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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.021686

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,537 parole·~23 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS13.021686-151649 638 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 novembre 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.H.________, à St- Légier, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.H.________, à St-Légier, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d'arrondissement) a rejeté la requête du 28 octobre 2014 déposée par B.H.________ (I), rejeté la conclusion reconventionnelle des déterminations du 22 juin 2015 déposée par A.H.________ (II), rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 20 juin 2013, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d'arrondissement pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée. Il. La garde sur l'enfant C.H.________, née le [...] 2001, est attribuée à sa mère. III. Tant que A.H.________ ne se sera pas constitué de domicile propre à proximité, il pourra avoir sa fille auprès de lui les lundi, mardi et vendredi à midi ainsi que du samedi matin à 9h00 au samedi soir 21h00 et du dimanche matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00. Dès qu'il se sera constitué un domicile à proximité de sa fille, il jouira d'un libre droit de visite sur cette dernière, à convenir d'entente avec B.H.________. A défaut d'entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui de la façon suivante : - tous les jours de la semaine, pour l'amener le matin à l'école et la rechercher à la sortie des cours, sauf le mercredi à midi et le jeudi après-midi ; - les lundi, mardi et vendredi à midi ; - un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, hors la présence de son amie ; à charge pour lui d'aller la chercher et de la ramener où elle se trouve.

- 3 - Il aura également sa fille auprès de lui la journée du 24 décembre 2013. Il ramènera C.H.________ à sa maman le 25 décembre à 10h00. Il la reprendra du 26 décembre à 9h00 jusqu'au 30 décembre à 18h00. A.H.________ s'engage, lors de l'exercice du droit de visite, à ne pas mettre C.H.________ en contact avec son amie. La situation pourra être revue en tout temps. IV. A.H.________ transmettra le code du garage à B.H.________ dans les 48 heures. Il le videra de ses affaires d'ici au 31 juillet 2013 au plus tard. V. La jouissance du domicile conjugal, sis Route X.________, est attribuée à B.H.________. VI. A.H.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une contribution mensuelle de Fr. 3'000.- (trois mille francs), d'avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________ à compter du 1er septembre 2013, étant précisé que les mois de juin, juillet et août 2013 ont été réglés ensuite de l'ordonnance superprovisionnelle du 23 mai 2013. En sus, A.H.________ continuera à assumer les frais du domicile conjugal en réglant directement aux créanciers l'assurance bâtiment, l'hypothèque, l'amortissement, l'impôt foncier, l'ECA bâtiment, I'ECA mobilier. Il est précisé que l'entretien de la piscine sera à charge de B.H.________. VII. A.H.________ nettoiera la piscine d'ici au 28 juin 2013 au plus tard. VIII. A.H.________ pourra emporter le mobilier, hors duvets, coussins et draps, des chambres de ses enfants aînés ainsi que son bureau, qu'il viendra chercher d'ici au 31 juillet 2013. IX. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » (III), rendu la décision sans frais (IV), condamné B.H.________ à verser à A.H.________ la somme de 1'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens réduits (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et rayé la cause du rôle (VII).

- 4 - En droit, le premier juge a considéré que les pièces produites par B.H.________ relatives à ses charges ne justifiaient pas une augmentation de la contribution d'entretien convenue au cours de l'audience du 20 juin 2013. Quant à A.H.________, les loyers qu'il avait encaissés du 1er janvier au 30 juin 2014 pour les dix villas qu'il possédait (267'000 fr.) étaient certes proportionnellement inférieurs à ceux encaissés pour l'année 2013 (570'143 fr.), mais cette légère perte s'expliquait par le fait qu'une de ses villas n'avait pas été louée pendant plusieurs mois et qu'il ne s'agissait que d'une vacance passagère, comme cela avait déjà été le cas pendant l'année 2013. De plus, les pièces produites ne permettaient pas de déterminer si les revenus accessoires réalisés (cidrerie et déneigement) avaient subi une modification depuis la convention du 20 juin 2013. Le premier juge en a conclu qu'A.H.________ ne rendait pas vraisemblable une baisse significative et durable de ses revenus, de sorte que le montant mensuel de 3'000 fr. dû pour l'entretien de sa famille demeurait inchangé. B. Par acte du 2 octobre 2015, A.H.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que, dès le 1er octobre 2014, il versera une contribution d'entretien pour sa fille de 700 fr. par mois, ce montant étant augmenté à 1'200 fr. en cas de location de huit maisons à leur valeur réelle et à 1'700 fr. en cas de location de neuf maisons à leur valeur réelle, et qu'il ne doit verser aucune contribution pour son épouse, ce montant étant augmenté à 1'000 fr. en cas de location de huit maisons à leur valeur réelle et à 2'000 fr. en cas de location de neuf maisons à leur valeur réelle, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.H.________, née [...] le [...] 1961, et A.H.________, né le [...] 1965, se sont mariés le [...] 2001. Une enfant est issue de cette union : C.H.________, née le [...] 2001.

- 5 - A.H.________ a deux enfants d'un premier lit, nés en 1992 et 1994. 2. B.H.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 22 mai 2013. 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a notamment ordonné à A.H.________ de quitter le domicile conjugal dans les cinq jours dès réception de son ordonnance, en emportant ses effets personnels et autres meubles. 4. Au cours de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juin 2013, les époux ont signé une convention dont le contenu a été rappelé dans le dispositif de la décision litigieuse (cf. supra, lettre A). 5. Le 28 octobre 2014, B.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. En complément et modification du chiffre VI de la convention passée à l'audience du 20.6.2013, A.H.________ est tenu de prendre à sa charge toutes les charges de l'ex-domicile conjugal, à savoir en sus : - Les frais d'entretien d' [...] par fr. 887.80.- (huit cent huitantesept francs et huitante centimes) et de les assumer à l'avenir. - La réparation et l'entretien de l'alarme par fr. 680.- (six cent huitante francs) et de les assumer à l'avenir. - Le coût du paysagiste chargé de l'entretien du jardin par fr. 1'210.-(mille deux cent dix francs) et de les assumer à l'avenir.

- 6 - - La taxe annuelle d'eau de la Commune de St-Légier par fr. 237.60.-(deux cent trente-sept francs et soixante centimes) et de les assumer à l'avenir. - La réparation en urgence de la porte-fenêtre du bureau par un professionnel. - La réparation en urgence de la terrasse dont les dalles sont disjointes par un professionnel. - La réparation en urgence des lattes de bois entourant la piscine par un professionnel. - La réparation en urgence de la couverture de la piscine + les lampes qui déjà ne fonctionnaient pas lors de la séparation. - Le nettoyage des grilles et regards autour de la propriété. - Les frais d'entretien complets de dite piscine à concurrence de fr. 1'859.- (mille huit cent cinquante-neuf francs) pour l'année 2013 et de les assumer à l'avenir, notamment pour l'année 2014. - Le solde de la charge d'impôts 2012 à concurrence de fr. 37'867.10.-(trente-sept mille huit cent soixante-sept francs et dix centimes), à l'entière décharge de la requérante. Il. En modification du chiffre VI de la convention passée à l'audience du 20.6.2013, A.H.________, dès le 1er octobre 2014, contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle en espèces, allocation familiale non comprise, de fr. 5'000.- (cinq mille francs), d'avance le premier de chaque mois en mains de la requérante. III. A.H.________ est invité à ne point mêler C.H.________ à ses différends conjugaux. » L'audience fixée le 5 mars 2015 a été reportée sur requête des parties. Le 22 juin 2015, A.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 octobre 2014 (I) et, à titre reconventionnel, à la modification du chiffre VI de la convention passée à

- 7 l'audience du 20 juin 2013 en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 2'000 fr., d'avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, dès et y compris le 1er octobre 2014 (II). Le 25 juin 2015, B.H.________ a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle de son époux. Au cours de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juin 2015, B.H.________ a réduit la conclusion II de sa requête du 28 octobre 2014 en ce sens que son époux doit lui verser une pension mensuelle de 4'000 francs. 6. La situation financière des parties est la suivante : a) B.H.________ travaille à plein temps pour le compte du [...], depuis le 1er mars 1996. Son salaire mensuel net, treizième salaire compris, était de 6'998 fr. 35 en 2013 et de 7'063 fr. 75 en 2014, hors allocations familiales. b) A.H.________ était maraîcher au moment du mariage. Entre 2006 et 2008, il a fait construire dix villas sur un terrain dont il était propriétaire à la route X.________ [...], à St-Légier. L'ancien domicile conjugal sis à la route X.________ [...] est occupé par l'épouse et l'enfant C.H.________ et la villa sise au numéro [...] est occupée par l'époux. Par lettre du 29 avril 2013, les locataires de la villa sise à la route X.________ [...] ont résilié leur bail à loyer avec effet au 30 septembre 2013. Le 18 juin 2013, A.H.________ a libéré les locataires de leurs obligations contractuelles au 31 juillet 2013. Par lettre du 18 novembre 2014, l'agence immobilière [...] a informé A.H.________ que le contrat de bail de la villa sise à la route X.________ [...] était résilié pour le 30 septembre 2015.

- 8 - Selon l'allégué 13 de son mémoire d'appel et le document intitulé « Etat locatif au 13.08.2015 » produit en appel (pièce 4 du bordereau du 21 octobre 2015), A.H.________ loue encore un appartement à la route Y.________, à St-légier, pour un loyer mensuel de 3'900 fr. depuis le 1er août 2010. A.H.________ vit du produit de la location de ses immeubles et travaille accessoirement en fabriquant du cidre et en déneigeant les routes en hiver pour ses locataires, ainsi que pour des entreprises et personnes tierces. Selon le document intitulé « Comptes privés 2013 » (pièces 201-202) établi par la société [...],A.H.________ a encaissé 570'400 fr. de la location de ses immeubles et réalisé 27'063 fr. dans le cadre de ses activités accessoires. Le résultat des exercices montrait un bénéfice de 236'957 fr. pour les immeubles et de 1'202 fr. pour les activités accessoires. Selon le document intitulé « Compte de gérance » (pièce 203), A.H.________ a encaissé 267'000 fr. pour la location de ses villas à la route X.________ du 1er janvier au 30 juin 2014. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JdT 2013 III 131 n. 6a et les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84

- 9 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, s'élèvent à 10'000 fr. au moins, l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). 3. a) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel

- 10 moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les réf.). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code procédure civile, JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. citées). b) En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont recevables, dès lors que la situation concerne également un enfant mineur. 4. a) L'appelant soutient qu'il doit en réalité verser à son épouse une pension mensuelle de 9'000 fr., c'est-à-dire 3'000 fr. selon la convention signée le 20 juin 2013 et 6'000 fr. correspondant à la valeur locative de l'ancien domicile conjugal. Il allègue que, sur les onze logements qu'il possède, deux sont vacants et deux sont occupés par son épouse et lui, de sorte que ses revenus locatifs actuels, après déduction de la dette hypothécaire, de l'amortissement et des frais d'entretien, ne génèrent plus qu'un bénéfice mensuel net de 4'725 francs. Il ne pourrait donc plus verser un quelconque montant pour l'entretien de sa famille. b) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF

- 11 - 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et http://FamPra.ch http://FamPra.ch

- 12 durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1). c) En l'espèce, il y a lieu de se placer au moment du dépôt de la conclusion reconventionnelle de l'appelant, soit au 22 juin 2015, pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites depuis la signature de la convention signée au cours de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juin 2013, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a ordonné à l'appelant de quitter le domicile conjugal dans les cinq jours dès réception de sa décision, de sorte que l'on peut considérer que l'appelant habitait déjà dans une de ses villas – ou pour le moins envisageait de le faire – lorsqu'il a signé la convention du 20 juin 2013. Il ne s'agit donc pas d'un élément de fait nouveau et durable à prendre en considération dans le réexamen de la fixation de la contribution d'entretien. Il est établi que le locataire de la route X.________ [...] a résilié son contrat de bail le 29 avril 2013 avec effet au 30 septembre 2013, que l'appelant a accepté de le libérer de ses obligations contractuelles au 31 juillet 2013 – se privant ainsi volontairement du revenu de deux mois de loyers – et que la villa a ensuite été relouée en tout cas jusqu'au 30 septembre 2015. Compte tenu de ces informations, c'est donc à bon escient que le premier juge a retenu une vacance passagère de cet objet en 2013. Le premier juge s'est ensuite fondé sur les documents qu'il avait à sa disposition, à savoir le constat que l'appelant avait encaissé

- 13 - 570'400 fr. pour la location de l'ensemble de ses immeubles durant l'année 2013 (pièces 201-202, « Comptes privés 2013 », compte d'exploitation privé) et 267'000 fr. pour la location de ses immeubles sis à la route X.________ pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014 (pièce 203, « Compte de gérance »). Dans sa lettre d'accompagnement des pièces 201-202 du 15 janvier 2015, l'appelant précise bien qu'il ne dispose que d'une seule et même comptabilité pour l'ensemble de ses activités privées. Or, il ressort des pièces produites en appel (pièce 4 du bordereau du 21 octobre 2015) que l'appelant possède un autre logement à la route Y.________, à St-Légier, qu'il loue pour un montant mensuel de 3'900 fr. depuis le 1er août 2010 et dont il apparaît que le premier juge n'avait pas connaissance. Il convient donc d'ajouter le montant des loyers encaissés à la route Y.________ (6 x 3'900 fr. = 23'400 fr.) au montant des loyers encaissés du 1er janvier au 30 juin 2014 à la route X.________ par 267'000 fr., de sorte que les revenus perçus s'élèvent au total à 290'400 fr. (267'000 fr. + 23'400 fr.). Ce montant étant supérieur à la moitié de ce que l'appelant a encaissé pour l'année 2013 ([570'400 fr. / 2] = 285'200 fr.), on ne saurait retenir que l'intéressé a subi une baisse d'encaissements de ses loyers durant le premier semestre 2014 en comparaison avec l'année 2013. En outre, le document intitulé « Compte de gérance au 13.08.2015 » produit en appel concernant les villas sises à la route X.________ (pièce 4 du bordereau du 21 octobre 2015) montre que l'appelant, dans l'absolu, a encaissé davantage en moyenne durant les 7,5 premiers mois de 2015 ([338'300 fr. / 7,5] = 45'106 fr.) que durant les six premiers mois de 2014 ([267'000 / 6] = 44'500 fr.). On n'y voit donc toujours aucune baisse d'encaissement de loyers. C'est par ailleurs le lieu d'observer que, dans ses déterminations du 22 juin 2015, l'appelant a allégué que ses revenus et charges n'avaient connu aucune fluctuation depuis la convention du 20 juin 2013 (all. 71) et qu'il a fait valoir uniquement un « risque de vacances » qui n'aurait pas été pris en compte lors de la signature de la convention du 20 juin 2013 (all. 78-79). Il tombe sous le sens que le seul « risque de vacances » ne saurait être considéré comme un fait nouveau au regard de l'art. 179 al. 1 CC.

- 14 - Force est donc de constater qu'au moment du dépôt de sa conclusion reconventionnelle du 22 juin 2015, l'appelant ne démontre aucunement que ses revenus auraient baissé d'une manière significative et durable depuis la signature de la convention du 20 juin 2013, de sorte qu'une diminution de la pension mensuelle de 3'000 fr. due pour l'entretien de sa famille ne se justifie pas. 5. Il s'ensuit que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, l juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.H.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 15 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 27 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Véronique Fontana (pour A.H.________) - Me Marcel Heider (pour B.H.________) Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

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