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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.043402

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,773 parole·~19 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.043402-150687 324 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 juin 2015 ___________________ Composition : Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 107 al. 2 LTF ; 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R.________, à Bussigny, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 22 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à La Tour-de-Peilz, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale adressée le 9 octobre 2013 au Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’autorisation de vivre séparée de son mari pour une durée indéterminée (I), à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, moyennant qu’elle en assume les charges (II), à la garde sur les enfants C.R.________, né le [...] 2005, et D.R.________, né le [...] 2008, sous réserve du droit de visite de leur père A.R.________ (III et IV), celui-ci devant contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une somme de 5'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, ainsi que de la moitié de son bonus net dans les dix jours suivant son versement (V). Elle a enfin conclu à ce que les parties soient soumises au régime de la séparation des biens avec effet au jour du dépôt de la requête (VI). b) Par procédé écrit et requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2013, A.R.________ a adhéré aux conclusions I à III et a conclu au rejet des conclusions IV, V et VI de la requête susmentionnée. Il a en outre pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions relatives aux modalités de l’exercice du droit de visite (IV et IVbis), à la fixation de la contribution d’entretien en faveur des siens à hauteur de 3'000 fr. par mois (V), ainsi qu’à l’attribution d’un scooter de marque [...] et d’un véhicule de marque [...] (VI). c) A l’audience du 22 novembre 2013, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les autorisant à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), accordant la jouissance du domicile conjugal à B.R.________ (II), confiant la garde des enfants à la mère (III), et attribuant un libre et large droit de visite au père, réglementé à défaut d’entente (IV).

- 3 - B.R.________ a en outre précisé sa conclusion V en ce sens que la contribution d’entretien était réclamée à compter du 1er août 2013.

A.R.________ a quant à lui pris une conclusion V nouvelle prévoyant qu’il contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une contribution mensuelle de 2'000 fr. et du 25% de son bonus annuel net, la conclusion V prise dans son écriture du 20 novembre 2013 devenant subsidiaire et portant désormais le numéro Vbis, étant précisé que la contribution fixée à 3’000 fr. était due dès le 1er août 2013.

d) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2014, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a dit que A.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 5’500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, dès et y compris le 1er octobre 2013, ainsi que par le versement, dans les 30 jours dès sa réception, du 50% de son bonus annuel net (I), prononcé la séparation de biens des époux A.R.________ et B.R.________ née [...], avec effet au 9 octobre 2013 (II), attribué la jouissance du scooter de marque [...] et du véhicule de marque [...] à A.R.________, à charge pour lui d’en payer les charges afférentes (III), et rendu la décision sans frais ni dépens (IV). En droit, le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent pour fixer la contribution d’entretien. Il a considéré que cette méthode était en l’occurrence justifiée, dès lors que les charges incompressibles des parties s’avéraient importantes et le disponible relativement peu élevé et que les époux n’avaient pas réalisé d’économies durant la vie commune, la quasitotalité de leurs revenus, pourtant non négligeables, étant affectée à l’entretien du ménage. Le premier juge n’a pas pris en compte l’éventuel bonus perçu par le mari dans la capacité contributive de l’époux mais a prévu son partage par moitié en cas de versement de ce bonus. Il a en outre estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération la charge fiscale de l’époux dans la mesure où l’on ignorait le montant des

- 4 déductions que celui-ci pourrait faire valoir et qu’il était par conséquent impossible de procéder à une estimation sûre de sa charge fiscale. Les dettes de l’époux n’ont pas davantage été prises en considération puisqu’elles ne concernaient pas l’entretien de la famille mais ses problèmes d’addiction aux jeux et achats en ligne. B. a) Le 31 janvier 2014, A.R.________ a fait appel de ce prononcé auprès de la Cour d’appel civile en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribuera, dès le 1er août 2013, à l’entretien des siens par le versement, le premier de chaque mois en mains de B.R.________, d’une pension de 2'000 fr. ainsi que par le versement du 25% de son bonus annuel net à verser dans les 30 jours après sa réception. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il contribue, dès le 1er août 2013, à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 3'000 francs.

Dans sa réponse du 14 avril 2014, B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. b) Par arrêt rendu le 30 juillet 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel (I), réformé le chiffre I du prononcé en ce sens que A.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'280 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, dès et y compris le 1er août 2013 (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de l’appelant A.R.________ par 600 fr. et à la charge de l’intimée B.R.________ par 600 fr. (III), dit que l’intimée versera à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (IV), compensé les dépens (V), et dit que l’arrêt est exécutoire (VI). La Juge déléguée de céans a considéré que l’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent pouvait

- 5 être confirmée, les parties n’ayant pas, en dépit de l’importance de leurs revenus, réalisé d’économies durant leur vie commune. Elle a toutefois estimé que l’épouse n’avait pas démontré que son salaire, se montant à 7'834 fr. net par mois, ne lui permettait pas d’assurer son train de vie antérieur, estimé à 4'560 fr. par mois, hors impôts, si bien qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une contribution d’entretien. S’agissant de la contribution due pour l’entretien des enfants, elle a retenu que ces derniers avaient bénéficié du train de vie élevé de leurs parents et que la situation financière des parents pouvant être qualifiée de favorable, compte tenu du revenu annuel moyen des parties (233'000 fr.) durant la vie commune, il y avait lieu de majorer les montants retenus par les Tabelles zurichoises de 25% de sorte que les besoins des enfants pouvaient être estimés, en équité, à 2'155 fr. pour C.R.________ et à 2'165 fr. pour D.R.________. La Juge déléguée de céans a ainsi arrêté la contribution due par l’époux pour l’entretien des siens à 4'280 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2013. C. a) Par recours en matière civile adressé le 3 novembre 2014 au Tribunal fédéral, B.R.________ a conclu en substance à l’annulation de l’arrêt entrepris et à sa réforme, en ce sens que le mari assure l’entretien des siens par le versement d’une somme de 5'500 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2013, ainsi que par le versement, dans les trente jours dès sa réception, de « 50% de son bonus net ». B.R.________ a fait valoir les griefs d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) dans l’application des art. 163, 176 et 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), affirmant que la méthode de calcul des contributions d’entretien à laquelle avait eu recours la cour de céans était insoutenable ; le résultat serait aussi arbitraire. Elle a en particulier fait valoir qu’il était choquant de s’écarter de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, qui avait été pourtant retenue dans la première partie de l’arrêt cantonal, et que son train de vie avait été arrêté de façon arbitraire et sans tenir compte de l’augmentation des charges liées à la séparation.

- 6 - A.R.________ a conclu au rejet du recours. b) Par arrêt rendu le 21 avril 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a relevé que s’il était vrai que la loi n’imposait aucune méthode particulière pour le calcul de la contribution d’entretien, force était de constater qu’en l’espèce, l’autorité cantonale s’était écartée de manière arbitraire de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, qu’elle avait pourtant confirmée dans la première étape de son raisonnement. La vérification du train de vie n’avait de sens, dans le cadre de l’application de cette méthode, qu’en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d’un époux augmentaient sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l’entier de ce nouveau revenu dans le cadre du calcul du disponible à répartir permettrait à l’autre conjoint d’augmenter son niveau de vie. En l’occurrence, rien de tel ne ressortait de l’arrêt attaqué et aucune autre circonstance ne permettait de penser que la contribution d’entretien calculée en répartissant l’excédent de minimum vital aurait pour effet d’augmenter le train de vie de l’épouse. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que la cause devait être renvoyée à la cour de céans pour nouvelle décision et qu’il lui appartiendrait cas échéant d’inclure la charge fiscale des époux dans leur minimum vital élargi, vu la situation financière favorable des parties. Il a invité la juridiction d’appel à examiner, dans le cadre du renvoi, les griefs des parties relatifs aux modalités de la répartition de l’excédent prévues par le premier juge (1/3 pour l’époux, 2/3 pour l’épouse et les enfants), et ceux qui concernaient la répartition du bonus perçu par l’époux, puis à établir à nouveau les contributions d’entretien en faveur de l’épouse et des enfants en conformité avec la jurisprudence, relevant que l’autorité d’appel serait bien inspirée de fixer les contributions distinctes pour l’épouse, d’une part, et pour les enfants, d’autre part.

- 7 c) Dans ses déterminations du 27 mai 2015, l’intimée B.R.________ a déclaré se rallier à l’argumentation développée dans son mémoire de réponse sur appel du 14 avril 2014 concluant à l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour la fixation de la contribution d’entretien due par son époux. L’appelant A.R.________ s’est déterminé le 17 juin 2015 en concluant préalablement à ce qu’une instruction complémentaire soit ordonnée sous la forme d’un échange d’écritures, les parties pouvant produire toute pièce nouvelle ou permettant d’actualiser leurs charges et leurs revenus. Subsidiairement, il a requis que l’instance d’appel fasse application de l’art. 318 let. c CPC et qu’elle renvoie la cause à l’autorité de première instance de façon à compléter l’état de fait sur les points essentiels qu’étaient notamment le concubinage de l’intimée, son déménagement dans un immeuble dont elle est propriétaire à 40% ainsi que l’actualisation de toutes les pièces au dossier. Sur le fond, l’appelant a conclu à ce qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension en mains de leur mère le premier de chaque mois de 1'500 francs, aucune contribution n’étant due pour l’entretien de son épouse. Il a produit un bordereau de pièces. Par courrier du même jour, B.R.________ a indiqué ne pas avoir d’autres éléments à apporter à la connaissance de la cour de céans que ceux figurant dans son courrier du 27 mai 2015. E n droit : 1. Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), demeure applicable sous la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.11 ; cf. TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014, c. 2.1 et les références citées). En vertu de ce principe, l’autorité

- 8 cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 et les références citées). Le renvoi de la cause à l’autorité cantonale a pour effet de reporter celle-ci au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce ; l'autorité de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 c. 4.1.2 et les réf. cit.).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à la juge de céans pour qu’elle statue à nouveau, en application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, sur la contribution due par le mari pour l’entretien de son épouse et de ses enfants, en incluant cas échéant la charge fiscale des époux dans leur minimum vital élargi, vu leur situation financière. Il a également invité la juge déléguée à examiner les griefs des parties relatifs aux modalités de la répartition de l’excédent prévues par le premier juge et ceux concernant la répartition du bonus perçu par l’époux, avant d’établir à nouveau les contributions d’entretien. 2. Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. Dans ses déterminations du 17 juin 2015, A.R.________ a établi que son épouse avait résilié le bail de l’appartement conjugal pour le 30 avril 2015, qu’elle avait déménagé à [...] dès le 1er mai 2015 et qu’elle

- 9 était devenue copropriétaire le 7 avril 2015, à hauteur de 40 centièmes, d’un logement sis [...], feuillet [...] de [...], le solde ayant été acquis à la même date par [...]. Selon l’appelant, ce dernier serait le compagnon de B.R.________ ; le fait qu’ils aient acheté ensemble un immeuble tendrait à prouver l’existence d’un concubinage simple et, suivant les arrangements intervenus entre eux, un concubinage qualifié. Il s’agit là d’éléments essentiels qui n’ont n’a jamais été jugés, dès lors qu’ils sont intervenus bien après l’arrêt sur appel rendu le 30 juillet 2014. Or, des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. Ces éléments impliquent cependant une instruction ab ovo, qui justifie par ailleurs le renvoi au premier juge, afin de ne pas priver les parties de la double instance en ce qui concerne notamment l’appréciation des faits résultant de l’instruction à laquelle il y aura lieu de procéder sur la nouvelle situation de l’épouse. S’agissant des besoins des enfants communs du couple, ils feront l’objet, le cas échéant, d’une instruction séparée dès lors qu’une seule contribution avait été fixée pour l’épouse et les enfants. 3. En ce qui concerne la charge fiscale des parties, le premier juge a considéré que si les impôts pouvaient en l’occurrence être pris en considération, dès lors que les conditions financières étaient équitables, la charge fiscale du mari n’avait toutefois pas été établie, de sorte qu’il n’en serait pas tenu compte, l’usage de la « calculette » d’impôt disponible sur le site internet de l’Etat de Vaud supposant que l’on connaisse à tout le moins le revenu imposable du contribuable. Or l’on ignorait en l’espèce le montant des déductions que le mari pourrait faire valoir, de sorte qu’il était impossible de déterminer son revenu imposable et par conséquent de procéder à une estimation fiable de sa charge fiscale. Seul A.R.________ a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 janvier 2014. La Juge

- 10 déléguée de céans a alors examiné la question de la charge fiscale de l’époux sur la base des pièces requises dans le cadre de l’instruction de l’appel, avant de retenir qu’en 2013, il n’avait procédé à aucun versement s’agissant de ses impôts courants (cf. TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3). Dans sa réponse du 14 avril 2014, B.R.________ s’est bornée à contester le paiement de toute charge fiscale courante par son époux, faisant valoir à titre subsidiaire, au cas où toute ou partie de la charge fiscale de l’époux devait être retenue, que l’estimation qui en était faite par l’époux de 3'000 fr. par mois était erronée car irréaliste. En ce qui la concerne, l’épouse n’a fait état d’aucune charge fiscale, se limitant à préciser dans son courrier du 14 juillet 2014 relatif à la pièce 50/5 du bordereau annexé (lot de documents fiscaux concernant les époux A.R.________ pour l’année 2011) que durant l’année 2011, aucun paiement d’impôts n’avait été effectué par les parties et que le relevé des dépenses qu’elle avait établi ne comptabilisait pas de charge fiscale. Dans son recours en matière civile au Tribunal fédéral, l’épouse a allégué pour la première fois des charges fiscales, qui seraient selon elle loin d’être négligeables compte tenu d’un revenu supérieur à 12'000 fr., reprochant au juge d’appel de ne pas les avoir prises en compte au chapitre des dépenses (cf. recours p. 7 ch. III et p. 16 ch. 2.3). En revanche, dans ses déterminations du 27 mai 2015 faisant suite à l’arrêt sur renvoi, l’épouse s’est bornée à solliciter une prolongation de délai pour les deux parties « dans l’hypothèse où il serait envisagé de tenir compte de la charge d’impôt des parties. » La position variable adoptée par l’épouse durant la présente procédure, singulièrement sur la situation fiscale de son époux et sur la sienne, implique également une instruction ab ovo sur cet élément essentiel, étant rappelé que la maxime applicable en l’espèce (art. 272 CPC) ne dispense pas les parties de leur devoir de collaboration (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2.; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).

- 11 - Pour les mêmes raisons évoquées supra (c. 2), il y a lieu de renvoyer la cause au Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte pour compléter l'instruction dans le sens précité et statuer à nouveau. 4. En conclusion, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel et d’annuler le chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. Compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la charge de l’appelant et pour moitié à la charge de l’intimée, celle-ci devant rembourser à l’appelant son avance de frais à hauteur de 600 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de deuxième instance seront en outre compensés. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le chiffre I du dispositif du prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 12 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée B.R.________ par 600 fr. (six cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me José Coret (pour A.R.________), - Me Mireille Loroch (pour B.R.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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