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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.003951

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·691 parole·~3 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.003951-131387 364 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2013 __________________ Présidence de Mme. KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 132 et 311 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue rendue le 8 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant F.________, d’avec D.________, tous deux à Montcherand, vu l'appel formé le 1er juillet 2013 par F.________ contre le jugement précité, vu les autres pièces au dossier ;

- 2 attendu que, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC), que compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC)

qu'il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),

qu'en l'espèce, l'appelant déclare refuser l'ordonnance dans sa totalité, sans prendre de conclusions au fond, qu'en conséquence son appel doit être déclaré irrecevable ;

attendu que l’appel doit être motivé conformément à l'art. 311 al. 1 CPC,

que l'absence de motivation constitue également un vice auquel il ne saurait être remédié par la fixation d'un délai (TF 4A_659/ 2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; JT 2011 III 184; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Zurich 2010, n. 38 ad art. 311 CPC),

- 3 qu'en l'espèce, l'appelant émet des critiques d'ordre général à l'égard de la justice mais n'indique aucunement sur quels points l'ordonnance est contestée,

que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable également pour ce motif ;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. F.________, - Me Matthieu Genillod (pour Mme D.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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