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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.019094

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,353 parole·~12 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1106 [...] TRIBUNAL CANTONAL JS14.019094-141285 412 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 4 août 2014 __________________ Présidence de M. GIROUD , juge délégué Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 3 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 3 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que D.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, dès et y compris le 1er juin 2014 (I), rendu la décision sans frais ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a examiné la situation financière des parties et considéré que la totalité du disponible de D.________ devait être attribué à l’entretien d’E.________, en application des règles régissant la vie séparée des époux durant le mariage, en particulier l’art. 163 CC (Code civil suisse du 19 décembre 1907, RS 210). B. Par acte du 14 juillet 2014, D.________ a formé appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’interdiction soit faite à E.________, sous peine d’amende au sens de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0), d’approcher la résidence de son époux ainsi que son lieu de travail à moins de 500 mètres et de prendre contact avec lui de quelque manière que ce soit. Hormis les pièces de forme, l’appelant a produit une pièce. Il a en outre requis la production de plusieurs pièces en mains de l’intimée et l’octroi d’un délai d’un mois pour produire une liste de témoins. Par avis du 16 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

- 3 - 1. La requérante E.________, née le [...] 1964, et l’intimé D.________, né le [...] 1967, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 1992 au Portugal. Aucun enfant n’est issu de cette union. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mai 2014, E.________ a conclu notamment et en substance à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et que D.________ soit astreint au versement d’une contribution d’entretien de 2'600 fr. par mois dès la séparation effective des parties. Le 30 mai 2014 s’est tenue une audience mesures protectrices de l’union conjugale, au cours de laquelle les parties ont signé la convention partielle suivante : « I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2014 ; II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] à Cossonay est attribuée à E.________, à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges ; Un délai au 30 juin 2014 est imparti à D.________ pour se constituer un domicile distinct, en emportant ses effets personnels ainsi que les objets suivants : le canapé, les habits, les oiseaux et les poissons et le matériel qui va avec, son chien, une collection de cannettes de boissons énergétiques, une play-station et le téléviseur qui va avec ainsi que les programmes, son ordinateur, son bureau et les effets qu’il contient, le petit réfrigérateur redbull, le barbecue, des outils et des routes de voiture et une collection de CD ; III. E.________ remettra à D.________ un jeu de clés de la maison sise au Portugal, lequel s’engage à s’abstenir d’emporter tout objet garnissant cette maison, exception faite de ses vêtements personnels. »

- 4 - Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié séance tenante cette convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Il ressort de l’ordonnance attaquée que la situation financière des parties est la suivante : a) La requérante n’exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun salaire. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes: - minimum vital Fr. 1’200.00 - loyer Fr. 1'610.00 - assurance maladie Fr. 338.65 Total Fr. 3'148.65 Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il manque à la requérante un montant de 3’148 fr. 65 par mois pour équilibrer son budget. b) L’intimé travaille auprès de [...] SA. Il a réalisé en 2013 un salaire mensuel brut de 6’674 fr. 08, ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 5’796 fr. 33 après déduction des charges sociales à hauteur de 877 fr. 75 selon son certificat de salaire 2013. Actuellement, l’intimé réalise un salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, de 5’900 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 5’466 fr. 50 (5’046 x 13 / 12), après déduction des charges sociales à hauteur de 854 fr. selon les fiches de salaire du mois de janvier à avril 2014 qu’il a produites en première instance. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes: - minimum vital Fr. 1'200.00

- 5 - - loyer Fr. 1’500.00 - assurance maladie Fr. 326.05 - frais de transport Fr. 239.00 Total Fr. 3’265.05 Les frais mensuels de transport se décomposent à raison de 162 fr. d’assurance, 37 fr. de taxe et 40 fr. d’essence. Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il reste à l’intimé un montant disponible de 2’201 fr. 45 (5'466 fr. 50 — 3'265 fr. 05). E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant notamment sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable.

2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe

- 6 général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).

En l’espèce, l’appelant produit une lettre de démission que l’intimée avait adressée à son ancien employeur le 27 septembre 2011. Il n’invoque cependant aucun élément tendant à prouver que cette lettre, antérieure au prononcé attaqué, ne pouvait pas être produite en première instance. Cette pièce doit dès lors être déclarée irrecevable. 3. a) L’appelant reproche au premier juge de n’avoir retenu aucun salaire pour l’intimée. Il soutient que celle-ci pourrait travailler en qualité d’ouvrière non qualifiée et réaliser un revenu mensuel de 2'280 francs. Pour cette raison, il conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée. b) L’art. 311 al. 1 CPC prévoit notamment que l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. De même, du fait du caractère réformatoire de l’appel, l’appelant ne peut, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau, le cas échéant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,

- 7 n. 4 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent dès lors contenir l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Elles doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, des conclusions tendant à l’annulation et au renvoi au premier juge prises par une partie assistée d’un mandataire professionnel sont dénuées d’ambiguïté et ne sauraient être interprétées comme tendant à la réforme. Elles doivent être déclarées irrecevables, à plus forte raison si elle ne sont pas chiffrées (CACI 5 novembre 2012/519 c. 3c, JT 2013 III 131, pp. 139-140).

Par ailleurs, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 30 janvier 2014/37 c. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

c) En l’espèce, l’appelant, assisté d’un mandataire professionnel, se borne à conclure à l’annulation du prononcé attaqué. Il ne prend aucune conclusion chiffrée en réforme au regard de la contribution d’entretien fixée par le premier juge. Au vu de la jurisprudence précitée, il s’agit d’un vice irréparable, de sorte que la première conclusion de l’appelant doit être déclarée irrecevable sans qu’il faille lui impartir un délai pour y remédier. De toute manière, il y a lieu de relever que l’appelant n’établit nullement que l’intimée serait en mesure de réaliser un salaire. Les époux étant séparés depuis le 1er juin 2014, on ne saurait au surplus imputer à

- 8 l’intimée un revenu dès cette date sans tenir compte du temps nécessaire pour trouver un emploi. 4. L’appelant soutient que l’intimée « vient faire du scandale » sur son lieu de travail et à son domicile. Elle aurait en outre forcé la porte de son appartement. L’appelant conclut dès lors à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de s’approcher à moins de 500 mètres de son domicile et de son lieu travail et de prendre contact avec lui de quelque manière que ce soit. L’appelant n’apporte cependant pas le moindre élément propre à démontrer la véracité de ses griefs. En l’absence de toute preuve à ce sujet, la conclusion de l’appelant doit être rejetée. 5. En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité en application de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 9 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 5 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me [...] (pour D.________), - Me David Parisod (pour E.________).

- 10 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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