Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.005984

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,401 parole·~42 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.005984-141276 536 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 17 octobre 2014 ____________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 176 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que G.________ contribuera à l’entretien de sa femme E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’010 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er mars 2014 et jusqu’au 31 mars 2016 (I), fixé l’indemnité de conseil d’office de G.________, allouée à Me Charlotte Iselin, à 3'471 fr. 15, débours et TVA inclus, pour la période du 4 mars au 2 juin 2014 (II) ; dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré la présente ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (V). Relevant en substance que le mariage des parties n’avait duré que deux ans à peine et qu’aucun enfant n’était issu de leur union, le premier juge a pris en compte les critères de l’entretien après divorce (art. 125 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Estimant qu’il n’y avait pas lieu de retenir un déracinement culturel de l’épouse, le premier juge a néanmoins considéré que le mariage, bien que de complaisance, avait concrètement influencé la situation personnelle et financière de celle-ci, dès lors qu’elle s’était installée en Suisse en raison des promesses de son mari portant sur un logement et un emploi. Selon le premier juge, une contribution d’entretien limitée à une durée de deux ans se justifiait pour permettre à la requérante de s’intégrer en Suisse et de trouver du travail. B. Par acte du 10 juillet 2014, accompagné de six pièces dont deux de forme, G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur d’E.________, l’effet suspensif étant accordé à l’appel. Il requérait en outre le bénéfice de

- 3 l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel, en référence à sa situation financière, telle qu’établie dans l’ordonnance entreprise. Par lettre du 14 juillet 2014, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel et a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Le 15 juillet 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant pour le motif que celui-ci ne rendait pas vraisemblable, à ce stade, que les prétentions de l’intimée seraient d’emblée exclues. Elle ajoutait qu’« en outre, au vu de la situation de l’intimée, l’intérêt de celle-ci à percevoir la pension alimentaire allouée durant la présente procédure d’appel l’emporte sur l’intérêt du requérant à éviter d’éventuelles difficultés qui pourraient survenir dans le cadre d’un éventuel remboursement ultérieur ». Par lettre du 17 juillet 2014, la juge déléguée a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Dans sa réponse du 30 juillet 2014, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par courrier du 11 août 2014 adressé en son nom propre au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, G.________ a écrit qu’il s’opposait, motifs à l’appui, à la décision contenue dans l’ordonnance du 30 juin 2014. Le 16 septembre 2014, la juge déléguée a requis production par l’intimée de tous documents attestant de la situation professionnelle du fils majeur de celle-ci (pièce 1) et du versement par le père biologique de la fille mineure d’E.________ d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur de l’enfant (pièce 2).

- 4 - Le 25 septembre 2014, l’intimée a produit la pièce requise n° 1 ainsi qu’une demande d’assistance judiciaire en matière civile pour la procédure de deuxième instance, du 23 septembre 2014. Le 3 octobre 2014, elle a écrit à la juge déléguée qu’elle contestait détenir la pièce requise n° 2 étant donné que le père biologique de sa fille n’avait jamais versé une quelconque contribution pour l’entretien de celle-ci. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier : 1. G.________, né le [...] 1968, de nationalité équatorienne, et E.________, née le [...] 1971, ressortissante espagnole, se sont mariés le [...] juillet 2012 à Valence (Espagne). Aucun enfant n’est issu de leur union. G.________ est père de quatre enfants. A l’époque de son mariage avec E.________, il vivait en Suisse depuis plusieurs années et faisait ménage commun avec sa compagne et l’une de leurs filles, [...], née le [...]. E.________ est mère de deux enfants : [...], né le 4 février [...], et [...], née le 10 décembre [...]. Lorsqu’elle a épousé G.________, elle vivait en Espagne ; selon attestation de domicile délivrée par la Mairie de Valence le 11 juin 2012, elle vivait avec ses enfants dans cette ville, dans un appartement dont elle était locataire, rue [...]. Elle bénéficiait par ailleurs d’un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec la société [...] et travaillait à plein temps (40 heures par semaine) comme nettoyeuse. Sa fiche de salaire pour le mois de juillet 2012 fait état d’un gain net de 1'970 euros. 2. Des conversations échangées entre les parties sur Facebook avant leur mariage, il ressort qu’E.________ se plaignait occasionnellement de ses conditions de travail et de logement en Espagne et que G.________

- 5 lui promettait de l’aider, en lui trouvant notamment un appartement et un travail en vue de son établissement en Suisse. Les parties ont contracté une union de pure complaisance. Par son mariage avec E.________, G.________ obtenait la nationalité espagnole et un passeport européen, ce qui lui faciliterait l’obtention d’un permis d’établissement en Suisse. 3. A fin juillet 2012, après avoir résilié son contrat de travail et remis son appartement, E.________ a quitté l’Espagne pour s’établir en Suisse avec ses deux enfants. Le Service du contrôle des habitants de Lausanne a déclaré, le 6 février 2014, que [...], fille d’E.________ était régulièrement inscrite à Lausanne, en résidence principale depuis le 30 juillet 2012. E.________ s’est tout d’abord installée au domicile de son époux et de sa compagne, à Lausanne. Par la suite (selon les témoins, les époux ont vécu ensemble entre une semaine et trois mois), elle est demeurée avec ses enfants à Renens, chemin de la [...], dans un appartement dont la jouissance lui avait été provisoirement cédée par un ami de son mari à qui ce dernier versait le loyer. Lorsqu’il a récupéré son appartement, à fin décembre 2013, [...] a restitué à G.________ le montant de la garantie qu’il lui avait demandée. E.________ a ensuite emménagé avec ses deux enfants à Lausanne, dans un appartement que lui a trouvé son époux. D’après [...], l’épouse de son ami, qui était « contente d’être en Suisse pour gagner un peu plus, car vu la crise en Espagne, elle allait peut-être perdre son emploi », a travaillé dans son entreprise de nettoyage du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012, selon contrat de travail conclu le 14 juin 2012. [...] a pour sa part soutenu que son beaupère lui avait procuré un travail et avait donné de l’argent à sa mère durant trois mois lorsqu’ils étaient arrivés en Suisse, mais qu’il n’avait pas trouvé d’emploi à celle-ci. Selon [...], gendre de G.________, son beau-père avait promis à sa future épouse de lui « donner un coup de main en Suisse, pour obtenir un appartement et un emploi ». G.________ a du reste

- 6 affirmé avoir trouvé un second emploi pour son épouse auprès de l’entreprise [...], à compter du 17 janvier 2013. Le 10 février 2014, E.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle elle a conclu à ce qu’il soit statué sur la suspension de la vie commune. Elle précisait qu’elle était totalement démunie. Le 22 février 2014, [...] et [...] ont assisté à une altercation entre les conjoints au domicile de l’épouse, durant laquelle il était question d’argent. La situation a dégénéré, chacun des époux agressant l’autre, jusqu’à ce que la police n’intervienne. E.________ s’est rendue le même jour à l’Unité de Médecine des Violences du CHUV et a fait état d’une agression de la part de son mari ; aucune lésion significative n’a été constatée. Elle s’est toutefois représentée au Service des Urgences du CHUV le 24 février 2014 car elle présentait des céphalées temporaires gauches persistantes, mais non majorées ; un traitement antalgique et anti-inflammatoire ainsi qu’un arrêt de travail de trois jours lui ont été prescrits. G.________ s’est également présenté à l’Unité de Médecine des Violences du CHUV et s’est plaint d’avoir été agressé deux jours auparavant par son épouse et le fils de celle-ci. Un traitement antalgique, un traitement anti-inflammatoire, une protection gastrique et un arrêt de travail du 22 au 28 février 2014 lui ont été prescrits. Lors de l’audience du 12 mars 2014, suspendue pour complément d’instruction, les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée. Lors de la reprise d’audience, le 28 mai 2014, G.________ a conclu, par voie incidente, à ce que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) décline sa compétence dès lors qu’il avait ouvert action en divorce, le 2 avril 2014, devant le Tribunal de première instance de Valence, en Espagne. Dite requête a été rejetée sur le siège et E.________ a conclu au versement

- 7 d’une contribution d’entretien de 3'000 fr. par mois. Par dictée au procèsverbal, G.________ a contesté devoir contribuer à l’entretien de son épouse. Par lettre du 26 juin 2014, E.________ a écrit à la présidente qu’elle était indignée que tant de mensonges aient été proférés lors de l’audience du 28 mai 2014. 4. G.________ travaille depuis le 1er septembre 2012 en qualité d’isoleur pour la société [...]. Son gain mensuel net moyen sur douze mois, qui comprend les heures supplémentaires, est de 5'767 fr., impôts à la source déduits. A ce montant s’ajoutent des allocations familiales qui s’élèvent à 200 fr. par mois. G.________ fait ménage commun avec sa compagne et leur fille mineure [...], dans un appartement dont le loyer mensuel est de 1'095 francs. Il s’acquitte d’une pension alimentaire de 250 fr. par mois pour un fils résidant en Equateur. Ses primes d’assurance-maladie sont de 197 fr. 80 par mois et celles de sa fille de 75 fr. 10. G.________ fait état de frais de leasing (203 fr.) et rembourse un crédit à hauteur de 520 fr. par mois. Ses charges incompressibles comprennent une base mensuelle pour deux personnes vivant en couple de 850 fr. (1'700 fr. : 2), une base mensuelle pour une enfant de moins de dix ans de 200 fr. (400 fr. : 2) et une part de loyer équivalent à 547 fr. 50 (1'095 fr. : 2). 5. E.________ a travaillé au service de [...] dès le mois de janvier 2013. Son contrat de travail, conclu le 17 janvier 2013, prévoyait un salaire horaire brut de 19 fr. 85 et une durée hebdomadaire de travail de 21.5 heures par semaine (soit 93.09 heures par mois). Il a été résilié le 18 avril 2013 pour le 31 mai 2013. E.________ bénéficie depuis le mois de décembre 2013 (son délai-cadre échoit le 1er décembre 2015) des prestations de l’assurancechômage. Ses indemnités journalières ont été fixées à 62 fr. 65 compte tenu d’un gain mensuel assuré de 1'699 fr. brut. Les décomptes de la

- 8 - Caisse cantonale de chômage se basent sur des jours de travail moyens de 21.70 heures correspondant à un mi-temps et font état de versements nets de 1'313 fr. 50 pour décembre 2013, 1'147 fr. 45 pour janvier 2014, 1'485 fr. 45 pour février 2014, 1'557 fr. pour mars 2014 et 1'497 fr. 05 pour avril 2014, ce qui représente une moyenne mensuelle nette arrondie de 1'400 fr. (7'000 fr. 45 : 5). E.________ bénéficie par ailleurs, depuis le 1er février 2014, du RI (Revenu d’insertion) ; elle a perçu à ce titre 1'570 fr. en mars puis 2'531 fr. 70 pour les mois d’avril et de mai 2014. Les indemnités de chômage d’avril 2014 ont été versées directement aux services sociaux de la ville de Lausanne. E.________ bénéficie enfin de subsides complets pour les primes de son assurancemaladie et de celles de sa fille. E.________ a effectué un stage non rémunéré d’aide de cuisine à l’EMS [...] du 19 mai au 13 juin 2014 à 80% tout en suivant des cours de français dispensés par l’OSEO (Œuvre suisse d’entraide ouvrière) de Morges. Le 17 juillet 2014, elle a été assignée à suivre un cours de français du 25 août 2014 au 3 novembre 2014.

E.________ vit avec ses deux enfants dans un appartement de deux pièces et demie dont le loyer mensuel est de 1'630 francs. Ses charges incompressibles comprennent une base mensuelle pour une adulte vivant seule (1'200 fr.) et une base mensuelle pour une enfant de plus de dix ans (600 fr.). Son fils [...], né en 1993, est actuellement au chômage. Il a perçu des indemnités s’élevant à 3'181 fr. 55 en juillet 2014 et 2'942 fr. 90 en août 2014, sur la base d’un gain assuré de 3'930 francs. E n droit : 1.

- 9 - 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle de l'art. 92 CPC. Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel du 10 juillet 2014 est formellement recevable, étant rappelé que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale ayant donné lieu à la décision attaquée a été considérée à juste titre comme recevable par le premier juge dès lors que les deux parties sont domiciliées en Suisse et que le dépôt d’une demande en divorce auprès des autorités compétentes espagnoles était postérieur au dépôt en Suisse d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. En revanche, l’écriture de l’appelant, datée du 11 août 2014 et intitulée « recours » est irrecevable, car manifestement tardive. 2.

- 10 - 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2). 2.2 En application de l'art. 317 al. 1er CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 43 et les références citées). 2.3 Il incombe ainsi au plaideur qui désire invoquer les faits ou moyens de preuve nouveaux devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art. 317). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire est applicable, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que le litige porte uniquement sur la contribution d’entretien du conjoint. Les parties peuvent cependant faire valoir que le juge de première instance a violé maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 ; ATF 138 III 374 c. 4.3.2). En l'espèce, l’appelant produit sous pièces 3 à 6 des décomptes de salaires concernant l’intimée pour la période du 1er janvier

- 11 au 31 mai 2013 puis du 30 juillet au 30 août 2013. Il allègue ne pas avoir pu les obtenir avant l’audience du 28 mai 2014 et soutient qu’il s’attendait à ce qu’elles soient requises en mains de l’intimée ou produites spontanément par celle-ci. Dans la mesure où le premier juge ne s’est fondé que sur les allocations de chômage allouées à la requérante, il n’avait pas à requérir de pièces supplémentaires concernant ses revenus avant chômage. Ces pièces sont donc irrecevables. Du reste, à supposer même qu’elles le fussent, elles ne font que corroborer la pièce 1 produite par le requérant dans son bordereau du 27 mars 2014 et le revenu imputé à l’intimée (cf. infra c. 4.4). L’état de fait de la décision entreprise a été complété par la pièce n° 1 requise par la juge déléguée et produite par l’intimée (cf. supra ch. 5). 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant conteste devoir s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Il se réfère en cela à une jurisprudence aux termes de laquelle le Tribunal fédéral a refusé une contribution d’entretien en faveur d’une épouse, estimant que la capacité de gain de chacun des époux n’avait pas été un élément essentiel de la convention des époux relative à l’entretien convenable de la famille, au sens de l’art. 163 CC (ATF 137 III 385). Or le premier juge aurait dû selon l’appelant retenir que les époux avaient convenu d’une indépendance totale, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant de manière autonome par rapport à l’autre. 3.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 c. 3.1 ; 130 III 537 c. 3.2). Tant que dure le mariage, mari et

- 12 femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l’art. 176 al. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l’art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_710/2009 c. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures protectrices ou provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint ( ATF 137 III 385 c. 3, précisant I’ATF 128 III 65). C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d’entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l’augmentation de l’activité lucrative d’un époux. Ainsi, l’absence de perspective de réconciliation des époux ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d’entretien (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 4.1 et les réf.). Le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité

- 13 lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de l’indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu’ici n’exerçait pas d’activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance (ATF 137 III 385 c. 3.1 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.2). Lorsque la jurisprudence susmentionnée précise qu’il faut tenir compte, dans le cadre de l’art. 163 CC, des critères applicables à l’entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d’entretien, il ne s’agit pas d’appliquer en tant que tels les critères de l’art. 125 CC dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, mais bien d’examiner, lorsque la reprise de la vie commune n’est plus envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais déchargé de la tenue du ménage qu’il mette à profit son temps disponible pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail de la même manière qu’on aurait pu l’exiger de lui dans le cadre de la procédure au fond. Cette exigence repose toutefois précisément sur l’art. 163 al. 1 CC et non sur l’art. 125 CC, dès lors qu’il s’agit pour l’épouse de participer ainsi, selon ses facultés, à l’augmentation des charges inhérentes à la tenue de deux ménages distincts et par là même de contribuer à l’entretien convenable de la famille. Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 4.2). 3.3 Au vu de la jurisprudence citée, il n’y a pas lieu d’examiner à ce stade, comme l’a fait le premier juge, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint, voire de tenir compte d’éléments, relevés par l’appelant sur la base de l’ordonnance attaquée, qui s’écarteraient de ladite jurisprudence applicable également en cas de mariage de complaisance.

- 14 - 3.4 En l’espèce, il ressort des éléments déterminants du dossier que le couple s’est marié afin que l’époux, qui résidait depuis plusieurs années en Suisse, puisse obtenir la nationalité espagnole, ce qui lui faciliterait l’obtention d’un permis d’établissement en Suisse. Les époux semblent avoir vécu ensemble très peu de temps (entre une semaine et trois mois selon les déclarations des témoins). D’après les circonstances qui ressortent du dossier, le mari ne s’est pas opposé à ce que son épouse vienne en Suisse, celle-ci ayant envisagé de s’y rendre alors qu’elle était encore en Espagne, se plaignant occasionnellement de ses conditions de travail et de logement dans ce pays. Quoi qu’il en soit, il semble que l’appelant ait soutenu l’intimée dans son souhait de s’établir en Suisse, en l’aidant à obtenir un premier contrat de travail en 2012 en vue de son établissement dans ce pays. S’agissant du deuxième contrat de travail conclu en 2013, les déclarations des parties à ce sujet sont contradictoires quant à l’aide obtenue par l’intimée de la part de l’appelant. Il n’en demeure pas moins que l’appelant a procuré à l’intimée un premier logement, dont il a visiblement payé le loyer et la garantie, avant de lui en trouver un second, dont elle a cette fois assumé les charges. Selon le fils de l’intimée, à qui l’appelant a procuré un emploi, celui-ci aurait remis de l’argent à sa mère durant trois mois. Ces éléments démontrent que les parties n’avaient pas, dès la conclusion de leur mariage, envisagé une indépendance totale de manière à ce que chacun vive en tous points de manière autonome par rapport à l’autre et pourvoie à ses propres besoins. Au surplus, l’appelant, qui a contribué à l’installation de son épouse en Suisse, soutient lui-même lui avoir trouvé deux emplois ; il ne saurait dès lors affirmer que l’intimée a vécu durant presque deux ans sans solliciter une aide – financière – de sa part. Force est ainsi d’admettre que la situation de fait dans le cas présent n’est pas comparable à celle qui prévalait dans I’ATF 137 III 385 (dans cet arrêt, les époux n’avaient jamais vécu ensemble ni formé de communauté conjugale sous quelque forme que ce soit et aucun d’eux n’avait contribué, en espèces ou en nature, à l’entretien de l’autre) et qu’elle n’empêche pas d’admettre, dans son principe, le droit à une contribution d’entretien de l’épouse, la jurisprudence relative au partage du deuxième

- 15 pilier en présence d’un mariage de complaisance citée par l’appelant (ATF 136 III 449 c. 4.5.2) n’étant au demeurant pas applicable à la procédure provisionnelle, puisque cette question relève de la procédure au fond. 4. 4.1 L’appelant soutient ensuite que la situation économique de l’intimée se serait péjorée, car elle n’aurait rien entrepris pour conserver son activité lucrative, voire même n’aurait pas démontré qu’elle mettait tout en œuvre pour subvenir seule à son entretien. Selon l’appelant, la capacité contributive de l’intimée, qui est jeune et vit en Suisse avec deux enfants, l’un majeur et l’autre mineur, serait entière. Un revenu hypothétique mensuel de l’ordre de 2977 fr. 50 brut par mois devrait ainsi être retenu (150 heures de travail par mois au tarif de horaire 19 fr. 85, selon l’emploi occupé en 2013), sans délai d’adaptation, dès lors que les emplois de nettoyeuse et d’aide de cuisine ne nécessitent pas de connaissances spécifiques en français. 4.2 Selon la jurisprudence précitée (ATF 137 II 385), lorsque la reprise de la vie commune n’est pas vraisemblable, le but de l’indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu’ici n’exerçait pas d’activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance même au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (c. 3.1). Cela est applicable a fortiori en cas de mariage de complaisance. On peut imputer au crédirentier un revenu hypothétique supérieur à son revenu effectif (TF 5A_638/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). L’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. II s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout

- 16 d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_991201 1 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit-là d’une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1 ; ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 I 10 c. 2b ; Hohl, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme , Zurich, Bâle, Genève 2008, pp. 145-172). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources (Conventions collectives de travail ; Philipp Mülhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz ; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012, p. 228 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1). Le fait qu’une personne sans emploi n’ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n’est pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. C’est pourquoi, le versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension ou l’octroi d’un revenu d’insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu’une personne a entrepris tout ce qu’on

- 17 pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu’elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1, in FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.2 ; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 673 ; TF 5A_ 891/2013 du 12 mars 2014 c. 4.1.2, in Fam 2014 p. 748). 4.3 Le premier juge a retenu, à titre de revenu net découlant des prestations de chômage perçues par l’intimée de janvier à avril 2014, un montant de 1’421 fr. par mois, les décomptes en question se basant sur des jours de travail moyens de 21.70 heures correspondant à un mi-temps (cf. CCT [Convention collective de travail] du secteur du nettoyage pour la Suisse romande qui prévoit pour un plein temps 43 heures par semaine). La situation n’est guère différente si l’on tient compte des indemnités perçues par l’intimée durant le mois de décembre 2013 (1'313 fr. 50) puisque l’on parvient à une moyenne nette mensuelle arrondie de 1'400 fr. (cf. supra ch. 4). Le salaire obtenu par l’épouse avant chômage, sur la base d’un contrat de travail se fondant sur ladite CCT, correspond ainsi à une activité de l’ordre d’un mi-temps et de 21.5 heures par semaine, ainsi que le mentionnait le contrat de travail conclu le 17 janvier 2013 avec [...], puisqu’un plein temps correspond à 43 heures par semaine. 4.4 En l’espèce, l’intimée a quarante-trois ans. Elle est en bonne santé et a exercé en Espagne, jusqu’à son arrivée en Suisse en 2012, une activité de nettoyeuse. Certes, ses connaissances déficientes de la langue française, qu’elle a assurément eu l’occasion de parfaire quelque peu depuis son arrivée en 2012, ne semblent pas l’avoir empêchée d’exercer en Suisse une activité salariée régulière dans ce domaine en 2013, ce qui ne l’a toutefois pas mise à l’abri d’un licenciement. L’intimée semble chercher à se réorienter dans une activité d’aide de cuisine ; à cet égard, le stage accompli dans ce sens et l’obtention des allocations de chômage, conditionnés au suivi de cours de langue française, sont des indices qui ne permettent pas de retenir que l’intimée ne mettrait pas tout en oeuvre pour subvenir seule à son entretien. Eu égard au fait qu’elle a à sa charge

- 18 une enfant mineure de treize ans, qui nécessite vraisemblablement une attention particulière au vu de son arrivée récente en Suisse et qui n’atteindra l’âge de seize ans qu’en 2016, l’intimée n’est pas tenue d’occuper un travail à temps complet avant cette date (en principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus [TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 5.1 et 5.2]), même si on ne peut que l’inviter à persévérer dans le sens d’une autonomie financière, en particulier au vu des circonstances de l’espèce. Au surplus, en se basant sur la CCT du secteur du nettoyage pour la Suisse romande et à la lumière des pièces au dossier concernant l’activité exercée par l’intimée avant son chômage, la prise en considération d’un revenu hypothétique aboutirait au même revenu que celui retenu par le premier juge. En effet, selon la convention susmentionnée, un plein temps correspond à 43 heures, au tarif horaire brut de 19 fr. 85 brut, et est rémunéré 3'414 fr. 20 brut par mois ([19 fr. 85 x 43] = 853.55 x 4 semaines). Sur le vu des fiches de salaire produites par l’intimée en première instance, il y lieu de déduire à titre de charges sociales et d’impôt à la source quelque 16,5%, soit 563 fr. 34 par mois, et l’on obtient un montant de 2’850 fr. 85 net équivalent à un salaire mensuel net à mi-temps de 1’425 fr. 40. L’ordonnance attaquée peut être confirmée sur ce point. 5. Dès lors que les conditions d’un revenu hypothétique ne sont pas remplies, se pose encore la question de la quotité de la contribution de l’appelant à l’entretien de son épouse, laquelle se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. 5.1.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la capacité contributive du fils majeur de l’intimée et soutient

- 19 que celui-ci doit s’acquitter d’une demie du loyer de sa mère et de la moitié du forfait du droit des poursuites incombant à celle-ci. Sil n’y a pas lieu de considérer que l’enfant majeur forme une communauté domestique comparable à une communauté conjugale (ATF 132 I 483 c. 4.2 ; BühIer, Aktuelle Probleme bei der Existenzminimumberechnung, in : SJZ 2004 p. 25 ss, 28-29), contrairement à ce que soutient l’appelant, la participation au loyer d’un enfant majeur vivant avec lui est en règle générale déduite du minimum vital de l’intéressé (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 88). D’un enfant majeur l’on estime une participation équitable, compte tenu de ses possibilités financières. Selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas de participation au loyer si l’enfant majeur doit s’entretenir seul avec un salaire de 1000 fr. par mois (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, c. 3.6 ; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88, note infrapaginale 65). En l’espèce, suite à l’instruction menée par la Juge de céans, il apparaît que le fils majeur de l’épouse, qui a déclaré à l’audience devant le premier juge être au chômage, a perçu à ce titre des allocations de 3’181 fr. 55 en juillet 2014 et 2’942 fr. 90 en août 2014, lui permettant de contribuer au loyer du logement qu’il partage avec sa mère et sa sœur. On retiendra à ce titre une participation de 500 fr. par mois, ce qui réduit le montant du loyer incombant à l’intimée à 1'130 fr. par mois. 5.1.2 L’appelant conteste l’inclusion dans le budget de l’intimée d’une base mensuelle concernant l’enfant [...]. N’étant pas l’enfant commun du couple, l’appelant n’entend pas contribuer à son entretien, même de manière indirecte. Tout en reconnaissant que [...] n’était pas la fille en commun du couple, le premier juge a néanmoins retenu dans les charges

- 20 incompressibles de l’intimée le montant de base de 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans. Le coût d’un enfant mineur d’un premier lit dont l’intéressé a la garde fait parfois partie du minimum vital du droit des poursuites. On prend en compte la part de ce coût, y compris la part de l’enfant au logement du parent gardien, qui n’est pas déjà couverte par des contributions d’entretien et/ou allocations de tiers (TF 5C.277/2001 c. 3.1 et 3.3 et réf.). lI ne s’agit pas de faire contribuer l’autre conjoint au coût d’un enfant qui n’est pas le sien, mais de tenir compte des charges effectives du conjoint/parent gardien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 87). En l’espèce, l’ordonnance entreprise peut être confirmée à cet égard ; en particulier, l’instruction menée par la Juge de céans n’a pas permis d’établir, au degré de la vraisemblance requis, que l’intimée, qui s’est installée en Suisse avec sa fille [...], percevrait une contribution alimentaire du père biologique de celle-ci et aucun autre élément du dossier ne va dans ce sens ; en particulier, les époux n’ont pas pris le soin de discuter de cet aspect dans le cadre de leurs échanges en vue de la conclusion de leur mariage de complaisance. Par conséquent, n’y a pas lieu d’instruire plus avant cette question. 5.1.3 Les prestations perçues de l’assistance publique (en particulier les subsides à l’assurance-maladie), par nature subsidiaires, ne sont pas à prendre en considération dans le calcul des ressources de l’épouse (TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007, c. 4) ; l’ordonnance est correcte à cet égard. 5.1.4 Il résulte de ce qui précède que les dépenses mensuelles de l’intimée sont les suivantes, compte tenu d’un montant de base de 1'200 fr. pour un adulte vivant seul et de 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (Loi

- 21 fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse : - minimum vital pour adulte vivant seul fr. 1'200.00 - base mensuelle [...] 600.00 - part de loyer 1'130.00 Total fr. 2'930.00 Ces charges incompressibles doivent être rapportées aux revenus de l’intimée, dans lesquels il n’y a pas lieu de tenir compte de l’aide que la crédirentière perçoit de l’assistance publique : en effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l’aide sociale, subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille, n’intervenant qu’en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2 ; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les réf.) ; il en va de même du revenu d’insertion (Juge délégué CACI 26 août 2013/431). Les parties ne remettant pas en cause le montant de 1'421 fr. perçu par l’intimée au titre d’indemnités de chômage, il sera retenu comme revenus de la crédirentière. Il s’ensuit pour l’intimée un déficit de 1'509 fr. par mois (2'930 fr. - 1'421 fr.). Quant aux charges incompressibles de l’appelant, telles que retenues par le premier juge à hauteur de 2'895 fr. 85 par mois, elles ne sont pas contestées par les parties, son disponible s’élevant ainsi à 2'871 fr. 15 (5'767 fr. - 2'895 fr. 85). Par surabondance, on peut relever qu’en retranchant la majoration forfaitaire de 20 % opérée dans la décision entreprise, qui ne s’applique en principe pas dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.4 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 4.2.2), le minimum vital pour adulte vivant en couple serait réduit à 850 fr., ce qui accroîtrait le disponible de l’appelant pour le porter à 2’945 fr.

- 22 - 85. Tel est également le cas des dettes de l’appelant, dont le remboursement cède en principe le pas aux obligations d’entretien, sauf parfois pour la durée pendant laquelle la dette ne peut pas être dénoncée, ainsi pour des leasings nécessaires de véhicules ou d’équipement de la maison (Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). Le dossier ne contient pas d’indication sur ces éléments qui ne sont toutefois pas contestés par les parties. Partant, l’appelant sera astreint, au vu des particularités de l’espèce, à verser à l’intimée la somme correspondant à son manco, à savoir 1'510 fr. (arrondi) par mois, les parties n’ayant au demeurant pas remis en cause cette manière de faire. Le montant de la contribution ainsi arrêté est payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er mars 2014, sans qu’il n’y ait lieu de la limiter dans le temps à ce stade de la procédure. 6. En conclusion, l’appel du 10 juillet 2014 est partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée dans le sens qui précède. L’appel du 11 août 2014, pour lequel il n’y a pas lieu de percevoir des frais, est irrecevable (cf. supra c. 1.2). L’autorité d’appel arrête elle-même les frais et les dépens de deuxième instance. En l’occurrence, aucune des parties n’ayant entièrement obtenu gain de cause et dès lors qu’en droit matrimonial il peut être statué en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), il se justifie de répartir les frais par moitié et de compenser les dépens (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel principal, par 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), mis par moitié à la charge de chacune des parties, sont laissés à la charge de l’Etat.

- 23 - Le 10 juillet 2014, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il a été dispensé, le 17 juillet 2014, de l’avance de frais. Conformément à l’art. 117 CPC, le droit à l’assistance judiciaire suppose l’indigence du requérant et que sa cause ne soit pas dénuée de succès. En l’espèce, il convient de donner une suite favorable à la requête de l’appelant, dès la date du dépôt de l’appel. Il est astreint à verser au bureau compétent une franchise mensuelle de 50 francs. L’assistance judiciaire couvre les frais judiciaires et l’assistance d’un conseil, en la personne de l’avocate Charlotte Iselin. Le conseil d’office de l’appelant a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 9 octobre 2014, Me Iselin a produit une liste des opérations pour la période du 25 juin au 5 octobre 2014. Elle indique avoir consacré 10 heures à la procédure d’appel. On ne retiendra cependant que les opérations postérieures au dépôt de l’appel, le 10 juillet 2014, et les « mémos » ne seront pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocate, s’agissant de pur travail de secrétariat (CACI 31 mars 2014/146 c. 12 ; CACI 29 juillet 2014/ c. 6 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/279 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b) et compte tenu du temps indiqué pour les correspondances sous forme de lettres. En définitive, on retiendra 8.25 heures x 180 fr./heure (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). L’indemnité d’office de Me Iselin s’élève ainsi à 1'485 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8% par 118 fr. 80 et des débours qui sont arrêtés à 32 fr. 10, TVA incluse, soit un total de 1'635 fr. 90. Le 25 septembre 2014, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il convient de donner une suite favorable à sa requête, les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées. L’assistance judiciaire couvre les frais judiciaires et l’assistance d’un conseil, en la personne de l’avocate Flore Primault. Etant au bénéfice du RI, l’intimée sera dispensée de franchise.

- 24 - Le conseil d’office de l’intimée a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 9 octobre 2014, Me Primault a produit une liste des opérations pour la période du 16 juillet 2014 au 8 octobre 2014. Elle indique avoir consacré 285 minutes à la procédure d’appel. On ne tiendra cependant pas compte des opérations du 31 juillet 2014 (20 minutes), aucune ordonnance de classement n’ayant été rendue, ni des opérations du 1er octobre 2014 qui concernent la production de la pièce n° 2, déjà requise auparavant, mais non produite le 25 septembre 2014 avec la pièce requise n° 1 (10 minutes), ni encore le mémo au BRAPA du 7 octobre 2014 (5 minutes). Dès lors, on retiendra 250 minutes x 3 francs. L’indemnité d’office de Me Primault s’élève ainsi à 750 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8% par 60 fr. et des débours arrêtés à 320 fr., TVA incluse, soit un total de 830 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel du 11 août 2014 est irrecevable. II. L’appel du 10 juillet 2014 est partiellement admis. III. L’ordonnance du 30 juin 2014 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. dit que G.________ contribuera à l’entretien d’E.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 1'510 fr.

- 25 - (mille cinq cent dix francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès le 1er mars 2014. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant G.________ est admise dès le 10 juillet 2014, Me Charlotte Iselin étant désignée comme conseil d’office pour la procédure d’appel et l’appelant étant astreint à payer un montant de 50 fr. (cinquante francs) à titre de franchise mensuelle dès le 1er décembre 2014, à verser auprès du Service Juridique et Législatif, case postale, 2014 Lausanne. V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée E.________ est admise dès le 30 juillet 2014, Me Flore Primault étant désignée comme conseil d’office pour la procédure d’appel. VI. L’indemnité de Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1'635 fr. 90 (mille six cent trente-cinq francs et 90 centimes), TVA et débours compris. VII.L’indemnité de Me Flore Primault, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 830 fr. (huit cent trente francs), TVA et débours compris. VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), mis par moitié à la charge de chacune des parties, sont laissés à la charge de l’Etat. IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. X. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

- 26 - XI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Charlotte Iselin (pour G.________), - Me Flore Primault (pour E.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 27 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Service de prévoyance et d’aides sociales, BRAPA, - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

JS14.005984 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.005984 — Swissrulings