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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.050455

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,194 parole·~36 min·5

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS12.050455-141723 658 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2014 _____________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________, à Tannay, requérante, contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à Monaco, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 2 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que E.________ continuera à bénéficier d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d'entente avec la mère, et, qu'à défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux du jeudi à 18h00 au dimanche à 17h00, étant précisé que la prise en charge des enfants le jeudi soir dépendra de l’heure d’atterrissage de l’avion de E.________, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement chaque année à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne genevois (I), dit que E.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de R.________, d'une contribution mensuelle de 17'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juin 2014 (II), statué sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a retenu que la requérante n’avait rendu vraisemblable aucun motif particulier qui l’empêcherait d’accueillir ses enfants le dimanche soir après l’exercice du droit de visite de leur père, alors que l’intimé avait au contraire justifié sa présence obligatoire le lundi matin à Monaco pour des raisons professionnelles. S’agissant de la contribution d’entretien due par l’intimé, le premier juge a constaté que les revenus de la requérante avaient diminué de 746 fr. par mois depuis son entrée au chômage le 1er mai 2014, et que les frais d’écolage et de catéchisme des enfants, les primes de diverses assurances, les frais d’électricité, les frais de bois de chauffage et les frais de ramonage de la villa familiale avaient augmenté et entraîné une hausse d’un montant global de 362 fr. pour la requérante, ceci en tenant compte du fait que l’amortissement de la dette hypothécaire de 833 fr. 30 retenu dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2013 avait disparu. Le premier juge a alors considéré que ces changements étaient suffisamment importants et durables pour que la pension mise à la charge de l’intimé soit adaptée.

- 3 - B. Par acte du 18 septembre 2014, R.________ a formé appel contre cette ordonnance, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préalablement : I.- Le présent appel est admis. Principalement : II.- Le chiffre I du Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 septembre 2014 est réformé en ce sens que: E.________ continuera à bénéficier d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec la mère, et, à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux du jeudi à 18h00 au dimanche à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement chaque année à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne genevois. Si par extraordinaire E.________ ne parvenait pas à respecter l’horaire du début de son droit de visite le jeudi, ledit droit de visite sera reporté le lendemain, vendredi, à la sortie de l’école. III.- Le chiffre II du Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 septembre 2014 est réformé en ce sens que: E.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de CHF 35’675.- (trente-cinq mille six cent septante cinq francs suisses), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.________, dès et y compris le 1er mai 2014. Par ailleurs Monsieur E.________ sera condamné à verser en mains de son épouse, à titre de complément de pension, les 2/3 de toute somme qu’il percevra à titre de rémunération, bonus ou participations au-delà de la somme annuelle de Euros 550’000.-. » L’appelante a en outre produit un onglet de pièces. Par réponse du 20 octobre 2014, E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et au maintien de la décision attaquée. Il a également produit un lot de pièces.

- 4 - C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. La requérante R.________, née [...] le [...] 1975, et l'intimé E.________, né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2002. Deux enfants sont issus de cette union : S.________, né le [...] 2004, et T.________, né le [...] 2007. Les parties sont séparées depuis le 29 juillet 2012. 2. Le 4 décembre 2012, R.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors d’une première audience du 7 février 2013, les parties ont convenu que la jouissance de la villa conjugale sise à [...] était attribuée à la requérante. Celle-ci a déposé une écriture complémentaire le 8 mars 2013. Une seconde audience s’est tenue le 11 mars 2013. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 avril 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment et en substance ratifié les chiffres I, II (recte III) et IV de la convention signée à l'audience du 7 février 2013 relatifs à la durée de la séparation, à la garde des enfants, confiée à leur mère, et au droit de visite du père pendant les vacances de Pâques 2013 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à la requérante, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II), dit que l'intimé bénéficierait sur ses enfants d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties (III), et, à défaut d'entente, fixé un droit de visite subsidiaire usuel (IV), et arrêté la contribution à l'entretien des siens due par l'intimé à 16'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er décembre 2012 (V). 3. L’intimé a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 13 novembre 2013, qui portait

