Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.010052

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·8,315 parole·~42 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.010052-132080 77 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE ______________________________________________________________ Arrêt du 14 février 2014 ____________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER, juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z.________, à Forel-Lavaux, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à Forel-Lavaux, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 octobre 2013, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu le 7 octobre 2013 par l’appelant, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 29 mai 2013 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux A.Z.________ et M.________, conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au 15 août 2011. II. La garde sur les enfants B.Z.________, né le [...] 2005, et C.Z.________, née le [...] 2009, est confiée à la mère. III. Le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra les avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à A.Z.________, qui en assumera les charges. » (I). La Présidente a en outre dit que A.Z.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________, d’un montant de 1'620 fr., correspondant à 810 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2012 (II) , rendu le prononcé sans frais ni dépens (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a arrêté les minima vitaux des parties conformément aux règles usuelles en la matière. S’agissant des revenus des parties, il a retenu que la requérante tirait de son activité salariée un revenu mensuel net de 3'800 fr., treizième salaire et contribution pour

- 3 frais de garde inclus, et qu’il y avait lieu de se référer, pour la détermination du revenu de l’intimé qui exerçait une activité indépendante, au bénéfice net réalisé au cours des trois années écoulées, cotisations sociales et valeur locative (7'022 fr. par année) déduites, et de prendre en compte les prélèvements en nature (960 fr. par année) et la participation de l’intimé aux frais généraux privés (2'640 fr. par année), soit un montant total de 3'600 fr. par année. Le juge de première instance a ainsi considéré que le bénéfice de l’entreprise s’élevait à 98'348 fr. 60 pour l’année 2010 (110'183 fr. 80 ./. 8'413 fr. 20 AVS ./. 7'022 fr. + 3'600 fr.), à 76'956 fr. 80 pour l’année 2011 (89'088 fr. 40 ./. 8'709 fr. 60 AVS ./. 7'022 fr. + 3’600 fr.), à 58'135 fr. 60 pour l’année 2012 (72'444 fr. 60 ./. 10'887 fr. AVS ./. 7'022 fr. + 3'600 fr.), soit un bénéfice annuel moyen de 77'813 fr. 55 ou 6'484 fr. 50 par mois. Compte tenu du disponible de l’intimé et du fait que la contribution n’était réclamée que pour l’entretien des enfants, le premier juge a fait application de la méthode des pourcentages et arrêté la pension due par l’intimé à 25% de son revenu mensuel net, soit 1'620 fr. par mois ou 810 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2012. B. Par acte adressé le 17 octobre 2013 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.Z.________ a interjeté appel à l’encontre de ce prononcé en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que A.Z.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., correspondant à 500 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2012. Subsidiairement, il a conclu à ce que la pension mensuelle de 1'000 fr. soit due à compter du 1er mars 2013. Dans sa réponse du 13 décembre 2013, M.________ a conclu au rejet de l’appel. Le 28 janvier 2014, la juge déléguée de céans a accordé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 octobre 2013 dans la procédure d’appel qui l’oppose à son époux.

- 4 - Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à l’audience d’appel du 10 février 2014. Au cours de cette audience, la juge de céans a procédé à l’audition du témoin W.________. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier ainsi que par les déclarations des parties et le témoignage de W.________ à l’audience d’appel : 1. M.________, née [...] le [...] 1979, et A.Z.________, né le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2005 devant l’Officier de l’état civil de [...] (VD). Deux enfants sont issus de cette union : - B.Z.________, né le [...] 2005 ; - C.Z.________, née le [...] 2009. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugales adressée le 6 mars 2013 au Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, M.________ a conclu à ce que les époux M.________ soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde sur les enfants B.Z.________ et C.Z.________ soit attribuée à leur mère M.________ (II), à ce que A.Z.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires comprenant alternativement Noël ou Nouvel An et Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (III) et à ce que A.Z.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mars 2012, d’une pension mensuelle, payable en mains de la mère, de 1'100 fr. par mois et par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, étant précisé que les montants versés par

- 5 - A.Z.________ depuis le 1er mars 2012 viendraient en déduction de la pension précitée (IV). 3. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mai 2013, les parties ont signé une convention partielle, aux termes de laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective remontait au 15 août 2011 (I), confié le droit de garde sur les enfants B.Z.________, né le [...] 2005 et C.Z.________, née le [...] 2009, à la mère (II), prévu que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente, il pourrait les avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (III), et attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à A.Z.________, qui en assumera les charges (IV). Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. A.Z.________ s’est engagé à verser une pension de 750 fr., allocations familiales en sus, en faveur de chacun de ses enfants, dans l’attente d’une nouvelle audience consacrée à la contribution d’entretien en faveur des enfants des parties. Dans ses déclarations d’impôts 2011 et 2012, A.Z.________ a indiqué avoir versé respectivement 4'000 fr. et 16'800 fr. à titre de pension alimentaire. 4. A la reprise, le 23 août 2013, de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, A.Z.________ a conclu au versement d’une pension en faveur de chacun de ses enfants de 500 fr. par mois, allocations familiales en sus, à compter du 1er mars 2012.

- 6 - M.________ a maintenu les conclusions de sa requête du 6 mars 2013. 5. M.________ travaille en qualité de caissière auprès de [...]. Son taux d’activité est de 80%. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'800 fr., treizième salaire et contribution pour frais de garde par 616 fr. inclus. M.________ habite avec son ami [...], [...] et assume la moitié du loyer de leur logement, qui se monte à 2'500 francs.

- 7 - Ses charges mensuelles incompressibles sont ainsi les suivantes : - Base mensuelle d’entretien couple (1'700 fr. : 2) fr. 850.00 - Base mensuelle d’entretien enfants (400 fr. x 2)fr. 800.00 - Loyer (2'500 fr. : 2) fr. 1'250.00 - Primes d’assurance-maladie mère et enfants fr. 325.55 - Frais de transport professionnels (210 fr. leasing +150 fr. ass. véhicule+25 fr. taxe+240 fr. essence) fr. 625.00 - Frais de repas (4 repas à 11 fr. par semaine x 4) fr. 176.00 Total fr. 4'026.55 Découvert fr. 226 fr. 55 A l’audience d’appel du 10 février 2014, M.________ a déclaré qu’elle avait toujours travaillé à un taux d’activité de 60% au minimum, qu’elle était ensuite passée à 100% et qu’elle avait depuis lors réduit son temps de travail à 80% pour la garde des enfants. Elle a précisé que pendant qu’elle travaillait, les enfants étaient gardés les mercredis et samedis par sa mère ou sa sœur et qu’ils étaient placés en garderie les jeudis et vendredis. M.________ a également expliqué qu’avant que le tribunal ne soit saisi de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties avaient élaboré trois projets de convention à l’amiable, qui n’avaient pas abouti. Elle a encore fait valoir que son époux n’avait pas respecté les larges droits de visite qui avaient été prévus en faveur de celui-ci. 6. a) A.Z.________ est agriculteur indépendant. Pour l’exercice de son activité, il s’est associé avec [...], chacun apportant à l’association

- 8 ses outils de travail, à l’exception des bâtiments. Chaque associé prélève, à titre de salaire, une avance de 2'500 fr. par mois sur le bénéfice escompté de l’association, les dépenses privées des associés relatives aux frais de bâtiment (impôts fonciers, primes ECA, amortissements et intérêts hypothécaires, amortissements FIR, etc., poste S9226), aux impôts (poste S9227), aux cotisations sociales (poste S9231), aux assurances-maladie et accidents (poste S9236) et autres assurances privées (poste S9238) étant en outre réglées par l’intermédiaire de l’association et comptabilisées, en ce qui concerne A.Z.________, au débit du compte « Capital propre A.Z.________» (poste S2854), ce poste étant également crédité de la part de bénéfice de l’association revenant à A.Z.________ (poste S2994). Selon les comptes de l’association [...] & A.Z.________ établis par la société fiduciaire [...],A.Z.________ a réalisé un bénéfice net de 110'183 fr. 80 en 2010, de 89'088 fr. 40 en 2011 et de 72'444 fr. 60 en 2012. D’après la « liste de contrôle » relative aux comptes de l’exercice 2009, l’association a réalisé au cours de cet exercice un revenu total de 184'234 fr. 30, soit une part de bénéfice de 92'117 fr. 15 pour A.Z.________. b) A l’audience du 23 août 2013, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a recueilli le témoignage de W.________, comptable auprès de la fiduciaire [...] SA, en charge de la comptabilité de l’association [...] & A.Z.________. Ses déclarations sont les suivantes : «Je m’occupe de la comptabilité de A.Z.________. [...] (recte : [...]) et A.Z.________ forment une association : ils mettent à disposition de l’association leurs outils de travail (terrains, machines et marchandises). C’est financièrement très avantageux. Les bâtiments ne sont pas compris dans cette association. Chaque associé reçoit un salaire de base de 2500 fr. nets par mois. Ce montant a été fixé depuis l’année 2000. En plus des 2’500 fr., sont payés l’AVS, le loyer, les charges liées aux bâtiments, les intérêts hypothécaires, les amortissements des dettes hypothécaires, l’impôt foncier et l’ECA, qui s’élèvent au total à 30’537 francs (ch. 9226 de la comptabilité). L’assurance maladie et les impôts sont également payés en plus des 2’500 fr., soit 2’970 fr. par année pour l’assurance maladie (ch. 9236 de la comptabilité) et 9’670 fr. 15 par année pour les impôts (ch. 9227 de la comptabilité). Les amortissements ne peuvent être réduits (recte : déduits) alors que les intérêts varient en fonction du taux. Je précise que les 2’500 fr. sont destinés à des dépenses privées (nourriture,

- 9 habillement, voiture, etc.). Le montant de 72’673 fr. figurant dans la déclaration d’impôts 2012 correspond au revenu agricole fiscal, I’AVS étant déjà déduit de ce montant. Ce montant ne correspond pas au montant net dont A.Z.________ dispose effectivement chaque année. Il n’est pas utilisable dans le calcul de l’utilisation privée de A.Z.________. La valeur locative de l’habitation personnelle de A.Z.________ est estimée à 7’022 fr. par année (questionnaire complémentaire année fiscale 2012), soit 585 fr. 15 par mois. Sont encore pris en charge l’ECA privée, l’assurance ménage et une autre assurance privée pour un montant de 681 fr. 15 par année (ch. 9238 de la comptabilité). Il bénéficie en outre d’un montant de 960 fr. par année à titre de prélèvements en nature (viande), (ch. 9221 de la comptabilité), ainsi que d’un versement de 2’640 fr., à titre de participation aux frais généraux privés (ch. 9223 de la comptabilité). L’entier des frais liés au véhicule est pris en charge par A.Z.________. Je précise que le montant de 9’674 fr. payé par l’association à titre d’impôts privés de A.Z.________ pourrait être sorti de la comptabilité et être versé à un autre titre à A.Z.________. Mais il risque d’être mis en poursuite et ce risque pourrait entraîner des conflits dans les prêts qu’il a contractés dans le cadre de son exploitation. Si les banques décidaient d’arrêter de prêter, l’exploitation pourrait être mise en faillite. Je n’ai, pour ma part, jamais vu un exploitant dans une situation d’actes de défaut de biens.» Le témoin W.________ a encore expliqué à l’audience d’appel du 10 février 2014 que les associés mettaient à disposition de l’association les bâtiments, habitations et terrains, à l’exception d’une étable communautaire appartenant à l’association, tout comme les machines et le bétail. Il a expliqué que la participation privée aux frais généraux de chaque associé et les prélèvements en nature imputés à chaque associé, étaient des écritures fiscales et représentaient des montants forfaitaires déterminés en fonction de la taille du ménage. S’agissant plus particulièrement des charges de véhicule, le témoin a indiqué que chaque associé avait sa voiture qu’il mettait à disposition de l’association et que l’on retrouvait le montant de 3'500 fr., qui représentait la part privée des frais de véhicule, calculée sur la base d’un forfait de 10'000 km pour deux voitures, dans le poste salaire. W.________ a expliqué que A.Z.________ avait besoin professionnellement de son véhicule pour aller chercher du matériel. Le témoin a en outre confirmé que A.Z.________ percevait déjà avant la séparation du couple un montant de 2'500 fr. par mois et que ce montant permettait l’équilibre des comptes, vu les revenus de

- 10 l’association. Il a indiqué que celle-ci avait réalisé en 2008 un bénéfice de 110'634 fr. selon le poste S2994 de la comptabilité. A cet égard, W.________ a déclaré qu’on ne pouvait se fier dans l’agriculture aux résultats d’une année, une période de quatre ou cinq ans devant être prise en considération. Entre 2008 et 2012, le revenu agricole a de manière générale baissé de 30% en raison de la baisse régulière du prix des produits agricoles, l’année 2013 restant dans cette tendance. Il a encore précisé que depuis 20 ans, 20 à 30% des agriculteurs avaient des revenus insuffisants pour vivre. c) S’agissant de sa situation personnelle, A.Z.________ a confirmé que, à l’exception parfois d’un jour par semaine, il habitait avec son amie pratiquement toute la semaine et qu’ils faisaient les courses ensemble.

- 11 - Ses charges mensuelles incompressibles sont ainsi les suivantes : - Base mensuelle d’entretien couple (1'700 fr. : 2) fr. 850.00 - Droit de visite enfants fr. 150.00 - Charges courantes du domicile fr. 400.00 - Primes d’assurance-maladie fr. 247.50 Total fr.1'647. 50 E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 , RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 12 -

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la

- 13 maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415).

En l’espèce, le couple a des enfants mineurs si bien que la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Au surplus, les parties n’ont ni invoqué ni produit de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance. 3. L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir motivé l’application de l’art. 173 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), prévoyant que les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête. Il invoque à cet égard une violation de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un

- 14 règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). En l’espèce, le vice peut être réparé devant l’autorité d’appel au vu de son large pouvoir d’examen. 3.2 L’appelant relève qu’il s’est écoulé dix-neuf mois entre le moment où les parties se sont séparées et celui où l’intimée a déposé sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties étant entre-temps convenues à l’amiable d’une contribution mensuelle d’entretien de 500 fr. par enfant. Il soutient qu’il a pris, au regard du montant convenu entre époux, des décisions irréversibles en ce qui concerne ses dépenses, notamment celle de payer l’intégralité des impôts. Au demeurant, il fait valoir que l’intimée n’a ni allégué ni établi s’être endettée du fait qu’elle avait perçu, jusqu’au mois de mars 2013, le montant de 500 fr. par enfant. 3.3 Selon l’art. 173 al. 3 CC, la contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 c. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 c. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de la famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants (Chaix, Commentaire romand, n. 10 ad art. 173 CC). Cette réglementation vise donc le cas dans lequel les parties n’ont pas encore procédé devant un juge mais non celui où des mesure protectrices de l’union conjugale ont déjà été ordonnées. Dans cette dernière hypothèse, ce sont les règles relatives à la modification de la mesure qui s’appliquent (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.2 ad art. 173 CC).

- 15 - 3.4 En l’occurrence, le premier juge a correctement appliqué cette disposition. L’intimée a précisé à l’audience d’appel que trois conventions avaient été élaborées, sans que l’appelant n’accepte d’en signer aucune. Par ailleurs, le droit de visite élargi dont bénéficiait l’appelant d’entente entre les parties a été réduit, augmentant ainsi la prise en charge des enfants par l’intimée qui, durant son travail, les confie notamment à une garderie deux jours par semaine. On ne saurait dès lors faire grief à l’intimée d’avoir privilégié dans un premier temps le recours à un arrangement à l’amiable, avant de requérir des mesures protectrices de l’union conjugale. Au surplus, compte tenu de l’effet rétroactif maximal de douze mois prévu par la loi, la durée des négociations n’est pas excessive en l’espèce. Enfin, on rappellera que l’appelant s’est déjà acquitté d’un certain montant dès la séparation des époux, ce qui réduit d’autant un éventuel montant rétroactif dû à ce titre. 4. L’appelant fait valoir qu’en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012), le premier juge aurait dû retenir, au vu de la diminution constante du bénéfice entre 2010 et 2012, le dernier bénéfice net réalisé, soit 58'135 fr. 60, et non pas la moyenne des bénéfices nets des années prises en considération. Ainsi, le bénéfice mensuel net moyen serait de 4'844 fr. 65 (58'135 fr. 60 : 12) et non de 6'484 fr. 50 comme retenu par le premier juge. 4.1.1 Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur ; il incombe en principe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train

- 16 de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2). 4.1.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a; TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009 464; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1). Il convient de corriger le bénéfice annuel en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1). En revanche, les amortissements qui s'effectuent sur plusieurs années et sont liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 3.2; Juge délégué CACI 28 janvier 2013/56). Par ailleurs, l’amortissement de la dette hypothécaire n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital dès lors qu’il ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 c. 6.2.3).

- 17 - 4.1.3 En matière de mesures protectrices, le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 25 août 2011/211). On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge délégué CACI 16 décembre 2011/404) 4.2 Le premier juge a arrêté le revenu déterminant de l’appelant sur la base de sa part au bénéfice réalisé par l’association, part dont il a déduit les cotisations sociales ainsi que la valeur locative du logement (7'022 fr.) de l’appelant. Il a ensuite ajouté au résultat ainsi obtenu les montants de 960 fr. et 2'640 fr. (3'600 fr.) portés au débit des comptes privés S9221 et S9222, respectivement à titre de prélèvements en nature et de part privée aux frais généraux. Le premier juge a ainsi retenu que le bénéfice de l’entreprise agricole de l’appelant s’élevait à 98'348 fr. 60 pour l’année 2010, à 76'956 fr. 80 pour l’année 2011 et à 58'135 fr. 60 pour l’année 2012. En procédant à la moyenne des résultats des exercices 2010, 2011 et 2012, il a considéré que le revenu annuel déterminant de l’appelant se montait à 77'813 fr. 65 par année, soit 6'484 fr. 50 par mois. 4.3 L’appelant a tiré de son exploitation agricole un bénéfice net de 110'634 fr. en 2008, de 92'117 fr. 15 en 2009, de 110'183 fr. 80 en 2010, de 89'088 fr. 40 en 2011 et de 72'444 fr. 60 en 2012. On constate ainsi une fluctuation plutôt qu’une diminution constante du bénéfice net, avec trois années semblables (2008, 2009, et 2011) et deux années s’écartant de la moyenne (2010 et 2012), respectivement vers le haut et vers le bas. Le témoin a précisé à

- 18 l’audience d’appel qu’on ne pouvait dans l’agriculture se fier aux résultats d’une année et qu’il fallait prendre en considération quatre ou cinq années. Il a ajouté que le revenu agricole avait baissé de manière générale de 30% entre 2008 et 2012, en raison de la baisse régulière des prix, soit des produits agricoles, et que la tendance était la même pour l’année 2013. L’appelant a indiqué de son côté que les mauvais résultats de l’année 2012 pouvaient s’expliquer par les conditions météorologiques défavorables et la maladie de certains animaux. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode retenue par le premier juge, à savoir la prise en considération d’un revenu annuel moyen, fondé sur les résultats d’exploitation de plusieurs années. Dès lors que les données comptables n’ont pas été produites pour l’année 2008 et que celles de 2009 sont incomplètes, il y lieu de se fonder, à l’instar du premier juge, sur les années 2010 à 2012. Au surplus, il n’y a pas lieu de corriger le bénéfice annuel de l’appelant au regard des amortissements effectués par celui-ci, dès lors que ces amortissements, notamment ceux liés aux prêts octroyés par le Fonds d’investissement rural (FIR), ne constituent pas des amortissements extraordinaires. 5. L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas pris en considération ses impôts et soutient que ceux-ci auraient dû être déduits de son revenu déterminant en raison de son statut d’agriculteur indépendant, dès lors que le non-paiement des impôts de façon à pouvoir régler ses dettes alimentaires serait de nature à entraîner la mise en faillite de son exploitation agricole. 5.1 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, SJ 2007 II 88, n. 66 et les références citées). Ce principe s'applique non seulement pour les contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de

- 19 l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 c. 4.1 et réf.). Ceci ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.3, RMA 2011 p. 126; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 c. 4.2.). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante – à l'exclusion des arriérés d'impôts - (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5). 5.2 Le témoin W.________ a expliqué à l’audience d’appel que si l’appelant venait à prélever davantage sur les comptes de l’association, qui paie les impôts pour le compte de l’appelant, cela viendrait en déduction de sa part d’associé. Ces prélèvements provoqueraient une perte qui ne serait toutefois déterminable qu’après bouclement des comptes ; à moyen terme, elle serait de nature à vider l’association de sa substance. Le risque de perte évoqué n’est toutefois qu’hypothétique et n’est à ce jour pas concrétisé dans les comptes d’exploitation de l’association, malgré le versement par l’appelant de contributions alimentaires qui, selon les déclarations d’impôts 2011 et 2012, se sont élevés respectivement à 4'000 fr. et à 16'800 francs. Par ailleurs, le report de perte se fait sur le capital propre de chaque associé selon les déclarations du témoin. Or le capital propre de l’appelant est en constante augmentation depuis 2010.

- 20 - Au vu de la situation matérielle du couple, la prise en compte des impôts de l’appelant ne se justifie pas. Au surplus, la poursuite par voie de faillite est exclue pour le recouvrement d’impôts (art. 43 ch. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]). Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté sur ce point. 6. L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas déduit du revenu annuel déterminant le montant de 3'500 fr. à titre de frais de véhicule. Selon l’appelant, il est notoire qu’un exploitant agricole ne se déplace pas uniquement dans son domaine en tracteur et qu’il doit pouvoir se rendre chez ses clients et fournisseurs notamment, ce d’autant qu’un domaine agricole ne se situe pas en ville et que l’appelant est ainsi tenu de se déplacer à l’aide d’un moyen de transport individuel. 6.1 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter - ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1.2). En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 c. 5.1) 6.2 Le témoin W.________ a expliqué à l’audience d’appel que chaque associé avait son propre véhicule qu’il mettait à disposition de

- 21 l’association, un montant de 3'500 fr., représentant un forfait de 5'000 km, étant pris en considération pour chaque associé. Ce montant est comptabilisé dans les charges d’exploitation de l’association au débit du compte «Part privée des charges de voiture » (compte S6490) et porté au crédit du compte S9220 « Dépenses privées associé A.Z.________». Chaque associé assume ses frais de véhicule (taxe voiture, assurance RC, etc.) à titre de dépense privée ; ils sont comptabilisés au débit du compte privé S9220 en ce qui concerne l’appelant, au même titre que son prélèvement mensuel de 2'500 francs. Il apparaît ainsi que le montant de 3'500 fr. porté au débit du compte « Part privée des charges de voiture » constitue en réalité une indemnité créditée à l’appelant pour l’utilisation professionnelle de son véhicule privé. Comme toute charge d’exploitation, elle est répercutée sur le chiffre d’affaires de l’association et, partant, sur la part de bénéfice des associés. Le montant de 3'500 fr. est ainsi déjà pris en considération et il ne se justifie pas de le déduire une seconde fois du revenu déterminant de l’appelant. Au surplus, il n’est ni allégué ni établi que l’appelant encourrait des frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail, de sorte que ce grief doit être rejeté. 7. 7.1 En conclusion, il y a donc lieu de prendre en considération les parts de bénéfice de l’association revenant à l’appelant pour les années 2010 à 2012, et de déduire les cotisations AVS/AI/APG correspondantes, que l’appelant assume à titre de dépense privée (acomptes portés au débit du compte S9231). Le bénéfice net de l’appelant s’est élevé à 110'183 fr. 80 en 2010 (compte S2994). En tenant compte des cotisations sociales

- 22 correspondantes, à savoir un montant de 8'413 fr. 20 (compte S9231), on obtient un bénéfice net de 101'770 fr. 60 pour l’année 2010. En 2011, le bénéfice net de l’appelant s’est élevé à 89'088 fr. 40 (compte S2994). Après déduction des cotisations sociales à raison de 8'709 fr. 60 (compte S9231), on obtient un bénéfice net de 80'378 fr. 80 pour l’année 2011. Le bénéfice net de l’appelant s’est enfin élevé à 72'444 fr. 60 en 2012 (compte S2994). En tenant compte des cotisations sociales à concurrence de 10'887 fr., on obtient un bénéfice net de 61'557 fr. 60 pour l’année 2012. 7.2 Le premier juge a considéré qu’il se justifiait de corriger le bénéfice annuel ainsi obtenu en prenant en considération les prélèvements en nature de l’appelant (compte S9221) ainsi que sa part privée aux frais généraux (compte S9222). Or, il ressort de la comptabilité de l’association que ces postes ont respectivement été portés au crédit du compte S3710 (produit de l’exploitation agricole - prestations au privé) et au crédit du compte S6690 (charges d’exploitation - consommation privée). Ces prestations, qui ont pour effet d’augmenter les revenus de l’association en ce qui concerne les prélèvements en nature de l’associé et d’en diminuer les charges en ce qui concerne les prestations au privé, ont ainsi déjà été répercutées sur les résultats de l’exercice. Il n’y a donc pas lieu, comme l’a fait le premier juge, de répercuter une nouvelle fois les postes concernant les prélèvements en nature de l’appelant et sa part privée aux frais généraux, qui sont du reste fluctuants d’une année à l’autre contrairement à ce qui ressort du prononcé attaqué ; les montants y afférents ne seront donc pas additionnés au bénéfice net de l’appelant. 7.3 Le premier juge a estimé qu’il convenait de déduire la valeur locative du logement de l’appelant, estimée à 7'022 fr., de la part du bénéfice net de l’association revenant à l’appelant.

- 23 - En présence d’un bien immobilier à usage mixte, on admet en matière fiscale, dans le cas d’un immeuble à prépondérance privée, la déduction - du revenu de l’activité indépendante - de la valeur locative de la partie commerciale (« sorte de loyer à soi-même ») qui viendra symétriquement augmenter le compte immobilier privé (cf. Yves Noël, in Commentaire romand Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 67 ad art. 18 LIFD). En l’occurrence, l’appelant a produit en première instance un « Questionnaire complémentaire pour exploitants du sol propriétaires d’immeubles commerciaux – Année fiscale 2012 » duquel il ressort que la valeur locative de l’immeuble en question se monte à 7'022 fr. (rubrique « Détermination du revenu des immeubles commerciaux »). La déduction de ce montant de 7'022 fr. à titre de valeur locative ne peut se justifier qu’à condition que cette valeur locative ait été comptabilisée dans les produits de l’exploitation agricole. En l’occurrence, tel n’est pas le cas. Il n’y a donc pas lieu de déduire le montant de 7'022 fr. de la part de bénéfice net de l’association revenant à l’appelant. 7.4 7.4.1 En définitive, on retiendra que l’appelant a tiré de son activité indépendante un revenu de 101'770 fr. 60 pour l’année 2010, de 80'378 fr. 80 pour l’année 2011 et de 61'557 fr. 60 pour l’année 2012, soit un revenu annuel moyen de 81'235 fr. 65 ou 6'770 fr. arrondis par mois. Les charges incompressibles de l’appelant, telles que retenues par le premier juge, à savoir 850 fr. pour sa base mensuelle d’entretien, 150 fr. pour le droit de visite des enfants, 247 fr. 50 pour sa prime d’assurance-maladie et 400 fr. pour les charges courantes du domicile peuvent être confirmées. Elles s’élèvent ainsi à 1'647 fr. 50 par mois, le disponible de l’appelant se montant à 5'122 fr. 50 (6770 fr. - 1'647 fr. 50). 7.4.2 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de

- 24 l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu'il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 299). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet 2005/436). Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants en bas âge, de sorte qu'il peut se justifier d'augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Dans la pratique, l'on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants : les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (cf. CACI 10 février 2012/74 c. 3b; CACI 19 janvier 2012/38; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées). Les pourcentages susmentionnés ne constituent que des taux approximatifs qui doivent être pondérés au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392 précité; Meier/Stettler, op. cit., pp. 567- 568). 7.4.3 En l’espèce, l’application de la méthode des pourcentages ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que l’on se trouve en présence de

- 25 situations financières moyennes, que l’intimée ne réclame pas de pension pour elle-même mais uniquement pour les enfants du couple et que le minimum vital de l’appelant est préservé. La contribution d’entretien à verser par l’appelant se monte ainsi en principe à 1'692 fr. 50 par mois (6'770 fr. x 25%), soit 846 fr. 25 par enfant, hors allocations familiales. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en particulier des déclarations de l’appelant et du témoin W.________ relatives aux mauvais résultats de l’exercice 2013 et à la tendance à la baisse des revenus agricoles, il n’y a pas lieu en l’occurrence d’opérer de reformatio in pejus. Cela se justifie d’autant plus que le montant de 810 fr. alloué par le premier juge correspond aux besoins actuels notamment d’encadrement des enfants, qui selon les déclarations de l’intimée, sont placés en garderie deux jours par semaine. 8. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 900 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], frais de comparution et d’indemnisation du témoin par 157 fr. compris (art. 87 et 88 TFJC). Ils sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Alain Dubuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 let. a CPC). Celui-ci a produit en date du 13 février 2014 un décompte indiquant 12 heures de travail et 120 fr. de débours pour ses opérations du 28 octobre 2013 au 13 février 2014. Ce décompte, qui ne comporte pas l’indication du temps consacré à chacune des opérations, apparaît exagéré compte tenu des opérations décrites. Il sera dès lors admis à concurrence de neuf heures de travail, de sorte que

- 26 l’indemnité d’office de Me Dubuis doit être arrêtée à 1'620 fr. pour ses honoraires (180 fr. x 9 ; art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), plus 120 fr. pour ses débours, TVA (8%) en sus, soit une indemnité totale de 1'879 fr. 20. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat. L’appelant versera à M.________ des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b CPC), fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens peuvent être fixés à 2'000 fr., conformément à l’art. 7 TDC. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires et les frais d’administration de preuve de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.

- 27 - IV. L’indemnité d’office de Me Alain Dubuis, conseil de l’intimée M.________, est arrêtée à 1'879 fr. 20 (mille huit cent septanteneuf francs et vingt centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’appelant A.Z.________ doit verser à l’intimée M.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me José Coret (pour A.Z.________), - Me Alain Dubuis (pour M.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 28 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

JS13.010052 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.010052 — Swissrulings