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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.055219

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·9,029 parole·~45 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.055219-141437 497 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2014 _______________________ Présidence de M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 176 al. 3, 179 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O.T.________, à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec U.T.________, à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a attribué la garde des enfants H.________ et J.________ à leur mère U.T.________ (I), dit qu’O.T.________ pourra avoir ses enfants, H.________ et J.________, auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener là où elles se trouvent : un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18h00, tous les mardis dès la sortie des classes jusqu’au mercredi matin à la reprise de l’école, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), dit qu’O.T.________ contribuera à l’entretien de ses enfants, par le versement en mains d’U.T.________, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 3'500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juin 2014 (III), rendu le prononcé sans frais (IV) et dit qu’O.T.________ doit à U.T.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (V). En droit, le premier juge a considéré que la garde alternée sur laquelle les parties s’étaient entendues le 28 mai 2013 était en réalité un droit de visite élargi en faveur du père dès lors que les enfants étaient sous la garde de celui-ci deux week-ends par mois et du mardi soir au mercredi midi. Au vu des conflits survenus entre les parties en raison du terme inapproprié utilisé dans leur convention, il se justifiait de revenir sur ce point dans l’intérêt des enfants, les revendications d’O.T.________ constituant au surplus un fait nouveau au sens de l’art. 179 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Ainsi, l’intimée disposant de davantage de temps libre pour s’occuper des filles du couple, et en vue d’assurer pour celles-ci la stabilité de leur environnement, la garde devait être attribuée à la mère. S’agissant du droit de visite du requérant, il continuerait de s’exercer de la manière décrite dans la convention du 28 mai 2013, avec toutefois une modification pour le mercredi dès lors que le requérant avait congé le mardi après-midi et que les enfants avaient désormais l’école le mercredi matin. S’agissant de la contribution d’entretien à verser par le requérant en faveur des siens, le premier juge a retenu qu’au vu de son

- 3 revenu mensuel net de 14'034 fr. 40, que l’on pouvait qualifier de confortable, une contribution d’entretien arrêtée à 25 % de son revenu ne portait pas atteinte à son minimum vital, et il convenait dès lors de l’astreindre au versement d’une pension arrondie à 3'500 fr. par mois dès le 1er juin 2014. Enfin, le premier juge a rejeté la conclusion du requérant tendant à ce que les parties soient exhortées à entreprendre une médiation, dans la mesure où il apparaissait que par cette requête, O.T.________ avait uniquement pour but d’obtenir la garde partagée des enfants. B. Par acte du 31 juillet 2014, O.T.________ a formé appel contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres I à V comme suit : « I. La garde des enfants H.________, née le [...] 2006 et J.________, née le [...] 2008, est attribuée, de manière alternée, aux deux parents et s’exercera comme suit : - un weekend sur deux du vendredi dès la sortie des classes au lundi matin, à la reprise de celles-ci - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés - deux jours par semaine, dès la sortie des classes jusqu’au lendemain matin, à la reprise de celles-ci, les jours devant être fixés d’entente entre les parties. A défaut d’entente, l’appelant aura ses filles auprès de lui le mardi après-midi, dès la sortie des classes jusqu’au mercredi matin, à la reprise de celles-ci, et du jeudi après-midi, dès la sortie des classes jusqu’au vendredi matin, à la reprise de celles-ci. II. La contribution d’entretien convenue dans l’avenant à la convention du 28 mai 2013, signé le 29 octobre 2013, est maintenue. III. Les parties sont exhortées à entreprendre une médiation dans le but de trouver un accord concernant le sort des enfants. IV. Pour le surplus, la réglementation antérieure est maintenue. V. Des dépens de première et deuxième instances sont alloués à l’appelant et mis à la charge de l’intimée. »

- 4 - L’appelant a en outre produit un lot de pièces. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’assignation et l’audition de [...] en qualité de témoin. Par réponse du 1er septembre 2014, l’intimée a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du prononcé attaqué. Elle a également produit un lot de pièces sous bordereau. Le 15 septembre 2014, l’appelant a déposé des déterminations, accompagnées d’un lot de pièces. Il a en outre requis l’audition d’un second témoin, [...]. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. Le requérant O.T.________, né [...] le [...] 1971, et l’intimée U.T.________, née le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2005. Deux enfants sont issues de cette union : H.________, née le [...] 2006, et J.________, née le [...] 2008. 2. Les époux se sont séparés au mois de janvier 2013. Leur situation a d’abord été réglée par convention signée lors de l’audience de mesures protectrices l’union conjugale du 28 mai 2013, laquelle a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal civil), et dont les chiffres I et II avaient la teneur suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la date de la séparation remonte au 4 janvier 2013. II. Parties conviennent d’une garde alternée sur leurs filles H.________ et J.________, qui s’exercera de la façon suivante : - O.T.________ aura ses filles auprès de lui les mardis dès la sortie des classes jusqu’aux mercredis à 13h00 ; - Deux week-ends par mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18h00 ;

- 5 - - Le reste du temps les enfants seront avec leur mère. Les périodes de vacances scolaires seront partagées par moitié, ainsi que les jours fériés. » La convention prévoyait en outre notamment que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’intimée (III), que les parties s’engageraient au plus vite dans une démarche de thérapie systémique (V), et qu’elles suspendaient en l’état l’instruction s’agissant des questions pécuniaires (VI). Le 29 octobre 2013, les parties ont signé un avenant à cette convention, également ratifié par la Présidente du Tribunal civil, prévoyant que la jouissance exclusive du logement de famille, soit une maison familiale sise chemin [...], était attribuée au requérant, à charge pour lui de s’acquitter de toutes les charges dudit logement, notamment les intérêts hypothécaires, l’amortissement indirect (deux assurances de 3ème pilier), l’entretien et la consommation d’énergie. En son chiffre IX, l’avenant prévoyait ce qui suit : « O.T.________ contribuera à l’entretien des siens de la manière suivante : - Par le règlement d’une pension en mains d’U.T.________, payable d’avance le premier de chaque mois au plus tard, la première fois le 1er septembre 2013, de CHF 1'700.-. - Par le règlement des factures de l’accueil parascolaire des enfants, de leurs primes d’assurance maladie, ainsi que des éventuels frais médicaux, étant toutefois précisé qu’U.T.________ gérera le contrat de l’accueil parascolaire, notamment fixant les plages d’accueil. O.T.________ percevra les allocations dues pour les deux enfants. Il en reversera la moitié, soit actuellement CHF 200.-, à U.T.________. » 3. Le requérant travaille à hauteur de 90 % en qualité de psychiatre au CHUV. En 2013, son revenu mensuel net s’est élevé à 14'034 fr. 40, treizième salaire inclus, intégrant également des honoraires privés. Il ne travaille pas le mardi après-midi afin de s’occuper de ses filles. Lors de l’audience d’appel du 24 septembre 2014, il a déclaré qu’il

- 6 se trouvait en incapacité de travail et qu’il envisageait de se mettre à son propre compte. Le 19 août 2014, le Chef du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud a délivré au requérant une autorisation à pratiquer sa profession dans le canton. 4. L’intimée vit en concubinage, dans le même village que le requérant, [...]. L’intimée travaille à hauteur de 60 % en qualité de psychiatre cheffe de clinique et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 6'044 fr. 20, versé treize fois l’an. Elle envisage également d’ouvrir son propre cabinet à Vevey, dès le 1er novembre 2014, afin d’avoir davantage de temps à consacrer à ses enfants. Actuellement, elle travaille les mardis, mercredi matins, jeudis et vendredis matin. 5. Depuis le mois de juillet 2013, le requérant prend les enfants avec lui chaque mardi de 13 heures jusqu’au mercredi matin à 8h30, ceci en raison du fait que les filles n’auraient plus congé le mercredi matin dès le début de l’année scolaire suivante. Dès ce moment-là, le requérant a souhaité avoir les filles auprès de lui une seconde nuit par semaine, ce à quoi l’intimée s’est opposée. De nombreux échanges de courriels ont eu lieu entre les parties, dont certains sont mentionnés ci-après, qui attestent d’une communication très difficile, s’agissant tant des questions des horaires de garde que des questions liées au catéchisme de H.________ ou à la possibilité d’une médiation. 6. Le 4 juin 2013, le requérant a fait signer à l’intimée comme « lu et approuvé » un document intitulé « précision sur convention de garde » dans laquelle il exposait que conformément à leur discussion du même jour, l’intimée s’engageait à respecter la convention du 28 mai 2013 « qui prévoit une garde alternée […], selon les modalités décrites dans cette même convention », précisant que ces modalités au quotidien

- 7 devraient être adaptées et gérées « de manière souple et équitable, dans l’intérêt des filles et selon entente entre nous, les parents ». Par lettre du 5 juin 2013 adressée au conseil du requérant, le conseil de l’intimée a fait valoir que le document signé la veille n’avait aucune valeur juridique dès lors que, selon les dires de sa cliente, il avait été signé sous la contrainte, le requérant l’ayant retenue de force dans son bureau pour qu’elle le signe, après lui avoir subtilisé les clefs de sa voiture. 7. Le 4 août 2013, le requérant écrivait en substance à l’intimée que tant qu’elle ne lui accorderait pas des droits égaux vis-à-vis de leurs filles, aucun dialogue autre que celui focalisé sur les modalités d’organisation du moment ne serait possible, précisant que concrètement, il souhaitait avoir les filles une deuxième nuit par semaine, dès la rentrée. Par courriel du 30 novembre 2013, le requérant a reproché à l’intimée de refuser d’entreprendre une médiation, et lui proposait d’échanger le mercredi matin avec une autre nuit en semaine. Le 1er décembre 2013, l’intimée a écrit au requérant qu’elle comptait respecter l’accord intervenu le 28 mai 2013 et ne pas le modifier. Elle exposait également qu’elle refusait d’entreprendre une médiation du fait qu’une telle démarche lui paraissait vaine, vu l’attitude intransigeante du requérant. 8. Le mercredi 15 janvier 2014 à 00h07, le requérant écrivait notamment ce qui suit à l’intimée : « J.________ est malade ce soir. (…) Elle a des douleurs au ventre – je pense qu’elle a une gastro. Je suis prêt de rester à la maison demain matin – à condition que tu t’ouvres concrètement et officiellement à l’instauration d’une vraie garde alternée.

