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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.012391

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·9,986 parole·~50 min·6

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.012391-150216 171 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 mai 2015 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 179 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.H.________, à La Conversion, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 29 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.H.________, à Pully, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions de B.H.________ (I), rejeté les conclusions reconventionnelles de A.H.________ (II) et rappelé la convention signée par les parties à l'audience du 22 août 2014, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, libellée comme il suit : "I. La garde de l’enfant D.H.________, né [...] 2000, est confiée à B.H.________. II. A.H.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur son fils D.H.________ à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir D.H.________ auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener : - un week-end sur deux, alternativement, du jeudi, après l’école, au lundi matin, à la reprise de l’école, et du vendredi, après l’école au lundi matin, à la reprise de l’école. - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement, à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral. S’agissant des vacances de Noël 2014, D.H.________ et C.H.________ seront auprès de leur mère la semaine du Nouvel-An, soit du samedi 27 décembre 2014, à 18 heures, au lundi 5 janvier 2015, à la rentrée des classes. Pour ce qui est des vacances de février 2015, D.H.________ et C.H.________ les passeront avec leur mère, puis alternativement chaque année avec l’autre parent." La Présidente a en outre dit que, dès le 1er février 2015, la garde de l’enfant C.H.________, né le 17 juillet 1997, est confiée à B.H.________, sa mère (V), dit que A.H.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur son fils C.H.________, à exercer d’entente avec celui-ci (VI), dit que du 1er août 2013 au 30 juin 2014, A.H.________ contribuera à l’entretien de ses deux enfants par le régulier versement d’une pension de 4'058 fr. par mois, allocations familiales en sus, dont à déduire une somme de 22'500 fr. déjà versée en exécution du chiffre IV de la convention du 4

- 3 juillet 2013 (VII), dit que B.H.________ pourra récupérer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial la somme de 22'500 fr. versée en exécution du chiffre IV de la convention du 4 juillet 2013 (VIII), dit que du 1er juillet 2014 au 30 octobre 2014, A.H.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 6’000 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, dont à déduire une somme de 5'000 fr. par mois versée en exécution du chiffre VI de la convention du 22 août 2014 (IX), dit que du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015, A.H.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 7’120 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, dont à déduire une somme de 5'000 fr. par mois versée en exécution du chiffre VI de la convention du 22 août 2014 (X), dit que dès et y compris le 1er février 2015, A.H.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 8’800 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________ (XI), dit que, dès le 1er février 2015, B.H.________ pourra se rendre dans le chalet de [...], deux semaines d’affilée sur quatre, hors vacances scolaires, y compris pendant la saison d’hiver, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d’assumer la moitié des frais d’entretien, soit 450 fr. par mois (XII), rendu la décision sans frais (XIII), dit que A.H.________ est le débiteur de B.H.________ de la somme de 6’800 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (XIV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV). En droit, le premier juge a considéré qu'au moment de la signature de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2013, le versement de rentes de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) allouées à A.H.________ par la caisse AI et la caisse de pension de ce dernier était inconnu des deux parties, les décisions à cet égard étant intervenues respectivement le 6 décembre 2013 et le 21 février 2014. Il s'agissait donc de faits nouveaux, nés après la signature de la convention du 4 juillet 2013. Le fait que B.H.________ avait, par convention du 4 juillet 2013, "renoncé à toute autre contribution jusqu'au 30 juin 2014" ne

- 4 signifiait pas qu'elle avait renoncé à une contribution d'entretien pour ses enfants D.H.________ et C.H.________, mais tout au plus qu'elle renonçait à une pension pour elle-même. Ainsi, le premier magistrat a fixé la contribution due par A.H.________ pour l'entretien de ses deux enfants du 1er août 2013 au 30 juin 2014 à 4'058 fr. par mois, soit la moitié des rentes mensuelles perçues durant cette période pour ses enfants, la garde de ceux-ci étant partagée entre les parents. En outre, la somme de 22'500 fr. versée par A.H.________ en exécution du chiffre IV de la convention du 4 juillet 2013 devait être déduite de ces contributions, étant précisé que le même montant versé par B.H.________ pourrait être récupéré par celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le premier juge a également estimé que le changement du droit de garde des enfants justifiait à lui seul une modification de l'utilisation de la résidence secondaire des parties à [...]. Les enfants ayant manifesté le souhait de se rendre au chalet tant avec leur mère qu'avec leur père, il convenait de permettre à B.H.________ de s'y rendre, deux semaines d’affilée sur quatre, hors vacances scolaires, y compris pendant la saison d’hiver, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d’assumer la moitié des frais d’entretien, soit 450 fr. par mois. B. a) Par acte du 9 février 2015, A.H.________ a formé appel contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que ses chiffres VII, VIII et XII sont supprimés. Subsidiairement, l'appelant a conclu à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que du 1er novembre 2013 au 30 juin 2014, il contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le régulier versement d'une pension de 4'058 fr., allocations familiales en sus, dont à déduire une somme de 22'500 fr. déjà versée en exécution du chiffre IV de la convention du 4 juillet 2013. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel et a produit une pièce hors bordereau. Le 10 février 2015, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.

