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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.002720

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,331 parole·~7 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.002720 337 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 juin 2014 __________________ Composition : M. COLELOUGH , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L.________, à Corcelles-sur-Chavornay, contre l'ordonnance rendue le 24 avril 2014 par la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.L.________, à Chavornay, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 24 avril 2014, la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rappelé la teneur d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée à l'audience du 2 avril 2014 entre B.L.________ et A.L.________, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I) et astreint B.L.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2'150 fr., payable d'avance le premier de chaque mois à A.L.________, dès le 1er janvier 2014, sous déduction des montants déjà versés à ce jour pour la période postérieure au 1er janvier 2014 (II). Par acte du 12 mai 2014, A.L.________, a fait appel de l'ordonnance précitée. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel Par prononcé du 19 mai 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 12 mai 2014. Le 2 juin 2014, B.L.________ a déposé une réponse. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par prononcé du 6 juin 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 2 juin 2014. Lors de l'audience d'appel du 18 juin 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

- 3 - "I. Le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2014 est modifié en ce sens que B.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.L.________, dès le 1er juin 2014, les époux se donnant réciproquement quittance du chef des contributions d'entretien au 31 mai 2014. II. L'ordonnance susmentionnée est maintenue pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance. IV. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelante, l'avocate Irène Wettstein Martin, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré quinze heures et cinquante-neuf minutes au dossier, dont deux heures et quarante-cinq minutes ont été effectuées par l'avocat-stagiaire Alain Pichard, et a chiffré

- 4 ses débours à 148 fr. 60, frais de vacation par 120 fr. compris. Néanmoins, vu la nature de la cause et la relative simplicité du litige, il y a lieu de réduire le temps consacré à la procédure d'appel à huit heures pour l'avocate et quatre heures pour l'avocat-stagiaire. Il s'ensuit qu'aux tarifs horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr., l'indemnité de Me Irène Wettstein Martin doit être fixée à 1'880 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 28 fr. 60 et la TVA sur le tout par 162 fr. 30, soit 2'190 fr. 90 au total. Le conseil de l'intimé, l'avocat Olivier Boschetti, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré huit heures et quarante-deux minutes au dossier, dont cinq heures et vingt-quatre minutes ont été effectuées par l'avocate-stagiaire Silvia Gutierrez, et a chiffré ses débours à 130 fr., frais de vacation par 80 fr. compris. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre les montants annoncés. Il s'ensuit qu'aux tarifs horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr., l'indemnité de Me Olivier Boschetti doit être fixée à 1'200 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 109 fr. 60, soit 1'479 fr. 60 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelante A.L.________, sont laissés à la charge de l'Etat.

- 5 - II. L'indemnité d'office de Me Irène Wettstein Martin, conseil de l'appelante A.L.________, est arrêtée à 2'190 fr. 90 (deux mille cent nonante francs et nonante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil de l'intimé B.L.________, est arrêtée à 1'479 fr. 60 (mille quatre cent septante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Irène Wettstein Martin (pour A.L.________) , - Me Olivier Boschetti (pour B.L.________).

- 6 - Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois La greffière :

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