1106 TRIBUNAL CANTONAL JS13.006690-131707 622 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2013 _________________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER, juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 318 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; 176 al. 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 août 2013 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Z.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 août 2013, adressée aux parties pour notification le même jour et reçue le lendemain par l’appelante, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les époux P.________ et A.Z.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) ; dit que la garde de l’enfant B.Z.________, née le [...] 2010, est temporairement attribuée à son père A.Z.________, jusqu’à ce que les conclusions du rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) soient connues (II) ; confié au SPJ la mission d’établir un rapport d’évaluation et de se prononcer sur l’attribution du droit de garde sur l’enfant B.Z.________, née le [...] 2010, ainsi que sur l’exercice des relations personnelles (III) ; dit que P.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur l’enfant B.Z.________, à exercer d’entente avec son époux A.Z.________; à défaut, elle pourra avoir sa fille auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi à 18 h.00 au dimanche à 18 h.00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour elle d’aller la chercher où elle se trouve et de l’y ramener (IV) ; attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à A.Z.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (V) ; dit que P.________ devra quitter le logement conjugal au plus tard le 30 septembre 2013, en emportant ses effets personnels et de quoi se loger sommairement (VI) ; dit que P.________ contribuera à l’entretien de son époux A.Z.________ et de l’enfant B.Z.________ par le versement régulier d’une pension mensuelle de 750 fr., les allocations familiales étant dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Z.________, dès le déménagement effectif de P.________ (VII) ; dit que P.________ est débitrice de A.Z.________ d’un montant de 1'300 fr. à titre de dépens (VIII) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a considéré, s’agissant de l’attribution de la garde de l’enfant, qu’il était en l’état dans son intérêt de conserver la répartition des tâches convenue entre les parties. Compte tenu du très
- 3 jeune âge de l’enfant et des réserves émises par certains témoins s’agissant des choix éducatifs du père, il a estimé qu’il convenait d’en confier la garde provisoirement au père et de mandater pour le surplus le SPJ, afin qu’il établisse un rapport d’évaluation et se prononce sur l’attribution du droit de garde ainsi que sur l’exercice des relations personnelles. Il a en outre prévu que la mère exercerait un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente. En ce qui concerne la jouissance du domicile conjugal, le premier juge a retenu qu’il y avait lieu, en vue de préserver un environnement stable pour l’enfant, de l’attribuer à l’époux, d’autant que celui-ci aurait plus de difficultés à trouver un nouveau logement compte tenu de sa situation matérielle. En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a fixé la contribution due par l’épouse pour l’entretien des siens à 750 fr. par mois, montant correspondant au disponible de l’épouse, le budget de l’époux laissant au surplus apparaître un déficit de 1'775 fr. 25 par mois. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 août 2013 notifiée le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à P.________ de quitter immédiatement le domicile conjugal sis [...] à [...] dont la jouissance a été attribuée à A.Z.________ par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue 14 août 2013, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui stipule que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende (I) ; ordonné à P.________ de remettre l’enfant B.Z.________ dont la garde a été confiée à A.Z.________ par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue 14 août 2013, ce jeudi 22 août à A.Z.________ à 18 h.30, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
- 4 - B. a) Par acte adressé le 22 août 2013 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, P.________ a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2013. Ses conclusions tendant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, V, VI, VII et VIII de l’ordonnance querellée ont la teneur suivante : II. « La garde de l’enfant [...], née le [...] 2010, est temporairement attribuée à sa mère P.________, jusqu’à ce que les conclusions du rapport du SPJ soient connues » ; V. « La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à P.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges », VI. « A.Z.________ doit quitter immédiatement le logement conjugal, en emportant ses effets personnels » ; VII. « A.Z.________ contribuera à l’entretien de son épouse P.________ et de l’enfant B.Z.________ par le versement régulier d’une pension mensuelle de 680 fr. 30 (six cent huitante francs et trente centimes), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main (sic) de P.________ dès le déménagement effectif de A.Z.________ », l’appelante se réservant la possibilité de modifier ce montant en cours d’instance ; VIII. « A.Z.________ est débiteur de P.________ d’un montant de 1'300 fr. à titre de dépens ». P.________ a en outre conclu à la suppression du chiffre IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2013, les chiffres I et III étant maintenus. Elle a enfin conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 août 2013. Subsidiairement à ses conclusions en réforme des chiffres II, V, VI, VII et VIII et en suppression du chiffre IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2013, P.________ a conclu à l’annulation de ladite ordonnance. Par courrier du 30 août 2013, la juge déléguée de céans a admis, à titre de mesures superprovisionnelles, la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, en ce sens que P.________ n’est pas tenue
- 5 de quitter immédiatement le domicile conjugal si elle s’y trouve encore. Par courrier du même jour, la juge de céans a indiqué que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles devait être interprétée en ce sens que jusqu’à droit connu sur la décision provisionnelle, P.________ ne devait pas réintégrer le domicile conjugal si elle l’avait déjà quitté ce jour. Par courrier du 2 septembre 2013, la juge déléguée de céans a dispensé P.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel déposé le 22 août 2013. Par décision du 5 septembre 2013, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2013 et de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 août 2013. Par décision rendue le 21 octobre 2013, la juge déléguée de céans a accordé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 août 2013 dans la procédure d’appel qui l’oppose à son époux et désigné Me Thibault Blanchard en qualité de conseil d’office. Par décision rendue le même jour, elle a relevé Me Thibault Blanchard de sa mission et désigné en remplacement Me Yann Oppliger. b) Dans sa réponse du 1er novembre 2013, A.Z.________ a conclu au rejet de la requête d’appel. Le 7 novembre 2013, la juge déléguée de céans a accordé à A.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 août 2013 dans la présente procédure d’appel. c) P.________ a maintenu dans sa réplique du 8 novembre 2013 les conclusions prises dans son appel du 22 août 2013, la conclusion IV.V de l’appel relative à la jouissance de l’appartement conjugal étant toutefois retirée dès lors qu’elle avait trouvé une solution de relogement.
- 6 d) Dans sa duplique spontanée du 13 novembre 2013, A.Z.________ a confirmé ses conclusions tendant au rejet de la requête d’appel. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2013, complétée par les pièces du dossier : 1. P.________, née le [...] 1967, de nationalité suisse, et A.Z.________, né le [...] 1959, de nationalité allemande, se sont mariés le [...] 2010 à [...]. Un enfant est issu de cette union : - B.Z.________, née le [...] 2010. 2. P.________ est en outre la mère de deux enfant issus d’une précédente union : - [...], née le [...] 1997 ; - [...], né le [...] 1999. Par jugement rendu le 14 décembre 2004, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce de P.________ et de [...], père desdits enfants, et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce, prévoyant notamment que l’autorité parentale et la garde desdits enfants était confiée au père, la mère disposant d’un droit de visite élargi. A la suite d’une requête en modification du jugement de divorce déposée par P.________, le SPJ a été saisi d’un mandat en complément d’enquête afin d’évaluer la question de l’attribution d’un droit de garde à la prénommée, compte tenu de son nouveau cadre de vie. Dans son rapport du 16 janvier 2012, le SPJ a préconisé le maintien de la garde au père et d’un droit de visite usuel pour la mère, ainsi que
- 7 l’instauration d’une autorité parentale conjointe. Le rapport indique notamment que A.Z.________ passe beaucoup de temps à s’occuper du bébé. Par la suite, P.________ et [...] sont convenus que l’autorité parentale sur leurs enfants sera exercée conjointement, la garde sur les enfants restant attribuée au père et un libre droit de visite étant accordé à la mère. 3. a) A.Z.________ est au bénéfice d’une formation de mécanicien. Du 1er septembre 1975 au 16 juillet 2010, il a travaillé en Allemagne pour la société [...] ; depuis 1997 notamment, il était actif dans le domaine des combustibles pour générateurs de fusées et de gaz. A.Z.________ a quitté son emploi pour s’établir en Suisse auprès de son épouse et de son enfant à naître. Il a précisé que son employeur lui avait déclaré à l’époque qu’il serait facile de trouver un emploi dans ce domaine en Suisse mais qu’à son arrivée, on lui avait indiqué que la situation était difficile et qu’il y avait des réductions de postes de l’ordre de 50%. Selon P.________, son époux avait dû rompre son contrat de travail en Allemagne, qui prévoyait un congé parental de deux ou trois ans, pour pouvoir bénéficier des indemnités de chômage en Suisse. Par contrat « d’engagement auxiliaire » signé le 19 octobre 2012, A.Z.________ a été engagé pour une durée indéterminée en qualité de magasinier au sein de [...] SA à [...]. Les parties sont convenues d’un taux d’occupation variant entre 40% et 50% selon un horaire défini 15 jours à l’avance, sa rémunération étant fixée à 21 fr. 50 bruts de l‘heure, indemnité vacances de 10,64% et prime de fidélité en sus. A.Z.________ a touché un salaire brut total de 1'260 fr. 75 pour le mois de novembre 2012 et de 1'237 fr. 65 pour celui de décembre 2012. De janvier à septembre 2013, il a perçu un salaire brut total de 19'482 fr. 60. Il a ainsi réalisé, après déduction des cotisations sociales à hauteur de 8%, un salaire mensuel net moyen de 1'838 fr. 40 ([1'260 fr. 75 + 1'237 fr. 65 + 19'482 fr. 60] – 8% [1'758 fr. 50] : 11). A.Z.________ a effectué au sein de cette entreprise 921 h. 20 de travail de novembre 2012 à septembre 2013 (53 + 52 h. 03 + 816 h. 17), soit une moyenne de 83 h. 74 par mois ou 20 h. 93 par semaine. La société [...] SA a expliqué qu’il avait notamment travaillé
- 8 en moyenne 108,8 heures pendant les mois de juin à septembre 2013, soit une activité correspondant à un taux d’occupation d’environ 60%, car il avait effectué des remplacements, mais que son activité était planifiée à 40 % pour les mois de septembre et suivants. A.Z.________ a en outre été engagé dès le 1er avril 2013 par la société [...] SA, travail fixe et temporaire, en qualité d’ouvrier agricole auprès de [...], « office manager » au sein de cette société. Le contrat prévoit un horaire de travail de 4 heures par semaine en moyenne, son salaire horaire brut s’élevant à 21 fr. 75, indemnité pour vacances et part au 13ème salaire comprises. D’avril à septembre 2013, A.Z.________ a effectué 115 heures de travail pour le compte de cet employeur, soit en moyenne 19 h. 16 par mois, et a réalisé à ce titre un salaire net total de 1'899 fr. 90, soit en moyenne 316 fr. 65 par mois. A.Z.________ a enfin travaillé du 1er octobre au 31 décembre 2012 en qualité d’employé de maison auprès des époux [...]. Il avait pour tâche de prendre soin des trois enfants du couple, âgés de 11 mois, 4 ans et 5 ans, et assumait également diverses activités ménagères. b) A.Z.________ a produit de nombreux correspondances et courriels adressés à diverses sociétés en Suisse, tant en réponse à des annonces d’emploi qu’à titre de postulation spontanée. Il a indiqué avoir notamment fait trois fois des offres d’emploi dans les deux entreprises suisses spécialisées dans son domaine d’activité, en Suisse allemande. Il a également produit de multiples réponses négatives reçues de la part des hautes écoles et d’entreprises auprès desquelles il avait postulé dans des domaines d’activité très variés, sises en Suisse romande ou en Suisse allemande. Le témoin [...], « office manager » auprès de la société de placement [...] SA, a engagé A.Z.________ en qualité d’ouvrier agricole par l’intermédiaire de cette société. Elle a expliqué qu’elle avait à la maison des chevaux dont elle n’arrivait pas à s’occuper et qu’il travaillait quelques heures par semaine chez elle, jamais plus de huit à dix heures
- 9 hebdomadaires. Elle s’est déclarée très contente de ses services, de sorte qu’elle considérait cet emploi comme un engagement à durée indéterminée. [...] a indiqué que A.Z.________ avait travaillé très longtemps dans une entreprise en Allemagne, en qualité de technicien sur machines, et que l’idée était qu’il travaille dans le domaine de sa formation. Elle lui avait ainsi procuré des contacts auprès de différentes agences de placement mais il y avait très peu de postes qui correspondent à sa formation car toutes les usines dans l’industrie en Suisse utilisaient des machines numériques. Les techniciens qui s’occupent de ces machines ont une autre formation, de sorte qu’il était difficile de placer A.Z.________, la langue jouant également un rôle. Selon le témoin, la faiblesse du dossier de l’intéressé résidait dans le fait qu’il avait travaillé 35 ans dans la même société, si bien que son dossier n’est pas très étoffé. Au demeurant, [...] a estimé que trois postulations par mois n’étaient pas « beaucoup » pour un chercheur d’emploi. Elle a enfin déclaré que A.Z.________ était très angoissé par le fait de ne pas avoir d’emploi et qu’il lui en parlait à chaque fois. c) A.Z.________ occupe avec sa fille B.Z.________ le logement conjugal sis [...], à [...], dont le loyer se monte à 1'500 fr. par mois, charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie de base se monte à 70 fr. par mois après déduction du subside octroyé par le canton de Vaud, celle de l’enfant B.Z.________ se montant à 0 fr. 75 par mois après déduction du même subside. A.Z.________ assume en outre des frais de transport professionnels, à raison de 110 fr. par mois, ainsi que des frais pour repas pris hors du domicile, à concurrence de 95 fr. par mois. Sa prime d’assurance pour véhicule automobile se monte à 1'606 fr. 80 nets par année, soit une prime moyenne de 133 fr. 90 par mois
- 10 - 4. a) P.________ travaille auprès de la société [...] Sàrl. Son taux d’occupation est de 80%. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel brut de 4'400 francs. Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2012, elle a ainsi perçu des revenus totalisant 23'641 fr. après déduction des cotisations sociales et de prévoyance professionnelle, soit un revenu mensuel net de 3'940 fr. 10. En janvier et février 2013, P.________ a en outre effectué quelques travaux administratifs en qualité d’aide-comptable pour le compte de son précédent employeur, la société [...] Sàrl. Ces travaux, effectués de manière ponctuelle, lui ont procuré un revenu complémentaire se montant à 255 fr. pour le mois de janvier 2013 et 555 fr. pour le mois de février 2013. Elle a indiqué qu’elle avait demandé à son employeur actuel de pouvoir augmenter son taux d’activité à 100% mais que celui-ci n’avait pas donné une suite favorable à sa demande. P.________ perçoit pour sa fille B.Z.________ des allocations familiales se montant à 200 fr. par mois. b) Depuis le 15 novembre 2013, P.________ est locataire d’un appartement de 4 1/2 pièces sis route de [...] 43, à [...]. Son loyer se monte à 1'550 fr. par mois, charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie de base se monte à 45 fr. 40 par mois, après déduction du subside octroyé par le canton de Vaud. P.________ assume en outre des frais de transport professionnels à raison de 76 fr. 40 par mois, ainsi que des frais pour repas pris hors du domicile, à concurrence de 191 fr. par mois. Elle a fait l’acquisition d’un véhicule automobile dont la prime d’assurance sera retenue à hauteur de 133 fr. 90 par mois, à l’instar de celle assumée par son époux.
- 11 - 5. a) L’enfant B.Z.________ fréquente une garderie deux jours par semaine et se rend chez une maman de jour deux autres jours de la semaine. Selon P.________, sa fille souffre de problèmes de socialisation et est effrayée par les gens qu’elle ne connaît pas. b) Le témoin [...], mère de P.________, a déclaré à cet égard qu’elle avait l’impression que A.Z.________ vivait en symbiose avec B.Z.________ et que son beau-fils n’avait pas beaucoup de contacts avec les autres enfants de sa fille P.________. Le témoin [...], père de P.________, a également exprimé sa préoccupation quant à l’aspect fusionnel de la relation que A.Z.________ entretenait avec B.Z.________. Il a relevé que son beau-fils faisait la sieste avec son enfant et s’en occupait tout le temps. Le contact avec leur petitefille était difficile car elle ne disait rien et l’enfant devait toujours être stimulée. Selon le témoin [...],P.________ fait beaucoup de choses avec B.Z.________ et parle français avec tous ses enfants. Elle a déclaré qu’elle avait peu de contacts avec A.Z.________, qu’elle n’avait rencontré qu’à trois occasions, le contact étant difficile du fait que son allemand n’était que très approximatif. [...] a indiqué qu’elle avait vu l’intéressé à deux ou trois reprises avec sa fille B.Z.________, au marché ou à la maison. Elle a relevé qu’il était un père très aimant, qui s’occupait bien de l’enfant, voire peut-être trop à son goût. A.Z.________ était toujours « après sa fille », l’avait constamment dans ses bras et ne la laissait pas évoluer seule dans la maison. [...] a indiqué qu’il lui était arrivé de sortir avec P.________ et que A.Z.________ s’occupait de B.Z.________ à ces occasions. Le témoin [...] a confirmé que A.Z.________ était très présent pour sa fille.