- 5 uniquement sur la question de l’exercice de son droit de garde sur ses deux enfants pour la période de Noël 2013. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 décembre 2013, le Président du Tribunal civil a fixé le droit de visite de l'intimé sur ses enfants à la moitié des jours fériés, alternativement chaque année à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne genevois (I) et fixé l'horaire du droit de visite pendant les vacances d'hiver 2013-2014 (II). 4. Le 17 février 2014, R.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle elle a pris des conclusions relatives à l’exercice du droit de visite de l’intimé pour l’année 2014. Elle a retiré cette requête le 3 avril 2014, exposant que l’intimé s’apprêtait à déménager à Monaco et que le calendrier proposé dans sa requête devenait dès lors obsolète. 5. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2014, R.________ a pris les conclusions suivantes: « Préalablement: 1. Ordonner à M. E.________ de fournir toutes les informations relatives à son nouveau domicile; 2. Ordonner à M. E.________ d'indiquer exhaustivement toute rémunération, compensation, indemnité de départ ou autres qu'il aurait perçus de ses derniers employeurs, soit notamment [...] et [...]; 3. Ordonner à M. E.________ d'indiquer exhaustivement l'identité de son ou ses employeurs actuels, ainsi que l'identité de toutes entités desquelles il perçoit et/ou percevra prochainement toute rémunération en relation avec ses activités professionnelles (salaires, revenus commissions, bonus ou autres) et/ou à l'encontre desquelles il dispose ou disposera de créances, les montants détaillés de ces dernières, et de produire toutes pièces justificatives afférentes, notamment tout contrat, accord, certificat d'actions, bons de jouissance, y relatifs. Principalement: A la forme: 4. Recevoir la présente Requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Au fond: 5. Condamner M. E.________ à contribuer à l'entretien des siens, soit de son épouse et de ses deux enfants, par le versement régulier d'une pension

- 6 mensuelle de CHF 32'083.- payable d'avance le premier de chaque mois en mains de MmeR.________, dès et y compris le 1er juin 2013, sous déduction des montants de pension effectivement et déjà versés en mains de la Requérante; 6. Assortir la conclusion précitée de l'obligation pour M. E.________ de s'y conformer sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP; 7. Débouter la partie adverse de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. » Dans son procédé écrit du 22 juillet 2014, l'intimé a conclu avec suite de frais au rejet des conclusions de la requête du 23 mai 2014 et à la confirmation du prononcé du 30 avril 2013. A l'audience du 24 juillet 2014, la requérante a conclu à ce que le droit de visite de l'intimé sur ses enfants s'exerce du jeudi soir à 18h00, subsidiairement du vendredi soir à 18h00, au lundi matin, au début de l’école un week-end sur deux. L'intimé a de son côté conclu à ce qu'il bénéficie du droit de visite suivant une fin de semaine sur deux du jeudi à 18h00 au dimanche à 17h00, « étant précisé que la prise en charge des enfants le jeudi soir dépendra de l’heure d’atterrissage de [son] avion ». 6. La requérante est titulaire d’un master de la faculté HEC de Genève. Au moment du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2013, elle travaillait auprès de la société International [...] pour un salaire mensuel net de 6'034 francs. Son contrat de travail a pris fin au 30 avril 2014. Depuis lors, la requérante bénéficie des indemnités journalières de l’assurance chômage à hauteur de 272 fr. 50 sur 21.70 jours de travail moyens, pour un gain assuré de 7'392 fr., ce qui équivaut à une indemnité mensuelle brute de 5'913 fr. 25. Après déduction des charges sociales (soit 5.51 % pour l’AVS/AI, 2.65 % pour l’assurance-accidents et 2 % pour l’assurance perte de gain et 0.75 % pour la LPP), son revenu mensuel net est de l’ordre de 5'288 fr., allocations familiales non comprises. Le délai cadre s’étend du 12 mai 2014 au 11 mai 2016. En mai 2014, sur la base de 15 jours contrôlés, la

- 7 requérante a perçu un montant net de 2'754 fr. 20. En juin 2014, elle a perçu 5'561 fr. 25 pour 21 jours contrôlés, puis, en juillet 2014, 6'184 fr. 05 pour 23 jours contrôlés et, en août 2014, 5'561 fr. 24 pour 21 jours contrôlés. Les charges de la requérante selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2013 s’élevaient à un total de 22'138 francs, selon le détail suivant (prononcé du 30 avril 2013, p. 7) : « - charges hypothécaires Fr. 2'304.80 - amortissement de la dette hypothécaire Fr. 833.30 - assurance RC/Ménage Fr. 80.20 - assurance bâtiment Fr. 38.05 - bois de chauffage Fr. 100.80 - ramonage Fr. 18.85 - jardinier Fr. 306.75 - électricité Fr. 204.40 - assurance maladie (Madame) Fr. 577.10 - assurance maladie (S.________) Fr. 162.30 - assurance maladie (T.________) Fr. 162.30 - frais d’écolage S.________ Fr. 7'652.95 - frais d’écolage T.________ Fr. 2’242.70 - cours de natation Fr. 37.50 - camp de vacances en été Fr 91.70 - stage de tennis au printemps Fr. 79.75 - cours de portugais Fr. 118.75 - cours de guitare électrique Fr. 137.50 - cours de ski et équipement Fr. 100.00 - frais de garde/ménage/repassage Fr. 1'000.00 - assurance voiture Fr. 92.90 - leasing voiture Fr. 1'352.15 - taxe automobile Fr. 48.00 - téléphone fixe, TV, Internet Fr. 214.25 - nourriture Fr. 1'500.00 - vêtements/chaussures Fr. 800.00 - prévoyance professionnelle 3 pilier Fr. 556.80 - frais de transport (forfait) Fr. 500.00 Total arrondi à Fr. 22’138.00» S’agissant des charges relatives à la villa familiale, dont la requérante avait la jouissance depuis la séparation des parties, le Président du Tribunal civil s’était principalement fondé sur les pièces produites par l’intimé, qui concernaient l’assurance bâtiment pour 2013, l’assurance ménage pour 2013, le leasing du véhicule de la requérante et

- 8 les relevés de taux hypothécaires de la Banque cantonale du Canton de Genève. Les frais d’écolage des enfants S.________ et T.________ ont augmenté depuis le prononcé du 30 avril 2013, passant de 2'652 fr. 95 et 2'242 fr. 70 à respectivement 2'927 fr. 50 et 2'915 fr. en 2014. L’enfant S.________ a en outre débuté le catéchisme après le prononcé du 30 avril 2013, engendrant des frais supplémentaires de 80 fr. par an, soit 6 fr. 70 par mois. Il ressort par ailleurs de l’ordonnance attaquée que la requérante a subi les majorations de primes et frais suivantes : � assurance maladie obligatoire et complémentaire de la requérante, pour 432 fr. 05, respectivement 226 fr. 80 (423 fr. 90 et 153 fr. 20 dans le prononcé du 30 avril 2013); � assurance maladie obligatoire et complémentaire pour chacun des enfants, pour 94 fr. 25, respectivement 79 fr. 70 (106 fr. 30 et 56 fr. dans le prononcé du 30 avril 2013); � assurance RC/ménage [...], qui est passée à 89 fr. 80 par mois (538 fr. 65 x 2 /12) (80 fr. 20 dans le prononcé du 30 avril 2013); � assurance voiture, qui est désormais de 101 fr. 65 par mois (92 fr. 90 dans le prononcé du 30 avril 2013); � frais d'électricité, qui se sont élevés du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 à 218 fr. 70 par mois (204 fr. 40 dans le prononcé du 30 avril 2013); � bois de chauffage, allégué à hauteur de 2'143 fr. 60 par an, soit 178 fr. 65 (100 fr. 80 dans le prononcé du 30 avril 2013); � ramonage, deux fois par an, pour 41 fr. 30 par mois (18 fr. 85 dans le prononcé du 30 avril 2013). Après la séparation des parties, la requérante a gardé le véhicule de marque Land Rover acquis durant la vie commune. Selon les tarifs « primes de fidélités réduites » émis par Land Rover pour la période

- 9 du 1er août au 31 décembre 2013, le prix de la garantie annuelle pour le modèle « Discovery » s’élève à 1'370 francs. Le 14 juin 2013, la requérante a reçu deux factures de la Clinique dentaire de Genève concernant des soins prodigués aux enfants S.________ et T.________, pour un montant total de 584 fr. 45. Le 18 octobre 2013, la requérante s’est acquittée d’un montant de 177 fr. 60 en paiement d’une facture de la société de télésurveillance [...] pour le 3ème trimestre 2013. La requérante a conclu un contrat d’assurance de protection juridique pour particuliers avec [...], avec effet dès le 19 décembre 2013, pour une prime annuelle de 215 fr. 90, soit 17 fr. 99 par mois. Selon facture de l’ECA du 22 janvier 2014, la prime d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels de la villa familiale s’élève à 645 fr. 75 pour une année, soit 54 fr. 14 par mois. Le même jour, l’ECA a en outre facturé un montant de 209 fr. 90 à titre d’assurance ménage, ce qui correspond à une prime mensuelle de 17 fr. 49. Par facture n. 184055685 du 22 janvier 2014, la société [...] a requis le paiement du montant de 692 fr. 60 à la requérante, correspondant à la prime pour « contrat de service chaudière » pour l’année 2014. La prime mensuelle s’élève dès lors à 57 fr. 71. Le 3 février 2014, cette société a facturé un montant de 466 fr. 45 pour ses services. 7. L'intimé travaille à Monaco en qualité de directeur exécutif au sein de la [...] depuis le 1er avril 2014. Son salaire annuel brut est de 300'000 euros, auquel s'ajoute un bonus discrétionnaire minimum de 50'000 euros, ainsi qu'un bonus de résultat correspondant à 0.10 % de la valeur moyenne annuelle des nouveaux actifs nets des clients introduits par lui dans la banque. Il doit impérativement être sur place le lundi matin à la reprise des marchés financiers, mais son employeur lui a laissé la faculté de travailler deux vendredis par mois à Genève.

- 10 - E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe

- 11 général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, soit notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire. Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438; JT 2011 III 43). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée). En l'espèce, l’appel porte notamment sur la contribution prévue pour l’entretien de l’époux et des enfants mineurs des parties, si

- 12 bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). L’appelante a produit trois pièces. Les horaires des vols Nice- Genève, consultables aisément sur Internet constituent des faits notoires. Quant aux décomptes de l’assurance chômage, outre ceux des mois de mai et juin 2014, qui figuraient déjà au dossier de première instance, les décomptes des mois de juillet et août 2014 sont recevables, car postérieurs aux débats de première instance. Parmi les pièces produites par l’intimé, seuls les éléments postérieurs à l’audience du 24 juillet 2014 sont recevables.

3. L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, op. cit. n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 c. 3.4).

Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, le juge ordonnant les modifications commandées par les faits nouveaux et rapportant les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 CC). La jurisprudence a précisé que ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la

- 13 décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1).

4. 4.1 L’appelante s’en prend d’abord aux modalités du droit de visite fixées par le premier juge. Elle lui reproche, d’une part, d’avoir permis à l’intimé de faire dépendre le moment de la prise en charge des enfants de l’heure d’arrivée de son avion depuis Monaco le jeudi, soit au plus tard à 23h45, ce qui serait manifestement contraire à l’intérêt des enfants. D’autre part, s’agissant du dimanche soir, l’appelante fait valoir que l’heure de retour des enfants chez elle à 17h00 aurait été fixée de manière inégalitaire et arbitraire, alors qu’elle aurait « le droit de pouvoir passer le week-end hors de son domicile lorsque les enfants n’y sont pas », et un retour à 19h serait davantage conforme tant à l’intérêt des parents qu’à celui des enfants. L’intimé n’exclut pas que ses obligations personnelles ou les aléas du trafic aérien l’amènent à avoir du retard le jeudi soir, mais il soutient qu’il compte commencer son droit de visite à une heure

- 14 raisonnable. Par ailleurs, il maintient qu’il a l’obligation de se trouver à Monaco le lundi matin à l’ouverture des marchés, et qu’il est dès lors contraint de prendre l’avion le dimanche soir, le premier avion du lundi matin ne lui permettant d’être au travail qu’à midi au plus tôt. 4.2 Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1). 4.3 En l’espèce, on ne peut comprendre la réglementation du droit de visite faite par le premier juge qu’en ce sens qu’il débute à 18h00 le jeudi soir, ce qui suppose que le père des enfants doit prendre un vol lui permettant de respecter l’heure fixée, mais que l’on ne peut exclure des perturbations liées au trafic aérien qui retarderaient l’atterrissage d’un vol permettant de prendre en charge les enfants à 18h00. La conclusion de l’appelante prévoyant que « si par extraordinaire, E.________ ne parvenait pas à respecter l’horaire du début de son droit de visite le jeudi, ledit droit

- 15 de visite sera reporté le lendemain, vendredi, à la sortie de l’école », apparaît comme superflue, dès lors que les retards ou empêchements relèvent en définitive du libre et large droit de visite accordé à l’intimé et à exercer d’entente avec la mère des enfants, tel que cela a été prévu dans la décision attaquée. Il va de soi, et l’intimé l’admet d’emblée, qu’en cas de retard, le droit de visite ne saurait être exercé à une heure trop tardive. Par ailleurs, s’agissant du retour des enfants auprès de leur mère le dimanche soir, on ne voit guère une mise en danger de l’intérêt prépondérant des enfants à travers la réglementation adoptée par le premier juge, ce d’autant que l’appelante fait essentiellement valoir son intérêt personnel à pouvoir passer le week-end hors de son domicile lorsque ses enfants n’y sont pas, intérêt qui ne saurait l’emporter sur le droit au maintien des relations personnelles dans les meilleures conditions possibles avec l’autre parent qui travaille à l’étranger et subit de fait des contraintes notamment quant au transport aérien. En outre, l’appelante n’allègue ni ne démontre des problèmes concrets qui seraient liés à cette réglementation. Ce premier grief est en conséquence mal fondé. 5. Dans un second moyen, l’appelante soulève différents griefs relatifs à l’établissement de ses revenus et charges. Le premier juge a constaté que les revenus de la requérante avaient diminué de 746 fr. par mois depuis son entrée au chômage le 1er mai 2014, et a tenu compte de l’augmentation des frais d’écolage et de catéchisme des enfants, des primes de diverses assurances, des frais d’électricité, des frais de bois de chauffage et des frais de ramonage de la villa familiale. Il a retenu une hausse d’un montant global de 362 fr., compte tenu de la disparition des frais liés à l’amortissement de la dette hypothécaire, de 833 fr. 30 en 2013. 5.1 L’appelante prétend que son revenu mensuel net ne s’élèverait qu’à 4'951 fr. 23, allocations familiales non comprises, en se fondant sur une moyenne des indemnités nettes perçues de mai à août

- 16 - 2014, ce qui représenterait une diminution de 1'422 fr. 77 par mois, et non seulement de 746 fr. par mois comme retenu par le premier juge. Il y a lieu de se rallier au calcul du premier juge et de retenir un revenu mensuel brut de 5'913 fr. 25, soit une indemnité journalière de 272 fr. 50 sur une moyenne mensuelle de 21.7 jours de travail, comme indiqué sur les décomptes de mai à août 2014 produits en première instance. En effet, le mois de mai 2014 ne fait état que de 15 jours contrôlés, ce qui n’apparaît pas déterminant, compte tenu du délai d’attente usuel. Ainsi, le salaire brut s’élève bien à 5'913 fr. 25, dont à déduire 578 fr. 31 de charges sociales (soit 5.51 % pour l’AVS/AI, 2.65 % pour l’assurance-accidents et 2 % pour l’assurance perte de gain et 0.75 % pour la LPP), ce qui aboutit à un salaire net de 5'288 fr. 25 hors allocations familiales, soit 5'733 fr. avec allocations familiales. Ainsi, la différence entre le salaire net antérieur de 6'034 fr. et l’actuel salaire net de 5'288 fr. 25 est de 745 fr. 55. Le prononcé attaqué, qui fait état d’une différence de salaire de 746 fr., doit donc être confirmé sur ce point. 5.2 L’appelante invoque une augmentation de 116 fr. 66 de ses frais d’entretien et de réparation du véhicule Land Rover, au motif qu’à la suite du prononcé du 30 avril 2013, elle avait dû souscrire une prolongation de garantie pour 1'400 fr. par an, soit 116 fr. 66 par mois. Or, ces frais devraient s’ajouter aux frais de transport de 500 fr. retenus dans le prononcé du 30 avril 2013, dès lors qu’à ce moment-là, la voiture se trouvait encore au bénéfice d’une ancienne garantie, arrivée à échéance dans l’intervalle. Il ressort du prononcé du 30 avril 2013 que dans son dernier procédé écrit, l’appelante avait allégué une charge de 500 fr. à titre de « forfait d’entretien voiture / essence », le juge ayant ensuite retenu ce même montant pour « frais de transport (forfait) ». La garantie ne constitue ainsi pas un fait nouveau puisque l’entretien du véhicule faisait déjà partie du forfait allégué par l’appelante elle-même.

