pour une année civile conformément aux dispositions de l’OAMal, et, d’autre part, au montant mensualisé de sa franchise annuelle de 300 francs. b) Q.________, a eu droit à une demi-rente de l’assuranceinvalidité du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014. Elle a de ce fait perçu rétroactivement, en avril 2015, un capital d’un montant de 12'439 fr. provenant de la Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes, à la suite d’une décision AI du 26 mars 2015. Depuis le 1er janvier 2015, Q.________ est au bénéfice d’une rente ordinaire mensuelle AVS de 1'856 francs. Elle a par ailleurs perçu un capital unique de l’ordre de 6'200 fr. en 2014 à titre de prévoyance professionnelle. Q.________, est titulaire d’un compte auprès de la Banque Cramer & Cie à [...] sur lequel est déposé un montant de 4'677 fr. 60 selon relevé de compte du 9 juillet 2015. Elle est également titulaire d’un compte ouvert auprès de Postfinance, dont le solde se montait à 25'129 fr. 69 au 30 juin 2015 et sur lequel a été crédité, à deux reprises, soit les 8 et 19 mai 2014, le montant de 1'200 francs. Ses charges mensuelles sont composées d’une participation au loyer par 450 fr. du 1er janvier au 30 mai 2015, puis d’un loyer par 1'700 fr. dès le 1er juin suivant, de primes d’assurance maladie par 595 fr. 90, de frais médicaux supplémentaires par 62 fr. 55, ainsi que de frais de transport par 100 francs. 5. a) Le 22 mai 2014, H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à la modification de la contribution d’entretien convenue entre les parties lors de l’audience du 9 avril 2014. En substance, le requérant a fait valoir que lorsqu’il avait signé

- 8 la convention, il se trouvait dans un état de détresse extrême et qu’il n’avait pas réalisé la portée de cet acte. b) Une audience a eu lieu le 30 juin 2014 devant la Viceprésidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. A cette occasion, Q.________, assistée de son conseil, a déposé un procédé écrit, daté du 29 juin 2014, par lequel elle a notamment conclu au rejet de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée par H.________ le 22 mai 2014 et, reconventionnellement, au versement par son époux d’un montant en sa faveur de 1'500 fr., à titre de provisio ad litem. c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 août 2014, la Vice-présidente a notamment rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale présentée le 22 mai 2014 par H.________ et fait droit à la conclusion de Q.________, tendant au versement d’une provisio ad litem en sa faveur de 1'500 francs. d) Par arrêt du 29 octobre 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a annulé la décision précitée et a renvoyé le dossier de la cause à la Vice-présidente pour nouvelle décision. e) Une audience s’est tenue le 12 décembre 2014 devant la Vice-présidente, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, l’intimée a déclaré ne pas avoir de fortune à ce jour, hormis un compte auprès de la Banque Cramer & Cie à [...], sur lequel la somme de 10'000 fr. était à disposition pour son fils. Lors de cette même audience, les parties ont signé une convention, ratifiée par la Vice-présidente pour valoir convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment la modification du chiffre II de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 avril 2014 en ce sens que la jouissance du domicile

- 9 conjugal est attribuée à H.________ au plus tard jusqu’au 30 avril 2015 et qu’au plus tard dès le 1er mai 2015, la jouissance de ce domicile sera attribuée à Q.________. Pour le surplus, les parties ont requis la suspension de la cause et la fixation d’une nouvelle audience dans le courant du mois de mars 2015. La Vice-présidente a fait droit à cette requête. f) Le 18 mars 2015, l’intimée a déposé des déterminations et a conclu au maintien des conclusions tendant au versement d’une contribution d’entretien et d’une provisio ad litem. g) Le 19 mars 2015, le requérant a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant de 500 fr. dès et y compris le 1er avril 2015 et, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse. A titre reconventionnel, il a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises par Q.________, au pied de son procédé du 29 juin 2014. h) Une audience s’est tenue le 25 mars 2015 devant la Viceprésidente, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée par la Vice-présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux H.________ et Q.________ s’autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 20 février 2014. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à Q.________, dès le 1er avril 2015, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges. H.________ s’engage à payer les charges relatives au domicile conjugal pour la période du 20 février 2014 au 31 mars 2015.

- 10 - III. Q.________ s’engage à rembourser à H.________ les indemnités AI qu’elle percevra à titre rétroactif à hauteur au maximum de la contribution d’entretien de 2'600 fr. par mois qui avait été convenue par les parties dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 avril 2014. IV. Parties conviennent de requérir de la Banque cantonale vaudoise à [...] qu’elle adresse un avis aux parties dès que le compte n° [...] au nom de H.________ aura atteint un solde de 380’000 fr. (trois cent huitante mille francs). V. Cette convention remplace toutes conventions et ordonnances précédentes. » Lors de cette audience, la requérante a conclu, suite de frais et dépens, à ce que H.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'600 fr. dès le 1er janvier 2015 et à ce que H.________ verse une provisio ad litem dont le montant serait précisé ultérieurement. Q.________, a également conclu à titre superprovisionnel au versement par H.________ d’une contribution mensuelle de 2'600 fr. dès le 1er avril 2015. A titre superprovisionnel et de mesures protectrices de l’union conjugale, le requérant a précisé, sous suite de frais et dépens, la conclusion I de ses déterminations du 18 mars 2015 en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de Q.________, dès le 1er janvier 2015. Il a conclu au rejet des conclusions I et II de l’intimée ainsi qu’à la conclusion superprovisionnelle. Lors de cette même audience, le conseil du requérant a produit deux pactes successoraux, datés respectivement du 16 décembre 1987 et du 11 mai 2011, par lesquels le père de l’intimée institue celle-ci en qualité d’héritière de sa succession pour une part d’une demie. Il ressort en particulier du second pacte successoral que la succession comprend plusieurs immeubles situés à [...], [...] et [...]. i) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2015, la Vice-Présidente a notamment dit que H.________ contribuera à

- 11 l’entretien de Q.________, par le régulier versement d’un montant de 1'640 fr. dès et y compris le 1er avril 2015 (I), déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (II). j) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites en date du 3 juillet 2015. Le requérant a réitéré les conclusions prises les 18 mars et 25 mars 2015 et l’intimée a modifié ses conclusions prises en date du 25 mars 2015, sous suite de frais et dépens, en ce sens que H.________ contribuera à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'600 fr. dès le 1er janvier 2015 et jusqu’au 1er mars 2015 y compris et de 3'050 fr. dès le 1er avril 2015, et à ce queH.________ soit reconnu son débiteur et lui doive un montant de 16'500 fr. à titre de provisio ad litem. k) Le 9 juillet 2015, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé de nouvelles déterminations relatives aux plaidoiries écrites et a précisé, pour le surplus, que l’entier de ses déterminations contenues dans ses plaidoiries écrites du 3 juillet 2015 étaient maintenues. l) Par courrier du 9 juillet 2015, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a requis, au vu des déterminations de la partie adverse, qu’un délai identique aux deux parties soit imparti à cet effet. Il a par ailleurs indiqué considérer que les conclusions en contribution d’entretien entre époux prises par l’intimée étaient irrecevables car tardives et que si toutefois elles devaient être considérées comme recevables, il concluait au rejet de l’entier de ces conclusions, étant précisé qu’elles s’avéraient totalement disproportionnées au surplus. m) Par courrier du 20 juillet 2015, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a notamment réitéré ses propos relatifs à la conduite de la procédure dans les termes suivants : « (…). Une nouvelle fois, il me semble utile de répéter qu’une fois les plaidoiries écrites déposées, les parties ne devraient plus être

- 12 autorisées à se déterminer sur les écritures de la partie adverse, d’où la nécessité de fixer un délai commun pour les deux parties. In casu, il est particulièrement surprenant de constater que la partie adverse va à l’encontre de cette logique procédurale. Ainsi, je requiers que les déterminations - conclusions de la partie adverse, ne respectant pas la procédure ainsi que les pièces non produites à temps, soient simplement écartées dès lors qu’elles interviennent après la clôture de l’instruction et qu’il ne s’agit pas d’éléments nouveaux justifiant qu’il en soit tenu compte. » n) Le 24 juillet 2015, la Vice-présidente a informé les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, que la cause était mise en délibéré et qu’à compter de ce jour, les novas ne seraient plus recevables. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile devant l’autorité compétente par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

- 13 - 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). 2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans; Juge délégué CACI 19 août 2015/427 consid. 2.1 ; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a). 3. 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée

- 14 de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. cit.). 3.2 En l'espèce, dès lors que le litige porte sur la question de la contribution d’entretien entre époux ainsi que sur l’éventuel octroi d’une provisio ad litem, la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique pas et les novas sont, par conséquent, soumises au régime ordinaire. L’intimé mentionne, à l’appui de sa réponse sur appel du 4 décembre 2015, que « depuis peu, l’appelante est devenue héritière, même si Monsieur H.________ a pris acte du fait qu’elle n’a pas encore formellement reçu son certificat d’héritier » et que « ces expectatives successorales, réalisées à ce jour, doivent impérativement être retenues comme un élément de fortune », faisant implicitement référence au décès du père de l’appelante, survenu le 16 juillet 2015. En l’occurrence, l’intimé ne démontre pas que les conditions de recevabilité de ce fait nouveau sont réalisées et ne motive pas les raisons qui le rendraient admissible. Certes, l’intimé pouvait difficilement avoir eu connaissance de ce fait nouveau et l’invoquer entre sa survenance en date du 16 juillet 2015 et le courrier de la Vice-présidente daté du 24 juillet 2015 clôturant l’instruction. Il a d’ailleurs déposé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale le 31 août 2015, dans laquelle il évoque précisément ce fait nouveau, requête qu’il a toutefois retirée lors de l’audience du 25 novembre 2015. La recevabilité en appel de ce fait nouveau est ainsi douteuse. Néanmoins, cette question n’est pas déterminante pour le sort de la procédure d’appel et peut rester ouverte, dans la mesure où comme on le verra, les

- 15 expectatives successorales de l’appelante qui se sont concrétisées au décès du père de celle-ci ne peuvent être prises en compte ni dans le cadre de la détermination de la contribution d’entretien (cf. consid. 5.1.3.2 infra), ni dans celui de l’examen de la question de la provisio ad litem (cf. consid. 6.3 infra). 4. En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). 5. 5.1 L’appelante soutient tout d’abord que le premier juge aurait violé les art. 163 et 176 CC, dans la mesure où, lorsqu’il a procédé à la détermination de la contribution d’entretien selon la méthode dite du minimum vital, il n’a pas inclus, dans les revenus de l’intimé, le capital dont il bénéficie à hauteur de 530'448 fr. 85, valeur au 30 mars 2015. L’appelante fait valoir à cet égard que quelle que soit la nature de cet avoir – prévoyance professionnelle, comme elle le qualifie ellemême, ou fortune, comme le qualifie l’intimé –, ce capital doit être intégré dans les revenus de l’intimé et permettre le service d’une contribution d’entretien en sa faveur. L’intimé soutient, quant à lui, que le sort de ce capital devra être réglé au stade du divorce et qu’il ne peut être exigé de lui qu’il l’entame pour verser une contribution d’entretien, dans la mesure où ce capital constitue l’unique fortune de l’intimé et que l’appelante dispose elle-même d’une fortune dont elle pourra jouir prochainement et dont elle bénéficie déjà de manière indirecte. 5.2

- 16 - 5.1.1 Selon l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable du ménage (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). En cas de séparation, l’art. 176 CC permet la fixation d’une contribution d’entretien entre époux fondée de manière générale sur l’art. 163 CC également en mesures protectrices de l’union conjugale lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 137 III 385, consid. 3.1 ; ATF 130 III 537, consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien, en application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, l’entretien convenable de la famille qui compose le but de l'art. 163 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin mais dans tous les cas, le minimum vital du débiteur de l’entretien doit être préservé. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux sur la base des revenus à la date du dépôt de la demande. En principe, les époux ont droit à une prise en compte paritaire de leurs besoins. Si la situation financière est serrée, seules les charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites sont prises en compte, car seul ce minimum vital doit alors être préservé. Si les ressources du couple dépassent le minimum vital du droit des poursuites,

- 17 on tient compte aussi des dépenses non strictement nécessaires (Bastons Bulleti, L’entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77). 5.1.2 5.1.2.1 La prestation de sortie en capital perçue par l'un des époux lorsque celui-ci a atteint l'âge de la retraite doit être prise en compte dans les ressources de cet époux de la même manière que la pension LPP perçue par l’autre époux est prise en compte dans ses ressources. A défaut, on créerait une grave inégalité de traitement entre l'époux qui perçoit les prestations de vieillesse du deuxième pilier sous forme de rente (cf. art. 37 al. 1 LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40]) et celui à qui elles ont été versées sous forme de capital (cf. art. 37 al. 4 LPP). On peut convertir à cet égard le capital, en tenant compte du taux de conversion de 6.8% (cf. art. 14 al. 2 LPP) (Juge délégué CACI 10 août 2011/188, confirmé par TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012). Une autre manière de procéder consiste à faire application des règles applicables à la détermination de celui qui revendique des prestations complémentaires (TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid.5b, in FamPra.ch 2002 p. 806; Juge délégué CACI 27 février 2013/120). 5.1.2.2 Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4). Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC; ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de son imposante fortune pour assurer à son épouse la

- 18 couverture du minimum vital élargi (TF 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5, in FamPra 2009 206; cf. aussi TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2, in FamPra 2007 396). La même règle doit, a fortiori, valoir lors de la modification de la contribution d'entretien au sens de l'art. 129 CC. Dès lors, si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus pour maintenir le train de vie auquel chaque époux pouvait prétendre selon le jugement de divorce, le juge peut imposer au débirentier d'utiliser la substance de sa fortune pour continuer à servir la contribution à laquelle il a précédemment été condamné, même si les époux n'utilisaient pas cette fortune pour leur entretien avant la séparation (TF 5A_761/2013 du 16 octobre 2014 consid. 2; ATF 138 III 289 consid. 11.1). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé in FamPra.ch 2013 p. 1022 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). En effet, le juge n’a pas à tenir compte des expectatives de fortune, comme une succession à venir, si celles-ci ne sont pas encore réalisées au moment du divorce, dans la mesure où il n’y a pas de certitude de leur réalisation (TF 5C.27/2005 du 23 novembre 2005 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 63 ad art. 125 CC, p. 896). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut

- 19 éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4; 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 précité) ou du train de vie antérieur (TF 5A_651/2011 du 26 avril2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). De même, s'agissant d'époux ayant atteint l'âge de la retraite, il peut être exigé – comme en matière de prestations complémentaires d'AVS/AI – d'utiliser 1/10 de la fortune nette dépassant une certaine franchise par année (TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 687). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il en soit dépourvu (TF 5&_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2, rés. RMA 2012 p. 109; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2011 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Lorsque l'un des époux bénéficie d'une fortune notablement supérieure à son conjoint (ici 5'000'000 fr. pour l'un ou quelques centaines de milliers de francs pour l'autre), il n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement des conjoints d'exiger du conjoint titulaire du patrimoine le plus important qu'il entame sa fortune dans une plus large mesure que son conjoint pendant la durée, limitée, des mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.3.2). 5.1.3

- 20 - 5.1.3.1 En l’espèce, il ressort des pièces produites en première instance que la Caisse de prévoyance de [...] SA a versé un montant de 922'163 fr. 55 (après déduction de l’impôt à la source) auprès de la Banque Piguet & Cie SA en juillet 2001 en faveur de H.________. Après son imposition comme prestation en capital provenant de la prévoyance professionnelle, ce montant a ensuite été placé auprès de la BCV en octobre 2013. Aussi, doit-on admettre, au stade de la vraisemblance, que ce capital constitue un avoir de prévoyance. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.1.2.1 supra) et comme l’a relevé à juste titre l’appelante, en admettant que le capital en question est un avoir de prévoyance professionnelle et dans l’hypothèse où H.________ n’aurait pas prélevé cet avoir sous forme de capital, mais requis le versement d’une rente, il ne fait aucun doute que celle-ci aurait été intégrée aux revenus de l’intimé et que l’on en aurait tenu compte dans la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Partant, la prise en compte du capital de l’intimé dans ses revenus pour déterminer la contribution d’entretien due à l’appelante doit être admise sur le principe. L’appelante cite d’ailleurs à cet égard un cas où la Cour de justice du canton de Genève avait retenu que les revenus du mari (6'427 fr. 35 pour un emploi à mi-temps et 2'190 fr. de rente AVS) ne suffisaient pas à couvrir ses propres charges (7'038 fr.) et la contribution d’entretien allouée à son épouse, mais que l’on pouvait attendre de lui qu’il entame sa fortune mobilière (d’environ 900'000 fr.) – en particulier le capital LPP perçu à 65 ans – dans le but de subvenir à son entretien et à celui de son épouse (cité in TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009). Le premier juge a tenu compte d’un montant de 800 fr. dans les revenus de l’intimé, au titre de revenu de la fortune constituée par ce capital de prévoyance. Le principe de la prise en compte de ce rendement dans les revenus de l’intimé n’a pas été contesté par les parties. Seul le

- 21 montant à prendre en compte a été contesté, par l’intimé seul, qui estime que l’on devrait retenir un montant de 750 fr. au lieu de 800 fr., en se référant à la pièce 22 produite le 29 juin 2014. Or l’intimé n’explique pas en quoi, sur la base de cette pièce, le montant retenu par le premier juge serait erroné, de sorte qu’au stade de la vraisemblance, il y a lieu de s’en tenir au montant de 800 francs. En définitive, on ne saurait à la fois tenir compte du capital et du revenu généré par ce même capital. Le raisonnement du premier juge consistant à prendre en compte uniquement le revenu du capital en question dans les revenus de l’intimé n’apparaît pas arbitraire et peut dès lors être confirmé en appel. 5.1.3.2 L’intimé soutient qu’il y aurait lieu de tenir compte de ce que les expectatives successorales de l’appelante se sont concrétisées dans le calcul de la contribution d’entretien. Or d’une part, la recevabilité de ce moyen nouveau est douteuse (cf. consid. 3 supra). D’autre part, même s’il est certain que l’appelante va bénéficier d’une importante succession à plus ou moins court terme dès lors que son père est décédé en date du 16 juillet 2015, on ignore actuellement la composition de cette succession, si ce n’est qu’elle comprend plusieurs immeubles. On voit ainsi mal quel montant il conviendrait de retenir à ce titre dans les revenus de l’appelante. D’ailleurs, l’intimé n’avance aucun chiffre à cet égard. 5.2 L’appelante conteste le montant retenu pour divers postes dans le calcul de ses charges ou l’absence de prise en compte de certains postes. 5.2.1 L’appelante estime tout d’abord inéquitable d’avoir retenu un montant de 100 fr. seulement à titre de frais de transport dans son budget alors qu’un montant de 200 fr. a été retenu dans le budget de l’intimé. Elle soutient à cet égard qu’il y a lieu de prendre en compte soit les frais effectifs, à savoir 100 fr. pour l’essence, 83 fr. 40 pour l’assurance RC casco et 36 fr. 20 pour la taxe SAN, soit un montant de 200 fr. équivalent à celui retenu pour l’intimé.

- 22 - S'agissant des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). En l’espèce, la nécessité pour l’intimée de disposer d’un véhicule n’a pas été rendue vraisemblable. Toutefois, le montant de 100 fr. retenu par le premier juge a été admis par l’intimé, de sorte que l’on peut s’y tenir. En revanche, il se justifie de retenir un montant de 200 fr. à titre de frais de transport pour l’intimé, qui a des problèmes de santé avérés et qui doit régulièrement se déplacer en taxi lorsque son état de santé ne lui permet pas d’emprunter les transports publics. 5.2.2 L’appelante reproche également au premier juge de n’avoir pas tenu compte des postes « loisirs », « vacances » et « femme de ménage » dans son budget. Or ces dépenses sortent du strict minimum vital et n’ont, de surcroît, pas été chiffrées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Le même raisonnement ne vaut pas s’agissant de l’intimé, l’étendue et la nature de ses problèmes de santé justifiant le recours à

- 23 une femme de ménage à hauteur de 200 fr. par mois (et non de 450 fr. par mois comme requis par l’intimé), montant qui ressort de l’extrait de son compte bancaire courant. 5.2.3 L’appelante soutient également qu’il faut tenir compte de sa charge d’impôt. Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). En l’occurrence, compte tenu des revenus modestes des parties, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte de la charge d’impôt. 5.3 L’intimé fait également valoir que le premier juge aurait dû retenir certains postes dans son budget. 5.3.1 Concernant la charge d’impôt, il n’y a pas lieu d’en tenir compte (cf. consid. 5.2.3 supra). 5.3.2 S’agissant du poste « femme de ménage », l’argument du recourant est justifié (cf. consid. 5.2.2 supra). 5.3.3 L’intimé soutient qu’il faudrait retenir un revenu pour l’appelante d’au moins 2'356 fr. au lieu du montant de 1'856 fr. retenu par le premier juge, dès lors qu’elle percevrait des revenus annexes d’environ 500 fr. par mois. Il mentionne à l’appui de ses allégations les pièces 152 et 34 produites en première instance, soit des extraits de comptes ouverts au nom de l’appelante. Or contrairement à ce qu’affirme l’intimé, on ne saurait déduire des pièces précitées que l’appelante a perçu des montants réguliers de tiers. Il apparaît en effet qu’elle a perçu uniquement deux

- 24 versements ponctuels de 1'200 fr. en 2014, insuffisants à rendre vraisemblable un revenu régulier. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le montant retenu par le premier juge à titre de revenu pour l’intimée. 5.3.4 L’intimé conteste également le montant de 1'700 fr. retenu dans le budget de l’appelante à titre de loyer, montant correspondant à celui qui a été retenu dans le budget de l’intimé de janvier à mars 2015, lorsqu’il logeait dans le domicile conjugal. Il fait valoir qu’ayant hérité de la demie de l’immeuble abritant le domicile conjugal, l’appelante n’aurait plus à en acquitter le loyer et que, de fait, elle ne s’en acquitterait pas. La recevabilité de l’élément de fait nouveau résultant de la succession de Q.________, à son défunt père, décédé le [...] 2015, est douteuse, comme déjà relevé. Même en tenant compte du fait que l’intéressée a hérité de la demie de l’immeuble abritant le domicile conjugal et que le loyer dû pour l’occupation de l’appartement pourrait être réduit de ce fait, il faut constater que l’appelante a rendu vraisemblable s’être acquittée du loyer de juin 2015, de sorte qu’au stade de la vraisemblance, le raisonnement du premier juge consistant à reporter la charge de loyer de l’ancien domicile conjugal sur l’appelante qui l’occupe désormais était justifié et peut être confirmé. Le cas échéant, il appartiendra à l’intimé de se prévaloir, à l’appui d’une nouvelle requête, de ce que la situation financière de l’appelante se serait notablement améliorée du fait du décès de son père et de la succession à laquelle elle participe pour une demie. 5.3.5 L’intimé estime enfin que les frais dentaires allégués par l’appelante ne doivent pas être pris en compte dans son budget, dès lors que l’on ignore s’il s’agit d’un traitement nécessaire ou purement esthétique ou de soins dentaires. Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra

- 25 assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104). Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). La jurisprudence précitée peut être appliquée par analogie s’agissant des frais dentaires. Ainsi, le premier juge a retenu un montant de 134 fr. 55 à ce titre, en se fondant sur une estimation d’honoraires pour des soins prévus en 2015. Si le document en question correspond à un devis et non à des frais effectifs, il n’en reste pas moins que l’appelante rend vraisemblable qu’elle devra faire face à ces frais à plus ou moins court terme. D’ailleurs, on relèvera que les postes les plus coûteux du devis, soit le poste « Inlay en céramique/résine, 3 faces » et le poste « Laboratoire : onlay 36 », qui totalisent à eux seuls 1'044 fr. (sur un montant total de 1'611 fr.) semblent davantage correspondre à un traitement nécessaire de dents abîmées qu’à un traitement purement esthétique. Partant, le montant retenu par le premier juge peut être confirmé. 5.4 En définitive, les montants de revenus et charges des parties, retenus par le premier juge, peuvent être confirmés en appel, à l’exception des frais liés à la femme de ménage qui doivent être ajoutés au budget de l’intimé. Les revenus de l’intimé se montent par conséquent à 3'037 fr. Quant à ses charges mensuelles incompressibles, elles se détaillent désormais comme suit : Du 1er au 31 mars 2015 :

- 26 - - Base mensuelle Fr. 1'200.00 - Loyer (y compris charges)Fr. 1'700.00 - Assurance maladie Fr. 659.80 - Frais médicaux Fr. 83.30 - Frais de transport Fr. 200.00 - Frais de femme de ménage Fr. 200.00 Total Fr. 4'043.10 Dès le 1er avril 2015 : - Base mensuelle Fr. 1'200.00 - Loyer (y compris charges)Fr. 1'580.00 - Assurance maladie Fr. 659.80 - Frais médicaux Fr. 83.30 - Frais de transport Fr. 200.00 - Frais de femme de ménage Fr. 200.00 Total Fr. 3’923.10 L’intimé accuse donc un manco de 1'006 fr. 10 du 1er janvier au 31 mars 2015 et de 886 fr. 10 dès le 1er avril 2015. Quant à l'appelante, sa situation reste inchangée, avec un revenu de 1'856 fr. et des charges de 2'542 fr. 70 du 1er janvier au 31 mai 2015 et de 3'792 fr. 70 dès le 1er juin 2015, ce qui entraîne pour elle un déficit de 686 fr. 70, respectivement 1'936 fr. 70. Le minimum vital de H.________ n’étant pas couvert par ses revenus, il sied de constater, à l’instar du premier juge, que l’intimé n’est pas en mesure de verser une contribution d’entretien à l’appelante. 6. 6.1 L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir considéré qu’il était en mesure de verser une provisio ad litem à son épouse à hauteur de 16'500 francs.

- 27 - 6.2 L'une des conséquences du devoir de solidarité entre époux consiste en l'obligation qui peut être imposée à l'un des époux de contribuer aux frais de justice et d'avocat de son conjoint dans le cadre d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale (Micheli et al., Divorcer, Un guide juridique, Lausanne 2014, n. 403 p. 96). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 103 Ia 99 consid. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2; TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.2.1), une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce, dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens. Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3, FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130 et les références citées), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. L'obligation de fournir une telle avance dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). Les besoins courants ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Une situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants (ibidem). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2 ; cf. TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2 in fine). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures

- 28 protectrices de l'union conjugale (CREC 15 juin 2012/220; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que le devoir d'assistance du conjoint par le versement d'une provisio ad litem l'emporte sur celui d'assistance judiciaire de l'Etat (ATF 119 la 11 consid. 3a ; TF 5A_783/2010 du 8 avril 2011 consid. 8), ce dernier devoir étant subsidiaire. 6.3 En l’espèce, le premier juge a admis la conclusion de l’appelante tendant au versement d’une provisio ad litem, au motif que l’intimé disposait d’une fortune de 530'448 fr. 85 au 12 mai 2015, lui permettant de verser une telle provision. L’appelante perçoit pour seul revenu le montant de sa rente AVS à hauteur de 1'856 fr. par mois. Elle dispose certes d’économies qui se montaient au total à 29'807 fr. 31, valeur au 9 juillet 2015 (correspondant au solde de 25'129 fr. 69 figurant sur le compte ouvert à son nom auprès de Postfinance, valeur au 30 juin 2015, ainsi qu’au dépôt crédité auprès de la banque Cramer & Cie, valeur au 9 juillet 2015). Ces économies devront cependant être affectées à la couverture des besoins courants de l’appelante, dès lors qu’elle ne perçoit plus de pension de la part de l’intimé. Quant aux expectatives successorales de l’appelante qui se sont concrétisées par le décès de son père en juillet dernier, on ne saurait en tenir compte dans le cadre de l’examen des conditions d’octroi d’une provisio ad litem, dans la mesure où, d’une part, la recevabilité de ce moyen est, comme on l’a vu, douteuse (cf. consid. 3.2 supra) et où, d’autre part, les prétentions qu’elle peut faire valoir sur la succession, composée essentiellement d’immeubles, entrent directement en concours avec celles des autres héritiers, de sorte que tant que les opérations de liquidation et de partage, éventuellement partiel, de la succession n’ont pas eu lieu, elle n’est pas en mesure de disposer des biens composant cette succession. Force est ainsi de constater que l’appelante n’a actuellement pas de moyens suffisants pour assumer les frais de procès.

- 29 - Il est en revanche établi que l’intimé dispose d’une fortune qui s’élevait à 530'448 fr. 85, valeur au 21 mai 2015, de sorte que l’on peut exiger de lui qu’il verse une provisio ad litem à l’appelante. Le montant retenu par le premier juge, à savoir 16'500 fr., correspondant aux honoraires et débours d’avocats engagés dans la procédure, peut être confirmé, dès lors qu’il a été établi. Cela étant, il va de soi que, dans la perspective d’une éventuelle nouvelle requête, l’appelante devra prendre les mesures qui s’imposent concernant notamment l’héritage dont elle est bénéficiaire afin d’être à même d’assumer elle-même à l’avenir les honoraires de son conseil et les frais judiciaires mis à sa charge. 7. L’intimé fait enfin grief au premier juge de ne pas avoir indiqué, dans le prononcé attaqué, la date à partir de laquelle il était dispensé du versement d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse. En l’espèce, l’intimé a conclu expressément, lors de l’audience du 25 mars 2015, à la suppression de la contribution d’entretien à compter du 1er janvier 2015. Dans sa plaidoirie écrite du 3 juillet 2015, l’appelante a modifié ses conclusions en ce sens que H.________ contribuera à l’entretien de Q.________, par le versement d’une pension mensuelle payable en ses mains le 1er de chaque mois, d’un montant de 2'600 fr. dès le 1er janvier 2015 et jusqu’au 1er mars 2015 y compris et de 3'050 fr. dès le 1er avril 2015. Les parties ont donc toutes deux conclu à ce que la question de la contribution d’entretien soit réglée à partir du 1er janvier 2015. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2015, la Vice-présidente a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de

- 30 - Q.________, par le régulier versement d’un montant de 1'640 fr. dès et y compris le 1er avril 2015 et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, tout en précisant qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le prononcé querellé, le premier juge a procédé à la détermination de la contribution d’entretien à compter du 1er janvier 2015 comme cela ressort des tableaux de revenus et charges figurant aux pp. 21 à 23 de ce prononcé. Il est donc implicitement parti du principe qu’aucune contribution d’entretien n’était due à compter du 1er janvier 2015, ce que les parties étaient en mesure de déceler. Néanmoins, par souci de clarté, l’indication selon laquelle la contribution d’entretien était supprimée à compter du 1er janvier 2015 aurait pu figurer dans le dispositif de la décision entreprise. Cette omission peut être ici réparée. 8. 8.1 L’appelante conclut à ce que l’intimé soit astreint à verser une provisio ad litem à hauteur de 2'500 fr., subsidiairement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé pour la procédure d’appel. 8.2 En l’espèce, la provisio ad litem accordée à hauteur de 16'500 fr. pour la procédure de première instance (cf. consid. 6.1.2 supra) ne suffit pas à couvrir les frais de première et deuxième instance de l’appelante, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette conclusion. Compte tenu de la liste d’opérations fournies par le conseil de l’appelante en date du 22 décembre 2015, le montant de 2'500 fr. paraît raisonnable et peut être retenu tel quel. Par conséquent, l’intimé versera à l’appelante un montant supplémentaire de 2'500 fr., à titre de provisio ad litem. Dès lors qu’une provisio ad litem est octroyée en faveur de l’appelante pour la procédure d’appel et que le devoir d’assistance du

- 31 conjoint l’emporte sur celui d’assistance judiciaire de l’Etat, il y a lieu de refuser l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelante. 9. En définitive, l’appel de H.________ doit être rejeté. Quant à celui de Q.________, il doit être très partiellement admis. Compte tenu du fait que l’appelante perd sur la question centrale de la contribution d’entretien et qu’elle n’obtient gain de cause que sur la question très accessoire de la provisio ad litem pour la procédure d’appel, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), par moitié entre les parties et de compenser les dépens d’appel (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel de H.________ est rejeté. II. L’appel de Q.________, est très partiellement admis. III. Le prononcé est confirmé, avec cette précision que la suppression de la contribution d’entretien à charge de H.________ prend effet le 1er janvier 2015. IV. L’intimé H.________ versera à l’appelante Q.________, un montant de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel. V. La requête d’assistance judiciaire de Q.________, est rejetée.

- 32 - VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de Q.________, et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de H.________. VII. Les dépens sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cécile Maud Tirelli (pour H.________), - Me Mélanie Freymond (pour Q.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 33 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :