1113 TRIBUNAL CANTONAL JS13.020285-161927 685 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 décembre 2016 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par T.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec Q.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 10 novembre 2016, T.________, a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. 2. Le 28 novembre 2016, Q.________ s'est déterminé sur l'appel. 3. Une audience s'est tenue le 14 décembre 2016 devant le Juge de céans en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la suivante : « A. Parties conviennent de modifier le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 octobre 2016 aux chiffres I, IV, V et VI de son dispositif, comme suit : « I. La garde sur l'enfant D.________, né le [...] 1999, est exercée conjointement par ses parents, selon les modalités suivantes : - D.________ sera auprès de son père : chaque semaine, du dimanche soir au mardi matin, du mercredi après l'école au jeudi matin ; deux week- ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. - D.________ sera auprès de sa mère : chaque semaine, du mardi après l'école au mercredi matin, du jeudi après l'école au vendredi matin ; deux week-ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, à 21 heures 15, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. - La résidence de D.________ est fixée chez son père. IV. supprimé V. Les allocations familiales versées en faveur de D.________ sont acquises à T.________. Les indemnités Al dues en faveur de D.________ jusqu'au 31 décembre 2016 sont acquises à T.________, qui assumera tous les frais de D.________ jusqu'à cette dernière date. Ces indemnités Al seront dès le 1er janvier 2017 acquises à Q.________, qui assumera dès lors tous les frais de D.________. Q.________ rétrocédera 200 fr. par mois à T.________, dès le 1er janvier 2017, cela dans les dix jours dès réception des indemnités versées par l'AI, tant et aussi longtemps que dites indemnités seront calculées sur un degré d'impotence grave. Il est précisé que ce régime relatif aux indemnités Al est valable jusqu'à la majorité de D.________. VI. Parties confirment que Q.________ n'a plus d'effets personnels au domicile de T.________. Les biens communs seront répartis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. »
- 3 - B. Chaque partie conserve ses frais judiciaires et dépens de deuxième instance. » 4. Dès lors qu’elle est conforme aux intérêts de l’enfant D.________, il y a lieu de ratifier, pour valoir arrêt sur appel, la convention conclue par les parties lors de l’audience de ce jour. La cause peut en conséquence être rayée du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention conclue par T.________ et Q.________ lors de l'audience du 14 décembre 2016 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, sa teneur étant la suivante : « A. Parties conviennent de modifier le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 octobre 2016 aux chiffres I, IV, V et VI de son dispositif, comme suit :
- 4 - « I. La garde sur l'enfant D.________, né le [...] 1999, est exercée conjointement par ses parents, selon les modalités suivantes : - D.________ sera auprès de son père : chaque semaine, du dimanche soir au mardi matin, du mercredi après l'école au jeudi matin ; deux week- ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. - D.________ sera auprès de sa mère : chaque semaine, du mardi après l'école au mercredi matin, du jeudi après l'école au vendredi matin ; deux week-ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, à 21 heures 15, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. - La résidence de D.________ est fixée chez son père. IV. supprimé V. Les allocations familiales versées en faveur de D.________ sont acquises à T.________. Les indemnités Al dues en faveur de D.________ jusqu'au 31 décembre 2016 sont acquises à T.________, qui assumera tous les frais de D.________ jusqu'à cette dernière date. Ces indemnités Al seront dès le 1er janvier 2017 acquises à Q.________, qui assumera dès lors tous les frais de D.________. Q.________ rétrocédera 200 fr. par mois à T.________, dès le 1er janvier 2017, cela dans les dix jours dès réception des indemnités versées par l'AI, tant et aussi longtemps que dites indemnités seront calculées sur un degré d'impotence grave. Il est précisé que ce régime relatif aux indemnités Al est valable jusqu'à la majorité de D.________. VI. Parties confirment que Q.________ n'a plus d'effets personnels au domicile de T.________. Les biens communs seront répartis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. » B. Chaque partie conserve ses frais judiciaires et dépens de deuxième instance. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de T.________. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire.
- 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Lei Ravello (pour Mme T.________), - Me Patricia Michellod (pour M. Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :