1107 TRIBUNAL CANTONAL JS.13.023578-151146 512 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 septembre 2015 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec L.Q.________, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a autorisé les époux A.Q.________ et L.Q.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde sur l’enfant C.________, née le [...] 2014, à sa mère L.Q.________ (II), dit que A.Q.________ bénéficiera sur l’enfant C.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis Chemin [...], à [...], à L.Q.________, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges (IV), imparti à A.Q.________ un délai au 21 août 2015 pour quitter le logement conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels (V), dit que A.Q.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 3’000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de L.Q.________ dès son départ effectif du domicile conjugal (VI), rendu le présent prononcé sans frais judiciaires, ni dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a considéré en substance qu’il se justifiait d’attribuer la garde de l’enfant C.________ à sa mère en raison de la plus grande disponibilité de celle-ci et de l’état psychique instable du père. Il a retenu ensuite que la stabilité des enfants et la présence du cabinet d’esthétique de L.Q.________ aménagé au sein même du logement familial commandaient d’attribuer celui-ci à cette dernière, quand bien même l’intimé en était le seul propriétaire. Quant à la contribution d’entretien, le premier juge l’a fixée à 3'000 fr. eu égard aux revenus et charges des époux, dans les limites des conclusions de L.Q.________.
- 3 - B. Par acte du 10 juillet 2015, A.Q.________ a interjeté appel à l’encontre du prononcé précité, prenant les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens : « Préalablement Octroyer l’effet suspensif aux chiffres IV et V du dispositif du jugement rendu entre les parties le 30 juin 2015 dans la cause JS13.023578 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Principalement 1. Annuler et mettre à néant les chiffre IV et V du dispositif du jugement rendu entre les parties le 30 juin 2015 dans la cause JS13.023578 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Cela fait et statuant à nouveau 2. Attribuer à M. A.Q.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis Chemin [...], [...]. 3. Confirmer pour le surplus le jugement entrepris. 4. Répartir les frais judiciaires de deuxième instance par moitié. 6. Compenser les dépens, vu la qualité des parties. 7. Débouter Mme L.Q.________ de toutes autres ou contraires conclusions. Par ordonnance du 17 juillet 2015, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif et imparti à L.Q.________ un délai au 20 août 2015 pour se déterminer sur l’appel. La nouvelle adresse de L.Q.________, n’étant pas connue, cette ordonnance lui a été adressée au domicile conjugal. A.Q.________ s’est acquitté en temps utile d’une avance de frais de 600 francs. L.Q.________ ne s’est pas déterminée sur l’appel dans le délai imparti. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- 4 - 1. L.Q.________ (ci-après : [...]), née [...] le [...] 1982, de nationalité française, et A.Q.________, né le [...] 1980, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2011 à Morges (VD). L.Q.________ est la mère de [...], né le [...] 2008 d'une précédente union, enfant dont elle a la garde. A.Q.________, pour sa part, est père de [...], née le [...] 2006 d'un premier lit, laquelle vit auprès de sa mère. 2. Suite à une première requête de L.Q.________ datée du 28 mai 2013, le même magistrat a rendu, le 29 juillet 2013, une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale autorisant en particulier les époux à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 juillet 2015 (I), attribuant la jouissance du domicile conjugal, sis Chemin [...], à [...], à L.Q.________, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges y afférentes (II), impartissant à A.Q.________ un délai au 31 août 2013 pour quitter le logement conjugal, en emportant avec lui ses effets strictement personnels (III), confiant les animaux vivant au logement conjugal à L.Q.________, à charge pour elle d'en assumer les frais (IV) et attribuant la jouissance du véhicule familial de marque [...] à L.Q.________, à charge pour elle d'en payer les charges (V). 3. Par courrier du 22 novembre 2013, L.Q.________ a fait part du fait que son époux et elle avaient décidé de maintenir la vie commune après avoir appris qu'elle était enceinte, que cet événement avait en effet motivé A.Q.________ à soigner son problème d'alcool, que les mois s'étaient toutefois écoulés sans que ce dernier n'entreprenne la moindre démarche et qu'elle lui avait dès lors ordonné de quitter le domicile conjugal au début du mois de novembre 2013. Elle a relevé que son conjoint négligeait d'ouvrir son courrier et de payer les factures, qu'il faisait des dépenses inconsidérées, qu'il vivait bien au-dessus de ses moyens et qu'elle s'inquiétait de cette attitude dès lors qu'elle ne pouvait assumer les frais du ménage avec son unique salaire. Elle a ainsi sollicité le juge de lui indiquer comment cela allait se passer après la naissance de leur enfant
- 5 en mars 2014 et comment elle pouvait empêcher son mari de contracter des dettes, si les comptes pouvaient être bloqués et/ou si ce dernier devait verser une somme pour subvenir à l'entretien de sa famille. Par lettre du 26 novembre 2013, la présidente a requis de L.Q.________ qu'elle lui indique si elle réclamait de nouvelles mesures et si sa correspondance du 22 novembre 2013 devait être considérée comme une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette lettre est toutefois restée sans suite. 4. Le 27 mars 2014, les époux ont eu une fille, C.________. Par courrier du 6 mai 2015, L.Q.________ a notamment informé la présidente que son époux était revenu vivre au domicile conjugal à la naissance de leur fille C.________ et que son comportement s'était alors amélioré mais que la relation conjugale n'était toutefois pas satisfaisante, A.Q.________ ayant un comportement agressif, impulsif et menaçant. Elle a ainsi sollicité le prolongement de la séparation, une confirmation de « l’éloignement civique » de son époux, la fixation du droit de garde ou de visite pour l’enfant C.________ et une mesure provisionnelle urgente « pour [s]on lieu de travail à Genève ». Les parties ont été personnellement entendues à l’audience du 21 mai 2015. La requérante a précisé ses conclusions en ce sens qu’elle demandait la séparation, que la garde sur l’enfant C.________ lui soit confiée, avec un droit de visite usuel en faveur du père, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et qu’une contribution d’entretien de 3'000 fr. par mois lui soit versée. L’intimé pour sa part a adhéré au principe de la séparation, conclu à ce que la garde sur l’enfant C.________ lui soit confiée, avec un droit de visite usuel en faveur de la mère, et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. Il n’a réclamé ni n’a proposé de contribution d’entretien. 5. L’ordonnance attaquée a été notifiée aux parties le mercredi 1er juillet 2015. Malgré le fait que le domicile conjugal lui avait été
- 6 attribué, L.Q.________ a déménagé entre le jeudi 2 et le dimanche 5 juillet 2015, en l’absence de son époux et sans indiquer à celui-ci sa nouvelle adresse. Dans un courrier adressé le 18 juillet 2015 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, L.Q.________ a indiqué qu’elle avait pris la décision de quitter le domicile conjugal et qu’elle s’était installée en France, au chemin [...], [...] à [...]. Elle demandait que la contribution d’entretien soit modifiée en fonction de ce nouvel élément. Le contrat de bail qu’elle a produit à cette occasion laisse apparaître qu’elle est locataire d’un grand appartement comportant trois chambres à coucher. E n droit : 1. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
- 7 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). 3. L’appelant fait valoir un fait nouveau, à savoir que l’intimée a quitté le domicile conjugal. Il a notamment produit une impression de son écran de téléphone portable laissant apparaître un message de son épouse qui déclare effectivement être partie. L.Q.________ a d’ailleurs confirmé ce fait dans son courrier adressé au premier juge le 18 juillet 2015. a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). b) En l’espèce, le fait nouveau invoqué est établi et remplit manifestement les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, puisqu’il s’est produit pendant le délai d’appel. Dès lors que L.Q.________ s’est installée en France, comme elle l’a confirmé, qu’elle a, par cet acte, renoncé à occuper le domicile conjugal et qu’elle dispose d’un nouveau logement adéquat, il se justifie d’attribuer le logement familial à l’appelant. 4. Partant, l’appel est admis, le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance étant modifié en ce sens que la jouissance du domicile
- 8 conjugal, sis Chemin [...], à [...], est attribuée à A.Q.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges, et le chiffre V étant purement et simplement supprimé. Compte tenu de la nature de la cause (art. 107 al. 1 let. c CPC) et des circonstances particulières de cette dernière, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties et les dépens seront compensés. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance du 30 juin 2015 est réformée et les chiffres IV et V de son dispositif sont modifiés comme suit : IV. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis Chemin [...], à [...], à A.Q.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges. V. supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________, par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l’intimée L.Q.________, par 300 fr. (trois cents francs).
- 9 - IV. L’intimée L.Q.________ doit verser à l’appelant A.Q.________ le montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais effectuée par celuici. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Claudio Fedele (pour A.Q.________), - Mme L.Q.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :