1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.043070-132471 10 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 3 février 2014 __________________ Présidence deM. MULLER , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 28b al. 1 ch. 1, 176 al. 1 et 2 et 177 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R.________, à Chavannes-près-Renens, intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 29 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à Chavannes-près-Renens, requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2013, reçu le 2 décembre 2013 par les parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux B.R.________ et A.R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...], à 1022 Chavannesprès-Renens à B.R.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), dit que B.R.________ contribuera à l’entretien de A.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.R.________, dès le 1er novembre 2013 (III), fait interdiction à B.R.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher de A.R.________ à moins de 100 mètres (IV), fait interdiction à B.R.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de contacter A.R.________ notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu que le logement conjugal devait être attribué à B.R.________, dès lors que celui-ci disposait d’un droit de visite sur son fils C.R.________, né d’un premier mariage, et que son épouse avait déclaré qu’elle n’y était pas particulièrement attachée. En outre, compte tenu de la plainte pénale déposée par l’intimée contre le requérant et du fait que celle-ci se plaignait de harcèlement de sa part et déclarait avoir peur de lui, B.R.________ avait interdiction de s’approcher de l’intéressée à moins de 100 mètres. Enfin, dans la mesure où le requérant n’avait encore jamais été astreint à payer une pension à son épouse et qu’il n’apparaissait pas qu’il négligerait son devoir dans le futur, ayant déclaré en audience ne pas être opposé au principe d’une pension, l’avis aux débiteurs ne se justifiait pas.
- 3 - B. Par acte du 11 décembre 2013, A.R.________ a fait appel de ce jugement en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : I. Réformer le Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le 29 novembre 2013, comme il suit : I. La jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier, sis à [...] à Chavannes-près-Renens est attribuée à A.R.________. II. Ordre est donné à B.R.________ de quitter le domicile conjugal sans délai, sous menace de l’art. 292 CP. III. A défaut d’exécution spontanée du chiffre II. ci-dessus, A.R.________ pourra, sur simple présentation de la décision, requérir l’exécution forcée sous l’autorité de l’huissier du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui pourra s’adjoindre le concours de tout agent de la force publique et, si nécessaire, procéder à l’expulsion forcée de B.R.________. IV. B.R.________ est condamné à payer à A.R.________, le premier de chaque mois, à compter du 1er novembre 2013, une pension alimentaire de 2'618 fr. 50 par mois. V. Ordre est donné à l’entreprise G.________SA de prélever chaque mois sur le salaire de B.R.________ la somme de 2'618 fr. 50 et de la verser directement en mains de A.R.________, sur le compte bancaire qu’elle indiquera. VI. Interdiction est faite à B.R.________ de s’approcher de A.R.________ et d’accéder dans un périmètre de 500 m autour de son logement, pour une durée indéterminée et sous menace de l’art. 292 CP. Subsidiairement : II. Annuler le Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le 29 novembre 2013, et le
- 4 renvoyer à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Par décision du 16 décembre 2013, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 décembre 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.R.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Marine Fragnière-Luy, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er janvier 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Le 23 décembre 2013, B.R.________ a conclu au rejet du recours et à ce que « l’ouverture des enquêtes, l’interrogatoire des parties et l’audition du témoin D.R.________ domicilié [...] sont ordonnées ». C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.R.________, née [...] le [...] 1964, et B.R.________, né le [...] 1960, se sont mariés le [...] 2010. Aucun enfant n’est issu de cette union. B.R.________ est le père de l’enfant C.R.________, né le [...] 1999 d’un précédent mariage. Il est le titulaire du bail à loyer de l’appartement conjugal sis [...], à Chavannes-près-Renens. 2. A.R.________ a consulté l’Unité de Médecine des Violences le 2 octobre 2013. Le Dr [...], médecin praticien FMH, et le Dr [...], spécialiste en médecine légale FMH, ont diagnostiqué des douleurs à la palpation de la mandibule, du zygomatique droit et de l’olécrâne du coude droit, une dermabrasion à la mandibule droite, un petit hématome au coude droit et une petite tuméfaction avec hématome de la main gauche entre les deuxième et troisième métacarpiens.
- 5 - Le 8 octobre 2013, A.R.________ a déposé plainte contre son époux pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, vol, subsidiairement appropriation illégitime, dommage à la propriété, menaces, injures, infraction contre le domaine secret ou le domaine privé et violation de secrets privés, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes et enregistrement non autorisé de conversations. A.R.________ séjourne au Centre d’accueil MalleyPrairie depuis le 11 octobre 2013. 3. B.R.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 8 octobre 2013 en concluant à la séparation d’avec A.R.________ pour une durée indéterminée (I) et à la jouissance exclusive du domicile conjugal (II), ordre étant donné à son épouse de quitter l’appartement le 30 novembre 2013 au plus tard. Dans sa réponse du 11 novembre 2013, A.R.________ a pris les conclusions suivantes : « Principalement : I. Le rejet des conclusions prises par B.R.________ au pied de sa requête du 7 octobre 2013. Reconventionnellement : II. B.R.________ et A.R.________ sont autorisés à vivre séparés. III. La jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier, sis à [...] à Chavannes-près-Renens est attribué à A.R.________. IV. Ordre est donné à B.R.________ de quitter le domicile conjugal au plus tard d’ici au 30 novembre 2013, sous menace de l’art. 292 CP. V. A défaut d’exécution spontanée du chiffre IV ci-dessus, l’intimée pourra, sur simple présentation de la décision, requérir l’exécution forcée sous l’autorité de l’huissier du
- 6 - Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui pourra s’adjoindre le concours de tout agent de la force publique et, si nécessaire, procéder à l’expulsion forcée de B.R.________. VI. B.R.________ est condamné à payer à A.R.________, le premier de chaque mois, une pension alimentaire de CHF 2'618.50.- par mois. VII. Ordre est donné à l’entreprise G.________SA de prélever chaque mois sur le salaire de B.R.________ la somme de CHF 2'618.50.et de la verser directement en mains de A.R.________, sur le compte bancaire qu’elle indiquera. VIII. Interdiction est faite à B.R.________ de s’approcher de A.R.________ et d’accéder dans un périmètre de 500 m autour de son logement, pour une durée indéterminée, sous menace de l’article 292 CP. IX. Interdiction est faite à B.R.________ de contacter A.R.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements, pour une durée indéterminée, sous menace de l’art. 292 CP ». L’audience d’instruction et de jugement a eu lieu le 12 novembre 2013. La conciliation a échoué. 4. La situation financière des parties est la suivante : a) B.R.________ travaille en qualité de conducteur auprès des G.________SA. Son salaire mensuel net moyen est de 6'766 fr., treizième salaire compris. Selon le certificat de salaire de l’année 2012, l’usage d’un véhicule privé lui est indispensable dans la mesure où il peut débuter ou terminer son activité professionnelle en dehors de l’horaire des transports publics. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : Fr. Minimum vital avec droit de visite C.R.________1'350.00
- 7 - Loyer 1'040.00 Assurance-maladie 286.90 Frais de transport 350.00 Pension alimentaire C.R.________ 750.00 Total 3'776.90 Son solde disponible est de 2'989 fr. 10 (6'766 fr. – 3'776 fr. 90). b) A.R.________ travaille pour le compte de la société [...] en qualité d’employée d’entretien depuis le 1er novembre 2013. Elle travaille dix heures par semaine pour un salaire mensuel net de quelque 734 francs. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : Fr. Minimum vital 1'200.00 Loyer 1'040.00 Assurance-maladie 341.20 Frais médicaux et franchise 50.00 Total 2'631.20 Son budget présente un manco de 1'897 fr. 20 (734 fr. – 2'631 fr. 20). E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 c. 4.1, rés. JT 2012 II 519 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 c. 4.2), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au
- 8 dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui. A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des
- 9 faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les références citées). En l’espèce, A.R.________ a produit plusieurs pièces à l’appui de son appel. Les attestations du Service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2013 et de MalleyPrairie du 11 décembre 2013 auraient pu être produites en première instance et sont dès lors irrecevables. En revanche, l’extrait de son compte Postfinance du 1er au 30 novembre 2013 et sa lettre du 11 décembre 2013 adressée au Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), qui concernent des faits nouveaux postérieurs à l’audience de première instance, sont recevables. Les pièces produites par B.R.________, à savoir le contrat de vente au comptant d’une voiture d’occasion daté du 23 juin 2011, l’extrait de ses timbrages au travail de septembre à décembre 2013 et l’attestation de son employeur du 20 décembre 2013 auraient pu être produits en première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. L’intimé expose que la demande d’audition de son autre fils D.R.________ concerne le crédit relatif à l’achat d’un véhicule qui a été offert à ce dernier durant la vie commune. Or, outre le fait que l’intimé n’a pas mentionné cette charge dans sa requête du 7 octobre 2013, on ne dispose d’aucune pièce au dossier prouvant l’existence de ce crédit et encore moins que le montant mensuel de 736 fr. pris en compte par le premier juge serait régulièrement payé (cf. infra, c. 4). L’audition de D.R.________ n’étant pas nécessaire à l’instruction du litige, cette mesure d’instruction doit par conséquent être rejetée. 3. a) A.R.________ conteste la décision du premier juge s’agissant de l’attribution de la jouissance du logement conjugal à son époux. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de se réfugier au Centre MalleyPrairie en
- 10 raison des violences physiques et psychologiques de son époux, que celuici, qui est de nationalité suisse et bénéficie d’un revenu et d’un réseau social beaucoup plus importants qu’elle, est plus à même de retrouver un autre logement, que l’enfant C.R.________ ne serait pas affecté par un déménagement dès lors qu’il ne vit pas quotidiennement dans le logement conjugal et que le Centre MalleyPrairie n’accueille les femmes battues que pour une durée maximum de trois mois. Pour sa part, B.R.________ fait valoir qu’il exerce un droit de visite sur son fils C.R.________ depuis 2007, date de la séparation d’avec son ex-épouse, qu’il est souhaitable que l’adolescent demeure dans un environnement stable et connu et qu’il est le seul titulaire du bail à loyer de l’appartement conjugal. b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir
- 11 rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 c. 5.1, in SJ 2013 I 159 ; TF 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 c. 3, publié in JT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 c. 2c). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé exerce un droit aux relations personnelles sur son fils adolescent C.R.________, né d’une précédente union. Le besoin de l’intimé de disposer du logement conjugal pour y recevoir son fils apparaît plus grand que celui de l’appelante, pour laquelle l’appartement n’est d’aucune utilité spécifique. Ce critère du besoin prépondérant est suffisant pour attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’époux, de sorte que la balance des intérêts opérée par le premier juge doit être approuvée. De toute manière, même si ce premier critère ne donnait pas de résultat clair, l’examen des
- 12 deux autres critères aboutirait au même résultat. En effet, il apparaît d’une part que c’est l’appelante qui devrait déménager puisqu’elle a déclaré qu’elle n’était pas particulièrement attachée à l’appartement, d’autre part que seul l’intimé est titulaire du bail à loyer du logement conjugal. La décision de première instance doit être confirmée sur ce point. 4. a) A.R.________ conteste plusieurs montants retenus par le premier juge dans le calcul du minimum vital de son époux. Elle allègue que la voiture pour laquelle l’intimé a contracté un crédit est au nom de son ex-épouse et que les frais de transport par 350 fr. ne sont pas établis. En outre, elle considère que seule l’assurance-maladie obligatoire par 286 fr. 90 doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital, à l’exclusion des assurances complémentaires. B.R.________ expose pour sa part que le crédit de 736 fr. concerne une voiture qui a été offerte à son fils D.R.________ d’entente avec son épouse durant la vie commune et que le véhicule a été enregistré au Service des automobiles au nom de son ex-épouse, car les primes sont plus élevées pour les jeunes conducteurs. Il soutient qu’il a besoin d’un véhicule privé pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail en raison de ses horaires irréguliers et que l’assurance-maladie complémentaire doit être prise en compte dans le minimum vital, car il s’agit d’une charge effective et d’un contrat qu’il ne peut résilier avant la fin de l’année 2014. Enfin, il conteste la prise en compte d’un loyer de 1'040 fr. pour son épouse, puisque celle-ci n’a pas de logement pour l’instant. b) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa). Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des
- 13 facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 Il 424 c. 3 ; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 429 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in Fam 2002 p. 331). Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II c. 20b). c) En l’espèce, la méthode du minimum vital appliquée par le premier juge n’est, à juste titre, pas contestée. Les parties sont toutefois divisées sur plusieurs éléments à prendre considération dans le calcul du minimum vital. Comme exposé ci-dessus au considérant 2b in fine, le crédit d’un véhicule qui aurait été acheté durant la vie commune pour l’un des enfants de l’intimé n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable. En outre, contrairement à ce retient le premier juge, rien ne permet d’affirmer que l’intimé s’acquitte de la somme de 736 fr. par mois en relation avec ce crédit. Cette charge ne saurait donc être prise en compte dans le minimum vital. Concernant l’assurance-maladie, dès lors que seule l’assurance obligatoire des soins doit être retenue dans le calcul du minimum vital, il convient de modifier les montants de chaque époux. Selon les deux certificats d’assurance 2013 produits, il y a lieu de retenir la somme de 286 fr. 90 pour l’intimé et la somme de 341 fr. 20 pour l’appelante.
- 14 - Pour ce qui est des frais de transport de l’intimé, il ressort clairement du certificat de salaire 2012 que celui-ci a besoin d’un véhicule privé pour ses trajets entre son domicile et son lieu de travail en raison de ses horaires pouvant débuter ou finir après l’horaire des transports publics. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu ce montant. Enfin, la somme de 1'040 fr. retenue à titre de loyer pour l’appelante est justifiée dans la mesure où celle-ci devra prochainement trouver un logement à l’issue de son séjour au Centre d’accueil MalleyPrairie. Le total des revenus des époux est de 7'500 fr. (6'766 fr. + 734 fr.) et celui de leurs minima vitaux de 6'408 fr. 10 (3'776 fr. 90 + 2'631 fr. 20) (cf. supra, let. C, ch. 4). Le budget de l’intimé présente un excédent de 2’989 fr. 10 et celui de l’appelante un manco de 1'897 fr. 20. Leur disponible de 1'091 fr. 90 (7'500 fr. – 6'408 fr. 10) devant être partagé à raison d’une demie pour chacun, soit 545 fr. 95, il en résulte un montant de 2'443 fr. 15 en faveur de l’épouse après couverture de son manco par 1'897 fr. 20 et addition de sa quote-part par 545 fr. 95. Il y a ainsi lieu de retenir que l’intimé est en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant 2'440 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er novembre 2013. 5. a) L’appelante fait valoir que son époux n’a toujours pas payé les pensions de novembre et décembre 2013 et qu’elle a dû faire intervenir le BRAPA, de sorte qu’il faut ordonner à son employeur de procéder à une saisie sur salaire. b) Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour
- 15 justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement. A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire ; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté. L'avis prend effet à compter de la notification de la décision qui le prononce. Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (TF 5A_958/2012 c. 2.3.2.1 et 2.3.2.2). c) En l’espèce, les pièces produites par l’appelante en deuxième instance tendent effectivement à démontrer que l’intimé n’a pas versé la contribution d’entretien due au 1er novembre 2013, l’appelante ayant dû faire appel au BRAPA le 11 décembre 2013. Toutefois, dans la mesure où la décision litigieuse n’a été reçue par le conseil de l’intimé que le 2 décembre 2013, il est prématuré, à ce stade, de retenir un défaut caractérisé de paiement. L’appel est donc infondé sur ce point. 6. Enfin, l’interdiction de l’intimé de s’approcher de son épouse à moins de 100 mètres en application de l’art. 28b al. 1 ch. 1 CC apparaît appropriée dans le cas d’espèce. Au demeurant, hormis soutenir que le juge de première instance aurait dû faire droit à sa demande de périmètre de sécurité de 500 mètres, l’appelante ne fait valoir aucun incident – ou risque d’incident – qui se serait produit depuis l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 novembre 2013 et qui justifierait un élargissement du périmètre de protection. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel de A.R.________ doit être partiellement admis. Le chiffre III du dispositif de la décision entreprise doit être réformé en ce sens que B.R.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'440 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er novembre 2013. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
- 16 - L'appelante obtient partiellement gain de cause sur la quotité de la contribution d'entretien et succombe sur les questions de l’attribution du domicile conjugal, de l’avis aux débiteurs et de la quotité du périmètre de sécurité. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont dès lors répartis à raison de 400 fr. pour l’appelante et laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) et de 200 fr. pour l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Marine Fragnière-Luy a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 9 h. 30 de travail, sans débours, annoncées apparaissent quelque peu élevées au vu des opérations effectuées et de la difficulté de la cause. Il sera retenu sept heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1’260 fr., plus 100 fr. 80 de TVA au taux de 8 %, soit au total 1'360 fr. 80. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de I’Etat. La charge des dépens de deuxième instance peut être évaluée à 1'500 fr. pour chacune des parties (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Vu que les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), doivent être mis à la charge de l'appelante à hauteur de deux tiers, celle-ci versera en définitive à l’intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
- 17 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif : III. DIT que B.R.________ contribuera à l’entretien de A.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'440 fr. (deux mille quatre cent quarante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.R.________, dès le 1er novembre 2013. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l’intimé par 200 fr. (deux cents francs). IV. L'indemnité de Me Marine Fragnière-Luy, conseil d'office de l’appelante, est arrêtée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), TVA comprise. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L'appelante A.R.________ doit verser à l'intimé B.R.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 18 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marine Fragnière-Luy (pour A.R.________) - Me Jean-Pierre Wavre (pour B.R.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
- 19 - La greffière :