1102 TRIBUNAL CANTONAL JS13.039092-141171 387 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2014 __________________ Présidence de M. GIROUD , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 179 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.K.________, à Payerne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, à Payerne, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a modifié le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le président de céans le 14 novembre 2013, en ce sens que la pension due par A.K.________ pour l’entretien des siens est désormais fixée à 6'000 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.K.________, la première fois le 1er mars 2014 (I) ; maintenu pour le surplus les chiffres I à IV et le chiffre VI de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2013 (II) ; dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Considérant que l’augmentation du revenu de l’intimée justifiait le réexamen de la pension précédemment fixée et faisant application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a attribué à la créancière, à qui il manquait 2'063 fr. pour couvrir ses besoins vitaux, les deux tiers du disponible du débiteur après couverture des charges incompressibles de celui-ci (6'714 fr.), et a arrêté la pension à 6'000 fr. par mois – en chiffres ronds – allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er mars 2014, aucun motif particulier ne justifiant l’admission d’un effet rétroactif à la pension ainsi modifiée. B. Par acte du 25 juin 2014, A.K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'394 fr., allocations familiales en sus, à compter du 1er janvier 2014.
- 3 - Dans sa réponse du 8 juillet 2014, B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 14 juillet 2014, l’appelant a fait parvenir à la cour de céans deux pièces. C. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.K.________, né le [...] 1962, et B.K.________ le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1997 à Payerne. Ils sont les parents de [...], né le [...] 1997, et [...], né le [...] 2000. 2. Statuant le 14 novembre 2013 sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 10 septembre 2013 par B.K.________ et après avoir entendu les parties à l’audience du 10 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, confié la garde des enfants à leur mère, accordé au père un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec celle-ci, subsidiairement selon la réglementation usuelle, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et astreint le mari à contribuer à l’entretien des siens par le versement, d’avance le premier de chaque mois à compter du 1er octobre 2013, d’une pension mensuelle de 6'875 fr., allocations familiales non comprises, et, au plus tard dans les dix jours après son service par l’employeur, de la moitié de toute éventuelle gratification annuelle perçue. Cette décision retenait en substance que B.K.________ supportait des charges incompressibles de 5'189 fr. (dont 150 fr. pour des recherches d’emploi) et réalisait, pour une activité à quelque 20%, un salaire de 850 fr. par mois, allocations familiales (610 fr.) en sus. Elle mentionnait que A.K.________ avait récemment été engagé par les [...], à plein temps, que son revenu net mensualisé était de 13'515 fr., éventuelle gratification en sus, qu’il percevait des revenus locatifs de l’ordre de 1'000 fr. par mois et que son minimum vital s’élevait à 5'799 francs. Aucune
- 4 charge fiscale n’était prise en compte chez l’un ou l’autre des époux et l’attention de B.K.________ était attirée sur le fait que si ses revenus devaient durablement rester aussi bas, l’appréciation juridique de la situation pourrait changer. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2014, A.K.________ a notamment conclu à ce que la pension pour l’entretien des siens soit fixée, dès et y compris le 1er janvier 2014, à 5'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Dans ses déterminations du 25 février 2014, B.K.________ a admis qu’elle réalisait depuis le 1er décembre 2013 un salaire mensuel net de 3'333 fr. 55, part au treizième en sus, et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 10 février 2014 et maintien de l’ordonnance attaquée. Après audition des parties et de leurs conseils à l’audience du 15 mai 2014 puis retrait des conclusions autres que pécuniaires, la seule question demeurée litigieuse était celle de la contribution d’entretien. 4. B.K.________ travaille depuis le 1er décembre 2013 à mi-temps, en qualité d’infirmière diplômée auprès de l’[...], sur le site [...], et son salaire net mensualisé, compte tenu d’indemnités pour travail de nuit et le dimanche, s’élève en moyenne à 3'500 francs. Sur la base des fiches de salaire versées au dossier le 19 mai 2014, le premier juge a retenu que B.K.________ percevait des allocations familiales de 550 fr., qui s’ajoutaient à son salaire pour un revenu total net de 4'050 fr., et que le minimum vital de la prénommée s’élevait à 6'653 fr. (bases mensuelles pour un adulte monoparental et deux enfants de plus de dix ans [2'550 fr.], loyer [1’800 fr.] assurance-maladie mère et enfants y compris franchise et participation aux frais médicaux [715 fr.], frais de repas à l’extérieur [108 fr.], frais de transport [182 fr.] et charge fiscale [1'298 fr.]. Il a arrêté le minimum vital de A.K.________ à 6'714 fr. (base mensuelle y compris droit de visite [1'350 fr.], loyer [2'250 fr.],
- 5 assurance-maladie y compris franchise et participation aux frais médicaux [370 fr.], frais de transport [1'129 fr.], part du leasing [500 fr.], frais de repas à l’extérieur [200 fr.] et charge fiscale [915 fr.]. Rapportés aux revenus respectifs des époux, le disponible du requérant s’élevait ainsi à 7'801 fr. (14'515 fr. - 6'714 fr.) et le manco de l’intimée était de 2'603 fr. (4'050 fr. - 6'653 fr.). 5. Selon la pièce 9 du bordereau produit le 1er mai 2014 par A.K.________ à l’appui de sa requête du 10 février 2014, l’Office d’impôt de la Broye-Vully a déterminé le total des acomptes 2014 du prénommé à 19'071 fr. 35 pour l’impôt cantonal et communal et calculé provisoirement l’impôt fédéral direct à 2'610 fr. 05. L’addition de ces montants (21’21'672 fr.) représente une charge mensuelle de 1'806 francs. A.K.________ reçoit un complément d’allocations familiales de 150 fr., qui s’ajoutent au montant de 550 fr. servi à ce titre à B.K.________ par son employeur. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
- 6 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2014 p. 438). Selon
- 7 la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement être introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
En l'espèce, l'appel porte sur la contribution prévue pour l’entretien de l’épouse et des enfants mineurs des parties, si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les deux pièces produites en deuxième instance par l’appelant sont ainsi recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. 3. L’appelant soulève deux griefs relatifs au calcul de la contribution d’entretien, qu’il convient d’examiner ci-après. 3.1 L’appelant prétend tout d’abord que sa charge fiscale s’élève à 1'806 fr. par mois. Ce montant ressort d’un calcul des acomptes dus pour l’année 2014 tels que communiqué à l’appelant par l’Office d’impôt du district de la Broye-Vully le 8 avril 2014, lequel fait état d’un quotient familial de 1.00 et d’un revenu déterminant de 96'000 francs. L’intimée n’apporte aucun fait permettant de considérer que ce calcul est inexact, de sorte que le montant de 1'806 fr. ne correspondrait pas à la charge fiscale mensuelle effective de l’appelant. Peu importe au surplus que
- 8 l’appelant n’ait pas expressément motivé sa requête de modification par un accroissement de sa charge fiscale (la pièce produite par le requérant avant l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée en faisait cependant état), puisque celle-ci, comme l’a admis à juste titre le premier juge, fait partie des divers éléments qui peuvent être reconsidérés lorsqu’il y a lieu de modifier les mesures protectrices. 3.2 L’appelant demande en second lieu que soit pris en compte un montant de 150 fr. reçu par l’intimée au titre d’allocations familiales supplémentaires par rapport au montant de 550 fr. qui est servi à celle-ci par son employeur. On constate que ce montant de 550 fr. figure sur les décomptes de salaires de l’intimée et que le montant de 150 fr. mentionné sur la fiche de paie de l’appelant afférant au mois de juin 2014 a été transmis à l’épouse. Il se justifie en conséquence de prendre ce dernier montant en réduction des charges de l’intimée. 3.3 Il convient ainsi, compte tenu des éléments retenus ci-dessus, de recalculer le montant de la contribution d’entretien. Les charges mensuelles incompressibles de l’appelant sont les suivantes : Base mensuelle Fr. 1'200.00 Droit de visite Fr. 150.00 Loyer Fr. 2'250.00 Assurance-maladie, franchise et part. Fr. 370.00 Frais de transport et part de leasing Fr. 1'629.00 Frais de repas à l’extérieur Fr. 200.00 Charge fiscale Fr. 1'806.00 (c. 3.1) Total Fr. 7’605.00 Le minimum vital de l’intimée se présente comme suit : Base mensuelle adulte monoparental Fr. 1'350.00 Bases mensuelles enfants moins AF Fr. 500.00 (c. 3.2) Loyer Fr. 1’800.00 Assurance-maladie, franchise et part. Fr. 715.00 Frais de transport Fr. 182.00 Frais de repas à l’extérieur Fr. 108.00 Charge fiscale Fr. 1'298.00 Total Fr. 5’953.00
- 9 - Dès lors que les gains du couple totalisent 18’015 fr. (14'515 fr. + 3'500 fr.) et leurs minimas 13'558 fr. (7’605 fr. + 5’953 fr.), l’excédent en résultant est de 4’457 francs, qui doit être réparti à raison de deux tiers pour l’épouse qui a la garde des enfants (2'970 fr. en arrondi). Le montant de la pension ainsi obtenu est de 5'423 fr. (5'953 fr. – 3'500 fr. + 2'970 fr.), allocations familiales (700 fr.) non comprises. 4. L’appelant entend enfin que la modification de la contribution entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 dès lors que l’intimée a augmenté son taux d’activité dès le 1er décembre 2013 et qu’elle a perçu un nouveau salaire à la fin du mois de décembre 2013. Il fait ainsi implicitement référence à l’art. 173 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), cité par le premier juge, selon lequel les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille peuvent être réclamées pour l’année qui précède l’introduction de la requête. En réalité, cette disposition n’est pas applicable en cas de modification de mesures protectrices, où une rétroactivité de l’obligation d’entretien ne se conçoit que jusqu’au dépôt du dépôt de la requête (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.7 ad art. 179 CC et la jurisprudence citée). En l’espèce, la requête ayant été déposée le 10 février 2014, c’est à juste titre que le premier juge a fait intervenir la modification de la contribution au 1er mars suivant. 5. Selon l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC).
- 10 - En l’espèce, il sera procédé d’office à la rectification des chiffres II.I et IV du dispositif de l’arrêt en ce sens qu’il faut lire B.K.________ et non B.K.________. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que A.K.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales éventuelles non comprises, de 5'423 fr. dès le 1er mars 2014. L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens de deuxième instance. Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, l’art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais selon le sort de la cause, savoir proportionnellement à la mesure où chacun a succombé (Tappy, CPC commenté, n. 33 ad art. 106 CPC). En l’occurrence, l’appelant obtient gain de cause si ce n’est que la quotité de ses conclusions est quelque peu réduite et que le point de départ de la contribution est maintenu. Il doit se voir allouer des dépens réduits d’un dixième. Il en va de même des frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5])
- 11 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est modifiée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. modifie le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2013 en ce sens que la pension due par A.K.________ pour l’entretien des siens est désormais fixée à 5'423 fr. (cinq mille quatre cent vingt-trois francs), allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.K.________, la première fois le 1er mars 2014 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée, par 1'080 fr. (mille huitante francs), et de l’appelant, par 120 fr. (cent vingt francs). IV.L’intimée B.K.________ doit verser à l’appelant A.K.________ la somme de 2'080 fr. (deux mille huitante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 12 - Le président : Le greffier : Du 15 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christine Marti (pour A.K.________), - Me Alexandra Farine Fabbro (B.K.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :