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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.015139

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·10,863 parole·~54 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.015139-142069 84 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2015 ____________________ Présidence de Mme FAVROD , juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 296 al. 3, 298 al. 1, 308 al. 1 let. b, 316 al. 3 CPC ; 163, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 275 al. 1, 315a CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G.________, née [...], à Epalinges, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.C.________, à Epalinges, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 novembre 2014, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a confié la garde sur l’enfant C.C.________, né le [...] 2004, à son père, A.C.________ (I), dit que G.________, née [...] bénéficiera sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parents et qu’à défaut d’entente, G.________, née [...] pourra avoir son fils auprès d’elle un weekend sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, Ascension et Jeûne fédéral (II), dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 650 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, née [...], dès et y compris le 1er décembre 2014 (III), fixé l’indemnité de l’avocat Samuel Pahud, conseil d’office de G.________, née [...], à 1'804 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 25 septembre au 17 octobre 2014 (IV), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (V) et dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (VI). En droit, le premier juge a constaté que l’enfant C.C.________, qui souffrait de difficultés psychiques et avait accumulé un retard considérable sur le plan scolaire notamment, avait besoin de stabilité et d’encadrement, ce que sa mère – qui peinait à gérer le quotidien et ne parvenait pas à sécuriser C.C.________ par un cadre suffisamment contenant – n’était actuellement pas en mesure de lui fournir. Il a dès lors considéré qu’il y avait lieu de transférer provisoirement la garde de C.C.________ à son père qui semblait, en l’état, mieux disposé que son épouse pour lui offrir un cadre stable et sécurisant, et de prévoir en faveur de la mère un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente. Le premier juge a dès lors procédé, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, à une nouvelle

- 3 estimation des revenus et charges essentielles des parties et a retenu que le mari disposait d’un disponible de 1'285 fr. (4'670 – 3'385), le budget de l’épouse présentant un déficit de 334 fr. 65 (2'500 – 2'834.65). Il a considéré que l’épouse avait ainsi droit à la couverture de son déficit ainsi qu’au tiers du solde du disponible du mari, de sorte que la contribution d’entretien de l’épouse devait être arrêtée à un montant arrondi de 650 fr. (334.65 + [{1'285 – 334.65} : 3]). B. a) Par acte du 24 novembre 2014, G.________ a interjeté appel auprès du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes : « Principalement : IV. Réformer l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 13 novembre 2014, en ce sens que : I. Le droit de garde sur l’enfant C.C.________, né le [...] 2004, est maintenu auprès de G.________. II. A.C.________ continuera d’exercer un libre et large droit de visite, sur son fils C.C.________, né le [...] 2004, d’entente avec G.________; à défaut d’entente, A.C.________ exercera son droit de visite sur son enfant, un week-end sur deux, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h, la moitié des vacances scolaires, et alternativement les jours fériés, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à Ascension ou Jeûne Fédéral. III. A.C.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de G.________, d’une pension mensuelle de CHF 1'020.- (mille vingt francs), allocations familiales en plus. IV. Une mesure d’assistance sous forme d’AEMO, subsidiairement une curatelle d’assistance éducative SPJ, est instituée en faveur de C.C.________. Au surplus, les autres points de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le

- 4 - Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 13 novembre 2014 sont maintenus. Subsidiairement à la conclusion IV. du présent appel : IV. Annuler l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 13 novembre 2014, et renvoyer le dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants du Jugement sur appel à rendre. » L’appelante a notamment requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de l’enfant C.C.________. A.C.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti. Dans ses déterminations du 15 décembre 2014, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu au rejet de l’appel. b) Le 27 novembre 2014, la Juge de céans a accordé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel et a désigné l’avocat Samuel Pahud en qualité de conseil d’office. c) Par décision du 5 décembre 2014, la Juge de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, considérant qu’il n’apparaissait pas que l’enfant soit exposé à un danger imminent s’il restait vivre chez sa mère durant la procédure d’appel. d) A l’audience d’appel du 17 décembre 2014, G.________, assistée de son conseil, et A.C.________, non assisté, ont été entendus dans leurs explications et leurs déclarations protocolées selon l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B.________, assistante sociale auprès du SPJ, a également été entendue. L’appelante a maintenu sa réquisition tendant à l’audition de l’enfant C.C.________.

- 5 - L’intimé a pour sa part conclu au rejet de l’appel et à l’attribution de la garde sur C.C.________. e) Par courrier du 17 décembre 2014, la Juge de céans a interpellé le Dr K.________, qui suit C.C.________ dans le cadre du Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA) du CHUV, pour lui demander si une audition menacerait le bien de l’enfant. Le 18 décembre 2014, le médecin a notamment répondu ce qui suit : « S’il ne peut être affirmé qu’interroger C.C.________ présenterait une menace pour lui, cela le mettrait à tout le moins dans une position inconfortable. D’une part, C.C.________ a des difficultés psychiques de nature aussi bien chroniques que plus récentes, ce qui le met peut-être moins à même de faire face au stress inhérent à une telle situation. D’autre part, cela le mettrait dans un conflit de loyauté difficilement supportable vis-à-vis de ses 2 parents. Ainsi, même si une audition pouvait être réalisée, il est douteux que les réponses obtenues puissent être facilement utilisées pour motiver les décisions à prendre. Par ailleurs, notre compréhension clinique de la situation, étayée par les récents tests effectués, confirment qu’une structure de type internat, quelque soit la structure retenue, soit la solution de choix dans cette situation pour aider C.C.________ à retrouver un développement harmonieux. S’il est difficile pour les parents de parvenir un accord à ce sujet, ainsi qu’à propos de la garde, peut-être faudrait-alors envisager de réaliser une expertise. Notre position de soignants ne nous permet en effet pas de se prononcer plus précisément sur ces questions. Cela prolongerait d’autant la prise d’une position plus ferme, ainsi pourrait permettre de prendre une décision claire et informée. » Par courrier du 19 décembre 2014, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’audition de l’enfant C.C.________, considérant qu’elle le mettrait dans un conflit de loyauté difficilement supportable, compte tenu des difficultés psychiques qu’il présentait. Le 23 décembre 2014, G.________ a requis, au vu des déterminations du Dr K.________ du 18 décembre 2014, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique globale.

- 6 - C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. G.________, née [...] le [...] 1967, de nationalité suisse, et A.C.________, né le [...] 1967, de nationalité chilienne, se sont mariés le [...] 1994 devant l’Officier d’état civil de Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union : - B.C.________, né le [...] 1994, aujourd’hui majeur ; - C.C.________, né le [...] 2004. 2. a) Les époux vivent séparés depuis le 1er octobre 2007. Leurs relations ont été depuis lors réglées par divers conventions et prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale successifs. Le dernier prononcé, rendu le 26 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, prévoit notamment que les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, que la garde de C.C.________ est confiée à sa mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parents, et que A.C.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1020 fr., allocations familiales payables en plus, à partir du 1er août 2013. b) Les époux ont déposé le 1er juin 2011 une requête commune en divorce, qu’ils ont retirée le 9 mai 2012. 3. a) Le 1er avril 2014, l’Etablissement primaire et secondaire d’ [...] a transmis au SPJ un «signalement d’un mineur en danger dans son développement» concernant l’enfant C.C.________. Ce document comprenait notamment le questionnaire suivant : Quels sont les faits que vous avez observés personnellement ? Décrire […] 10.12 : demande prise en charge logo, rencontre psy scol, maman, logo, enseignante : orientation SUPEA hist de

- 7 parents car. gravité de la situation. 12.12 : Médecin et infirmière scol, maman, C.C.________, car inquiétudes psycho. Rien n’est fait malgré les engagements verbaux maman 7.13 Inquiétude unité accueil 11.13 psycho scol, maman : aggravation besoin pédo psy SUPEA. Suivi SUPEA depuis le 16.01.14 Quand avez-vous constaté le(s) problème(s) pour première fois ? 9.2010/2.2011 38 jours absence. Inquiétude maîtresse enfantine. Cycle en 3 ans. Nombreuses demandes de prise en charge sans suite. Avez-vous l’impression qu’i!(s) se répète(nt) ? Oui Quels sont les faits qui vous ont été relatés ? […] Grosse souffrance psycho et selon observations de la maîtresse : Comportement auto mutilation : se mord se griffe se frappe. Exprime envie mourir. Impulsivité. Grande tristesse ou colère contre ses camarades avec nécessité de le contenir physiquement. Recherche le cadre. Se positionne en victime. Il est grossier. Quelles en sont vos interprétations? […] Y a un potentiel pour ses apprentissages qui est envahi par ses émotions empêchant toute progression. Maman aussi en souffrance faisant des efforts mais a des difficultés à construire relation confiance. Maman n’a pas de fonction cadrante qui désécurise C.C.________. Y a-t-il d’autres éléments inquiétants à prendre en compte dans ce contexte ? […] Maman nie et pas consciente de la souffrance psy de C.C.________. Environnement socio éducatif pas approprié. Désinsertion sociale. Souffrance psy de la maman : déc 2013 elle se sent harcelée verbalement par des élèves à tel point qu’elle fait irruption dans une classe située dans un autre bâtiment que celle de C.C.________ et en face de chez elle. […] Quelles sont les compétences parentales (ou de la famille élargie) mobilisables ?

- 8 - […] Nous ne pouvons vérifier les compétences du papa mais C.C.________ semble content de le voir. Nous avons constaté un apaisement depuis que le papa intervient davantage auprès de son fils. Quelles sont les démarches déjà entreprises ou en cours ? […] Logo PPLS [...] 1 fois/semaine depuis nov 2013 SUPEA Dr K.________ depuis janv 2014. Voir 1ère question. » b) Le 11 septembre 2014, le SPJ a adressé au Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne un courrier à propos de l’enfant C.C.________ dont la teneur est la suivante : « Madame, Monsieur le Président, Une procédure de divorce est ouverte devant votre Autorité depuis juillet 2013. C’est pourquoi, il nous semble important de vous transmettre les éléments suivants : En date du 1er avril dernier, notre service reçoit un signalement de l’école de C.C.________, faisant état d’une souffrance importante chez ce dernier. En effet, C.C.________ a du potentiel mais se montre trop envahi par ses émotions empêchant toute progression. Il est actuellement en classe D. Une demande au SESAF est adressée pour la rentrée scolaire 2015. Le signalement, décrit également une mère en souffrance, désinsérée socialement et qui malgré ses efforts ne parvient pas à sécuriser C.C.________ par un cadre suffisamment contenant. L’école suspecte des troubles psychiques chez la mère, puisqu’en décembre 2013, cette dernière a fait irruption dans une autre classe que celle de C.C.________, affirmant être harcelée verbalement par de nombreux élèves. Enfin, l’école remarque un certain apaisement chez C.C.________ et une meilleure disponibilité pour les apprentissages depuis que son père intervient davantage auprès de lui. Le Dr K.________ du SUPEA suit C.C.________ depuis plusieurs mois et se montre inquiet concernant l’évolution psychique de ce dernier. Sa pathologie n’est pas uniquement liée à son éducation ou aux divers événements de sa vie. Toutefois, elle est actuellement amplifiée par le contexte scolaire qui ne peut lui offrir un cadre suffisamment contenant, et par l’instabilité de son lieu de vie. En effet, depuis avril, C.C.________ vit chez son père, à cause de mauvaises odeurs que Madame subirait dans son appartement, et qui seraient aussi néfastes pour son fils. Les nombreux professionnels appelés par Madame pour chasser ces mauvaises odeurs, n’ont rien découvert d’anormal. Mme G.________ affirme reprendre son fils dès qu’elle trouve un nouvel appartement, mais il est extrêmement désécurisant pour C.C.________ de ne pas savoir où il habitera d’une semaine à l’autre. En effet, Madame refuse de confier la garde définitive à M. A.C.________.

- 9 - Le suivi thérapeutique de C.C.________ se réalise difficilement car Mme G.________ a manqué les cinq rendez-vous prévus pour les bilans psychologiques de son fils, qui détermineront l’orientation scolaire de ce dernier. Le Dr K.________ observe une amélioration de l’état de santé psychique de C.C.________ depuis qu’il vit chez son père. Selon lui, Mme G.________ semble souffrir de troubles psychiques, et être victime d’hallucinations qui la poussent à considérer son entourage comme étant rejetant. Elle entretient très peu de lien social et ne travaille plus depuis dix ans. M. et Mme n’ont pas les mêmes inquiétudes que le Dr K.________ concernant leur fils. Ils sont convaincus que ses difficultés relèvent davantage d’une question de cadre. Toutefois, ils acceptent les réponses données par l’école ou le Dr K.________ qui proposent une scolarité spécialisée dès 2015. M. et Mme A.C.________ parviennent à communiquer ensemble pour leur fils, malgré leur séparation. Depuis que C.C.________ habite chez son père, ce dernier s’est arrangé avec son travail pour assumer le mieux possible le quotidien de son fils, ainsi que les rendez-vous le concernant. Il le suit également de près en ce qui concerne sa scolarité et dit avoir déjà pu constater les progrès de C.C.________. Madame, quant à elle, a su se mobiliser pour mettre en place un suivi logopédique et thérapeutique pour son fils, il y a plusieurs mois en arrière. Toutefois, elle reconnaît ne pas poser de cadre à ses enfants. Son fils aîné de 20 ans, après avoir fini sa scolarité obligatoire, jouait aux jeux-vidéos et ne sortait pas. Mme G.________ l’a alors envoyé vivre chez son père. Depuis, B.C.________ travaille et apprend à s’autonomiser. Conclusion Au vu de ces éléments, et dans l’attente d’une scolarisation spécialisée, nous proposons à votre Autorité que C.C.________ puisse continuer d’habiter chez son père, auprès de qui il semble trouver une certaine stabilité. Depuis l’annonce à Madame, de notre démarche auprès de votre Autorité, elle accueille de nouveau son fils chez elle. Cette dernière est convaincue que l’ensemble des professionnels s’est allié contre elle, et ne peut entendre ce qui lui est reproché. Monsieur et Madame entretiennent depuis une relation conflictuelle. Dans ce sens, une intervention de votre Autorité nous semble prioritaire. » c) Le 18 septembre 2014, le Dr K.________ a adressé au Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne un courriel, dont la teneur est notamment la suivante : « Je vous confirme que le développement de C.C.________ est en danger. Il n’y a cependant pas de menace immédiate pour sa santé physique ou psychique, et les parents, en particulier la mère, ne son pas maltraitants, au sens où on l’entend classiquement, plutôt bienveillants mais parfois

- 10 inadéquats, notamment par rapport à leur compréhension de la nature des troubles de leur fils, ou la nécessité de clarifier la situation et de donner une place réelle et légale au père. » Le 26 septembre 2014, le Dr K.________ a adressé un courrier complémentaire au Président du tribunal, dans lequel il relève notamment ce qui suit: « J’ai vu Madame en entretien récemment. La saisie ce printemps par l’école du SPJ, puis par ce dernier du Tribunal, si cela a pu inquiéter Madame, a également eu un effet mobilisateur important. Au cours des six derniers mois, son attitude s’est ainsi modifiée. Si elle ne reconnaît toujours pas la présence de troubles psychiques chez son fils, elle accepte néanmoins la nécessité des soins, ainsi que l’idée d’un enseignement spécialisé pour l’année prochaine. De même, si elle ne critique pas ses propres constructions psychiques d’il y a quelques mois, qui n’est pas toujours en accord avec la réalité, elle les a néanmoins mises de côtés. Cela peut rendre l’abord thérapeutique plus difficile, mais a malgré tout l’effet bénéfique d’en préserver C.C.________ dans ses manifestations au quotidien. Elle passe par ailleurs plus de temps, et de manière plus structurée, avec son fils dans des jeux ou des activités parascolaires. Ces changements survenus, s’ils sont positifs, ne font qu’atténuer les difficultés de C.C.________, ou plutôt ce ne sont que les préalables à la mise en place d’un programme de soins. Surtout, ils confirment la relative urgence ainsi que la nécessité d’un changement de cadre autour de C.C.________ qui soit assuré par une instance tierce, permettant de connaître stabilité et prévisibilité, avec la probable nécessité d’une modification de l’autorité et de la garde parentale. Concernant cette dernière, il est bien sûr nécessaire que Madame puisse garder un contact avec son fils, d’autant que les changements récents, s’ils restent bien sûr fragiles, sont rassurants. La communication entre les parents devra également être préservée, Monsieur se montrant actuellement plus distant semble-t-il, en attente de cette séance au Tribunal. Il est à noter par ailleurs que la demande pour l’enseignement spécialisé l’année prochaine, probablement au CPT, sera préférentiellement pour un internat plutôt qu’en externat, en raison des difficultés psychiques importantes de C.C.________ et du retard conséquent pris dans les apprentissages ces dernières années, au vu de l’environnement aussi peu contenant et structurant qui l’entourait. Cette proposition sera probablement difficile pour les parents et pourrait être réévaluée selon la stabilisation de la situation familiale ces prochains mois, et une éventuelle amélioration clinique et de la progression au niveau scolaire qui en résulteraient. La demande d’enseignement spécialisé, ainsi donc que des tests psychologiques, devront cependant être réalisés d’ici la fin de l’année civile. »

- 11 - 4. a) G.________, assistée de son conseil, A.C.________, non assisté, et B.________, assistante sociale auprès du SPJ, ont été entendus à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 octobre 2014. A cette occasion, la mère a expliqué que C.C.________ vivait à nouveau chez elle depuis la rentrée scolaire, soit depuis la fin du mois d’août 2014. Elle a expliqué avoir l’impression qu’on lui « met tout sur le dos » et se sentir accablée. Elle a admis avoir été submergée et avoir manqué des rendez-vous, justifiant cela par le fait qu’elle avait de nombreux rendez-vous à prendre, qu’elle avait donc parfois pris plusieurs en même temps, et qu’elle en avait également, entre autres, dû faire des démarches auprès de l’ORP. Elle a également relevé avoir été suivie, précisant toutefois avoir arrêté depuis le mois d’août parce qu’elle allait mieux. Elle a dit vouloir reprendre les consultations et attendre que son médecin la rappelle. Concernant C.C.________, elle a déclaré être consciente de la détresse de celui-ci et être prête à s’en occuper, ne demandant qu’à être aidée pour ce faire. Elle a ajouté que, lorsque C.C.________ vivait chez son père, il venait souvent la voir chez elle, les deux parents habitant à proximité. Elle a également expliqué souhaiter avoir un autre avis que celui du Dr K.________, qui n’avait vu C.C.________ que quelques fois. De son côté, le père a déclaré avoir eu des contacts avec le SPJ et le Dr K.________. Il a relevé avoir toujours désiré une garde partagée, ce qui n’avait jamais été possible jusque-là, la mère y étant opposée. Il a expliqué que C.C.________ avait passé cinq mois chez lui, avec son frère, et que cela c’était bien passé. Il a précisé que C.C.________ n’avait pas de difficultés à faire des allers-retours entre les domiciles de ses deux parents. Il a ajouté qu’il était inquiet pour C.C.________, mais qu’il craignait que celui-ci souffre de voir sa mère malheureuse. Il a ajouté qu’il avait aussi peur pour son épouse, qui se retrouverait seule si la garde de C.C.________ devait lui être retirée, et qu’il espérait qu’elle ne montrerait pas trop sa souffrance à C.C.________ si tel devait être le cas. Il a déclaré

- 12 qu’elle ne savait pas fixer un cadre à ses enfants, n’ayant elle-même jamais connu un tel encadrement durant son enfance. B.________ a expliqué que C.C.________ allait mieux lorsqu’il vivait chez son père, que les rendez-vous étaient plus réguliers et que C.C.________ semblait plus contenu. Elle a expliqué que la mère avait des compétences, qu’elle essayait de faire de son mieux mais qu’elle avait de la peine à gérer la vie quotidienne (documents pas signés à temps, rendez-vous manqués, etc.), ce qui rendait le suivi thérapeutique de C.C.________ plus compliqué. Elle a précisé que C.C.________ avait besoin d’un cadre et de stabilité. Selon elle, une solution pourrait être de confier la garde de C.C.________ à son père pendant l’année scolaire en cours, la mère pouvant en parallèle faire ses preuves en amenant C.C.________ à ses rendez-vous, en reprenant un suivi psychiatrique régulier et en montrant qu’elle était apte à gérer les préoccupations de la vie quotidienne. A l’issue de cette audience, la Présidente a informé les parties qu’elle allait interpeller le Dr K.________ quant à un éventuel maintien de la garde chez la mère. b) Par courriel du 28 octobre 2014, le Dr K.________ a notamment répondu ce qui suit : « Je vous remercie de ces nouvelles. Il est rassurant que Mme G.________ souhaite continuer le suivi, une prise en charge psychologique et psychiatrique étant nécessaire, de manière régulière et sur le long terme, pour qu’elle puisse être mieux à même de s’occuper d’elle-même et de son fils. Concernant la garde, cela ne servirait pas, à mon sens, au mieux les intérêts de l’enfant que de prolonger le mode de garde actuel. Si Madame est bienveillante, elle n’a pas comme je le disais actuellement les capacités pour accompagner au mieux C.C.________, lui-même ayant des difficultés psychiques et accumulé un retard considérable sur le plan scolaire notamment. Je rappelle à ce sujet la préconisation que nous allons faire d’une prise en charge préférentiellement en internat pour la rentrée prochaine au CPT (Centre psycho-thérapeutique). Les tests psychologiques nécessaires pour cette demande, prévus il y a 6 mois, n’ont pas encore pu être réalisés, en raison de cette situation familiale qui restait peu claire pour C.C.________, ainsi qu’en raison sans doute des difficultés d’organisation importantes de Madame.

- 13 - La procédure actuelle – depuis le questionnement de l’école quant à la nécessité d’un signalement jusqu’à la réalisation de celui-ci, l’implication du spj puis la sollicitation de la justice – dure depuis au moins 2 ans. Une prolongation de la situation actuelle ne servirait pas au mieux je crois les besoins actuel de son fils. Il serait par contre bien sûr important qu’elle garde un contact régulier avec lui. » 5. a) A l’audience d’appel du 17 décembre 2014, G.________ a expliqué que C.C.________ avait redoublé l’école enfantine car il n’avait pas le niveau pour passer. L’école lui avait ensuite proposé de le placer en primaire en classe D, ce qu’elle avait fini par accepter. C.C.________ était depuis deux ans en classe D et cela se passait mal. Elle avait demandé de l’aide et pris un psychologue ainsi qu’un logopédiste pour l’enfant. C.C.________ allait également à une garderie pour qu’il joue avec d’autres enfants, il était inscrit aux études surveillées et était également aidé par des « seniors ». Elle a indiqué qu’il n’y avait pas encore de diagnostic psychologique pour l’enfant, qui avait été vu plusieurs fois par un psychologue. La mère a ajouté qu’elle avait entrepris les démarches nécessaires lorsqu’on le lui avait demandé, soit au moment du signalement au SPJ. Elle les avait faites seule car son mari ne l’avait jamais soutenue. Elle a encore précisé qu’elle ne pouvait pas tout gérer en même temps, elle avait déménagé en raison d’immissions de fumée de son ancien logement et repris des démarches auprès de l’ORP. Elle avait depuis lors interrompu l’ORP en raison de tous les soucis qu’on lui faisait avec les démarches administratives et la procédure judiciaire. Elle était suivie psychologiquement. Du 10 mars au 18 juin écoulé, elle était allée à des rendez-vous toutes les semaines. Elle a repris le suivi le 3 décembre. Elle ne s’en sortait pas il y a deux ans car elle était déprimée ; maintenant, elle allait très bien. Elle estimait que C.C.________ était bien auprès d’elle et que c’était avec elle qu’il serait le mieux pour progresser. G.________ a enfin exposé qu’elle ne travaillait plus depuis 2003. Entre 2003 et 2007, elle s’était occupée du ménage et des enfants. Depuis la séparation, son mari avait versé des contributions d’entretien et

- 14 elle recevait l’aide sociale depuis environ quatre ans. Les services sociaux payaient deux ou trois factures et elle faisait le reste. Elle a confirmé que les éléments financiers retenus par l’ordonnance querellée étaient exacts. b) A.C.________ a déclaré que C.C.________ avait habité chez lui depuis le mois de mai passé jusqu’à la rentrée scolaire ; il avait eu l’enfant pendant cinq ou six mois et sa femme n’avait jamais demandé à le voir. C.C.________ était hyperactif et ne tenait pas en place. Il lui fallait de la fermeté mais il n’avait jusqu’alors pas été cadré. Il s’est dit préoccupé pour l’avenir de l’enfant, qui avait besoin de soutien dans ses apprentissages, et souhaitait que la garde lui soit confiée. A son avis, l’école n’avait rien fait pendant sept ou huit ans. Sa femme avait refusé deux fois une place que l’école proposait pour C.C.________. Il estimait qu’en ce moment, elle devrait se soigner. Le mari a expliqué qu’il travaillait en tant que chauffeur-livreur auprès de la société [...] à [...]. Il réalisait un salaire d’environ 4'500 francs. Il avait déménagé en 2009 dans une maison qu’il occupait avec son fils aîné B.C.________. Depuis que celui-ci habitait avec lui, soit depuis deux ans, il travaillait. Son fils cherchait actuellement une place d’apprentissage. Il ne participait pas au paiement du loyer, qui se montait à 2'300 fr., mais il l’aidait financièrement lorsqu’il en avait besoin. Le mari a encore indiqué qu’il n’avait pas payé de contribution d’entretien pendant que C.C.________ était auprès de lui et qu’il n’avait rien payé depuis le 1er décembre dernier ; c’était le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) qui s’en chargeait. A.C.________ a expliqué qu’il débutait sa journée de travail à 04h00 du matin et qu’il la terminait à 13h00. Il commençait une heure plus tôt afin de rentrer vers 07h30, préparer le petit-déjeuner et amener C.C.________ à l’école. Il retournait ensuite travailler et préparait la tournée suivante. Son employeur était au courant de la situation. C.C.________ passait toutes les vacances auprès de lui ; à Noël, il serait chez sa maman et viendrait ensuite à la maison.

- 15 c) B.________ a indiqué que jusqu'au signalement de l'école, C.C.________ était inconnu du SPJ. Il avait été vu une première fois à l'école avec ses parents. La structure scolaire ordinaire ne semblait pas lui convenir. Il y avait eu ensuite plusieurs séances avec le Dr K.________ qui proposait le CPT. Le bilan psychologique, fait par une nouvelle thérapeute, Mme [...], pourrait donner à penser que d'autres établissements pourraient convenir à C.C.________. Il semblerait qu'il ait des difficultés d'apprentissage liées à un faible quotient intellectuel. La structure du Châtelard pourrait mieux lui convenir. Ses troubles du comportement (état dépressif, agitation) seraient ainsi liés à ses difficultés d'apprentissage. Le Châtelard n’accueille des élèves qu'en internat, le CPT prenant en internat ou en externat. Selon B.________, C.C.________ n'avait pas été inscrit au Châtelard pour l'année scolaire en cours car la procédure d'inscription avait été difficile et qu'il n'y avait plus de place quand les démarches avaient abouti. Le SPJ se chargeait de l'inscription au Châtelard, il fallait que les parents soient d'accord, sinon le SPJ devait être nanti du droit de garde. Le médecin était en revanche compétent pour inscrire un enfant au CPT. Le SPJ s’était rendu au nouveau domicile de la mère pour voir comment C.C.________ y vivait. Depuis le signalement, les parents s’étaient montrés collaborants et le SPJ n'avait pas demandé de mandat. Dans l'encadrement, les rendez-vous, le suivi scolaire, cela allait mieux avec le papa. Les six mois prochains allaient être importants pour les rendez-vous et la prise en charge administrative et scolaire. Le SPJ était d’avis que [...] serait mieux chez son père pendant cette période. Jusqu'à maintenant, la mère avait bien collaboré même quand elle n'était pas d'accord. Selon B.________, l'audition par le juge serait préjudiciable à l’enfant, qui était déjà trop impliqué dans la situation. 6. La situation matérielle des parties est la suivante :

- 16 a) G.________ est suivie par le Centre social régional (CSR) qui lui octroie les prestations financières dans le cadre du Revenu d’insertion à hauteur d’environ 2'500 fr. par mois. La mère a déménagé de son appartement sis [...], à [...], et occupe désormais un appartement sis [...], toujours à [...]. Le loyer mensuel pris en considération par le CSR se monte à 1'334 fr. 65 par mois. La prime d’assurance-maladie de G.________, ainsi que celle de C.C.________, sont entièrement subsidiées. b) A.C.________ travaille en qualité de chauffeur-livreur auprès de la société [...], à [...]. Il réalise à ce titre un salaire de l’ordre de 4'500 fr. par mois. Le loyer du logement qu’il occupe avec son fils aîné se monte à 2'300 fr. par mois. La prime mensuelle d’assurance-maladie de A.C.________ est de 435 francs. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de

- 17 l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). 1.2 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale est compétent pour ordonner les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation, lorsque les parties ont des enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC ; Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Selon l’art. 315a CC, il prend également les mesures nécessaires à la protection de ces derniers et charge les autorités de tutelle de l’exécution de celles-ci (al. 1). Il peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises (al. 2). Dès que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est ouverte, la compétence des autorités de tutelle (art. 275 al. 1 CC) est en effet remplacée, en principe, par celle du juge des mesures protectrices (art. 275 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 315a al. 3 CC, les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire (ch. 1) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2). En l’espèce, le 1er avril 2014, l’Etablissement primaire et secondaire d’ [...] a transmis au SPJ un « signalement d’un mineur en danger dans son développement ». Le 11 septembre 2014, le SPJ a saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne indiquant qu’une procédure de divorce était pendante. La séparation des parties était alors réglée par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2013 ; les parties, qui vivent séparées depuis le 1er octobre 2007, avaient déposé une requête commune en divorce avec accord complet le 1er juin 2011 mais elles l’ont retirée le 9 mai 2012. Le premier juge a néanmoins convoqué une audience à laquelle les parties ont participé ; l’appelante, représentée par un avocat, a demandé à ce que la garde lui soit attribuée.

- 18 - L’intimé a conclu en appel également à ce que la garde lui soit confiée. Ainsi, aucune des parties n’a contesté la compétence de la Présidente du Tribunal d’arrondissement, ni celle de l’autorité de céans, alors même que cette question a été abordée lors de l’audience d’appel. Dans ces circonstances particulières, s’agissant d’un enfant mineur pour lequel la maxime d’office s’applique et afin de garantir le principe d’économie de procédure, il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel, celui ayant au demeurant été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2 Pour les questions relatives aux enfants mineurs, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et les moyens de preuve.

- 19 - 2.3 L’appelante a requis du juge d’appel diverses mesures d’instruction. 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. 2.3.2 L’appelante a requis l’assignation de son père [...] en qualité de témoin.

- 20 - Dans la mesure où il n’apparaît pas que l’audition de ce témoin soit de nature à influer sur le sort de l’appel, cette mesure d’instruction sera rejetée. 2.3.3 L’appelante a également requis l’audition de son fils C.C.________. L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE ([Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ; RS 0.107], cf. ATF 124 III 90). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l’art. 314a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En vertu de cette disposition, avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition. De même, en application de l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 c. 2.1; ATF 133 III 553 c. 2 non publié). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime d'office – trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_43/2008 du 15 mai 2008 c. 3.1; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 46 ad art. 144 CC ; Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents, in SJ 2003 II pp. 115 ss, p. 118 ; cf. aussi Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes – Quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, in RDT 63/2008 pp. 399 ss, p. 404).

- 21 - En l’espèce, G.________ n’a pas requis l’audition de son fils en première instance ; elle ne l’a demandée qu’en procédure d’appel. Il ressort du dossier que C.C.________, âgé de 10 ans, rencontre des difficultés psychiques chroniques qui se sont accentuées ces derniers mois. L’enfant est suivi par le Dr K.________, qui a exposé le 18 décembre 2014 qu’en raison de ces difficultés, il était moins à même de faire face au stress inhérent à son audition et que cela le mettrait dans un conflit de loyauté difficilement supportable vis-à-vis de ses deux parents. Son audition apparaît ainsi préjudiciable à ses intérêts. En outre, comme il sera exposé ci-dessous, les parents sont conscients qu’un changement d’école s’impose pour que l’enfant puisse bénéficier d’un enseignement spécialisé. Le Dr K.________ et le SPJ évoquent un placement en internat, dans le cadre duquel une expertise pourrait être mise en oeuvre. Ainsi, la situation actuelle ne devrait pas perdurer au-delà de la rentrée scolaire 2015. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’entendre l’enfant. 2.3.4 L’appelante a enfin requis qu’une expertise complémentaire du SPJ soit mise en œuvre dans le cadre de la procédure d’appel. Dans les procédures du droit de la famille, la maxime inquisitoire impose au juge d’établir d’office les faits pour les questions relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant ; il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.1.; TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 c. 3.1 et les réf. citées, non publié in ATF 136 I 118). En mesures protectrices, une expertise ne doit cependant être ordonnée que lorsqu’il existe des circonstances particulières. L’expertise est une des mesures d’instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas ordonner. La décision sur ce point relève de son pouvoir d’appréciation (TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 c. 2.5., in FamPra.ch 2012 p. 1123). Le tribunal peut notamment la refuser lorsqu’il a pu se forger une conviction

- 22 sur la base des preuves existantes (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 c. 4.3). En l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise pour statuer sur l’attribution du droit de garde sur l’enfant C.C.________, les éléments du dossier s’avérant suffisants, d’autant qu’un changement du lieu de vie de l’enfant est envisagé, tant le SPJ que le Dr K.________ évoquant un placement en internat dès la rentrée scolaire 2015. 3. 3.1 Selon l’appelante, c’est en violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 5 al. 2 et 9 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du du 18 avril 1999 ; RS 101]) et de l’art. 176 CC que la garde de l’enfant C.C.________ aurait été confiée au père. Elle soutient qu’en lui retirant cette garde, l’ordonnance querellée se trouverait en contradiction évidente avec la situation effective des parties et se fonderait sur des faits survenus quatre ans auparavant et des éléments peu significatifs, tels les quelques rendez-vous manqués. Par ailleurs, le premier juge aurait méconnu les principes régissant l’attribution de la garde de l’enfant à l’un des parents puisque le transfert de la garde de C.C.________ au père irait à l’encontre de ses intérêts, l’enfant ayant besoin de stabilité et d’un cadre de vie rassurant. Enfin, elle relève que le père ne s’est pour l’heure que très peu investi dans son éducation. 3.2.1 Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

- 23 -

3.2.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1., JT 2010 I 491). Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I 324). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. Une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_ 483/2011 du 31 octobre 2011 c. 3.2, FamPra.ch. 2012 p. 206.; TF 5A_63/2011 du ler juin 2011 c. 2.4.2, RMA 2011 p. 296; TF 5A_697/2009 du 4 mars 2010 c. 3 in FamPra.ch 2010 p. 466). Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec

- 24 l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1). Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,). Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094; Juge délégué CACI 6 août 2014/420). 3.3 En l’occurrence, la décision a été prise au terme d’une instruction approfondie des circonstances du cas d’espèce ; elle est fondée sur le signalement des autorités scolaires, le rapport du SPJ ainsi que divers courriers du SUPEA, rédigés entre les mois d’avril et décembre 2014, qui décrivent tous un enfant en souffrance, ayant accumulé d’importants retards scolaires, peu cadré par une mère souffrant ellemême de troubles psychiques et éprouvant de grandes difficultés à gérer le quotidien de l’enfant, notamment en ce qui concerne son suivi

- 25 thérapeutique et les rendez-vous nécessaires à la mise en œuvre d’un programme de soins et d’un enseignement adapté à l’enfant. Les intervenant s’accordent en revanche à relever une amélioration de l’état de l’enfant lorsque que celui-ci a été confié par la mère au père durant les mois de mai à août 2014, l’enfant se montrant plus apaisé et le père s’impliquant davantage dans la prise en charge de C.C.________. On ne dénote ainsi aucune violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, l’ordonnance querellée ne se trouvant manifestement pas en contradiction avec la situation effective telle que décrite par les divers intervenants mentionnés ci-dessus. Il est en particulier faux de prétendre que la décision querellée ne reposerait que sur des éléments peu significatifs ou périmés. Le signalement de l’établissement scolaire et secondaire d’ [...], le 1er avril 2014, fait état d’une souffrance importante de l’enfant. Il décrit une mère également en difficulté, désinsérée socialement et qui, malgré ses efforts, ne parvient pas à sécuriser C.C.________ par un cadre suffisamment contenant. Le Dr K.________ évoque également dans son courriel du 18 septembre 2014 un enfant en grande souffrance ; il considère que le développement de l’enfant est en danger et se montre inquiet concernant l’évolution psychique de ce dernier. Dans son courrier du 26 septembre 2014, le Dr K.________ rappelle les difficultés psychiques importantes de C.C.________, au vu de l’environnement aussi peu structurant et contenant qui l’entoure, et relève la nécessité d’un changement de cadre autour de l’enfant, lui permettant de connaître stabilité et prévisibilité. Selon le Dr K.________, le signalement au SPJ puis la saisie de l’autorité judiciaire ont certes eu un effet mobilisateur important sur la mère. Pour encourageants qu’ils soient, il estime que ces changements ne sont toutefois que les préalables à la mise en place d’un programme de soins. Le SPJ a confirmé que C.C.________ allait mieux lorsqu’il séjournait chez son père, que les rendez-vous étaient plus réguliers et que l’enfant était plus contenu. La mère, qui avait des compétences, essayait de faire de son mieux ; elle peinait toutefois à gérer la vie quotidienne, ce qui rendait le suivi thérapeutique de l’enfant plus compliqué. Celui-ci avait

- 26 besoin d’un cadre et de stabilité. Le Dr K.________ a également observé une amélioration de l’état de santé psychique de C.C.________ pendant qu’il vivait chez son père. De son côté, l’école a constaté un certain apaisement de l’enfant depuis que le père intervenait davantage auprès de son fils. Les prochains mois seront importants pour fixer le cadre dans lequel C.C.________ doit évoluer, compte tenu de ses difficultés scolaires et psychiques. Tant le SPJ que le Dr K.________ préconisent en l’état un placement en internat, soit auprès du Châtelard ou du Centre psychothérapeutique. Les compétences maternelles de l’appelante ne sont pas mises en cause mais bien sa capacité à gérer le quotidien et d’organiser celui-ci. Elle a elle-même besoin d’une prise en charge psychologique et psychiatrique, qu’elle avait arrêté et repris juste avant l’audience d’appel. Cela ne suffit pas encore à considérer que son état de santé est stabilisé et qu’elle serait en mesure de prendre en charge son fils dans les meilleures conditions. Pendant les mois qui viennent, il est primordial, dans l’intérêt de l’enfant, que les démarches tendant à la mise en place d’une scolarité adéquate et d’un suivi thérapeutique approprié puissent aboutir. Le changement survenu depuis le courrier du SPJ du 11 septembre 2014, s’agissant de la prise en charge de C.C.________ par la mère, est très récent et ne suffit pas à garantir la stabilité dont l’enfant a besoin compte tenu de ses troubles. En l’état, l’encadrement proposé par le père s’avère plus adapté aux besoins de l’enfant, la mère ne disposant pas, malgré les efforts qu’elle a consentis au cours des derniers mois, des meilleures capacités pour accompagner C.C.________. Quoi qu’en dise l’appelante, l’enfant ne va pas bien ; selon l’école, son comportement s’est dégradé depuis octobre dernier, l’enfant pouvant se montrer très agité ou encore effondré, ce qui le rend indisponible pour tout apprentissage. Au vu de ce qui précède, il y a lieu, dans l’intérêt de C.C.________, de confirmer le transfert de sa garde au père, qui a démontré être en mesure de prendre en charge et de soutenir quotidiennement l’enfant. Le père s’est notamment organisé pour être là au réveil de l’enfant et le conduire à l’école, il est également présent lorsqu’il termine

- 27 l’école, sa journée de travail s’achevant aux environs de 13h00. L’enfant a en outre trouvé chez son père un cadre stable et sécurisant propice à son épanouissement, ainsi qu’en atteste l’amélioration de l’état de santé psychique de l’enfant pendant son séjour d’environ cinq mois au domicile du père. Dans ces conditions, il y a donc lieu de relativiser en l’occurrence le critère de la stabilité du cadre de vie de l’enfant, l’appelante n’ayant d’ailleurs pas hésité – dans un passé récent – à le confier à son père pendant cinq mois en raison de nuisances olfactives ressenties dans son appartement. Dès lors que l’enfant peut trouver l’encadrement dont il a besoin chez le père, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les mesures d’accompagnement sous forme d’AEMO, subsidiairement de curatelle d’assistance éducative du SPJ, requises par l’appelante. 3.4 Le droit de visite de la mère doit à l’évidence être exercé dans l’intérêt de l’enfant. Il semblerait que pendant les mois que l’enfant a passé chez son père, il n’a que peu vu sa mère sans qu’on comprenne pourquoi, les raisons de cette situation semblant résulter plus d’un malentendu ou d’une mauvaise communication entre les parents que d’une volonté délibérée de l’un ou de l’autre. Les domiciles des parties sont proches et C.C.________ se déplace de manière autonome pour se rendre chez l’un ou l’autre des parents. Il y a dès lors lieu de confirmer le libre et large droit de visite de la mère fixé par l’ordonnance querellée et d’encourager les parents, pour le bien de l’enfant, à veiller réciproquement à l’exercice de ce droit. 4. 4.1 L’appelante a pris une conclusion tendant à ce que l’intimé soit astreint au versement d’une contribution de 1'020 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l’entretien des siens. En vertu de l’art. 296 al. 3 CPC, qui est applicable à toutes les procédures touchant les intérêts de l’enfant, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut ainsi octroyer plus que demandé ou

- 28 moins qu’admis (Jeandin, CPC annoté, n. 15 ad art. 296 CPC), la maxime d’office devant permettre au juge une prise en en compte adéquate des intérêts de l’enfant (ibid., n. 16 ad art. 296 CPC). 4.2 Le juge fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b). Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb). Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5).

- 29 - 4.3 En l’occurrence, dès lors que la garde de l’enfant est confiée au père, la situation matérielle de l’appelante se présente comme suit : Gain mensuel net (Revenu d’insertion) fr. 2'500.00 Base mensuelle fr.1'200.00 Droit de visite fr. 150.00 Loyer fr.1'334.65 Assurance-maladie fr. 0.00 Totaux fr.2'684.65 fr. 2'500.00 Découvert fr. 184.65 L’intimé a déclaré à l’audience qu’il travaillait actuellement en qualité de chauffeur-livreur et qu’il réalisait à ce titre un revenu de l’ordre de 4'500 fr. par mois. Il a également indiqué que le loyer de la maison qu’il occupait avec son fils B.C.________ se montait à 2'300 fr. par mois, que son fils travaillait et cherchait une place d’apprentissage, qu’il ne participait pas au paiement du loyer mais qu’il l’aidait financièrement quand son père en avait besoin. Dans ces circonstances, on tiendra compte, ex aequo et bono, d’un loyer de 2'000 fr. par mois. Sa situation matérielle est ainsi la suivante : Gain mensuel net de l’époux fr.4'500.00 Base mensuelle fr.1'350.00 Base mensuelle enfant (./. alloc. fam.) fr. 170.00 Loyer fr.2'000.00 Assurance-maladie fr. 435.00 Assurance-maladie C.C.________ fr. 0.00 Totaux fr.3'955.00 fr.4500.00 Excédent fr. 545.00 L’épouse a ainsi droit à la couverture de son déficit, se montant à un montant arrondi de 185 francs. Après couverture de ce déficit, le disponible des époux se monte à 360 fr., que l’on répartira,

- 30 compte tenu du fait que l’époux assume les deux enfants du couple, à raison de 40% (144 fr.) en faveur de l’épouse et 60% (288 fr.) en faveur du mari. La contribution due par le mari pour l’entretien de son épouse sera ainsi arrêtée à un montant arrondi de 350 fr. (185 + 144) par mois, ce montant étant dû dès le transfert effectif de la garde sur l’enfant C.C.________. 5. Enfin, il apparaît que même si le besoin de protection de l’enfant et son encadrement peuvent en l’état être assurés auprès de son père qui collabore avec le SPJ, la problématique posée par l’enfant est complexe et que d’autres mesures devront vraisemblablement être prises. Dans cette optique, une expertise semble adéquate pour d’une part mieux cerner les difficultés de l’enfant, et d’autre part, lui définir à moyen terme et assurer un encadrement auprès de ses parents notamment. Elle est au demeurant demandée non seulement dans le cadre de l’appel par la mère mais également préconisées par le Dr K.________. Au vu de ce qui précède, le Juge de céans adressera le présent arrêt à la Justice de paix de Lausanne pour valoir signalement, de façon à ce que la surveillance de la situation de l’enfant puisse se poursuivre, le cas échéant par la mise sur pied d’une expertise ou toute autre mesure, indépendamment de la procédure d’appel clôturée par le présent arrêt. 6. 6.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté, le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée étant réformé en ce sens que A.C.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 350 fr. (trois cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, dès le transfert effectif de la garde sur l’enfant C.C.________. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’appelante G.________ (art. 65 al. 2 TFJC ; tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de

- 31 l’Etat (art. 107 al. 1 let. c et 122 al. 1 let. b CPC), l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. 6.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante G.________, Me Samuel Pahud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé des opérations du 15 décembre 2014, l’avocat indique avoir consacré 19.40 heures à ce mandat, dont 14.70 heures par l’avocat-stagiaire, compte non tenu du courrier du 23 décembre 2014 à la Juge de céans, rédigé par l’avocat-stagiaire. Les opérations relatives à la procédure d’appel seront dès lors prises en considération à concurrence de 20 heures de travail, dont 4.70 heures pour l’avocat et 15.30 heures pour l’avocat-stagiaire. L’indemnité d’office de Me Samuel Pahud sera ainsi arrêtée à 2’529 fr. pour ses honoraires ([180 x 4.70] + [110 x 15.30] ; art. 2 al. 1 let a et b RAJ), plus un montant forfaitaire de 80 fr. pour ses vacations (CREC 26 octobre 2012/382) et de 50 fr. pour ses débours, TVA (8%) sur le tout en sus (2'659 : 100 x 8 = 213), soit une indemnité totale de 2'872 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. 6.4 Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé A.C.________ n’ayant pas procédé, ni consulté avocat (art. 95 al. 3 CPC).

- 32 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif : III. dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 350 fr. (trois cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, née [...], cette pension étant due dès le transfert effectif de la garde sur l’enfant [...] au père. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante G.________, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Samuel Pahud, conseil de l’appelante G.________, est arrêtée à 2'872 fr. (deux mille huit cent septante-deux francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire.

- 33 - La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Samuel Pahud (pour G.________) - M. A.C.________, - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre-BAP, Mme B.________, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, - M. le Juge de paix du district de Lausanne pour valoir signalement de l’enfant C.C.________, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique.

- 34 - Le greffier :

JS13.015139 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.015139 — Swissrulings