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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.006408

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,687 parole·~23 min·3

Riassunto

Affaire familiale

Testo integrale

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS13.006408-131401 400 JUGE DELEGUÉE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 13 août 2013 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Girardet * * * * * Art. 10 LDIP ; 176 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, à Lutry, contre le prononcé rendu le 24 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.L.________, à Shutesbury (Etats-Unis), la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 24 juin 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis sa compétence pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par P.________ le 15 février 2013 dans la mesure où elle tend à faire fixer le montant de la contribution due par A.L.________ pour l’entretien des siens du 1er mars 2013 au 4 avril 2013 (I), admis sa compétence pour statuer sur les conclusions subsidiaires des parties tendant à l’attribution de la garde et à la réglementation des relations personnelles entre les parties et leurs enfants durant le procès en divorce pendant entre les époux devant le Tribunal de première instance du district de Franklin, Etat de Massachusetts, aux Etats-Unis (II), décliné sa compétence pour statuer sur le surplus des conclusions des parties et déclaré celles-ci irrecevables (III) et dit que les frais et dépens seront répartis dans la décision finale (IV). En droit, le premier juge a fait application de la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), les parties étant toutes deux de nationalité américaine et l’intimé domicilié aux Etats-Unis. En particulier, il a considéré, s’agissant des conclusions des parties relatives à l’autorisation de vivre séparément, à l’attribution du domicile conjugal et à l’octroi d’une provision ad litem, qu’il n’était pas compétent pour les trancher puisqu’une décision à cet égard ne devait pas tarder à être rendue à titre de mesures provisionnelles par un tribunal américain. En ce qui concerne la contribution due par A.L.________ pour l’entretien de ses quatre enfants, le magistrat a estimé que sa compétence était acquise pour la période antérieure à l’ouverture de la procédure en divorce, mais qu’il en allait différemment de la période postérieure à la litispendance, pour les mêmes raisons que celles explicitées précédemment au sujet de l’organisation de la vie séparée du couple.

- 3 - B. a) Par acte du 5 juillet 2013, P.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son chiffre III en ce sens que la compétence du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est également admise pour statuer sur les conclusions prises par les parties et relatives à l’organisation de la vie séparée, de l’obligation d’entretien de A.L.________ en faveur des siens (enfants et épouse) et de la provision ad litem. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre III du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. b) L’intimé s’est spontanément déterminé par acte du 12 juillet 2013 concluant, avec suite de frais, principalement au rejet de l’appel interjeté par P.________ le 5 juillet 2013, au vu de l’absence d’urgence ainsi que de l’absence de péril en la demeure au sens de l’art. 10 LDIP. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’instruction de l’appel soit suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisoires déposée devant le Tribunal de première instance du district de Franklin et devant être tranchée par dite autorité lors de l’audience du 15 juillet 2013 et à ce qu’un délai d’un mois dès la notification de la décision du tribunal américain lui soit imparti pour se déterminer sur l’appel interjeté par son épouse le 5 juillet 2013. Il a produit plusieurs pièces hors bordereau. c) Le 9 août 2013, l’intimé a communiqué, de manière spontanée, deux décisions rendues le 2 août 2013 par le Tribunal de première instance du district de Franklin. Il a conclu principalement à ce que l’appel interjeté par l’appelante le 5 juillet 2013 soit déclaré irrecevable et subsidiairement à ce que l’appel soit rejeté. L’appelante s’est déterminée spontanément sur la réponse de la partie adverse par courrier du 12 août 2013, au terme duquel elle a

- 4 indiqué que les conclusions prises au pied de son mémoire d’appel du 5 juillet 2013 demeuraient entièrement justifiées. C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. P.________ et A.L.________, tous deux de nationalité américaine, se sont mariés le [...] 1995 à Amherst, Massachusetts (Etats-Unis). Le couple a eu quatre enfants : B.L.________, né le [...] 1997, C.L.________, née le [...] 2000, D.L.________, né le [...] 2003, et E.L.________, née le [...] 2006. 2. Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale du 15 février 2013, P.________ a pris, à l'encontre de A.L.________, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "Par voie de mesures superprovisionnelles: I.- Octroyer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [...], à 1095 Lutry à P.________. II.- Octroyer la garde des enfants B.L.________, C.L.________, D.L.________ et E.L.________ à leur mère. III.- Ordonner à A.L.________ de procéder au paiement immédiat dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, d'un montant de CHF 13'270.- (…) correspondant à la contribution d'entretien en faveur des siens pour le mois de février 2013. Par voie de mesures protectrices de l'union conjugale: V.- Autoriser P.________ et A.L.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée. VI.- Octroyer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [...], à 1095 Lutry à P.________. VII.- Octroyer la garde des enfants B.L.________, C.L.________, D.L.________ et E.L.________ à leur mère. VIII.- Dire que A.L.________ exerce un droit de visite fixé à dires de justice sur les enfants B.L.________, C.L.________, D.L.________ et E.L.________.

- 5 - VIII.- (recte : IX.-) Dire que A.L.________ contribue à l'entretien des siens par le versement régulier, le premier de chaque mois en mains de P.________, de la somme de CHF 13'270.- (…) dès et y compris le 1er mars 2013. IX.- (recte : X.-) Dire que A.L.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 5'000.- (…) au titre de provision ad litem." Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 février 2013, le Président a fait droit aux conclusions superprovisionnelles I et II de P.________ et a astreint A.L.________ à contribuer à l'entretien des siens par le paiement immédiat de 9'000 fr. en mains de son épouse, à valoir sur les contributions d'entretien à fixer par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (IV), puis par le régulier versement de 9'000 fr. par mois dès et y compris le 1er mars 2013, également à valoir sur les contributions d'entretien à fixer (III). Par courrier du 12 avril 2013, A.L.________ a informé le premier juge qu'une demande en divorce était pendante depuis le 4 avril 2013 entre les époux devant le Tribunal de première instance du district de Franklin et qu'une audience de mesures provisionnelles devant ledit tribunal était fixée au 6 mai 2013. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors de l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 avril 2013. A cette occasion, A.L.________ a déposé les conclusions suivantes : "Par voie incidente: Principalement: I.- Dire que le juge suisse, soit en l'occurrence le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, n'est pas compétent pour statuer dans le cadre de la présente cause, au vu de l'action en divorce actuellement pendante entre A.L.________ et P.________, soit entre les mêmes parties, devant le Tribunal de première instance du district de Franklin, Etat de Massachusetts, aux Etats- Unis. Dire que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois du 18 février 2013 est révoquée. Subsidiairement:

- 6 - II.- Suspendre, vu la litispendance et la proximité de l'audience de mesures provisionnelles aux Etats-Unis, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale n° [...] jusqu'à droit connu sur la procédure de mesures provisionnelles de divorce pendante entre les mêmes parties devant le Tribunal de première instance du district de Franklin, Etat de Massachusetts, aux Etats- Unis. Dire que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 18 février 2013 est révoquée. Plus subsidiairement encore, en cas de rejet des conclusions I et II cidessus: III.- Transformer l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale de ce jour en audience de mesures provisionnelles de divorce des époux A.L.________ et P.________, vu la procédure de divorce pendante entre les mêmes parties devant le Tribunal de première instance du district de Franklin, Etat de Massachusetts, aux Etats-Unis. Par voie de mesures superprovisionnelles puis provisionnelles, en cas de rejet des conclusions I et II ci-dessus: L'intimé A.L.________ a l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la Requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale du 15 février 2013. Reconventionnellement, l’intimé A.L.________ a l'honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois: IV.- Ordonner la révocation des mesures superprovisionnelles rendues le 18 février 2013, avec effet au 18 février 2013. V.- Octroyer la jouissance exclusive de l'appartement sis [...] à 1095 Lutry, à P.________, à charge pour elle d'en assumer seule le loyer et les charges. VI.- Octroyer la jouissance exclusive de la villa familiale sise [...] Shutesbury, Franklin, 01072 Massachusetts, aux Etats-Unis, à A.L.________, à charges pour lui d'en assumer seul les charges. VII.- Octroyer la garde des enfants B.L.________, né le [...] 1997, C.L.________, née le [...] 2000, D.L.________, né le [...] 2003, et E.L.________, née le [...] 2006, à leur mère P.________. VIII.- Dire que A.L.________ exercera son droit de visite sur les enfants B.L.________, né le [...] 1997, C.L.________, née le [...] 2000, D.L.________, né le [...] 2003, et E.L.________, née le [...] 2006, comme suit: - Cinq semaines consécutives durant les vacances d'été lors desquelles les enfants rejoindront leur père aux Etats-Unis aux frais de ce dernier; - Une semaine au mois d'octobre;

- 7 - - Une semaine durant les vacances de Noël lors desquelles les enfants rejoindront leur père aux Etats-Unis aux frais de ce dernier; - Une semaine pendant le mois de février, et; - Une semaine durant les vacances de Pâques. IX.- Dire que A.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de P.________, de la somme de CHF 3'650.- (trois mille six cent cinquante francs), dès et y compris le 1er mai 2013." P.________ a conclu au rejet de la requête incidente. Lors de cette audience, le Président a restreint l'instruction de la cause à la question de la compétence. 3. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 24 juin 2013 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’intimé a conclu à l’octroi d’un droit de visite sur ses enfants d’une durée de cinq semaines consécutives pendant les vacances d’été 2013. L’audience de mesures provisoires, qui avait été initialement fixée au 6 mai 2013, s’est finalement tenue le 15 juillet 2013 devant le Juge de première instance du district de Franklin en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Par décision du 2 août 2013, le Tribunal de première instance du district de Franklin a confirmé sa compétence pour statuer sur l’action en divorce ouverte par l’intimé ainsi que sur les effets du divorce, à l’exception de la garde des enfants du couple, question pour laquelle la Suisse s’était estimée compétente. Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, cette même autorité a fixé la contribution d’entretien mensuelle de l’intimé en faveur de sa femme et de ses enfants à 1'300 USD par semaine. Elle a également attribué la jouissance exclusive du domicile

- 8 conjugal, sis à Shutesbury, à l’intimé, à charge pour ce dernier d’en acquitter tous les frais mensuels. 4. La situation actuelle des époux, telle que retenue par le premier juge, est la suivante: a) A.L.________, au bénéfice d'un permis B, a partagé son temps entre la Suisse et les Etats-Unis durant ces dernières années. Depuis l'été 2011, il passe la majeure partie de son temps aux Etats-Unis, pays dans lequel il s'est récemment établi définitivement. Actuellement, il est domicilié dans la villa familiale sise [...], Shutesbury, Franklin, 01072 Massachusetts, aux Etats-Unis. Depuis le mois de janvier 2013, il a débuté un nouvel emploi au service de la société [...], aux Etats-Unis. b) P.________, également au bénéfice d'un permis B, n'exerce, pour sa part, aucune activité lucrative. Elle vit dans l'appartement conjugal, sis [...], à 1095 Lutry, avec les quatre enfants mineurs du couple, dont elle s'occupe et dont elle pourvoit seule à l'entretien depuis que son époux est retourné vivre aux Etats-Unis. Tous les enfants étant scolarisés en Suisse et ayant leur centre d'intérêts dans ce pays, elle n'a pas l'intention de retourner vivre aux Etats-Unis avec eux. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure

- 9 sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, l'appel, écrit et motivé, a été déposé par une partie qui y a intérêt dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, de sorte qu’il est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel ne peut qu’à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., p. 148). En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer sans qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause en première instance. L’état de fait du prononcé est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées ; il a été complété sur la base de ceux-ci. b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver

- 10 spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.).

Dès lors que la cause porte sur la situation d'enfants mineurs, elle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office. Les pièces produites par les parties sont dès lors recevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. 3. a) L’appelante soutient que le pronostic posé par le premier juge au sujet de la célérité de la justice américaine est erroné, le juge américain attendant selon elle une clarification de la situation procédurale dans notre pays avant de se prononcer, cas échéant, sur les modalités de la séparation litigieuse. Elle estime que le flou qui entoure les circonstances juridiques de cette séparation ne devrait pas se dissiper avant plusieurs semaines. Elle rappelle également que les difficultés conjugales des parties sont très complexes et qu’elle ne peut, en l’état, se référer à aucune décision judiciaire pour justifier de l’attribution du logement conjugal. L’ensemble de ces éléments prouve selon elle que l’urgence est évidente et, partant, le péril en la demeure manifeste. L’appelante estime que le premier juge a écarté sans autre motivation et examen concret des conditions posées dans le cadre de l’art. 10 LDIP sa compétence relative aux conclusions portant sur la provision ad litem et les obligations d’entretien de l’intimé. b) Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 10 LDIP, qui reste d’actualité, le but de la disposition était d’assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige. Cette disposition ne s’applique que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, circonstances qu’il appartient au demandeur d’établir (TF

- 11 - 5C.7/2007 du 17 avril 2007 c. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, le péril en la demeure constitue notamment un motif d’intervention des tribunaux suisses (ATF 134 III 326 c. 3.5.1, JT 2009 I 215 ; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012). L’art. 10 LDIP trouve application dans cinq cas : 1) le droit étranger du divorce ignore une réglementation semblable à l’art. 276 CPC sur les mesures provisionnelles ; 2) les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées en Suisse ; 3) des mesures doivent être prises en Suisse pour garantir une exécution future sur les biens saisis en Suisse ; 4) il y a péril en la demeure ; 5) il est peu probable que le juge étranger se décidera dans un délai convenable (arrêt du 5 mars 1991, SJ 1991, p. 457 ; ATF 134 III 326 c. 3.5.1, JT 2009 I 215). Le Tribunal fédéral a précisé que cette interprétation de l’art. 10 LDIP valait même si le tribunal suisse n’avait été saisi d’aucune action en divorce, mais seulement d’une demande de mesures provisoires (TF 5A_461/2010 du 30 août 2010, JT 2011 II 231). c) En l’espèce, l’argument de l’appelante, selon lequel il y a péril en la demeure au vu de la lenteur de l’agenda judiciaire américain, tombe à faux. En effet, la justice américaine a, par décision du 2 août 2013, confirmé sa compétence pour statuer sur l'action en divorce ouverte par l'intimé ainsi que sur les effets du divorce, à l'exception de la garde des enfants du couple – de la compétence des autorités suisses. Elle a, le même jour, rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, qui fixait notamment la contribution d'entretien mensuelle de l'intimé en faveur de sa famille et attribuait la jouissance exclusive du domicile conjugal de Shutesbury. En ce qui concerne le prétendu défaut de motivation en lien avec l’art. 10 LDIP dont se prévaut l’appelante s’agissant des questions de la provision ad litem et des obligations d’entretien de l’intimé, ce grief est infondé. Le premier juge s’est en effet référé à la motivation faite

- 12 s'agissant de l’organisation de la vie séparée sous l’angle du péril en la demeure. Ainsi, il a dûment motivé son appréciation selon laquelle il n'était pas compétent pour trancher la provision ad litem ainsi que les obligations d'entretien de l'intimé, faute d'urgence. Ce moyen est d’autant plus mal fondé que l’appelante elle-même se réfère à la motivation du premier juge en indiquant, en page 6 de son mémoire d’appel, qu'il "a fait fausse route en écartant implicitement tout péril en la demeure également en ce qui concerne les questions financières de la séparation". Quoi qu’il en soit, on ne peut que rejoindre l’appréciation du premier juge, selon laquelle il n’y avait pas d’urgence particulière à traiter ces questions. Le contraire n'est en tous cas pas établi. Ainsi, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, il y a lieu d’admettre que la condition de l’urgence n’est pas réalisée pour retenir la compétence contestée des autorités suisses au sens de l’art. 10 LDIP. 4. a) Dans un second moyen, l’appelante soutient que le prononcé entrepris omet de constater que le comportement de l’intimé consistant à déposer en avril 2013 une demande en divorce aux Etats- Unis, alors même qu’il se savait attrait depuis février 2013 en mesures protectrices de l’union conjugale devant un juge suisse, relève d’un abus de droit. Elle explique que l’application stricte des règles du droit international privé est susceptible de conduire à un "saucissonnage" des compétences et que cela consiste à utiliser une institution contrairement à son but. Selon elle, cela n’apparaît pas totalement incongru puisque l’intimé a aussi pris des conclusions au fond, de sorte que son comportement contradictoire confirme la situation d’abus de droit évoquée. b) L'art. 2 al. 1 CC dispose que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. Selon l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine en fonction des circonstances concrètes du cas et au

- 13 regard des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 c. 5.1 et jurisprudence citée). L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (TF 4C.385/2001 du 8 mai 2002 c. 5b ; TF 4C.225/2001 du 16 novembre 2001, publié in SJ 2002 I p. 405, c. 2b). Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation manifeste d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 c. 5.1 et jurisprudence citée ; 127 III 357 c. 4c/bb). c) En l’espèce, il n’est pas possible de retenir, comme le soutient l’appelante, l’existence d’un abus de droit commis par l’intimé en ouvrant action en divorce aux Etats-Unis. Au vu du fait qu’aucune action en divorce n’était pendante en Suisse, A.L.________ pouvait déposer une demande en divorce auprès des tribunaux américains. De surcroît, si l’on considère le fait que les époux sont de nationalité américaine et que l’intimé est domicilié aux Etats-Unis, le dépôt d’une demande en divorce dans ce même pays n’est pas choquante. De manière générale, il n’est pas rare que les compétences pour juger des effets du divorce soient réparties entre différents pays, notamment lorsque les enfants sont domiciliés dans un autre Etat que celui amené à statuer sur le principe du divorce, sans pour autant que l’un ou l’autre des époux se rende coupable d’abus de droit. Le grief de l’appelante relatif au prétendu comportement contradictoire de l’intimé tombe à faux. Les conclusions de ce dernier prises à l’audience du 15 avril 2013 tendaient principalement à ce que le juge suisse constate son incompétence pour statuer sur les conclusions de l’appelante au vu de l’action en divorce pendante aux Etats-Unis. Quant aux conclusions que l’intimé a prises dans sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 24 juin 2013, elles tendaient à la fixation de son

- 14 droit de visite sur ses quatre enfants, question pour laquelle le juge suisse a admis sa compétence, ce qui n’a pas été contesté par les parties. Les autorités américaines ont d’ailleurs expressément admis la compétence des autorités suisses s’agissant de l’octroi de la garde et, partant, du droit de visite, sur les enfants du couple. Ainsi, aucun comportement contradictoire ne peut être reproché à l'intimé. 5. a) Dans sa détermination spontanée du 12 août 2013, l’appelante se plaint du fait que les décisions rendues le 2 août 2013 par la justice américaine ne sont pas définitives et feront vraisemblablement l’objet d’un appel. Elle soutient donc que dans ces circonstances, ces décisions ne peuvent pas servir de base à l’argumentation défendue par la partie adverse. L’appelante développe également d’autres arguments s’agissant de la manière dont le juge américain a fixé les contributions dues par l’intimé pour l’entretien des siens, qui serait selon elle en incohérence totale avec le système juridique suisse et ses méthodes de calcul en la matière. b) Les griefs présentés par l’appelante sont dénués de pertinence au regard de l’art. 10 LDIP. Le caractère exécutoire de la décision litigieuse est en effet sans incidence, puisqu’il suffit que cette décision puisse être exécutée en Suisse, ce que l’appelante ne conteste pas. Enfin, s’agissant des arguments liés à la manière dont le juge américain a fixé les contributions d’entretien, ils tombent à faux puisqu’ils ne relèvent pas de la juridiction suisse. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 15 - Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé s’étant déterminé de manière spontanée sans qu’aucun délai de réponse formel ne lui ait été imparti.

- 16 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Le frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante P.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 14 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Mathieu Genillod (pour P.________), - Me Alix de Courten (pour A.L.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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