- 12 - Le témoin [...] a indiqué avoir côtoyé A.Z.________ avec sa fille et qu’ils étaient « très jolis à voir » car il l’accompagnait « dans l’émerveillement des choses, dans l’apprentissage ». B.Z.________ était très contente car elle aimait la nature et les animaux. [...] a précisé qu’elle ne considérait pas que A.Z.________ ait une relation fusionnelle avec son enfant, préférant parler de relation étroite et à l’écoute. Selon le témoin, A.Z.________ était quelqu’un de très responsable avec sa fille. Il savait poser les limites et lui expliquer les choses calmement. [...] a ajouté qu’elle habitait le même village que la famille A.Z.________ et qu’elle voyait le plus souvent A.Z.________ avec sa fille et P.________ avec son chien. Elle a néanmoins précisé que cela pouvait être dû à des questions d’horaire, dès lors qu’elle travaillait la journée. Le témoin [...] qui avait engagé A.Z.________ notamment pour s’occuper de ses enfants, du 1er octobre au 31 décembre 2012, a déclaré que celui-ci avait eu un très bon contact avec ses enfants et que sa fille était venue quelquefois chez eux. A.Z.________ Il avait avec sa fille une relation qu’elle qualifierait de normale et essayait de lui parler français lorsqu’elle était chez eux ; selon le témoin, la langue n’était pas un gros problème. [...] a indiqué que A.Z.________ était une personne fiable et responsable et qu’elle l’avait recommandé à sa mère, qui était chef du personnel chez [...] à [...]. c) Dans un courrier du 10 octobre 2013, la directrice de la Nurserie-Garderie [...] a notamment expliqué qu’elle avait remarqué à la réouverture de la garderie en août 2013 que B.Z.________ vivait des moments difficiles. Elle pleurait beaucoup et était très fatiguée. Elle trouvait désormais, de manière générale, B.Z.________ se portait bien malgré les difficultés qu’elle vivait dans la séparation de ses parents. Elle était souriante, montrait beaucoup de plaisir à venir à la garderie et participait activement aux activités. La directrice se déclarait ravie de voir une petite fille qui semblait de plus en plus épanouie.
- 13 - 6. a) Par requête du 15 février 2013 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, P.________ a pris des conclusions tendant, en substance, à ce : - qu’elle soit autorisée à vivre séparé de son époux A.Z.________; - que celui-ci soit contraint à se prendre en charge et à se trouver un emploi et un appartement dans un délai très court ; - que la garde de l’enfant B.Z.________ lui soit confiée, un droit de visite étant accordé à son époux ; - qu’une contribution pour l’entretien de B.Z.________, fixée à dire de justice, soit mise à la charge de A.Z.________; - que la jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée; - que la jouissance du véhicule familial acquis et immatriculé au nom de A.Z.________ lui soit également attribuée, P.________ alléguant à cet égard avoir réglé personnellement la prime d’assurance automobile pour le premier semestre 2013. b) Dans son procédé écrit du 22 mars 2013, A.Z.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse à l’appui de sa requête du 15 février 2013 et pris reconventionnellement les conclusions suivantes : « I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. II. La jouissance de l’appartement conjugal sis [...], à [...], est attribuée à A.Z.________ qui en assumera le loyer et les charges. III. La garde sur B.Z.________, née le [...] 2010, est confiée à son père, A.Z.________. IV. P.________ jouira d’un libre droit de visite sur sa fille B.Z.________, née le [...] 2010, d’entente avec A.Z.________. A défaut d’entente, elle aura sa fille B.Z.________ auprès d’elle, à charge pour elle d’aller la chercher et de la ramener là où elle se trouve : - un week-end sur deux, du vendredi soir, 18 h.00, au dimanche soir, 18 h.00 ; - la moitié des vacances scolaires ;
- 14 - - alternativement à Pâques, Pentecôte, l’Ascension, Noël et Nouvel-An. V. P.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement, le premier de chaque mois, en mains de A.Z.________, d’une pension mensuelle dont la quotité sera précisée en cours d’instruction. VI. La jouissance du véhicule Ford C-Max 1.8 (matricule [...]) est attribuée à A.Z.________ qui en assumera les frais. » c) Les parties ont été entendues à l’audience du 27 mars 2013. A la reprise d’audience du 25 juillet 2013, P.________ a complété ses conclusions en ce sens que A.Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille et de son épouse par le versement d’un montant de 2'100 francs. Elle a en outre renoncé à l’attribution de la jouissance du véhicule familial. A.Z.________ a précisé la conclusion V de son procédé du 22 mars 2013 en ce sens que P.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement, le premier de chaque mois, dès et y compris la séparation effective des parties, en mains de A.Z.________, d’une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales en sus. Divers témoins ont été entendus au cours de cette audience. L’intimé a en outre requis la mise en oeuvre du SPJ afin d’examiner les questions du droit de garde et du droit de visite sur l’enfant B.Z.________. La requérante a requis une expertise psychiatrique sur l’intimé. 7. A la suite d’une dispute conjugale survenue dans la nuit du 15 au 16 août 2013, P.________ a consulté le lendemain le Docteur [...], à [...]. Dans son attestation du même jour, le médecin constate notamment le status suivant : «se plaint essentiellement de la main G : bande serrée,
- 15 douleurs sur 4-5è métacarpiens main G sans ecchymose ou tuméfaction ; Rx : pas de fracture. Abrasion ABD sur jardinage.» et indique sous la rubrique diagnostic : «Contusion simple, lésions subjectives sans traces objectives, compatibles avec l’anamnèse.» 8. P.________ a définitivement quitté le domicile conjugal le 22 août 2013. E n droit : 1. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
- 16 - En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. b) La question de savoir si l’appel est recevable contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22 août 2013 peut en l’espèce demeurer indécise, dès lors qu’elle est devenue sans objet, l’appelante ayant emménagé dans un nouveau logement depuis le 15 novembre 2013 et retiré dans sa réplique du 8 novembre 2013 sa conclusion relative à la jouissance de l’appartement conjugal. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 136-137).
- 17 - La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415).
En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit. nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 3. 3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des enfants à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). 3.1.1 Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. in JT 2002 I 324). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi
- 18 de garde de fait ("faktische Obhut"). La jurisprudence n'opère généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de fait, mais parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l'ensemble des questions juridiques qui y sont liées (choix du lieu de résidence, soins quotidiens, entretien et éducation). Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un droit de co-décision par rapport aux questions les plus importantes pour la planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse, les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-à-dire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant (ATF 136 III 353 c. 3.2., JT 2010 I 491). 3.1.2 L’octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce, qui sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher Kommentar, 2ème éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 lI 353 c. 3 ; ATF 115 Il 206 c. 4a; ATF 115 Il 317 c. 2 ; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981). Par ailleurs, la jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées), ou du moins à accorder à
- 19 ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 452, p. 287 ; Juge délégué CACI 5 avril 2011/27).
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de l'environnement de l'enfant. En effet, à la différence de la situation après divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures protectrices de l'union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet environnement. Si la protection de l'enfant n'impose pas une autre solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes possibles et de donner un poids particulier à la continuation des relations avec ses frères et sœurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi qu'au maintien de l'environnement scolaire et de loisirs (Bräm, Zürcher Kommentar, n. 76 ad art. 176 CC, p. 618; Juge délégué CACI 23 janvier 2012/36). A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures protectrices de l'union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354). 3.2 Le premier juge a considéré qu’en raison du jeune âge de l’enfant, il n’était pas possible de se fonder sur d’éventuelles déclarations de sa part en vue de déterminer le cas échéant auquel des époux l’autorité parentale devait être confiée ou la garde attribuée. Après avoir examiné l’entier des circonstances entourant les relations entretenues par chacune des parties avec l’enfant, à savoir le taux d’activité professionnelle de l’appelante et de l’intimé, les témoignages de parents et amis du couple quant à la relation entre le père ou la mère et l’enfant et enfin le rapport établi le 16 janvier 2012 par le SPJ, il a estimé qu’il était
- 20 dans l’intérêt de l’enfant de conserver la répartition actuelle des tâches entre les parties, de sorte que la garde devait être confiée à l’intimé. 3.3 L’appelante invoque des faits nouveaux en relation avec l’intérêt de l’enfant, soit le comportement prétendument violent de l’intimé depuis que l’ordonnance querellée a été rendue et l’augmentation du taux d’activité lucrative de son époux, qui ne travaillait précédemment que le vendredi et le samedi chez [...] alors qu’il s’y rendrait désormais également les lundis, mardis et mercredis. Elle invoque un outre une violation du droit, reprochant au premier juge de n’avoir pas procédé à l’examen de ses propres capacités éducatives et d’avoir considéré à tort que l’intimé était le mieux à même de prendre soin de l’enfant, alors qu’il ne parle que très peu le français et que la relation quasi fusionnelle qu’il entretient avec sa fille paraît de nature à compromettre la socialisation de l’enfant. 3.3.1 Le prétendu comportement violent de l’intimé, que l’appelante déclare n’avoir pas estimé nécessaire d’évoquer devant la première instance avant de prétendre qu’elle en a fait état dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2013, s’inscrit en réalité dans le cadre des difficultés conjugales que rencontre le couple. Il n’est au demeurant pas corroboré par le certificat médical du 16 août 2013 auquel se réfère l’appelante. Cet élément ne sera dès lors pas retenu, ce d’autant que l’appelante ne déclare pas remettre en cause la mission confiée par le premier juge au SPJ. Celui-ci, chargé notamment d’établir un rapport d’évaluation sur les relations personnelles qu’entretiennent les parents avec l’enfant, apportera cas échéant les éclaircissements nécessaires à cet égard. 3.3.2 Le premier juge a octroyé la garde provisoire de l’enfant B.Z.________ à l’intimé au terme d’une instruction poussée et d’un examen attentif des circonstances entourant les relations personnelles entre parents et enfant. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier
- 21 juge n’a pas négligé l’examen de ses capacités éducatives. Il a cependant estimé, compte tenu de l’ensemble des circonstances énumérées sous c. 3.2 ci-dessus, que l’intérêt de l’enfant commandait que sa garde soit provisoirement confiée à l’intimé. Les critères retenus par le premier juge suffisent à ce stade pour octroyer temporairement la garde de l’enfant à son père. En effet, l’instruction a permis d’établir que le taux d’activité de l’intimé auprès de la société [...] SA était resté en moyenne le même, mais qu’il avait quelque peu augmenté s’agissant de son emploi auprès d’ [...] SA, passant en moyenne de 16 heures à 19 heures par mois. L’activité déployée pour le compte d’ [...] SA représente toutefois une occupation accessoire par rapport à celle déployée auprès de [...] SA. A ce stade, ce changement non significatif, à supposer qu’il soit durable, ne conduit cependant pas à la remise en cause de la solution retenue par l’ordonnance quant à l’attribution provisoire de la garde au père de l’enfant, dès lors qu’il ne permet pas de conclure à une répartition fondamentalement différente des tâches entre les parties, soit à une disponibilité réduite du père de l’enfant. 3.3.3 En ce qui concerne les prétendus manquements du père dans les soins donnés à l’enfant ou les difficultés linguistiques de l’enfant, force est de constater qu’ils ne sont pas établis au stade de la vraisemblance et qu’ils ne permettent pas, à ce stade, de déceler une atteinte à l’intérêt de l’enfant. Il ressort en particulier de l’attestation établie le 10 octobre 2013 par la Directrice de [...] qu’après avoir passé, lors de la réouverture de la garderie en août 2013, par une période difficile, marquée par des pleurs fréquents et une grande fatigue de l’enfant, B.Z.________ se porte désormais bien malgré les difficultés qu’elle vit dans la séparation de ses parents. Elle est souriante, montre beaucoup de plaisir à venir à la garderie et participe activement aux activités. Dans ces circonstances, le grief de violation du droit en rapport avec les compétences éducatives de l’appelante, voire celles du père, est mal fondé, ce d’autant que le droit de garde n’a été attribué que
- 22 provisoirement à l’intimé et que l’ordonnance querellée a confié au SPJ la mission d’établir en rapport en vue précisément d’examiner plus avant la question de l’attribution dudit droit de garde ainsi que de l’exercice des relations personnelles. A cet égard, on relève que le premier juge a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait d’imposer à l’appelante une restriction de son droit aux relations personnelles avec l’enfant B.Z.________ et qu’il a au demeurant fait preuve d’une grande retenue s’agissant de la force probante qu’il y avait lieu d’accorder au rapport établi le 16 janvier 2012 par le SPJ sur l’attribution du droit de garde des deux enfants adolescents de l’appelante, nés d’une précédente union. 4. L’appelante conclut à ce que l’intimé contribue à l’entretien des siens par le versement d’un montant de 680 fr. 30 par mois, dès le déménagement effectif de celui-ci. 4.1 Dès lors que la solution retenue par le premier juge quant à l’attribution provisoire de la garde au père de l’enfant est confirmée au stade de l’appel, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’une contribution d’entretien à la charge de l’intimé. L’appelante n’a pas formellement conclu au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, dans l’hypothèse où la garde de l’enfant B.Z.________ ne lui serait pas provisoirement confiée. Elle n’a ainsi pas formellement remis en cause la quotité de la contribution d’entretien due aux siens dans cette hypothèse. Or, même lorsque la maxime officielle est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées (Colombini, JT 2013 III 131 ss, 138 ch. 18 et les références). Aussi, il n’y a en principe pas lieu d’examiner plus avant les différents éléments retenus par le premier juge pour la fixation du minimum vital des parties. Cela étant, l’appelante invoque dans le cadre de sa conclusion relative à l’attribution de la garde de l’enfant B.Z.________ la prétendue augmentation du taux d’activité lucrative de l’intimé depuis l’audience du
- 23 - 25 juillet 2013. Il y a donc lieu d’examiner si la situation matérielle de l’intimé, telle que retenue par le premier juge, s’en trouve modifiée. 4.2 Le « contrat d’engagement auxiliaire » à durée indéterminée du 19 octobre 2012, conclu par l’intimé avec la société [...] SA, prévoit un taux d’occupation variant entre 40% et 50%, selon un horaire défini 15 jours à l’avance, ce qui n’exclut donc pas qu’il doive occasionnellement se rendre à son travail aux jours indiqués par l’appelante. En réponse à l’ordonnance de production du 25 septembre 2013, la société [...] SA a déclaré que A.Z.________ avait travaillé les derniers mois à environ 60 % étant donné qu’il avait effectué des remplacements en juillet et août, mais que son taux d’activité était prévu à 40% pour septembre et les mois suivants, ce qui est conforme au taux d’activité défini dans le contrat. Elle a en outre produit le compte salaire partiel de A.Z.________, qui confirme par ailleurs que l’intimé a réalisé un salaire annuel brut de 19'482 fr. 60 pour les mois de janvier à septembre 2013. De novembre 2012 à septembre 2013, il a ainsi réalisé, après déduction des cotisations sociales à hauteur de 8%, un revenu mensuel net de 1'838 fr. 40, soit un montant proche de celui retenu par le juge de première instance. S’agissant du contrat de mission à durée indéterminée conclu le 29 avril 2013 avec la société [...] SA, il apparaît que l’intimé a été affecté en tant qu’ouvrier agricole au service d’ [...] selon un horaire de travail de 4 heures en moyenne par semaine, soit 16 heures par mois. Celle-ci, entendue en qualité de témoin par le premier juge, a déclaré que l’intimé ne travaillait jamais plus de huit ou dix heures par semaine. Il ressort de la pièce requise n° 52 que l’intimé a travaillé en moyenne 19 heures par mois auprès de la prénommée durant les six premiers mois de son engagement et a obtenu un salaire mensuel net de 380 fr. arrondis entre les mois d’avril et septembre 2013. Au vu de ce qui précède, l’activité déployée par l’intimé au cours de l’année 2013 tant auprès de [...] SA que d’ [...] SA ne permet pas de retenir une répartition des tâches entre les parties différente de celle
- 24 retenue par le premier juge ni, du reste, l’inexistence d’un découvert de l’intimé, compte tenu de ses charges incompressibles. 5. Dans sa réplique du 8 novembre 2013, l’appelante a retiré la conclusion IV. V de son appel relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. L’ordonnance peut dès lors être confirmée sur ce point. 6. En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2013 confirmée en tant qu’elle n’est pas devenue sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Thibault Blanchard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans son courrier du 19 novembre 2013, il indique que Me David Contini, avocatstagiaire en son étude, a consacré 8 h. 20 à la rédaction d’un mémoire d’appel, d’un bordereau et de réquisitions de pièces. Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité d’office de Me Blanchard doit être arrêtée à 916 fr. 65 pour ses honoraires (110 fr. x 8 h. 20 ; art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), TVA (8%) par 73 fr. 30 en sus, soit une indemnité totale arrondie à 990 francs. Me Yann Oppliger, désigné conseil d’office de l’appelante en remplacement de Me Thibault Blanchard, a produit le 20 novembre 2013 une liste énumérant les opérations effectuées du 2 septembre au 20 novembre 2013. Cette liste, qui indique un total de 16 h 10 de travail, ne précise toutefois pas le temps consacré à chacune de ces opérations. Cela
- 25 étant, le décompte apparaît excessif, compte tenu des opérations décrites et de celles déjà effectuées par Me Blanchard, notamment la rédaction de l’appel. Il sera dès lors admis à concurrence de 10 heures de travail, de sorte que l’indemnité d’office de Me Oppliger doit être arrêtée à 1'800 fr. (180 fr. x 10), plus 144 fr. de TVA, soit une indemnité totale de 1'944 francs. Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de l’intimé, a produit le 21 novembre 2013 un décompte des opérations effectuées du 29 août 2013 à ce jour, indiquant qu’elle a consacré au total 10 h. 10 de travail à ce dossier et que ses débours se montent à 71 fr. 80. Ce décompte peut être admis, si bien que l’indemnité d’office de Me Bula doit être arrêtée à 1'830 fr. pour ses honoraires (180 fr. x 10 h. 10), 71 fr. 80 pour ses débours, TVA par 152 fr. 15 en sus, soit une indemnité totale de 2'053 fr. 95. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. L’appelante versera à A.Z.________ des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b CPC), fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens peuvent être fixés à 1'000 fr., conformément à l’art. 7 TDC.
- 26 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée en tant qu’elle n’est pas devenue sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité du conseil d’office de l’appelante P.________, Me Thibault Blanchard, est arrêtée à 990 fr. (neuf cent nonante francs), TVA comprise ; celle de Me Yann Oppliger, conseil d’office de l’appelante désigné en remplacement de Me Thibault Blanchard, est arrêtée à 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), TVA comprise. V. L’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de l’intimé A.Z.________, est arrêtée à 2'053 fr. 95 (deux mille cinquante-trois francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office, mis à la charge de l’Etat. VII. L’appelante P.________ versera à l’intimé A.Z.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 27 - La juge déléguée : Le greffier : Du 28 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Yann Oppliger (pour P.________), - Me Anne-Rebecca Bula (pour A.Z.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 28 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :