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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.028665

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,309 parole·~22 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS13.028665-131689 476 JUGE DELEGUÉE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 17 septembre 2013 ______________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 CC ; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________, à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 31 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à Lausanne, requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les époux à l’audience du 23 juillet 2013, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et ainsi libellée : « I. Les époux L.________ et J.________, conviennent de vivre séparés pour une durée de deux ans, dès la séparation effective. II. L.________ contribuera à l’entretien de sa femme par le régulier versement d’une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte [...] ouvert au nom de J.________, IBAN [...], dès la séparation effective, pro rata temporis » (I) ; a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin du [...], à L.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et toutes les charges (II), a fixé à J.________, un délai de 30 jours dès réception de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement et pour rendre à L.________ toutes les clés relatives au domicile conjugal en sa possession (boîte aux lettres, porte d’immeuble, cave appartement, garage) (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (V). Appelé à statuer sur la seule question de l’attribution du domicile conjugal, le premier juge a retenu qu’il n’existait pas de circonstances (enfant commun, santé, travail, solution d’urgence, autorisation de séjour de l’épouse, salaire) permettant d’exiger d’un époux plutôt que de l’autre de quitter le domicile conjugal, qu’une pesée des intérêts en présence ne permettait pas de déterminer à qui attribuer le logement conjugal et que, dans le doute, il fallait tenir compte du statut juridique de l’appartement. A cet égard, le juge de première instance a retenu que le requérant était le seul détenteur du bail, qu’il avait lui-même payé la garantie de loyer et qu’il avait meublé la majeure partie de

- 3 l’appartement avec ses propres deniers, ce qui justifiait de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal. B. Par acte motivé du 19 août 2013, accompagné de quatre pièces sous bordereau et d’une demande d’assistance judiciaire, J.________, a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 juillet 2013 soit réformé en ce sens que la jouissance du logement commun lui soit attribuée, un délai fixé à dire de justice étant imparti à L.________ pour quitter ledit logement en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision après complément d’instruction dans le sens des considérants. Le 30 août 2013, J.________ a été informée qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé attaqué complété par les pièces du dossier : 1. L.________, né le [...] 1972, de nationalité suisse, et J.________ le [...] 1977, ressortissante camerounaise, se sont mariés le [...] 2011 à [...]/VD. Aucun enfant n’est issu de leur union.

J.________ réside en Suisse au bénéfice d’un permis B. Elle y séjournait déjà avant son mariage.

- 4 - 2. Le 3 mai 2010, L.________ a signé avec le [...], un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de deux pièces sis chemin du [...], au loyer mensuel net de 1’130 francs. Le 17 décembre 2010, L.________ s’est vu adresser un calcul du nouveau loyer de l’appartement du chemin de [...], ramenant celui-ci à 1'099 fr. dès le 1er juillet 2011. L.________ ayant informé la gérance de son mariage, les époux et le bailleur ont signé, le 17 août 2011, un avenant N° 1 audit bail, dont la teneur est la suivante : « I.- Dès la conclusion du présent avenant, tous les droits et obligations du bail à loyer précité seront repris solidairement par M. et Mme L.________ et J.________. II.- Les locataires se déclarent débiteurs solidaires de toutes les obligations qui pourraient découler du présent contrat. III.- Les locataires s’engagent à faire modifier, en capital et intérêts, à leurs deux noms, la garantie de loyer N° [...] de Fr. 3'390.00 (trois mille trois cent nonante francs) déposée à la Banque [...]. IV.- Mme J.________ déclare bien connaître l’appartement dont il s’agit et est rendue attentive au fait qu’aucun état des lieux ne sera effectué en raison de la modification du bail à loyer précité. V.- Les autres clauses et conditions du bail demeurent sans changement. » 3. Le couple connaissant des difficultés conjugales, L.________ a initié une séparation judiciaire et déposé, le 30 juin 2013, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle il concluait, en substance, à une séparation d’avec son épouse pour une durée indéterminée, à l’attribution du domicile conjugal avec les meubles le garnissant, un délai étant imparti à l’épouse pour le quitter. Dans ses déterminations du 12 juillet 2013, J.________ n’a pas contesté que des tensions étaient apparues dans son couple depuis le début de l’année et qu’un processus de détachement s’était mis en place, lequel avait conduit les époux dans une impasse. Elle ajoutait que beaucoup de projets n’avaient pas pu être concrétisés et que des

- 5 frustrations de part et d’autre s’étaient installées. Dès lors, elle ne contestait pas le principe de la vie séparée et souhaitait profiter de quelques mois de séparation pour réfléchir à l’avenir de son couple. S’agissant du domicile conjugal, qui constituait selon elle le principal enjeu des modalités de la séparation, elle en revendiquait également la jouissance au motif qu’elle disposait de revenus significativement inférieurs à ceux de son conjoint et qu’elle ne bénéficiait pas d’un réseau social aussi élargi que le sien. Elle ajoutait que son époux tentait, de manière détestable, de la contraindre à quitter l’appartement en question en lui rendant la vie commune difficilement supportable (il lui restreignait l’accès à certaines pièces et enlevait la lumière dans d’autres), afin de se l’approprier. 4. A l’audience du 23 juillet 2013, L.________ a déclaré qu’il était seul détenteur du bail, qu’il avait payé la garantie de loyer et que l’appartement avait été meublé essentiellement par ses soins. 5. Par lettre du 15 août 2013, L.________ a écrit au président qu’il avait remis au tribunal, par erreur, la copie du bail initial qui datait d’avant son mariage. Il poursuivait en ces termes : « […] Cependant, durant l’audience du 23 juillet 2013, j’ai indiqué, peut-être pas de manière suffisamment claire, que le bail était à mon seul nom avant mon mariage avec [...], mais qu’après notre mariage, le bail a été modifié afin de le mettre au nom des deux. Pour ce faire, la caution a également alors été modifiée, bien que l’argent provenait uniquement de mes ressources propres, étant donné que mon épouse ne possédait aucune fortune. […] ». 6. L.________ est employé auprès des [...] pour un salaire mensuel net de l’ordre de 4'970 francs. J.________ est salariée de l’[...] et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3'490 francs. Ses fiches de salaires attestent d’un remboursement à son employeur, pour un prêt consenti par celui-ci, d’un montant de 500 fr. par mois.

- 6 - Les primes d’assurance maladie LaMal d’L.________ sont de 333 fr. 70. Celles de J.________ s’élèvent à 375 fr. 45 par mois. Aucun des époux n’a de problème de santé particulier. 7. Les époux ont des solutions de relogement d’urgence dans leurs familles respectives. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121 ; TF 5A_238/2013 du 13 mai 2013), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC).

- 7 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 317, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). 2.2.2 L’appelante produit quatre pièces, les trois premières étant respectivement le prononcé attaqué, l’enveloppe l’ayant contenu et la procuration donnée à son conseil. La quatrième pièce est un avenant relatif au bail à loyer de l’appartement conjugal signé par les époux le 17 août 2011. Certes l’appelante ne démontre nullement en quoi cette pièce, qui concerne une donnée antérieure à l’audience du 23 juillet 2013, ne pouvait pas être invoquée en première instance. Cependant, le requérant n’avait produit devant le juge des mesures protectrices qu’une attestation du calcul du loyer datant de 2010, soit du temps où il était seul locataire de son logement (pièce n° 5), sur laquelle le premier juge s’est appuyée, et ce n’est que le 15 août 2013, soit après la notification de la décision entreprise, que le requérant a déclaré au premier juge lui avoir transmis

- 8 par erreur le bail initial datant d’avant le mariage du couple. Partant, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce produite par l’appelante. 2.3 L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, op. cit. n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 231 c. 3.3; TF 5A_597/2007 c. 3.2.3). 3. 3.1 L’appelante s’en prend à l’attribution exclusive de l’appartement conjugal à son époux. Elle reproche au premier juge d’avoir constaté de manière inexacte les faits de la cause et d’avoir attribué arbitrairement, au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), la jouissance dudit logement à son époux, en violation de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, en concours avec les art. 28b ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 3.2. 3.2.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement. Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_416/2012 du 5 septembre 2012 c. 5.1.2 ; TF

- 9 - 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 c. 2.1 et les références). 3.2.2 En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. 3.2.3 Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. S’agissant du critère du lien affectif au logement conjugal, l’attribution du logement conjugal en mesures protectrices requiert une pesée des intérêts de chaque époux. Il n’est par exemple pas arbitraire, eu égard à la durée de la présence dans l’appartement conjugal, de qualifier l’attachement du conjoint de faible, bien qu’il se soit investi dans les travaux d’agrandissement de cet appartement, ait noué de bons rapports de voisinage et se soit engagé dans le cadre de la propriété par étages (TF 5A_248/2013 du 25 juillet 2013 c. 3.2). Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. 3.2.4 Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer

- 10 à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droit d’usage sur celui-ci (TF 5A_930/212 du 16 mai 2013 c. 3.2.2 et les références ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 3.1, non publié in ATF 136 III 257 ; ATF 120 II 1 c. 2c ). 3.3 3.3.1 S’agissant du critère des revenus des parties, il apparaît que l’intimé a un salaire mensuel net de l’ordre de 4'970 fr. et l’appelante de 3'490 fr., auxquels il faut ajouter la pension mensuelle convenue de 900 francs. La comparaison des revenus effectuée par le premier juge lors de l’examen de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal résiste à tout reproche. 3.3.2 L’appelante bénéficie d’une autorisation de séjour B, laquelle est en principe renouvelée d’année en année. Elle ne fait valoir aucun motif qui s’y opposerait, de sorte que l’appréciation du premier juge à cet égard n’est pas critiquable. 3.3.3 Il faut admettre avec l’appelante que l’ordonnance attaquée doit être corrigée s’agissant de la question de la titularité du bail. Elle peut l’être par le juge de céans, au regard de son pouvoir d’examen étendu, en tant que la décision querellée retient que l’intimé est aujourd’hui seul détenteur du bail, alors que ce sont en réalité les époux qui le sont depuis leur mariage en 2011. Il n’en reste pas moins que le contrat de bail initial avait été conclu par l’intimé seul et que dans le cadre de l’examen de la question de l’attribution de la jouissance de l’appartement conjugal, on peut retenir à ce stade, au vu du dossier et sans préjuger de la liquidation du régime matrimonial, que l’intimé avait à l’époque de la conclusion du bail initial vraisemblablement payé la garantie de loyer et meublé la majeure partie de l’appartement conjugal. Dès lors qu’après l’examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce (pas d’enfant commun, santé des époux, travail, solution

- 11 d’urgence, autorisation de séjour et salaires respectifs), conformément aux principes énumérés par la jurisprudence, la situation des époux est comparable, on peut retenir les éléments relevés ci-avant en faveur de l’attribution du domicile conjugal à l’époux, en rappelant dans ce contexte qu’en l’espèce l’appelante vivait déjà en Suisse avant son mariage, qu’elle avait alors dû trouver un logement et qu’elle bénéficie d’un réseau social. 4. 4.1 L’appelante fait encore valoir la méconnaissance par le premier juge de l’art. 28b al. 1 et 2 CC, applicable par analogie et en concours avec l’article 176 al. 1 ch. 2 CC, singulièrement l’attitude de l’intimé qui constituerait une forme de violence psychologique et/ou financière. 4.2 Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge compétent peut, au besoin et à la requête d’un époux, ordonner les mesures prévues par la loi (art. 172 al. 3 CC), qui sont celles des art. 173 à 179 CC. L’art. 172 al. 3 2ème phrase CC prévoit l’application par analogie de l’art. 28b CC aux couples mariés. S’agissant de l’attribution du logement conjugal, qui équivaut dans les faits à une expulsion (cf. art. 28b al. 2 CC), le juge des mesures protectrices la prononcera en application de l’art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’art. 28b al. 2 CC (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, CC I, n. 8 ad art. 28b CC). Les mesures judiciaires prévues à l’art. 172 al. 3 CC supposent donc le dépôt d’une requête (Chaix, CR, CC I, n. 11 ad art. 172 CC ; Heberlein/Bräm, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ème éd., 2012, n. 3 ad art. 172 CC). Elles sont ordonnées si elles apparaissent nécessaires (principe de proportionnalité), ce qui implique de manière générale le recours au pouvoir d’appréciation de l’art. 4 CC. Le juge applique la maxime des débats, sauf présence d’enfants mineurs. Elles sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire caractérisée par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 172 CC).

- 12 - L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement. La violence s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. La violence psychique peut se manifester notamment par la violence verbale, des bris d’objets, des menaces de suicide ou encore par une pression d’ordre économique. La violence est une notion large, qui englobe des comportements très divers. Pour tomber sous le coup de la norme, l’atteinte doit toutefois présenter un certain degré d’intensité. Cette exigence vise à éviter que tout comportement socialement incorrect ne donne lieu à une action fondée sur l’art. 28b CC (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 12 ad art. 28b CC ; Aebi-Müller, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC). 4.3 En l’espèce, il est douteux que l’appelante ait formellement déposé une requête tendant à ordonner les mesures prévues par l’art. 172 al. 3 CC en rapport avec l’art. 28b CC, dès lors qu’elle s’était limitée à soutenir dans ses déterminations du 12 juillet 2013, en vue de l’audience de première instance du 23 juillet 2013, que, dans le prolongement de la demande de mesures protectrices de l’union conjugale, l’intimé aurait tenté de manière détestable de la contraindre à quitter le logement conjugal en lui rendant la vie commune difficilement supportable. Elle avait alors indiqué que le requérant aurait restreint son accès à certaines pièces, enlevé la lumière dans d’autres, bref, qu’il s’était approprié cet appartement afin de court-circuiter les démarches judiciaires. Quoi qu’il en soit, l’atteinte dont s’est prévalu l’appelante, à supposer qu’elle ait été avérée au degré de la vraisemblance, aurait certes constitué un comportement incorrect de l’intimé dans le cadre du conflit conjugal l’opposant à son épouse, sans pour autant atteindre le degré d’intensité nécessaire pour tomber sous le coup de l’art. 28b CC. 5. En conclusion, l’appel doit être rejeté, sans qu’il faille donner

- 13 suite aux mesures d’instruction (tenue d’une audience) sollicitées par l’appelante, et la décision querellée confirmée. 6. L’appel n’étant pas dénué de chances de succès et l’appelante ne disposant pas de ressources suffisantes (art. 117 CPC), il y a lieu d’accorder à J.________ l’assistance judiciaire totale (art. 118 al. 2 CPC), sous forme d’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office, avec l’exigence d’une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès. Les frais judiciaires de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En sa qualité de conseil d’office, Me Matthieu Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, le 13 septembre 2013, un relevé final des opérations indiquant six heures et quinze minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance et 9 fr. de débours, qui peut être admis, de sorte que l’indemnité d’office due à Me Genillod doit être arrêtés à 1'215 fr. pour ses honoraires ([180 : 60] x 375), plus 90 fr. de TVA, et 9 fr. de débours, plus 0 fr. 70 de TVA, soit une indemnité arrêtée à 1'224 fr. 70. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. L’intimé n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, n’ayant pas été invité à se déterminer.

- 14 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante J.________ est admise, avec effet au 19 août 2012 pour la procédure d’appel, Me Matthieu Genillod étant désigné avocat d’office . IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’appelante est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er novembre 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne. VI. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'224 fr. 70 (mille deux cent vingtquatre cent francs et septante centimes), débours et TVA compris. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire.

- 15 - La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Matthieu Genillod (pour J.________). - M. L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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