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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.039132

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,241 parole·~6 min·1

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.039132-132490 117 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 18 mars 2014 ___________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge délégué Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 2 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant S.________ d'avec N.________,

vu l'appel interjeté le 12 décembre 2013 contre ce prononcé par S.________, vu la décision du 24 décembre 2013 accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire à celui-ci, avec effet au 12 décembre 2013, pour la procédure d'appel,

- 2 vu la réponse du 13 janvier 2014 de N.________, vu la décision du 14 février 2014 par laquelle le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à N.________, vu la convention conclue par les parties au cours de l'audience d'appel du 12 mars 2014, vu les listes des opérations des conseils des parties, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);

- 3 attendu que le conseil juridique commis d'office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

que le tarif horaire applicable à la fixation de l'indemnité d'office est de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), que Me Virgine Rodigari, conseil de l'appelant, a déposé une liste des opérations annonçant trois heures et douze minutes de travail, ainsi que 173 fr. 10 de débours, qu'il convient d'arrêter l'indemnité d'office due à Me Virginie Rodigari à 809 fr. 05, soit 576 fr. pour ses honoraires et 173 fr. 10 pour ses débours, plus la TVA par 59 fr. 95, que Me Katia Pezuela, conseil de l'intimée, a produit une liste des opérations indiquant cinq heures et trente minutes de travail, dont deux heures et cinq minutes ont été effectuées par une avocate-stagiaire, et 142 fr. de débours, qu'il convient d'arrêter l'indemnité d'office due à Me Katia Pezuela à 1'063 fr. 80, soit 843 fr. pour ses honoraires et 142 fr. pour ses débours, plus la TVA par 78 fr. 80; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'appelant et l'intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

- 4 attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), chaque partie y ayant renoncé au chiffre IV de la convention; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention signée le 12 mars 2014 par l'appelant S.________ et l'intimée N.________, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale : "I. S.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. (huit cents francs), payable en main de N.________ dès le 1er avril 2014. II. Parties conviennent en outre qu’un montant de 600 fr. (six cents francs) sera versé par S.________ sur un compte épargne au nom de l’enfant [...], bloqué jusqu’à la majorité de cette dernière, dans un délai d’un an dès signature de la présente convention. III. S.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille [...], à exercer d’entente avec N.________. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. S.________ aura également sa fille auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension. Pour les prochaines vacances d’été, les parties se sont d’ores et déjà mises d’accord sur la répartition des vacances, S.________ s’engage à ramener sa fille [...] au plus tard le 6 août 2014.

- 5 - IV. Les parties renoncent à l’allocation de dépens. V. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale." II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant S.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Virginie Rodigari, conseil dS.________, est arrêtée à 809 fr. 05 (huit cent neuf francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. L'indemnité d'office de Me Katia Pezuela, conseil d'office de N.________, est arrêtée à 1'063 fr. 80 (mille soixante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judicaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Virginie Rodigari (pour S.________), - Me Katia Pezuela (pour N.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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