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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.030752

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·655 parole·~3 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.030752-131832 585 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2013 __________________ Présidence de M. MICHELLOD, juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 109, 241, 308 et 316 al. 1 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 septembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.F.________, à [...], intimé, d’avec B.F.________, née [...], à [...], requérante, vu l’appel déposé le 13 septembre 2013 par A.F.________ contre le prononcé précité et la réponse déposée le 17 octobre 2013 par B.F.________, née [...], vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel tenue le 11 novembre 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile et

- 2 ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les parties étant convenues au chiffre IV de leur transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon l’art. 98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC commenté, n° 4 ad art. 109 CPC, p. 434), que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant (art. 98 et 106 al. 2 CPC) ; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction.

- 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont à la charge de l’appelant. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour l’appelant), - Me Eric Hess (pour l’intimée). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :

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