- 8 - Si tu persistes dans ta non-collaboration et dans le non-respect du principe de la coparentalité – je te prie de venir la chercher à 8h00. Je te donne une [sic] feed-back sur son état à 7h15. » 9. Le 21 février 2014, l’intimée écrivait ce qui suit au requérant : « Depuis que je t’ai téléphoné tout à l’heure pour te rappeler que J.________ réclamait son doudou pour pouvoir l’avoir durant Relâches, et que tu as refusé de le lui rendre, elle est en larmes. (…) Donc si tu souhaites tenir compte du bien-être de ta fille, qui réclame son doudou en pleurant, peux-tu stp me le faire savoir et le mettre dans ta boîte à lait pour que je vienne le récupérer (…). Pour les affaires d’hiver (hoodies, pantalons…) de H.________, laisse tomber, j’ai trouvé une amie qui a accepté de me dépanner (…). Je ne passerai pas chez toi ce soir à 23h ( !), comme tu me l’as généreusement accordé (après une xème sollicitation de ma part). (…) » Le soir même, le requérant lui répondait en ces termes : « Accorde moi un WE prochain de 2 nuits que les filles dorment [à] la maison de leur père – ce qui correspondrait de tenir compte de leurs besoins affectifs – et on parlera du doudou « perimee [sic] officiellement car défectueux et dangereux » de J.________. Pour le pull de H.________ tu peux passer à 22.00h. J’y serai » Dans un courriel du 26 février 2014, le requérait exposait encore que s’il avait gardé certains « doudous », c’était parce qu’il souhaitait pouvoir offrir un cadre accueillant à ses filles, et il se sentait mis dans le rôle du « méchant » par l’intimée. 10. A plusieurs reprises, dont notamment dans un courriel du 26 novembre 2013, le requérant s’est plaint auprès de l’intimée de ce que les filles étaient trop fatiguées du fait des nombreuses activités extrascolaires qu’elles pratiquaient, en particulier sur son après-midi de garde, le mardi. L’intimée a alors fait déplacer plusieurs de ces activités sur ses propres jours de garde. Ainsi, selon un tableau produit par l’intimée, l’emploi du temps hebdomadaire des enfants se présente comme suit :

- 9 - - Les enfants H.________ et J.________ se rendent à l’école tous les jours 8h30 à 15h00, à l’exception du mercredi après-midi où elles ont congé. - Le lundi, H.________ se rend aux répétitions du chœur de [...] à 12h25. Après l’école, elle a les devoirs surveillés de 15h00 à 16h00, puis un cours d’anglais de 16h15 à 17h00. J.________ a un cours d’anglais de 15h15 à 16h00 puis un cours de solfège de 18h00 à 19h00. - Le mardi, J.________ a un cours de danse classique de 17h15 à 18h30. - Le mercredi, J.________ participe aux activités de la lanterne magique de 13h15 à 15h15. H.________ a un cours de « danse impro » de 15h00 à 16h00 puis un cours de danse classique de 16h00 à 17h30. - Le jeudi, H.________ a un cours d’anglais de 12h10 à 13h10. L’intimée a reproché au requérant d’avoir fait manquer à H.________ plusieurs cours d’anglais prévu sur sa plage de garde du mardi après-midi. 11. S’agissant des dépenses liées aux filles, le requérant a produit les attestations des versements suivants : - 2 octobre 2013 : 2'455 fr., précisant, sous la rubrique communication : « (…) 1900,- plus cours de danse 450 plus cours d’anglais 105 = 2455 CHF (…) » - 16 mai 2014 : 195 fr. pour « cours de danse T3, moitié de 390 CHF » - 5 mars 2014 : 200 fr. pour « cours de danse 2013/2014 J.________ et J.________ 200 CHF manquants au total de 650 CHF » - 6 mars 2014 : 80 fr. pour « cours d’anglais 2014 » Par ailleurs, dans un courriel du 10 mars 2014 adressé à son épouse, le requérant s’exprimait notamment en ces termes :

- 10 - « (…) Quant aux frais de cours de tennis pour J.________, je suis d’accord de participer à tous les frais en relation d’un programme éducatif et/ou récréatif bénéfique (en soulignant que parfois trop c’est trop !) pour nos filles – mais seulement à condition que ces activités soient gérées entre nous dans le cadre d’une vraie garde partagée (et cela concerne aussi la répartition des plages de garde en semaine). » 12. Le 19 décembre 2013, O.T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant, sous suite de frais et dépens, à la modification de la convention signée et ratifiée le 28 mai 2013 pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, en ce sens que son chiffre II a désormais la teneur suivante : « La garde alternée sur les enfants H.________ et J.________ s’exercera de la façon suivante : - O.T.________ aura ses filles auprès de lui pendant deux jours sur cinq durant les semaines impaires et trois jours sur cinq durant les semaines paires de l’année ; - Un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi matin ; - Durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. La répartition de la garde de fait entre les parents sera régulièrement aménagée pour tenir compte de l’emploi du temps scolaire des enfants, en faisant de sorte qu’ils passent 50 % de leur temps auprès de leur père et 50 % auprès de leur mère. » Le 3 avril 2014, O.T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale complémentaire, dans laquelle il a conclu à ce que lui-même et l’intimée soient exhortés à entreprendre une médiation dans le but de trouver un accord concernant le sort des enfants H.________ et J.________ (II) et à ce qu’il soit autorisé à faire baptiser l’enfant H.________ et l’inscrire au catéchisme en favorisant un enseignement religieux œcuménique (III). Par procédé écrit du 1er mai 2014, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête et a pris, à titre reconventionnel, les conclusions suivantes :

- 11 - I. La garde sur les enfants H.________, née le [...] 2006, et J.________, née le [...] 2008, est attribuée à U.T.________, leur mère ; II. Le père O.T.________ pourra avoir ses filles auprès de lui un weekend sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener ; III. Dès le 1er juin 2014, O.T.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’U.T.________, d’une pension alimentaire de CHF 3'750.- (trois mille sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus ; IV. Dans les 10 jours suivant le prononcé de mesures protectrices, le requérant O.T.________ versera à l’intimée U.T.________ la somme de CHF 3'500.- (trois mille cinq cents francs) à titre de provision ad litem pour la présente procédure. » Une audience a eu lieu le 15 mai 2014, au cours de laquelle les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues. Lors de cette audience, le requérant a retiré la conclusion III contenue dans sa requête complémentaire du 3 avril 2014, et a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée dans son procédé écrit du 1er mai 2014. Quatre témoins ont en outre été entendus lors de cette audience. Le témoin [...], voisine et amie des parties depuis 2010, a déclaré avoir désormais principalement des contacts avec le requérant du fait de la proximité de leurs domiciles. Elle a déclaré qu’il venait parfois chez elle avec ses filles, qui avaient l’air très heureuses. Selon elle, elles aiment le quartier où vit leur père et cela leur ferait certainement plaisir d’y être plus souvent, ce qu’elles auraient d’ailleurs elles-mêmes déclaré, soit spontanément, soit lorsqu’on leur avait posé la question. Elle considère que le souhait du requérant d’avoir ses filles plus souvent auprès de lui est sincère et qu’il n’est pas une personne psychorigide. En outre, elle pense qu’il doit avoir des horaires de travail relativement souples car elle le voit souvent dans son jardin. Elle a également dit ne pas avoir constaté, durant la vie commune des parties, que l’un ou l’autre

- 12 des parents ait passé plus de temps avec les enfants, et selon elle, le requérant est autant un père adéquat que l’intimée une mère adéquate. Le témoin [...] est le meilleur ami du requérant, qu’il connaît depuis 2001. Il est également le parrain de l’enfant J.________. Selon lui, durant la vie commune, chaque parent s’investissait intensément dans l’éducation des enfants. Il a déclaré que les filles avaient un excellent contact avec leur père, qui était par ailleurs un homme de compromis et dont le souhait d’avoir ses filles plus souvent auprès de lui était sincère. Il avait d’ailleurs diminué son temps de travail afin de pouvoir être avec ses enfants le mardi après-midi. Enfin, ce témoin a confirmé que l’intimée avait également un excellent contact avec ses filles et qu’elle était très attentionnée. Le témoin [...] est une amie de l’intimée. Leurs filles respectives ont presque le même âge. Son aînée suit le même cours d’anglais que [...]. Selon elle, cette enfant est très fière de ses cours d’anglais et cela l’aide beaucoup pour les cours d’anglais de l’école. Elle avait toutefois manqué plusieurs cours, ce qui la rendait anxieuse. Le témoin a en outre déclaré qu’elle avait l’impression que les filles allaient le mieux qu’elles pouvaient « dans ce genre de situation », et que l’intimée faisait tout ce qu’elle pouvait pour ne pas les impliquer dans la séparation. Elle se souvenait d’avoir un jour vu l’intimée bouleversée après un conflit avec son mari, qui l’aurait violemment poussée hors de son appartement en la prenant par le bras, ceci en présence des filles. L’intimée avait d’ailleurs des marques sur le bras, qu’elle lui avait montrées. Exerçant la profession d’éducatrice de la petite enfance, le témoin a déclaré qu’elle avait pu constater que, d’une manière générale, les enfants étaient souvent perturbés par les gardes alternées, l’important étant avant tout que les parents s’entendent bien. Le témoin [...] connaît l’intimée depuis l’enfance. Elle a connu le requérant durant la vie commune des parties, et considère qu’il n’est pas quelqu’un de souple et qu’il est fidèle à ses idées et à ses convictions. Depuis la séparation, elle ne voit plus le requérant mais elle voit les filles

- 13 régulièrement, et a l’impression qu’elles vont bien. Elles ne lui ont jamais dit qu’elles souhaitaient vivre plus souvent chez leur père et elle n’en a pas elle-même cette impression. Le témoin a en outre déclaré que le requérant lui avait écrit qu’il souhaitait qu’elle ne soit plus la marraine de H.________, ce qui, selon elle, représentait une mesure de représailles après qu’elle eut écrit au tribunal que l’intimée était une bonne mère. L’intimée lui aurait par la suite confié que H.________ avait beaucoup pleuré lorsqu’elle avait appris qu’elle n’était plus sa marraine. Selon ce témoin, H.________ évolue mieux depuis qu’elle emménagé dans le nouvel appartement de sa mère. E n droit : 1. L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l’union conjugale devant être assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss, Juge délégué CACI 12 février 2013/88 c. 1 et référence). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, dans un litige à caractère partiellement non patrimonial, l’appel est recevable.

2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut

- 14 revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuve (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).

En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question des relations personnelles avec des enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties et qui concernent des faits postérieurs au jugement de première instance doivent dès lors être prises en considération. S’agissant de la requête de l’appelant tendant à l’audition des témoins [...] et [...] concernant les conditions d’accueil des enfants H.________ et J.________ auprès de leur père ainsi que sur leur désir de passer plus de temps auprès de lui, on relèvera que l’instruction est d’ores

- 15 et déjà complète sur ces points et qu’il n’y a pas lieu de procéder à d’autres mesures d’instruction, ce d’autant plus dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, où le critère de la vraisemblance prévaut afin d’assurer la rapidité de la procédure. Le témoin [...] a par ailleurs déjà été entendue en première instance et l’appelant n’expose par les raisons pour lesquelles l’audition de [...] n’avait pu être requise devant le premier juge. La requête de l’appelant est dès lors rejetée. 3. a) Dans un premier moyen, l’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu que ses revendications constituaient des faits nouveaux justifiant la modification du système de garde alternée mis en place par convention du 28 mai 2013. Selon lui, le principe de la garde alternée ne devait pas être remis en cause, sa requête de mesures provisionnelles tendant uniquement à l’élargissement des périodes durant lesquelles il exerçait son droit de garde sur ses filles. A l’appui de cette demande, il invoque notamment le fait que H.________ et J.________ disposent chacune de leur propre chambre chez lui, ce qui ne serait pas le cas chez l’intimée, que leur bilinguisme français-allemand doit être encouragé et soutenu, que les filles ont de nombreux copains et copines dans le quartier où il vit, dès lors qu’il s’agit du logement familial, et qu’elles peuvent prendre le bus scolaire directement devant sa maison. Enfin, l’appelant soutient être à même d’aménager ses horaires de travail pour être totalement disponible pour ses jours de garde. En outre, les parties seraient capables de s’entendre et les désaccords survenus ne justifieraient pas la suppression de la garde alternée. L’intimée, quant à elle, soutient que les parties n’ont pas convenu d’une garde alternée dans la convention du 28 mai 2013, mais d’un droit de visite élargi pour son époux. Or, tout dialogue avec celui-ci serait depuis lors devenu impossible, et il aurait sans cesse tenté de modifier systématiquement le droit de garde convenu en mai 2013. S’agissant du changement de l’horaire scolaire pour le mercredi matin, l’intimée relève que l’appelant en aurait déjà eu connaissance lors de la

- 16 signature de la convention du 28 mai 2013, et qu’il a préféré prendre sa fille J.________ à la sortie de l’accueil parascolaire en début d’après-midi le mardi, pour ensuite « systématiquement aller faire une sieste ». En outre, selon l’intimée, le droit de garde alterné proposé par l’appelant entraînerait d’innombrables changements de lieux de vie pour les enfants et des complications logistiques inutiles. Pour répondre aux arguments avancés par l’appelant pour justifier une garde alternée, l’intimée fait notamment valoir que ses filles auraient elles-mêmes demandé à partager la même chambre dans son nouvel appartement, et que, contrairement à ce que prétend l’appelant, les filles auraient très peu d’amis du même âge dans le quartier de l’appelant. En outre, les filles pourraient toutes deux se rendre à pied à l’école depuis chez elle. Quant aux activités parascolaires des filles, elles auraient été décidées d’entente entre les parties. Enfin, elle disposerait de beaucoup de temps pour s’occuper de ses filles, car elle sera extrêmement flexible dès le 1er novembre 2014, où elle ouvrira son propre cabinet en tant que psychiatre indépendante. b/aa) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817). Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en vigueur au 1er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et

- 17 les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l’autorité parentale, la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, et la contribution d’entretien (al. 1). Le nouveau droit ne prévoit plus la nécessité d’une requête conjointe des père et mère pour le maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale après divorce, mais prévoit que le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant, prenant en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC), précisant que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Le droit de garde consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I 324). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi de garde de fait (« faktische Obhut »). La jurisprudence n'opère généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de fait, mais parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l'ensemble des questions juridiques qui y sont liées (choix du domicile, soins quotidiens, entretien et éducation). Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un droit de codécision par rapport aux questions les plus importantes pour la planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse, les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-àdire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme p.ex. la pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école publique à un enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 c. 3.2., JT 2010 I 491).

- 18 - La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3a et les auteurs cités, publié in SJ 2001 I 407 et FamPra.ch 2001 p. 823). Selon la jurisprudence, l’instauration d’une garde alternée s’inscrit dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et partant, présuppose l’accord des deux parents et ne peut pas être imposé à l’un d’entre eux contre sa volonté, pas même par le biais d’un droit de visite revenant de fait à une garde partagée (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 238; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1.3 et les références citées; dans ce sens: Büchler/Wirz, in FamKommentar, Scheidung, vol. 1, 2e éd., Berne 2011, n. 27 ad art. 133 CC ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 3.4 ad art. 133 CC). Il faut également que les parents aient pris toutes les mesures pour régler les aspects pratiques de manière à préserver le bien de l'enfant (Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411). Dans l’arrêt 5A_642/2012 du 23 octobre 2012 c. 4, le Tribunal fédéral a relevé que l’on pouvait s’interroger sur le point de savoir si la seule référence à l’absence de consentement des deux parents au maintien de l’autorité parentale conjointe ou à la garde alternée était suffisante pour refuser l’exercice en commun de l’autorité parentale ou du droit de garde; il a rappelé que la compatibilité de l’art. 133 al. 3 CC avec les art. 8 et 14 CEDH faisait d’ailleurs l’objet d’un recours pendant devant la Cour européenne des droits de l’Homme. En doctrine, Meier estime que l’exigence d’un accord des deux parents devrait être relativisée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une garde alternée et que les circonstances objectives permettent de la mettre en place, même si les parents ont par ailleurs des difficultés de communication; il relève que le nouveau droit, en maintenant automatiquement une autorité parentale conjointe après divorce, est censé favoriser des solutions de garde partagée également (Meier, Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) mars à juin 2012, in ZKE 4/2012, RJ 60-12, pp. 298 s.). Dans un arrêt du 25

- 19 juillet 2013/378, le Juge délégué de la Cour de céans a considéré que lorsque les deux parents se déclaraient prêts à assumer la garde de l’enfant mais que l’un d’entre eux s’opposait à l’instauration d’une garde alternée, le juge n’était pas lié par cette opposition et pouvait prononcer une garde alternée si l’intérêt de l’enfant paraissait mieux préservé par une telle solution et que les circonstances objectives permettent de la mettre en place (c. 4d). En définitive, l’admissibilité d’une garde alternée doit être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.2 et les références citées). Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a déjà la garde durant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,). bb) Selon l’art. 179 al. 1, 1ère phrase CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait

- 20 ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 c. 2.1; TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 3.1). Une modification est également appropriée si les conséquences de la décision s’avèrent injustifiées, parce que le juge a ordonné des mesures dans l’ignorance de faits essentiels, ou s’il a mal apprécié les circonstances. Dans les autres cas, la force de chose jugée formelle s’oppose à toute modification d’une décision judiciaire portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale. Une modification est par ailleurs exclue lorsqu’une situation de fait a été causée de la propre initiative d’une partie, d’une manière contraire au droit ou abusive (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 179 CC et les références citées). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s’apprécie à la date du dépôt de la demande de modification. Lorsque le litige porte sur la contribution d’entretien à verser par une partie pour l’entretien de la famille, s’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 c. 2.1 et les arrêts cités).

c/aa) En l’espèce, les parties ont convenu en 2013 que les enfant H.________ et J.________ se trouveraient chez leur père un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi que du mardi à la sortie des classes au mercredi à 13h00, étant précisé que le reste du temps, les enfants resteraient avec leur mère. Force est de constater, à l’instar du premier juge, que cet accord instituait un droit de garde à la mère avec un droit de visite élargi en faveur du père, et non une garde alternée, les enfants se trouvant en définitive, hors week-ends, seulement un jour par semaine

- 21 chez leur père. Certes, les parties ont dit convenir d’une « garde alternée ». Néanmoins, ce terme était impropre, puisque les modalités de droit de garde expressément décrites dans la convention ne correspondaient pas à la définition d’une garde alternée au sens de la jurisprudence. L’avis du premier juge doit être confirmé sur ce point. En revanche, on ne voit pas quel élément nouveau essentiel et durable justifierait de revenir sur les modalités de garde convenues entre les parties, et c’est à raison que l’appelant fait valoir que ses revendications ne constituent pas en tant que telles une circonstance nouvelle. En cela, son argumentation est paradoxale, dès lors qu’il a luimême requis la modification des mesures protectrices convenues, sans véritablement démontrer l’existence d’un élément nouveau qui la justifierait. A cet égard, la volonté des enfants de passer davantage de temps auprès de leur père en tant que circonstance nouvelle n’est pas établie. En effet, il ne ressort pas du dossier, et notamment de l’audition des témoins, que la situation ait changé et que les filles du couple aient voulu durablement et notablement passer plus de temps chez leur père. Seul le témoin [...] a déclaré qu’elles le souhaitaient, ce qui paraît normal, les enfants s’étant trouvées chez leur père lorsqu’elles auraient fait cette déclaration. Certes, le désir de l’appelant d’avoir ses filles auprès de lui paraît sincère, et ses capacités éducatives ne sont nullement à remettre en doute. Néanmoins, une garde alternée stricto sensu ne serait à l’évidence pas envisageable. D’une part, l’intimée s’y oppose fermement, car elle souhaite maintenir l’équilibre – déjà difficile – auquel sont parvenues les parties depuis la convention du 28 mai 2013. Pour cette raison déjà, au vu de jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine, la garde alternée doit être refusée. D’autre part, on voit mal en pratique comment s’exercerait un tel droit de garde, la collaboration entre les parties étant déjà extrêmement difficile sur presque tous les plans, que ce soit pour les activités extrascolaires ou le transfert des affaires des filles. En outre, seul l’un des témoins avait émis l’opinion qu’une garde alternée serait bénéfique pour les enfants des parties. De plus, la garde alternée

- 22 telle que proposée par l’appelant entraînerait pour les enfants d’innombrables allers-retours entre les domiciles des parents ainsi que des changements incessants d’horaires d’une semaine à l’autre, alors qu’un droit de visite élargi permettrait en l’espèce une plus grande stabilité pour elles, et ainsi des moments de plus grande qualité avec chacun des parents. Par ailleurs, il apparaît que, du temps de la vie commune, c’est l’intimée – nonobstant son emploi de cheffe de clinique – qui avait diminué son temps de travail pour les enfants. Alors que personne ne soutient que l’intimée ne s’occuperait pas bien des enfants, il n’est pas imaginable de modifier soudainement la situation prévalant depuis la séparation des parties en mai 2013 et de faire subir aux enfants une modification des horaires de garde, qui posent déjà de toute évidence de nombreux soucis logistiques aux deux parents. Ni le refus de l’intimée de faire une médiation, ni les blocages réciproques et difficultés concernant l’exercice du droit de visite ne justifient que l’on parvienne à une autre solution. Il en va de même du fait que l’appelant serait plus disponible parce qu’il serait actuellement en arrêt maladie. Il est dans l’intérêt des enfants que celui-ci reprenne un emploi dans un délai raisonnable. Ainsi, sous l’angle de l’intérêt prépondérant des enfants, au vu de la virulence et de la durée du conflit entre les parties, il ne se justifie pas de modifier la situation convenue d’entente entre elles, aucun élément nouveau n’étant intervenu depuis le mois de mai 2013 justifiant l’instauration d’une garde alternée. De même, et contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’y a pas lieu à rétrécissement du droit de visite convenu en faveur du père, dans la mesure où celui-ci est tenu de respecter les modalités de droit de visite convenues. bb) Au mois de juillet 2013, l’appelant a pu avoir ses filles du mardi à 13h00 au mercredi à 8h30, au vu du changement d’horaire scolaire qui allait survenir dès le début de l’année scolaire 2013/2014. Depuis lors, il n’a cessé de réclamer d’avoir les filles auprès de lui une deuxième nuit par semaine. En pratique, selon le tableau produit par l’intimée en audience d’appel, le mardi après-midi, après l’école, J.________ se rend à son cours de danse classique de 17h15 à 18h30. Certes, comme l’a fait valoir l’intimée, le cours d’anglais de H.________, qui, selon son

- 23 père, la fatiguait à l’excès, a été déplacé. Néanmoins, on ne saurait retenir que la perte de la demi-journée du mercredi pour l’appelant ait été compensée, puisque les filles n’ont pas congé le mardi après-midi. Dès lors, afin que la convention du 28 mai 2013 soit respectée, il y a lieu de permettre à l’appelant d’avoir ses filles auprès de lui à un autre moment de la semaine. Dans la mesure où les parties habitent le même village et que les filles ont beaucoup d’activités le lundi après-midi, il convient d’éviter d’inutiles allers et retours. Ainsi, le droit de visite de l’appelant pour les week-ends s’exercera jusqu’au lundi matin, ce qui permettra aux enfants de passer un temps plus adéquat auprès de leur père. Les craintes de l’intimée relatives à l’oubli des affaires ne s’avèrent pas pertinentes au regard du droit de l’appelant à partager des moments de qualité avec ses filles. Néanmoins, il y a lieu de rendre attentif l’appelant au fait qu’il est tenu de collaborer au bon déroulement du début de la semaine de ses filles et de leur permettre de disposer de toutes les affaires nécessaires pour leur journée du lundi. Dès lors, le moyen de l’appelant doit être partiellement admis et le prononcé attaqué doit être réformé dans le sens du considérant qui précède. 4. a) Dans un second grief, l’appelant s’en prend à la contribution d’entretien fixée par le premier juge. Selon lui, aucun élément nouveau et déterminant ne justifiait une modification des modalités de cette contribution d’entretien. L’intimée, quant à elle, fait valoir qu’au moment de convenir d’une contribution d’entretien de 1'700 fr. en faveur des enfants en octobre 2013, elle escomptait que l’appelant prendrait en charge un grand nombre de dépenses courantes relatives aux enfants, du fait de son droit de visite élargi. Or, cela n’aurait pas été le cas en pratique. b) Dès lors que le régime de garde est identique à celui qui a été convenu en 2013 et qu’aucun autre élément nouveau n’a

- 24 véritablement été soulevé par les parties, il y a lieu de maintenir la contribution d’entretien convenue d’entente entre elles le 29 octobre 2013 et respectée. Le fait que l’intimée ait espéré à l’époque que l’appelant prenne en charge davantage de frais et qu’il ne l’ait en réalité pas fait, ce qui n’est au demeurant pas démontré, ne constitue pas une circonstance nouvelle permettant de revenir sur la convention passée à l’époque par les parties, étant rappelé que l’appelant s’est engagé à s’acquitter, en sus de la contribution d’entretien, des factures de l’accueil parascolaire des enfants, de leurs primes d’assurance maladie, ainsi que des éventuels frais médicaux, et qu’il lui appartient de participer le cas échéant aux autres frais liés aux enfants, les parties disposant de l’autorité parentale conjointe sur leurs filles. On peut aussi relever qu’en sus des charges de la maison familiale, l’appelant assume également entièrement son amortissement indirect, en prenant en charge deux assurances de 3e pilier. L’appel doit dès lors être admis sur ce point. 5. a) L’appelant reproche également au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce que les parties soient exhortées à entreprendre une médiation « dans le but de trouver un accord concernant le sort des enfants ». Selon lui, cette conclusion découlait directement de la convention conclue en mai 2013, que l’intimée n’aurait pas respectée. L’intimée fait valoir qu’elle était au départ encline à entreprendre une médiation, mais que l’appelant avait tenté de lui imposer un thérapeute dont elle ne voulait pas, et qu’il avait ensuite refusé tout dialogue si elle ne lui accordait pas préalablement la garde alternée sur les enfants. b) Le juge peut exhorter les parents à suivre une médiation visant à améliorer la communication entre eux, une telle mesure devant

- 25 être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et pouvant être imposée contre la volonté des parents (TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 c. 6). c) Le premier juge a considéré que l’appelant visait manifestement à atteindre un but précis par le biais de la médiation, soit l’obtention de la garde partagée sur les enfants. Ce point de vue doit être suivi, l’appelant ayant démontré par son attitude, comme en attestent notamment les courriels adressés les 15 janvier, 21 février et 10 mars 2014 à son épouse, que toute discussion était exclue tant qu’il n’aurait pas la garde alternée sur ses filles. Or, la possibilité d’une médiation implique la volonté des deux parties d’y participer et l’ouverture au principe d’une discussion, ce qui n’est manifestement plus le cas en l’espèce. Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté. 6. a) En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris modifié aux chiffres II et III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance. Le chiffre V du prononcé attaqué doit dès lors être modifié en ce sens.

- 26 b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). Dès lors, l’intimée U.T.________ devra verser à l’appelant O.T.________ le montant de 600 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

Vu le sort de l’appel, qui n’est que partiellement admis, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2014 est réformé comme suit aux chiffres II, III et V de son dispositif : II. dit qu’O.T.________, pourra avoir ses enfants H.________ et J.________ auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener là où elles se trouvent : - un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la reprise de l’école ; - tous les mardis dès la sortie des classes jusqu’au mercredi matin à la reprise de l’école ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. III. dit qu’O.T.________ continuera à contribuer à l’entretien de ses enfants selon les modalités prévues au chiffre IX de la convention du 29 octobre 2013.

- 27 - V. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 600 fr. (six cents francs) et de l’intimée par 600 fr. (six cents francs). IV. L’intimée U.T.________ doit verser à l’appelant O.T.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Samuel Leuba (pour O.T.________), - Me Lorraine Ruf (pour U.T.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 28 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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