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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.019313

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,048 parole·~5 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.019313-140860 336 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 18 juin 2014 __________________ Présidence de M. PERROT , juge délégué Greffière: Mme Choukroun * * * * * Art. 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2014 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant H.________, à Nyon, appelante, d’avec S.________, à Versoix, intimé, vu l'appel interjeté le 5 mai 2014 par H.________ (ci-après : l’appelante), à l'encontre de cette ordonnance, vu la réponse déposée le 22 mai 2014 par S.________ (ci-après : l’intimé),

- 2 vu la décision rendue le 9 mai 2014 par le juge de céans accordant à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 mai 2014 dans la procédure d’appel, vu la décision rendue le 27 mai 2014 par le juge de céans accordant à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 mai 2014 dans la procédure d’appel, vu la convention intervenue entre parties à l'audience d'appel du 18 juin 2014, selon procès-verbal du même jour, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel ;

attendu que la transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

que la transaction intervenue entre les parties prévoit en l’occurrence que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,

que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante, réduits d’un tiers conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat ;

attendu que Me Celina Ventinhas, conseil de l’intimé, a produit le 18 juin 2014 la liste de ses opérations dans le cadre de l’appel,

- 3 que Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil de l’appelante, en a fait de même le 19 juin 2014, que les conseils ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que Me Marianne Fabarez-Vogt a déposé un relevé des opérations qui annonce 12 heures de travail, audience comprise, vacation et débours en sus, que l’exercice du mandat du conseil de l’appelante sera fixé à 12 heures, que Me Célina Ventinhas a déposé un relevé des opérations qui annonce 16 heures 40 de travail, audience comprise, vacation et débours par 220 fr. en sus, que la durée annoncée pour la prise de connaissance de documents, les diverses recherches juridiques, la préparation de l’audience d’appel et pour la préparation de la demande d’assistance judiciaire apparaît excessive, qu’au vu de la complexité de l’affaire, la durée totale du mandat du conseil de l’intimé doit être fixée à 12 heures, qu’une indemnité de déplacement, arrêtée forfaitairement à 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382), peut en outre être accordée aux conseils, de même qu’une indemnité pour leurs débours à hauteur de 20 fr., que sur cette base, les indemnités d'office de Me Marianne Fabarez-Vogt et de Me Celina Ventinhas doivent être arrêtées à 2'484 fr., comprenant

- 4 - 2’160 fr. d’honoraires (12 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), 120 fr. de forfait de déplacement, 20 fr. pour les autres débours et la TVA sur ces montants par 184 francs, que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante H.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Marianne Fabarez-Vogt, conseil de l’appelante, H.________, est arrêtée à 2'484 fr. (deux mille quatre cent huitante-quatre francs), indemnité de déplacement, débours et TVA compris. III. L’indemnité d’office de Me Celina Ventinhas, conseil de l’intimé, S.________, est arrêtée à 2'484 fr. (deux mille quatre cent huitante-quatre francs), indemnité de déplacement, débours et TVA compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 5 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marianne Fabarez-Vogt, (pour H.________), - Me Célina Ventinhas, (pour S.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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