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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.051287

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,469 parole·~7 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.051287-130353 -130352 235 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 6 mai 2013 ________________ Présidence de Mme FAVROD , juge déléguée Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 177 CC; 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 6 al. 3, 10, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 février 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant V.________, à Renens, d’avec R.________, à Vufflens-la-Ville, vu les appels interjetés le 18 février 2013 par V.________ et par R.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu les décisions du Juge de céans du 14 mars 2013 accordant aux appelants l'assistance judiciaire avec effet au 18 février 2013 dans la procédure d'appel,

- 2 vu les réponses déposées les 25 et 28 mars 2013 respectivement par l'appelant et par l'appelante, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 1er mai 2013 selon procès-verbal du même jour, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale; attendu que les parties ont requis qu'un avis au débiteur soit ordonné tant en ce qui concerne les contributions courantes que les arriérés par 1'500 fr., que les conditions de l'art. 177 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) étant réunies, il y a lieu de donner suite à ces requêtes communes; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),

- 3 que, s'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, il y a lieu de les réduire en équité (art. 10 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) à 200 fr. pour chacun des appelants (art. 6 al. 3 et 65 al. 2 TFJC) et de les laisser à la charge de l'Etat; attendu qu'il ressort de la liste d'opérations produite par le conseil de l'appelante que celui-ci a consacré cinq heures et quarante-cinq minutes à l'accomplissement de son mandat, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), ses honoraires doivent être arrêtés à 1'035 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours par 11 fr. 85 et la TVA par 83 fr. 75, soit 1'130 fr. 60 au total, que le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré neuf heures et quarante-cinq minutes à l'accomplissement de son mandat, qu'il y a lieu d'admettre un total de sept heures compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, qu'au tarif horaire de 180 fr., les honoraires du conseil de l'appelant doivent être arrêtés à 1'260 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours par 50 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) et la TVA par 104 fr. 80, soit 1'414 fr. 80 au total, que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 1er mai 2013, dont la teneur est la suivante: I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée. II. R.________ contribuera à l'entretien de V.________ par le régulier versement dès et y compris le 1er janvier 2013 d'une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), payable d'avance le 1er de chaque mois, en mains de celle-ci. III. Les parties requièrent de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile qu'un avis au débiteur soit ordonné pour cette somme de 500 fr. (cinq cents francs). IV. Les parties conviennent que l'arriéré de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) représentant trois mois de pensions soit remboursé à raison de 50 fr. (cinquante francs) par mois. V. Les parties requièrent de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile qu'un avis au débiteur soit ordonné pour cette somme de 50 fr. (cinquante francs). VI. Les parties déclarent retirer leurs appels. VII. V.________ s'engage à retirer immédiatement la requête de mesures protectrices et superprovisionnelles déposée le 14 mars 2013 ainsi que la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 19 mars suivant devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, chaque partie prenant à sa charge pour moitié les frais éventuels liés à ces procédures et renonçant à tous dépens s'agissant de ces procédures.

- 5 - VIII. Chaque partie garde ses frais de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. II. Donne ordre à tout employeur ou caisse de chômage versant des prestations à R.________, soit actuellement la Caisse cantonale de chômage, rue Caroline 8bis, 1014 Lausanne, de prélever chaque mois sur le salaire/indemnité du prénommé la somme de 500 fr. (cinq cents francs), représentant la pension alimentaire fixée par convention du 1er mai 2013, et de verser ce montant sur le compte bancaire de V.________, chemin [...] à 1020 Renens, auprès de l'[...] (IBAN [...]), dès et y compris le versement du salaire/indemnité de mai 2013. III. Donne ordre à tout employeur ou caisse de chômage versant des prestations à R.________, soit actuellement la Caisse cantonale de chômage, rue Caroline 8bis, 1014 Lausanne, de prélever chaque mois sur le salaire/indemnité du prénommé la somme de 50 fr. (cinquante francs), représentant le trentième de l'arriéré des pensions dues au 1er mai 2013, soit de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), et de verser ce montant sur le compte bancaire de V.________, chemin [...] à 1020 Renens, auprès de l'[...] (IBAN [...]), dès et y compris le versement du salaire de mai 2013, pendant trente mois, soit jusqu'au versement du salaire/indemnité d'octobre 2015 compris. IV. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 200 fr. (deux cents francs) concernant l'appel interjeté par R.________ et à 200 fr. (deux cents francs) concernant l'appel interjeté par V.________ et les laisse à la charge de l'Etat. V. Arrête l'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil de l'appelante V.________, à 1'130 fr. 60 (mille cent trente francs et soixante centimes) et celle de Me Olivier Flattet, conseil de l'appelant R.________, à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

- 6 - VI. Dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. Dit que la cause est rayée du rôle. IX. Dit que l'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vincent Demierre (pour V.________), - Me Olivier Flattet (pour R.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 7 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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