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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.035297

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,775 parole·~19 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS13.035297-142098 630 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2014 _______________________ Présidence de M. SAUTEREL, juge délégué Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre 2014, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 31 juillet 2014 par A.H.________ contre B.H.________ (I), ordonné à tout employeur de A.H.________, respectivement à toute caisse lui versant des prestations périodiques, actuellement la [...], rue [...], [...], de prélever chaque mois un montant de 1'000 fr. et de le verser directement, allocations familiales éventuelles en sus, sur le compte bancaire [...] au nom de B.H.________, n° [...] (II), dit que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2013 est maintenue (III), déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a estimé que, bien que la situation de A.H.________ ait changé depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2013, celui-ci dispose toujours d’un disponible suffisant pour verser une pension de 1'000 fr. à l’intimée, comme prévu dans l’ordonnance précitée. Il a en outre constaté que le requérant ne satisfaisait pas à son devoir d’entretien de manière régulière et correcte, de sorte qu’il se justifiait de prescrire un avis aux débiteurs pour assurer à B.H.________, la régulière perception des contributions d’entretien. B. Par acte du 5 décembre 2014, A.H.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que le chiffre I de son dispositif fixe une pension mensuelle n’excédant pas 272 francs par mois dès le 1er juillet 2014 et que le chiffre II du dispositif soit supprimé. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel.

- 3 - Le même jour, A.H.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier, les griefs soulevés par l’appelant faisant l’objet d’un examen motivé dans les considérants de droit du présent arrêt : 1. Les époux A.H.________, né le [...], et A.H.________ le [...], se sont mariés le [...] à [...]. Trois enfants sont issus de cette union : C.H.________, née le [...], aujourd’hui majeure, D.H.________, né le [...], et E.H.________, née le [...]. 2. Les époux [...] rencontrent d’importantes difficultés conjugales depuis plusieurs années. Ces difficultés ont fait l’objet depuis 2011 de prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Lors de l’audience du 1er février 2011 qui s’est tenue devant le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, une convention a été conclue par les parties et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoyait notamment que A.H.________ devait verser une contribution mensuelle de 300 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.H.________ (V). Cette pension a ensuite été suspendue, avec effet au 1er novembre 2012, A.H.________ étant à cette date au bénéfice du revenu d’insertion. 4. Par ordonnance de mesures protectices de l’union conjugale du 23 décembre 2013, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint A.H.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, allocations familiales

- 4 éventuelles en sus, d’un montant de 1'200 fr. du 1er mars au15 mai 2013, de 450 fr. du 16 mai 2013 au 31 janvier 2014 puis de 1'000 fr. dès le 1er février 2014. Le 6 janvier 2014, A.H.________ a interjeté un appel à l’encontre de cette ordonnance. Par arrêt du 17 mars 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté cet appel et confirmé l’ordonnance rendue le 23 décembre 2013. 5. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 juillet 2014, A.H.________ a conclu à la modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2013 en ce sens qu’à partir du 1er juillet 2014, aucune contribution ne soit due, subsidiairement à ce que la contribution soit fortement réduite. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 30 octobre 2014 en présence des époux, chacun assisté de son conseil. Les parties ont été entendues. La conciliation n’a pas abouti. Lors de cette audience, le requérant a précisé sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens qu’il offre une contribution d’entretien de 500 fr. par mois. L’intimée a conclu au rejet de la requête ; reconventionnellement, elle a conclu au maintien de la contribution d’entretien telle que fixée précédemment à 1'000 fr. et à ce qu’ordre soit donné à tout employeur de A.H.________, respectivement à toute caisse lui versant des prestations périodiques, actuellement la [...], rue [...], [...], de prélever chaque mois un montant de 1'000 fr. et de le verser directement, allocations familiales éventuelles en sus, sur le compte bancaire [...] au nom de B.H.________ n° [...]. Le requérant a conclu à l’irrecevabilité et au rejet de la conclusion prise à titre reconventionnel par l’intimée. Lors de l’audience, le requérant a en outre affirmé qu’il avait l’intention de contacter porchainement le Point Rencontre en vue d’y exercer son droit de visite.

- 5 - 6. Dans l’ordonnance querellée, la contribution d’entretien due par A.H.________ en faveur des siens a été fixée en tenant compte des éléments suivants : a) Le requérant est sans emploi. Il perçoit des indemnités de l’assurance-chômage après avoir été licencié pour des raisons économiques de son poste de cuisinier par la société [...] le 23 mai 2014, avec effet au 30 juin 2014. Le montant perçu mensuellement à titre d’indemnités de l’assurance-chômage s’élève à 3'881 francs. S’agissant de ses charges, A.H.________ occupe depuis le 1er août 2014 un appartement de 4.5 pièces à [...] avec sa compagne et les deux filles de celle-ci. Le loyer de l’appartement s’élève à 3'190 francs ; seul un montant de 1'200 fr. a toutefois été retenu à titre de charge incompressible du requérant. Compte tenu de son concubinage, une base mensuelle de 850 fr. a été prise en compte en application des lignes directrices pour le calcul du minimum vital élaborées par la Conférence des préposés aux offices des poursuites et faillites de Suisse (ci-après : lignes directrices LP ; état au 1er juillet 2009). Il a en outre été retenu des montants de 359 fr. à titre de primes d’assurance-maladie, de 150 fr. à titre de frais de recherche d’emploi, ainsi que de 150 fr. au titre de l’assistance judiciaire. Le requérant n’exerçant pas son droit de visite, il n’a pas été tenu compte du montant de 150 fr. lié à son exercice. En définitive, il a été considéré que la situation financière de A.H.________ présente un disponible de 1’172 francs, dès lors que son revenu mensuel net est de 3'881 fr. et que ses charges incompressibles s’élèvent à 2'709 francs. b) Quant à l’intimée, sa situation n’a pas changé depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2013. B.H.________ vit à [...] avec les deux enfants mineurs

- 6 du couple et est au bénéfice de prestations du revenu d’insertion (RI). Elle a interrompu le stage non rémunéré d’assistante de laboratoire qu’elle avait entrepris en septembre 2013, ce notamment pour s’occuper de son fils D.H.________, atteint d’une maladie orpheline. L’aide sociale étant subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille, le montant versé par l’aide sociale à B.H.________ n’a pas été décompté dans l’établissement de son revenu. S’agissant de ses charges, l’intimée s’acquitte d’un loyer de 1'500 fr. pour l’appartement qu’elle occupe avec ses enfants. Une base mensuelle de 1'350 francs, soit la somme retenue pour un adulte monoparental par les lignes directrices LP, a été prise en compte. Selon les mêmes lignes directrices, la base mensuelle pour un enfant de moins de 10 ans s’élève à 400 fr. et se monte à 600 fr. dès l’âge de 10 ans. L’intimée percevant des allocations familiales par 400 francs, celles-ci ont été déduites du montant de 1'000 fr. correspondant aux bases mensuelles des enfants, de sorte que ces dernières s’élèvent à 600 francs. Compte tenu de ce qui précède, le déficit accusé par B.H.________ a dès lors été estimé à 3'450 francs. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une

- 7 ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01).

En l’espèce, l’acte a été déposé en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle porte sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115 ss, p. 126). 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pourvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). b) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue

- 8 ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).

Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JT 2010 III pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43).

Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139).

En l’espèce, la pièce produite par l’appelant à l’appui de son appel, à savoir le décompte des prestations de [...], assurance-maladie de l’appelant, est datée du 9 août 2013. Elle est donc antérieure à l’audience de mesures protectrices du 30 octobre 2014. Toutefois, dès lors que la cause concerne une contribution d’entretien versée notamment à des enfants mineurs, cette pièce est recevable. 3. a) Dans un premier moyen, l’appelant conteste la détermination de son revenu net effectué par le premier juge, son revenu net devant selon lui être arrêté à 3'576 fr. par mois et non à 3'881 francs.

- 9 b) La capacité contributive du débirentier s’apprécie en fonction des revenus et, dans une mesure appropriée, de la fortune du débirentier (ATF 123 III 1 c. 3a/aa et 3a/bb) et doit être déterminée en se fondant sur le revenu net effectif (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3). c) En l’espèce, les décomptes de la [...] pour les mois d’août et de septembre 2014 font état d’une indemnité journalière nette fixée à 178 fr. 85 (août 2014 : 3'755 fr. 90 [paiement net] / 21 [jours contrôlés] ; septembre 2014 : 3'134 fr. 80 [paiement net] + 800 fr. [prélèvement Office des poursuites] / 22 [jours contrôlés]). A raison de 21.7 jours par mois, soit le nombre moyen de jours travaillés par mois, les indemnités journalières perçues mensuellement par l’appelant s’élèvent donc bien à 3'881 francs.