- 5 b) Par réponse du 26 mars 2015, B.H.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Elle a requis la production d'un relevé de l'intégralité des prestations (indemnités journalières de base ou d'invalidité) versées par [...] (ci-après : [...]) à A.H.________ depuis 2013 jusqu'à ce jour (pièce 59). Elle a en outre requis que la présente décision soit rendue sans tenir d'audience, toute tentative de conciliation paraissant exclue en l'état. c) Par courrier du 30 mars 2015, la Juge déléguée a rejeté la requête de production de pièce de B.H.________, celle-ci n'ayant pas invoqué, et a fortiori pas démontré, que les conditions de l'art. 317 CPC étaient réalisées. Par courrier du 20 avril 2015, B.H.________ a renouvelé sa requête de production de pièce en expliquant de manière circonstanciée que les conditions de l'art. 317 CPC étaient selon elles réalisées. Le 21 avril 2015, la Juge déléguée a ordonné la production par l'appelant, dans un délai au 1er mai 2015, de la pièce 59, soit le relevé de l'intégralité des prestations (indemnités journalières de base ou d'invalidité) qui lui ont été versées par [...] depuis 2013 à ce jour. Le 1er mai 2015, l'appelant a produit trois attestations de prestations d'indemnités journalières émises par [...], toutes datées du 24 avril 2015. L'une indique que le versement d'indemnités journalières a pris fin après 720 jours le 21 avril 2014. Les deux autres attestent des montants versés pour les années 2013 et 2014, soit respectivement 109'500 fr. et 42'600 francs. Par courrier du 7 mai 2015, l'intimée a requis que la pièce 59 soit produite directement par [...], avec la précision qu'il s'agirait de fournir le relevé des éventuelles prestations en cas d'invalidité versées à A.H.________ depuis le 21 avril 2014.

- 6 d) Par déterminations du 2 avril 2015, A.H.________ a indiqué qu'il ne s'opposait pas à ce qu'il soit statué sans audience. Le 7 avril 2015, la Juge déléguée a informé les parties que l'audience d'appel appointée au 13 avril 2015 était annulée. C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.H.________, née [...] le [...] 1957, et A.H.________, né le [...] 1955, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...]. Deux enfants sont issus de leur union : - C.H.________, né le [...] 1997, - D.H.________, né le [...] 2000. Les parties vivent séparées depuis le 1er août 2013. 2. Les modalités de la séparation des époux sont contenues dans une convention signée à l’audience du 4 juillet 2013, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoit notamment la séparation des parties pour une durée indéterminée dès le 1er août 2013 (I), l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à La Conversion, et du chalet de [...], à A.H.________, à charge pour lui d’en assumer les frais courants, intérêts hypothécaires inclus (II) et l’attribution de la garde sur les deux enfants conjointement aux deux parents (III). Les chiffres IV et V de la convention précitée étaient en outre libellés comme suit : "IV. Aucune contribution d’entretien ne sera due de part ou d’autre pour les enfants. Chacun des parents assumera les frais courants de l’entretien des enfants lorsqu’il les aura avec lui.

- 7 - D’ici fin juillet 2013, Mme B.H.________ ouvrira un compte commun au nom des deux parties, dont la gestion lui sera confiée, et sur lequel chaque partie versera fr. 22'500.- (vingtdeux mille cinq cents francs) d’ici au 15 août 2013 au plus tard. Les éventuelles allocations familiales seront également reversées sur ce compte. Ce compte servira à payer les vêtements, les assurances maladie des enfants, le séjour de C.H.________ à Berlin, argent de poche et billets d’avion pour l’enfant compris, l’abonnement de ski des enfants, les frais d’écolage à l’exclusion de tout autre frais. S’agissant des frais extraordinaires, ils seront assumés en sus pour moitié par chaque partie, après concertation préalable. Le montant versé sur le compte commun servira à l’entretien des enfants jusqu’au 30 juin 2013 (recte : 2014). Le solde éventuel servira exclusivement à l’entretien des enfants. V. A titre de contribution d’entretien en faveur de B.H.________ pour la période du 1er août 2013 au 30 juin 2014, A.H.________ versera dans les quinze jours dès la signature de la présente convention un capital de fr. 35'000.- (trente-cinq mille francs) sur le compte de cette dernière. Les parties renoncent à toute autre contribution jusqu’au 30 juin 2014, indépendamment de toute modification des revenus de chacun, y compris du versement d’une reprise de rente de la [...]." Les 9 et 19 septembre 2013, les parties ont signé une convention, ratifiée par le Président le 25 septembre 2013, modifiant les modalités de l’exercice par chacun des parents du droit de garde sur les enfants. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2014, B.H.________ a conclu à ce que la contribution due par A.H.________ pour l’entretien de sa famille soit fixée selon des précisions à fournir en cours d’instance (I) et à ce qu'elle soit autorisée, dès le 1er juillet 2014, à se rendre à [...], dans le chalet propriété des parties, deux semaines sur quatre, dont la moitié des vacances scolaires (II). Par conclusions complémentaires du 2 juin 2014, B.H.________ a modifié la conclusion II précitée en ce sens qu’elle puisse se rendre dans le chalet de [...] deux semaines d’affilée sur quatre, hors les vacances scolaires, y compris pendant la saison d’hiver, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Elle a pris des conclusions nouvelles tendant, notamment et en substance, à ce que la garde sur les enfants C.H.________ et D.H.________ lui soit attribuée, le père bénéficiant d’un libre droit de

- 8 visite, à exercer d’entente avec elle, après consultation des enfants, et réglementé à défaut d’entente (III et IV), à ce que les dates des vacances scolaires des enfants auprès d'elle soient définies (V), à ce qu’ordre soit donné à A.H.________ de reconstituer les comptes-épargne de ses fils C.H.________ et D.H.________ à hauteur de, respectivement, 11'211 fr. 26 et 11'035 fr. 22, ces fonds étant déposés sur des comptes avec signature collective à deux au bénéfice des deux parents (VI), à ce qu’un mandat de vente, non exclusif, de l’immeuble propriété des parties, sis [...], à La Conversion, soit confié à [...], devenue [...] SA (VII) et à ce qu’il soit procédé, avant le 31 juillet 2014, avec le concours d’un huissier, d’un notaire ou des deux avocats des parties, à l’inventaire complet des meubles et objets garnissant l’ancien domicile conjugal au chemin [...], à La Conversion (VIII). Par procédé écrit du 5 juin 2014, A.H.________ a conclu au rejet et, reconventionnellement, à titre principal, en substance, à ce que la garde sur les enfants C.H.________ et D.H.________ reste attribuée conjointement aux deux parents et continue à s’exercer conformément au chiffre III de la convention du 4 juillet 2013 et à ce que la contribution due pour l’entretien de ses deux enfants soit fixée à 1'250 fr., dès et y compris le 1er juillet 2014. A.H.________ a conclu à titre subsidiaire à ce que la garde sur les deux enfants lui soit attribuée, la mère bénéficiant d’un libre et large droit de visite à définir d’entente avec lui-même, et à ce que B.H.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses deux enfants par le versement d’une pension de 1'250 fr. par mois, dès et y compris le 1er juillet 2014 (I). A.H.________ a également conclu à ce que dès le 1er juillet 2014, l’éventuel solde du compte bancaire ouvert par B.H.________ et destiné à l’entretien des enfants, serve exclusivement à financer les loisirs de ces derniers (ski, plongée, vacances), ainsi que leurs frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II). Sous chiffre III, A.H.________ a conclu à ce que la convention du 4 juillet 2013 soit maintenue pour le surplus.

- 9 - 4. Entendues à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 juin 2014, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme il suit : "I. Parties conviennent de résilier le contrat de courtage conclu avec [...] le 2 août 2014. Me Loroch préparera la lettre de résiliation à faire signer aux deux parties et l’enverra en temps utile à [...]. II. Dans l’immédiat parties conviennent d’informer [...] de diminuer le prix de vente de la villa située à [...], 1093 La Conversion, à un prix de 3'750'000 francs, ainsi que du fait que les parties étudieront toute autre proposition d’achat, notamment un prix inférieur. B.H.________ se chargera de cet envoi. III. A l’échéance du contrat de mandat conclu avec [...], parties conviennent de mandater deux courtiers pour proposer le bien immobilier [...], 1093 La Conversion, en l’occurrence [...] et [...] pour un prix compris entre 3'300'000 fr. et 3'600'000 francs. B.H.________ entreprendra les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ces courtiers afin qu’ils soient opérationnels dès le 12 septembre 2014. IV. Les enfants C.H.________ et D.H.________ passeront avec leur mère les périodes suivantes : - du vendredi 11 juillet 2014, à 12h00, au vendredi 25 juillet 2014, à 18h00, - du jeudi 21 août 2014, à 12h00, au lundi 25 août 2014, à 18h00. A.H.________ s’engage à consulter un médecin afin de faire établir un certificat médical attestant de sa capacité à pratiquer la plongée en toute sécurité." Avec l’accord des parties, l’audience a été suspendue. L’audience, appointée au 4 juillet 2014, a été renvoyée au 22 août 2014. 5. Le 8 juillet 2014, B.H.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant, en substance, à ce que la garde sur les deux enfants lui soit attribuée (I), à ce qu’ordre soit donné à A.H.________ de dresser au 15 août 2014, au plus tard, la liste de l’intégralité des meubles et objets se trouvant dans l’ancien domicile conjugal à La Conversion, et de la soumettre à B.H.________, cette dernière intervenant en cas de nécessité, via le concours d’un huissier ou d’un

- 10 notaire (II), à ce que A.H.________ lui verse, dans les 24 heures dès la notification de la décision à intervenir, la somme de 50'000 fr. à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée (III), à ce qu’elle puisse se rendre dans le chalet de [...] deux semaines d’affilée sur quatre, hors vacances scolaires, y compris pendant la saison d’hiver, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, la première fois du 1er au 24 août 2014 (IV) et à ce que les deux enfants passent les vacances auprès d'elle du 18 au 27 octobre 2014 (V). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2014, le Président a notamment imparti à A.H.________ un délai au 21 juillet 2014 pour dresser un inventaire des meubles et objets qui se trouvent à l’ancien domicile conjugal, sis [...] à 1093 La Conversion, et pour le communiquer à B.H.________ ou au conseil de celle-ci (I), autorisé B.H.________, à défaut de communication d’un inventaire dans le délai fixé au chiffre précédent ou en cas de contestation de l’inventaire communiqué, à mandater un notaire pour l’établissement d’un inventaire en présence des deux parties et/ou de leurs conseils (II), dit qu'il appartiendra à B.H.________ d’avancer et de supporter les frais d’établissement de l’inventaire, sous réserve de règlement de comptes ultérieur avec A.H.________ (III), ordonné à A.H.________ de collaborer à l’établissement de l’inventaire par le notaire, notamment en donnant accès au domicile conjugal à toutes les personnes qui peuvent concourir à l’établissement de l’inventaire moyennant un préavis de deux semaines (IV), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qui sera prise à l’issue de l’audience du 22 août 2014 (V), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI).

Le 14 juillet 2014, B.H.________ a requis que la décision du 9 juillet 2014 soit assortie des peines prévues par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d’inexécution du chiffre I de l’ordonnance précitée. Par décision du 16 juillet 2014, le Président a rejeté la requête.

- 11 - 6. Par procédé écrit du 17 août 2014, A.H.________ a adhéré à la conclusion V de la requête de B.H.________ du 8 juillet 2014 et conclu au rejet des conclusions I et III. Il a considéré que la conclusion concernant l’inventaire des meubles et objets de l’ancien domicile conjugal était devenue sans objet, ledit inventaire devant être effectué le 18 août 2014. S’agissant de l’occupation du chalet de [...], A.H.________ a écrit que "cette question a été réglée lors de la première audience" et qu’il "ne saurait la rediscuter". 7. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 22 août 2014. A cette occasion, il a été procédé à l’audition de deux témoins. Les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : "I. C.H.________ et D.H.________ passeront avec leur mère la moitié des vacances scolaires 2014-2015 selon les modalités suivantes : - la deuxième semaine de vacances d’octobre, soit du samedi 18 octobre, 18 heures, au lundi 27 octobre 2014, rentrée des classes, - la semaine du Nouvel-An, soit du vendredi 27 décembre 2014, 18 heures, au lundi 5 janvier 2015, rentrée des classes, - la semaine des vacances de février, soit du vendredi 20 février 2015, sortie des classes au 2 mars 2015, rentrée des classes, - la deuxième semaine des vacances de Pâques, soit du samedi 11 avril 2015, 12 heures, au lundi 20 avril 2015, rentrée des classes, - le week-end de l’Ascension, - la deuxième moitié des vacances d’été, soit du mercredi 29 juillet 2015, 12 heures, au lundi 24 août 2015, rentrée des classes. II. Parties conviennent que le solde du compte bancaire ouvert par B.H.________ et destiné à contribuer à l’entretien des enfants servira, dès le 1er juillet 2014, à financer l’entretien des enfants tel que cela a été effectué jusqu’à ce jour. III. Parties conviennent de confier un mandat exclusif de vente de la villa conjugale sise à La Conversion à la Régie [...] SA, étant précisé que le prix minimum de mise en vente sera de 3'300'000 francs. B.H.________ s’engage à se charger de confier ce mandat à la régie.

- 12 - IV. A.H.________ s’engage à faire le nécessaire, d’ici au 1er septembre 2014 au plus tard, auprès [...] SA, à Lausanne, pour que B.H.________ soit également titulaire des comptes ouverts au nom de C.H.________ et D.H.________, comptes IBAN [...]. V. Parties conviennent de procéder à l’inventaire complet des meubles et objets garnissant le chalet de [...] d’ici au 30 septembre 2014. VI. A titre d’avance sur les contributions d’entretien à fixer dans une décision des mesures protectrices de l’union conjugale, Jean A.H.________ versera en mains de B.H.________ le montant de 10'000 fr. (dix mille francs) correspondant, selon lui, à la pension pour les mois de juillet et août 2014, et dès le 1er septembre 2014, une contribution mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs), allocations familiales en sus. VII. S’agissant de cette convention, parties renoncent à l’allocation en dépens." B.H.________ a retiré séance tenante la conclusion VIII de son écriture du 2 juin 2014. Avec l’accord des parties, l’audience a été suspendue. Il a été décidé que celle-ci serait reprise après l’audition des enfants. Aux cours de cette nouvelle audience, les questions concernant la garde des enfants, le droit de visite et la contribution d’entretien, ainsi que la jouissance du chalet de [...], seraient examinées. 8. Les enfants C.H.________ et D.H.________ ont été entendus par le Président le 15 septembre 2014. Il résulte de l’audition de C.H.________ qu’il suit la 3e année au Gymnase [...], à Lausanne, après avoir suivi la 2e année à [...]. Il est parti dans cette ville à l’époque où ses parents venaient de se séparer et que le système de garde alternée se mettait en place. Depuis son retour en Suisse au mois d’août 2014, il passe une semaine chez chacun de ses parents et cette situation lui convient bien. Il souhaiterait, surtout, avoir beaucoup de flexibilité et de liberté de rendre visite à l’un ou l’autre de ses parents, même si ce n’est pas sa semaine. Il a précisé qu’il s’entend bien avec son frère, qu’il était heureux de le retrouver et qu’il aimerait être le plus souvent avec lui. Il a précisé encore qu’il aime passer du temps dans le chalet de [...], surtout en hiver pour skier avec son père, sa mère et ses amis.

- 13 - D.H.________, pour sa part, suit la 11e année Harmos à [...], en section VSB, et envisage de poursuivre sa formation au gymnase. Pour lui, le système de garde alternée est difficile et, depuis environ un ou deux mois, il a réalisé qu’il ne lui convenait pas. Il s’est senti seul pendant le séjour à [...] de son frère. Il aime autant chacun de ses parents et, dans l’idéal, il aimerait que ces derniers s’entendent dans le cadre de leur séparation. Les relations avec sa mère sont plus simples, plus sereines et plus authentiques. Les relations avec son père sont bonnes ainsi que les échanges sur des sujets de tous ordres. S’agissant des discussions plus personnelles, il constate que son père est parfois excessif et a des comportements déplacés. Il préfère être basé chez sa mère, avec un libre et large droit de visite chez son père, dans l’idéal avec son frère auquel il tient beaucoup. S’agissant du chalet de [...], il aime bien y aller en hiver, pas tous les week-ends, pour faire du ski avec chacun de ses parents, même si son père fait davantage de ski que sa mère. Il n’aime pas particulièrement y aller en été. 9. Le 22 octobre 2014, B.H.________ a déposé des déterminations complémentaires tendant à ce que, pour la période du 1er août 2013 au 31 octobre 2014, la contribution due par A.H.________ pour l’entretien des siens soit fixée à 148'677 fr. 50, éventuelles allocations familiales en sus (I), et à ce que dès et y compris le 1er novembre 2014, subsidiairement dès le jour où la garde de C.H.________ et d’D.H.________ lui serait attribuée, ladite contribution d’entretien soit fixée à 14'904 fr., éventuelles allocations familiales en sus (II). 10. Une nouvelle audience a été tenue le 27 octobre 2014 en présence des parties, assistées de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant l’attribution de la garde sur l’enfant D.H.________ à la mère, le père bénéficiant d’un libre droit de visite, règlementé à défaut d’entente avec la mère (I et II).

- 14 - En outre, les parties ont admis que les intérêts hypothécaires et l’entier des charges liées au domicile conjugal dans lequel A.H.________ habite s’élevaient à 3'000 fr. par mois, que les charges mensuelles du chalet de [...] représentaient une somme de 900 fr. par mois et que les frais relatifs à leurs fils correspondaient aux montants indiqués dans les déterminations complémentaires de B.H.________ du 22 octobre 2014. B.H.________ a modifié la conclusion I de ses déterminations complémentaires du 22 octobre 2014, en ce sens que dans la mesure où une somme de 22'460 fr. avait été payée par A.H.________ en exécution de la convention passée à l’audience du 4 juillet 2013, c’est un montant de 126'217 fr. 50 qui est dû en lieu et place de la somme de 148'667 fr. 50. 11. a) B.H.________ est médecin pédopsychiatre à titre indépendant. Cette activité lui a assuré en 2013 un revenu annuel net de 110'792 fr. 37, ce qui représente un revenu net de 9'232 fr. par mois en moyenne. Du 1er janvier au 30 juin 2014, il résulte des comptes produits que le bénéfice net de son cabinet médical a été de 56'774 fr. 49, ce qui représente un montant de 9’462 fr. net par mois en moyenne et en chiffres ronds. Elle perçoit également pour ses enfants C.H.________ et D.H.________ des allocations familiales s’élevant respectivement à 300 fr. et 230 fr. par mois, soit au total 530 francs. b) A.H.________ a une formation de médecin anesthésiste. De 2007 à 2012, il a exercé cette activité en qualité d’indépendant et a réalisé les revenus nets suivants : - 2007 fr.738'929.00 - 2008 fr.669'432.00 - 2009 fr.693'531.00 - 2010 fr.329'191.00 - 2011 fr.347'517.00 - 2012 fr.303'980.00

- 15 - Les montants indiqués pour les années 2009 et 2012 comprennent des sommes s’élevant respectivement à 107'581 fr. et 154'146 fr., perçues à titre d’indemnités pour perte de gain versées par [...] SA, à Lausanne. Par décision du 30 septembre 2013, le Chef du Département de la santé publique et de l’action sociale a retiré à A.H.________ le droit de pratiquer jusqu’au 30 juin 2016, ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique devant porter sur le risque de récidive et dit que la situation de A.H.________ serait réévaluée durant le premier semestre 2016, sur la base d’une expertise. Il résulte des considérants de la décision précitée que, à la suite d'une dépression liée à la détérioration du climat sur son lieu de travail, A.H.________ a été en arrêt de travail depuis le début du mois d’avril 2012. Il est suivi par le Dr [...] qui l’a reçu dans sa consultation la première fois le 1er mai 2009 pour un état dépressif majeur "avec idéation suicidaire scénarisée". Dans le courant du mois d’avril 2013, l’état dépressif de A.H.________ s’est dégradé alors qu’il était au domicile conjugal. Il a tenu des propos suicidaires en présence de son fils aîné. Il a par la suite séjourné au Service de psychiatrie de la Clinique [...] du 29 avril au 21 juin 2013. Par courrier du 16 avril 2013, [...] SA, à Lausanne, a écrit à A.H.________ ce qui suit : "Nous revenons à notre entretien téléphonique de ce jour, relatif à votre incapacité de travail qui a débuté le 2 avril 2012. Comme nous vous l’avions énoncé, nous avons requis auprès de Madame le Docteur [...], psychiatre à Lausanne, un complément d’expertise médicale sur l’évolution de votre état de santé depuis la première évaluation de septembre dernier à nos jours. Au vu du rapport qui vient de nous parvenir, et dont copie est adressée par courrier séparé à votre Médecin traitant, le Docteur [...], ainsi qu’à l’Office Cantonal AI à Vevey, il ressort que votre état de santé actuel vous permet de vous engager vers des démarches de reprise d’emploi, ceci éventuellement, avec l’aide de l’Assurance- Invalidité.

- 16 - Par conséquent, nous devons vous informer qu’en application de ce qui précède, notre participation financière prendra fin au 30 avril prochain." Entendu à l’audience du 4 juillet 2013, X.________, assureur indépendant, a déclaré ce qui suit : "Je suis l’assureur du couple depuis plus de quinze ans. Des démarches ont été entreprises pour savoir si A.H.________ aurait droit à une retraite anticipée. Initialement, je pensais que non. Mais la Caisse de pension [...] m’a indiqué que cela pourrait être possible à partir du 1er décembre 2013, pour autant que A.H.________ en fasse la demande. S’il souhaite obtenir un capital, il devra avoir l’accord écrit de sa femme. S’il opte pour une rente, cet accord n’est pas nécessaire, mais il doit renoncer à toute prétention d’invalidité en raison de la demande AI en cours. S’il n’a plus de revenus et s’il n’y a plus de demande AI en cours, il ne pourra plus bénéficier de cette possibilité. S’il souhaite une rente, il peut faire sa demande en tout temps et elle sera versée le mois suivant, pour autant qu’il remplisse les conditions que je viens de préciser. S’il devait obtenir une rente en décembre 2013, il toucherait un montant de Fr. 14'565.-". Par décision du 6 décembre 2013, l’Office de l’Assurance- Invalidité a fait droit à la demande de A.H.________ et lui a reconnu le droit à une rente entière, basée sur un degré d’invalidité de 100%, dès le 1er avril 2013, soit après un délai d’attente d’une année, au motif que sa capacité de travail était considérablement restreinte depuis le 2 avril 2012. Depuis le 1er avril 2013, A.H.________ perçoit donc mensuellement une rente entière d’invalidité de 2'340 fr., ainsi qu’une rente de 936 fr. pour chacun de ses fils. Les pièces relatives à ces rentes ont été produites au dossier de la présente cause le 2 avril 2014. Il résulte d'un courrier du 21 février 2014 de la Caisse de pensions [...] à [...] que depuis le 1er mai 2013, A.H.________ a droit à une rente entière d’invalidité du 2e pilier, correspondant à une somme de 29'247 fr. par mois. Il y est précisé que la date du 1er mai 2013 correspond à la fin du versement des indemnités journalières par la [...], soit des indemnités journalières pour perte de gain versées par la [...]. En raison des prestations de l’assurance invalidité versées depuis le 1er avril 2013,

- 17 un calcul de surindémnisation a été effectué par la Caisse de pensions [...]. Ainsi, depuis le 1er mai 2013, A.H.________ perçoit mensuellement une rente entière d’invalidité du 2e pilier de 15'610 fr., ainsi qu’une rente de 3'122 fr. pour chacun de ses enfants. Les pièces relatives à ces rentes ont été produites au dossier de la présente cause le 31 mars 2014. 12. a) Les époux sont propriétaires, chacun pour une demie, du domicile conjugal, soit une villa sise chemin [...], à La Conversion. A.H.________ occupe cet immeuble depuis la séparation du couple. Selon un contrat de vente à terme avec droit d'emption du [...] 2014, les parties ont vendu cet immeuble pour le prix de 3'000'000 fr., l'exécution de la vente étant prévue le [...] juin 2015. b) Les époux sont également propriétaires, chacun pour une demie, d’un chalet sis sur le territoire de la commune de [...]. Cet immeuble est franc d’hypothèque. Au moment de la séparation du couple, les parties ont prévu sous chiffre II de la convention signée à l’audience du 4 juillet 2013, que la jouissance dudit chalet était attribuée à A.H.________, à charge pour lui d’en assumer les frais courants. Les époux ont été entendus au sujet de ce chalet à l’audience du 22 août 2014. B.H.________ a déclaré ceci : "Lors de la signature de la convention du 4 juillet 2013, il avait été prévu que mon mari dispose seul de la jouissance du chalet, quand bien même je souhaitais au départ en avoir la jouissance la moitié du temps. J’ai renoncé de guerre lasse en fin d’audience. Aujourd’hui je suis disposée à m’acquitter de la moitié des charges de ce chalet si je peux en avoir la jouissance la moitié du temps." A.H.________ a quant à lui déclaré ce qui suit : "Lors de la signature de la convention du 4 juillet 2013, il avait été prévu que je dispose seul de la jouissance du chalet de [...], mon épouse ne la revendiquant pas et n’étant pas disposée à en partager les charges."

- 18 - E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et

- 19 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées). b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, sp. pp. 136-137; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et les réf. citées). c) En l'espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Il n'est pas insoutenable d'appliquer strictement l'art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s'applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions d'entretien envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2). Les pièces produites par les parties ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.

- 20 - S'agissant de la requête de l'intimée tendant à ce que la pièce 59 soit produite directement par [...], elle est rejetée, dès lors que les éléments produits par l'appelant sont suffisants à cet égard. 3. a) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et les réf. citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1).

- 21 - Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable ; si le juge s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009). b) Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c.4.1 ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 c. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 c. 3.1). 4. a) L’appelant reproche d'abord au premier juge d'avoir modifié l'attribution de la jouissance du chalet de [...]. Il estime que les conditions de l'art. 179 al. 1 CC ne sont pas réalisées, aucun fait nouveau ne justifiant la modification de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale à cet égard. Selon l'appelant, l'attribution exclusive de la garde

- 22 des enfants à l'intimée ne change rien pour ce qui est de la jouissance du chalet. b) Le juge des mesures protectrices peut statuer sur l'attribution d'un logement de vacances. Sont alors pertinents principalement les intérêts affectifs, par exemple le caractère étroit de la relation avec le logement, le temps durant lequel l'époux peut l'utiliser ou la possibilité pour un époux d'en assurer l'entretien effectif. Lorsque la balance des intérêts ne donne aucun résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celuici. En revanche, un éventuel droit à l'attribution au sens de l'art. 205 al. 2 CC dans la liquidation reste sans pertinence. Une attribution alternée dans le temps peut souvent se justifier (TF 5A_198/2012 du 24 août 2012 c. 6.3.2 et 6.3.3). c) En l'espèce, les parties ont prévu, lors de la signature de la convention du 4 juillet 2013, que la jouissance de leur résidence secondaire à [...] serait attribuée à l'appelant, à charge pour lui d'en assumer les frais courants. Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Par requête du 24 mars 2014, l'intimée a requis d'être autorisée à se rendre dans le chalet de [...] deux semaines sur quatre, dont la moitié des vacances scolaires, en indiquant être disposée à partager les charges. Dans cet acte, l'intéressée s'est bornée à exposer qu'elle souhaitait désormais pouvoir également profiter de ce bien, à égalité avec A.H.________. Elle n'a fait valoir aucun argument en relation avec l'attribution de la garde des enfants, qui était à ce moment-là partagée entre les parents et non contestée. Le premier juge a considéré que le changement de droit de garde des enfants justifiait à lui seul une modification de l'utilisation de la résidence secondaire des parties dont elles étaient copropriétaires. Toutefois, lorsque l'intimée a pris ses conclusions en modification de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale, la garde des

- 23 enfants était encore partagée et aucun changement n'avait alors été requis. Or, selon la jurisprudence précitée, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. Il apparaît ainsi que l'intimée a simplement changé d'avis et qu'elle a souhaité également pouvoir profiter du chalet. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 179 al. 1 CC ne sont pas réalisées en l'espèce. Au demeurant, l'attribution de la garde des enfants n'est pas un critère pertinent pour déterminer la jouissance d'un domicile secondaire, la jurisprudence citant à cet égard d'autres éléments déterminants tels que les intérêts affectifs, le caractère étroit de la relation avec le logement, le temps durant lequel l'époux peut l'utiliser ou la possibilité pour un époux d'en assurer l'entretien effectif, ce que l'intimée n'a aucunement invoqué. Au surplus, même si la garde des enfants a été confiée à l'intimée, ceux-ci auront tout le loisir de se rendre au chalet lors de l'exercice du droit de visite de leur père. Au final et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'existait aucun changement notable ou durable au sens de l'art. 179 al. 1 CC justifiant que la jouissance du chalet de [...] soit modifiée. Le grief de l'appelant doit donc être admis et le chiffre XII du dispositif de l'ordonnance attaquée supprimé. 5. a) L'appelant fait également grief au premier juge de l'avoir astreint à verser une contribution à l'intimée pour l'entretien de ses fils C.H.________ et D.H.________ du 1er août 2013 au 30 juin 2014. Il soutient que lors de l'audience du 4 juillet 2013, le témoin X.________, assureur indépendant, a expressément mentionné qu'il avait déposé une demande AI et que celle-ci était en cours. Ainsi, l'intimée était au courant qu'une décision de l'assurance invalidité pouvait être rendue et, partant, que des rentes pouvaient être servies en faveur des enfants par l'AI et la caisse de pension. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 179 al. 1 CC ne seraient pas réalisées. En outre, l'appelant se prévaut des termes de la

- 24 convention du 4 juillet 2013, estimant que son épouse a renoncé de façon définitive au versement d'une contribution d'entretien pour les enfants, ce jusqu'au 30 juin 2014, en raison de sa situation financière qui était des plus incertaines. A titre subsidiaire, l'appelant se prévaut de l'art. 173 al. 3 CC, qui prévoit la possibilité de réclamer des contributions d'entretien avec effet rétroactif pour l'année qui précède l'introduction de la requête. Ainsi, il considère que ce n'est que le 22 octobre 2014 que l'intimée a pris des conclusions avec effet rétroactif au 1er août 2013, alors qu'elle ne pouvait prétendre à l'effet rétroactif qu'à compter du 1er novembre 2013. b) L'art. 179 CC permet à chaque époux de solliciter la modification des mesures protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances ont changé d’une manière essentielle et durable (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 173 CC et n. 4 ad art. 179 CC) ou lorsque le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances d'une manière caractérisée (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 179 CC). Une telle modification déploie ses effets pour l’avenir et prend en principe effet au jour de l’entrée en force de la nouvelle décision ; si les circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d’accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures ; cet effet ne peut en principe remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification et il n’est accordé qu’en présence de circonstances concrètes qui imposent une telle solution (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 179 CC et les références citées; Juge délégué CACI 7 juin 2011/107; Juge délégué CACI 1er juillet 2011/141). Dans le cadre d'une requête en modification, une rétroactivité de l'obligation d'entretien n'est concevable que jusqu'à la date du dépôt de la requête, mais non pour l'année qui la précède (De Luze, Page et Stoudmann, op. cit., n. 1.7 ad art. 179 al. 1 CC et les réf. citées). Ainsi, la modification de mesures provisionnelles prend en règle générale effet au moment de la requête. Lorsque le motif pour lequel

- 25 la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine. A l'inverse, le juge peut aussi, dans des circonstances très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt de la requête (TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 6.2., in RSPC 2011 p. 315). Tel peut être le cas en cas de domicile inconnu ou d'absence de longue durée de la partie défenderesse, de comportement contraire à la bonne foi d'une partie ou de maladie grave de la partie requérante (TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 c. 3.1, FamPra.ch 2014 p. 725). Si l'on sait, au moment de la signature d'une convention portant sur des mesures provisionnelles, que l'ayant droit est incapable de travailler à 100% et qu'une amélioration de son état de santé n'est pas envisagée, mais qu'aucune réserve n'est formulée pour le cas où un revenu de remplacement serait versé, il y a lieu de considérer que la possibilité d'une rente future a déjà été prise en compte lors de la fixation de l'entretien. Une rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de modification n'est dès lors pas justifiée (TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014, FamPra.ch 2014 p. 725). c) En l'espèce, il est établi que A.H.________ est en incapacité complète de travail depuis le mois d'avril 2012. Il est vrai que dans une correspondance du 16 avril 2013, la [...] a indiqué à l'appelant que son état de santé actuel lui permettait de s'engager vers des démarches de reprise d’emploi. Toutefois, c'était avant les événements de la fin du mois d'avril 2013, lors desquels l'état psychique de l'intéressé s'est dégradé au

- 26 point qu'il a dû être hospitalisé durant près de deux mois, soit du 29 avril au 21 juin 2013. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2013, l'appelant était toujours en incapacité complète de travail et il n'était absolument pas envisagé qu'il reprenne une activité. Le témoin X.________ a d'ailleurs précisé, lors de l'audience précitée, qu'une demande AI était en cours, et que si celle-ci n'aboutissait pas, l'appelant envisageait de demander une rente de retraite anticipée. L'intimée ne conteste pas avoir su que son époux avait déposé une demande AI lorsque les parties ont signé la convention. Elle ne conteste pas plus le fait que A.H.________ était incapable de travailler à 100 % depuis plus d'une année et qu'une amélioration de son état de santé n'était alors pas envisagée. Elle soutient uniquement qu'elle n'était, lors de la signature de la convention, pas au courant de la décision de l'assurance invalidité, qui est intervenue à la fin de l'année 2013. Or, l'intimée ne pouvait ignorer lors de la signature de la convention, considérant la procédure AI en cours, la possibilité que l'appelant se voie reconnaître le droit à une rente. D'ailleurs, on ne peut que constater que les parties n'ont pas introduit dans leur convention de clause réservant le cas où l'appelant recevrait des revenus de remplacement. Dès lors, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de considérer que la possibilité d'une rente future avait déjà été prise en compte par les parties lorsqu'elles ont renoncé conventionnellement à toute autre contribution d'entretien jusqu’au 30 juin 2014. Partant et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les conditions de l'art. 179 al. 1 CC n'étaient pas remplies et il ne se justifiait pas de revoir le montant de la contribution pour la période du 1er août 2013 au 30 juin 2014, les parties ayant renoncé valablement et en toute connaissance de cause à une contribution d'entretien jusqu'au 30 juin 2014. A cet égard, le premier juge a considéré que l'intimée n’avait pas renoncé à toute autre contribution jusqu’au 30 juin 2014 s’agissant de la contribution due par l'appelant pour l’entretien des enfants mais qu'elle avait tout au plus renoncé à toute autre contribution d'entretien s’agissant de la contribution de 35'000 fr. prévue pour elle-même. On ne peut néanmoins suivre ce raisonnement. En effet, s'il est exact que les parties

- 27 ont indiqué, sous chiffre V de la convention en question, qui concernait la contribution d'entretien pour l'intimée, qu'elles renonçaient à "toute autre contribution jusqu'au 30 juin 2014, indépendamment de toute modification des revenus de chacun", il faut interpréter cette renonciation à la lumière du chiffre IV de cette même convention, qui prévoyait précisément qu'aucune contribution d’entretien ne serait due de part ou d’autre pour les enfants, étant précisé que chaque partie verserait 22'500 fr. sur un compte commun afin d'assurer l'entretien des enfants jusqu'au 30 juin 2014. Ainsi, les parties avaient bien la volonté de suspendre toutes les contributions d'entretien jusqu'à cette date. L'intimée n'a d'ailleurs jamais prétendu, dans l'une ou l'autre de ses écritures, que cette renonciation conventionnelle à toute autre contribution d'entretien ne concernait que la contribution due pour son propre entretien et non pas celle due pour l'entretien des enfants. Par surabondance, même si l'on devait considérer que les conditions de l'art. 179 al. 1 CC étaient réalisées, il ne se justifierait pas d'octroyer l'effet rétroactif d'une année de l'art. 173 al. 3 CC à la requête de modification de la contribution d'entretien. En effet, comme on l'a vu sous c. b) supra, dans le cadre d'une requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale, une rétroactivité de l'obligation d'entretien n'est concevable que jusqu'à la date du dépôt de la requête, mais non pour l'année qui la précède. Seules des circonstances très exceptionnelles peuvent amener le juge à retenir une date antérieure au dépôt de la requête, soit notamment le domicile inconnu ou une absence de longue durée de la partie défenderesse, un comportement contraire à la bonne foi d'une partie ou une maladie grave de la partie requérante. En l'espèce, l'intimée n'a fait valoir aucune circonstance exceptionnelle justifiant que l'on accorde à la contribution un effet rétroactif antérieur au dépôt de sa requête, soit le 22 octobre 2014. Au final, la contribution mensuelle de 4'058 fr. due pour la période du 1er août 2013 au 30 juin 2014, prévue au chiffre VII du dispositif de l'ordonnance entreprise, doit être supprimée. La suppression de cette contribution entraîne également celle du chiffre VIII du dispositif

- 28 prévoyant que l'intimée pourra récupérer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial la somme de 22'500 fr. versée en exécution du chiffre IV de la convention du 4 juillet 2013. 6. a) En définitive, l'appel est admis et l'ordonnance entreprise est réformée en ce sens que les chiffres VII, VIII et XII de son dispositif sont supprimés. Sur le vu de ce qui précède, il y a également lieu de revoir la décision du premier juge relative aux dépens. A cet égard, l'appelant obtient gain de cause en ce qui concerne la jouissance du chalet de [...] et le principe des contributions d'entretien dues pour la période du 1er août 2013 au 30 juin 2014. L'intimée obtient quant à elle gain de cause s'agissant de la garde de C.H.________ et du principe des contributions d'entretien dues dès le 1er juillet 2014, les sommes allouées étant inférieures à celles réclamées. Partant, il y a lieu de compenser les dépens, le chiffre XIV du dispositif de l'ordonnance attaquée étant réformé en ce sens. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 3'500 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). c) La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimée, celle-ci versera à l’appelant la somme de 5'500 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

- 29 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est admis. II. L'ordonnance est réformée comme suit aux chiffres VII, VIII, XII et XIV de son dispositif : "VII. [supprimé] VIII. [supprimé] XII. [supprimé] XIV. dit que les dépens sont compensés." L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée B.H.________. IV. L’intimée B.H.________ doit verser à l’appelant A.H.________ la somme de 5’500 fr. (cinq mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La Juge déléguée : La greffière :

- 30 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cédric Thaler (pour A.H.________), - Me Mireille Loroch (pour B.H.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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