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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.006413

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,255 parole·~6 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.006413-141921 650 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 décembre 2014 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par U.________, à Montreux, intimé au fond, contre le prononcé rendu par la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à Vevey, requérante au fond, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 27 octobre 2014, U.________ a fait appel du prononcé précité. Le 28 novembre 2014, B.________, intimée, a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 17 décembre 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: "I. U.________ retire son appel du 27 octobre 2014. II. Pour les vacances de Noël 2014, U.________ aura [...] auprès de lui du 26 décembre 2014 à 10h au 4 janvier 2015 à 18h; il ira chercher l'enfant chez sa mère et l'y ramènera. III. Lorsque U.________ exerce son droit de visite, il est autorisé à placer occasionnellement [...] dans l'une ou l'autre des garderies suivantes, soit [...] à Montreux, [...] ou [...], toutes deux à Vevey. IV. Les parties s'engagent à se tenir réciproquement informées de toutes questions importantes concernant leur fille, en particulier sur le plan médical ou s'agissant des placements en garderie. V. Chaque partie garde ses frais et renonce aux dépens". 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 3 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC)), et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément au chiffre V de la convention passée entre les parties. 4. Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (119 al. 4 CPC). En l’espèce, le conseil de l'intimée a omis de déposer une nouvelle requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure d'appel. Ce n'est qu'à l'audience d’appel du 17 décembre 2014, qu’il a implicitement requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a ensuite produit sa liste des opérations dans le délai fixé à l’issue de l’audience. En principe, dans de telles circonstances, l'octroi de l'assistance judiciaire devrait être refusé, la requête étant intervenue après que l'ensemble des opérations aient été effectuées. Néanmoins, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières de la cause, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à l’intimée dans la procédure d'appel avec effet rétroactif au 21 octobre 2014, étant précisé que l'intéressée remplit les conditions d'octroi énumérées à l'art. 117 CPC. L’avocat Jean-Christophe Oberson lui sera désigné comme conseil d'office. Le conseil d’office de l’intimée doit être rémunéré équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d'opérations produite le 17 décembre 2014, Me Oberson a indiqué avoir consacré 26 heures et 40 minutes au dossier entre le 14 avril et le 18 décembre 2014. Seules les

- 4 opérations relatives à la procédure d’appel, soit celles effectuées entre le 21 octobre et le 18 décembre 2014, seront toutefois prises en considération. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre que l’avocat a consacré 8 heures et 40 minutes à l’exercice de son mandat. Les photocopies étant en outre comprises dans les frais généraux, elles doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Dans cette mesure, les débours correspondant aux 8 courriers ainsi qu’à l’envoi au Tribunal de céans des déterminations de sa cliente sous plis recommandé tels qu’indiqués dans la liste des opérations, seront retenus pour un montant de 13 fr. 30. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Oberson doit dès lors être fixée à 1'512 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr, des débours par 13 fr. 30, ainsi que la TVA sur le tout par 132 fr. 05, soit 1'777 fr. 35 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de U.________. II. Me Jean-Christophe Oberson est désigné comme conseil d’office de B.________ pour la présente procédure d’appel. III. L'indemnité d'office de Me Jean-Christophe Oberson, conseil de l’intimée B.________, est arrêtée à 1'777 fr. 35 (mille sept cent septante-sept francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 5 - IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 6 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour U.________), - Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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