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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.002925

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,106 parole·~6 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS13.002925-140295 185 COUR D ’ APPEL CIVILE ______________________________ Arrêt du 10 avril 2014 __________________ Composition : Mme FAVROD , juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________, à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à Lausanne, requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 13 février 2014, L.________ a fait appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le 3 mars 2014, D.________ a déposé une réponse. Par prononcés du 20 février 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 10 avril 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: 1. D.________ contribuera à l’entretien de sa famille, à l’exception d’éventuelles d’allocations familiales et de subsides d’assurance maladie qu’il pourrait percevoir et qui devraient être reversées à L.________, par le versement d’une pension mensuelle de 100 fr. à compter du 1er avril 2014. 2. Parties renoncent à revendiquer de part et d’autre tout remboursement de contributions d’entretien versées entre le 1er août 2013 et le 31 mars 2014. 3. D.________ s’engage à renseigner immédiatement son épouse sur le résultat de ses démarches relatives au subventionnement de ses primes d’assurance maladie, ainsi qu’au chômage. 4. D.________ s’engage à verser l’éventuel subside à son épouse, y compris le rétroactif, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception. 5. Parties conviennent que le prononcé est maintenu pour le surplus.

- 3 - 6. L.________ retire son appel. 7. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. pour l’appelante (art. 65 al. 2 TFJC). Vu l’octroi de l’assistance judiciaire, ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelante a requis dans sa liste d'opérations une indemnité équivalente à dix-neuf heures de travail. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à douze heures le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Marine Fragnière-Luy doit être fixée à 2’160 fr., montant auquel s'ajoutent les frais déplacement par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 186 fr. 40, soit 2'516 fr. 40 au total. Le conseil de l’intimé a requis dans sa liste d'opérations une indemnité équivalente à sept heures et trente-huit minutes de travail, ce qui paraît justifié vu la nature du litige et les difficultés de la cause. Il

- 4 s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Astyanax Peca doit être fixée à 1’373 fr., montant auquel s'ajoutent les frais déplacement par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 123 fr. 45, soit 1'666 fr. 45 au total. 5. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante L.________, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Marine Fragnière-Luy, conseil de l'appelante L.________, est arrêtée à 2'516 fr. 40 (deux mille cinq cent seize francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Astyanax Peca, conseil de l’intimé D.________, est arrêtée à 1'666 fr. 45 (mille six cent soixantesix francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 5 - VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marine Fragnière-Luy (pour L.________), - Me Astyanax Peca (pour D.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

- 6 - La greffière :

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