Le montant retenu par le premier juge à titre de revenu net s’avère dès lors correct et ne porte pas le flanc à la critique. Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté. 4. a) L’appelant fait valoir que le premier juge aurait dû retenir, à titre de frais de logement, la moitié du loyer de l’appartement de 4.5 pièces, sis [...], à [...], qu’il occupe avec son amie et les deux enfants de celle-ci. Ce loyer ne serait pas excessif, la location à deux personnes d’un appartement de 4.5 pièces situé à [...] revenant approximativement au même prix que la location d’un appartement de 2.5 pièces par une seule personne. Le premier juge aurait ainsi dû retenir un montant de 1'595 fr. (3190 fr. / 2) et non de 1'200 francs. b) Les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites ; est déterminant le coût d’un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille et aux moyens de l’intéressé, ainsi qu’à ses besoins et à sa situation économique concrète (Bastons Bulletti,

- 10 - L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 5.2.2 ; TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1). Lorsque des enfants de tiers ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au logement doit être déduite (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.59 ad art. 176 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907]). En cas de situation économique précaire, il est admissible d’exiger du débiteur d’aliments de réduire ses frais de logement déterminants pour le calcul du minimum vital, ou de ne pas les accroître, même si ces frais ont été consentis afin d’améliorer le confort de l’exercice du droit de visite (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.60 ad art. 176 CC et les réf. cit.). c) En l’espèce, la part de frais de logement afférente aux deux enfants de la concubine de l’appelant ne saurait figurer dans les frais de logement effectifs de l’appelant. Ainsi, le loyer ne doit pas être divisé par deux, mais doit être réparti selon les besoins des occupants. Au demeurant, il doit être tenu compte de la situation économique précaire des parties, qui leur impose de réduire leurs frais de logement. La part de loyer invoquée par l’appelant apparaît ainsi comme étant excessivement élevée, de sorte que le montant de 1'200 fr. retenu par le premier juge doit être considéré comme raisonnable. Ce grief doit dès lors également être rejeté. 5. L’appelant conteste le fait que le premier juge n’ait pas tenu compte des frais nécessaires en vue de l’exercice de son droit de visite sur ses enfatns. En l’espèce, il est constaté que, lors de l’audience du 30 octobre 2014 qui s’est tenue devant la Présidente de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’appelant a déclaré avoir l’intention de prendre contact avec le Point Rencontre en vue d’y convenir les modalités

- 11 de son droit de visite. Dès lors, ces frais n’étant pour l’heure pas effectifs, mais uniquement virtuels, c’est à juste titre que le premier juge ne les a pas retenus dans le calcul du minimum vital de l’appelant. 6. a) L’appelant soutient que les frais de santé non remboursés par son assurance-maladie, à raison de 50 fr. par mois, auraient dû être pris en compte dans la détermination de son minimum vital. b) Les dépenses particulières supplémentaires pour la santé, qui ne sont pas couvertes par une assurance, doivent être comptabilisées dans le calcul du minimum vital du débirentier (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.63 ad art. 176 CC). Doivent également être pris en compte de façon distincte les frais pharmaceutiques indispensables qui ne sont pas remboursés par l’assurance-maladie ou qui sont couverts par la franchise annuelle et donc effectivement à la charge du débiteur (ATF 129 III 242 c. 4.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 c. 2.2.1). c) En l’espèce, les frais de santé non remboursés par l’assurance de l’appelant auraient dû être comptabilisés dans le calcul de son minimum vital. Toutefois, cette charge supplémentaire de 50 fr. est couverte par le disponible de 172 fr. qui revient à l’appelant. 7. a) L’appelant estime que le premier juge aurait dû refuser d’entrer en matière sur la requête d’avis aux débiteurs formulée par l’intimée lors de l’audience de mesure protectrices de l’union conjugale du 30 octobre 2014. Cette requête aurait dû être formulée suffisamment de temps avant l’audience, de manière à ce que l’appelant ait le temps d’en conférer avec son conseil avant l’audience et que son droit d’être entendu soit ainsi respecté. b) L’art. 252 al. 2 CPC prévoit qu’en procédure sommaire, applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), la requête peut être dictée au procès-verbal du tribunal dans les cas simples ou urgents. La partie se détermine alors oralement (art. 253 CPC).

- 12 c) En l’espèce, le fait d’assurer par un avis au débiteur le paiement effectif de pension et d’éviter ainsi que le montant en question ne soit dépensé à d’autres fins relève d’une clause d’urgence, si bien que, déposée lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 octobre 2014, la requête de l’intimée ne saurait être considérée comme tardive. Du reste, le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé. Il a pu pleinement se déterminer sur cette conclusion à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi qu’en procédure d’appel. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. La cause étant manifestement dépourvue de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Compte tenu de la précarité des parties ayant charge d’enfants, les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge de l’Etat (art. 116 CPC et 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270. 11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 13 - II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 12 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Renaud Lattion, (pour A.H.________) - Me Frank-Olivier Karlen, (pour B.H.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois Le greffier :

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