- 17 - 5.3 L’appelante soutient que durant la vie commune, c’était l’intimé qui, en qualité de banquier professionnel, gérait les charges du ménage, négociait et concluait les contrats et payait les factures, et qu’elle n’avait pas connaissance de certaines charges mensuelles de la maison, dont les frais de service d’alarme et de sécurité pour 59 fr. 20, l’assurance bâtiment ECA pour 54 fr. 14, l’assurance mobilière ménage ECA pour 17 fr. 49 et la prime pour contrat de service chaudière [...] pour 57 fr. 71. L’appelante fait valoir que n’ayant pas eu connaissance de ces éléments au moment du prononcé du 30 avril 2013, ils constituent des faits nouveaux. Le grief de l’appelante est mal fondé et doit être rejeté. En effet, comme l’a retenu le premier juge, les charges liées à la maison familiale auraient pu être alléguées lors de la fixation du train de vie de l'appelante par le juge du prononcé du 30 avril 2013. Il incombait alors à l'appelante de se renseigner et de compléter sa procédure entre le dépôt de sa requête le 4 décembre 2012 et l’audience fixée au 7 février 2013, avec reprise le 11 mars 2013, notamment en requérant la production de pièces en mains de l’intimé. Par ailleurs, à supposer avéré, le fait que c’est l’époux qui gérait les charges du ménage, négociait, concluait les contrats et payait les factures n’est pas décisif. En effet, il est fort improbable que l’appelante, notamment au vu du fait que le logement conjugal dans lequel elle vivait déjà avant la séparation lui avait été attribué le 7 février 2013, ignorait que le service d’alarme et de sécurité ainsi que l’entretien de la chaudière dont elle bénéficiait n’étaient pas gratuits et qu’elle n’aurait pu s’en rendre compte avec toute la diligence requise avant l’échéance du délai d’appel du prononcé du 30 avril 2013. Quant aux assurances-bâtiment, dès lors que la pièce 106 (assurance-bâtiment auprès de la [...] Assurances) avait été produite dans le bordereau du 5 février 2013, l’appelante aurait pu se rendre compte en déployant la diligence nécessaire qu’il manquait les assurances ECA, à tout le moins avant l’échéance dudit délai d'appel. Ces éléments ne constituent donc

- 18 pas des circonstances nouvelles justifiant une modification, mais auraient dû faire, le cas échéant, l’objet d’un appel. Quoi qu'il en soit, même à supposer que tel fut le cas, la suppression de l’amortissement pour un montant de 833 fr. 20 justifiait de ne pas en tenir compte (cf. c. 5.9 ci-après). 5.4 L’appelante invoque les frais d’assurance protection juridique [...] pour 17 fr. 99 par mois, qui seraient une nouvelle charge dans la mesure où le contrat a été conclu par l’appelante et a pris effet le 19 décembre 2013. Ce faisant, l'appelante ne démontre pas, au degré de la vraisemblance, qu’il s’agirait d’un élément relevant du train de vie mené durant le mariage, ni qu’elle aurait été, le cas échéant, empêchée de déposer un appel pour invoquer l’omission de cet élément, à supposer qu’il ait constitué un élément relevant dudit train de vie. 5.5 La taxe sur les déchets d’un montant de 18 fr. est également alléguée par l’appelante qui soutient que bien qu’elle soit entrée en vigueur le 1er janvier 2013, les parties n’étaient alors « certainement même pas informées » de son existence. L’appelante ne démontre pas, au degré de la vraisemblance, avoir été dans l’impossibilité d’invoquer cette taxe lors des audiences des 7 février et 11 mars 2013, puis jusqu’à l’échéance du délai d’appel du prononcé précité, soit durant le mois de mai 2013. 5.6 L’appelante requiert l’intégration dans son budget de la facture [...] du 3 février 2014, car elle correspondrait à des frais pour des pièces de rechange non comprises dans le prononcé du 30 avril 2013. Il s’agit toutefois d’une dépense ponctuelle et non d’une dépense régulière et mensuelle, qui ne saurait dès lors constituer une modification durable du budget de l’appelante.

- 19 - 5.7 L’appelante invoque également des frais dentaires par 48 fr. 70. Il n'est pas rendu vraisemblable qu'il s'agit d’une charge courante mensuelle et non pas de frais ponctuels. 5.8 L’appelante fait également valoir qu’après le prononcé du 30 avril 2013, elle a dû faire appel à une fiduciaire pour remplir sa déclaration d’impôts pour un montant mensuel de 27 fr., ce dont son époux se chargeait durant la vie commune. Néanmoins, outre le fait que ce poste ne faisait pas partie des dépenses durant le mariage, l’appelante, par ailleurs titulaire d’un master en HEC, ne démontre pas au stade de la vraisemblance qu’elle ne serait pas apte à effectuer celle tâche par elle-même, à supposer qu'elle ait été assumée auparavant exclusivement par son époux. 5.9 L’appelante reproche encore au premier juge de ne pas avoir pris en compte les augmentations de charges suivantes : primes des assurance santé de l’appelante et des enfants pour 105 fr. 05, prime de l’assurance voiture par 8 fr. 76, frais d’électricité par 14 fr. 32, frais de bois de chauffage par 38 fr. 91, frais de ramonage par 22 fr. 45, ce qui représente une augmentation mensuelle totale de 189 fr. 49 pour ces postes. Ainsi, et en tenant compte de toutes les charges supplémentaires invoquées et examinées ci-dessus, l’appelante invoque une majoration globale de ses charges de 645 fr. 25. Toutefois, cette majoration, même si elle était avérée, serait largement compensée par le poste de l’amortissement de la dette hypothécaire de 833 fr. 20, retenu par le premier juge dans le prononcé du 30 avril 2013, puis supprimé, comme relevé par le premier juge (ordonnance attaquée, p. 10).

- 20 - En définitive, on peut confirmer le budget mensuel de l'appelante tel que retenu par le premier juge, soit un montant de 22'496 fr. 25, duquel il convient de déduire le salaire mensuel net de l'appelante de 5'822 fr. 25. Il en résulte des dépenses mensuelles de 17'208 fr., auxquelles l'appelante peut faire face, compte tenu d'une contribution mensuelle de 17'000 fr. additionnée des allocations familiales de l'ordre de 445 fr. (arrondi) à tout le moins (cf. supra c. 5.1 et ch. II du dispositif de l'ordonnance attaquée). Dès lors, mal fondé, le moyen est rejeté. 6. L’appelante prétend que la situation de l’intimé se serait largement améliorée, contrairement à ce qu’aurait retenu le premier juge dans l’ordonnance attaquée. Il découle de l’ordonnance attaquée que l’intimé travaille à Monaco en qualité de directeur exécutif au sein de la [...] depuis le 1er avril 2014. Son salaire annuel brut est de 300’000 euros, auquel s’ajoute un bonus discrétionnaire minimum de 50’000 euros, ainsi qu’un bonus de résultat correspondant à 0.10% de la valeur moyenne annuelle des nouveaux actifs nets des clients introduits par lui dans la banque ; sa charge fiscale n’existe plus mais son loyer paraît avoir augmenté. Dans la réponse à l’appel, l’intimé admet que sa situation financière ne s’est pas péjorée. On ne voit pas qu’une éventuelle amélioration de la situation financière de l’intimé doive amener à modifier la contribution alimentaire fixée par le premier juge, dès lors que le montant alloué, qui tient compte de la modification de la situation de l’appelante, permet à celle-ci de continuer à mener le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune et qui constitue la limite supérieure à son droit à l’entretien (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1; ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités). En particulier, il n’y a pas lieu de répartir l’excédent à raison de 2/3 en faveur

- 21 de l’appelante, dès lors que ce n’est pas la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent qui s’applique en l'espèce. Le moyen doit être rejeté sans qu’il n’y ait lieu de donner suite aux réquisitions de pièces formulées par l’appelante le 13 novembre 2014 (pièces 251 et 252) concernant le salaire de l’intimé depuis le 1er janvier 2014 ou son bonus 2013, celles-ci n’étant pas utiles dans le cadre de la présente procédure au vu de ce qui précède. 7. 7.1 Enfin, l’appelante fait valoir que la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale ayant été déposée le 23 mai 2014, la modification de la pension devrait prendre effet au 1er mai 2014, afin de prendre en compte les changements dans la situation financière respective des parties et en particulier le chômage de l’appelante depuis le 1er mai 2014. 7.2 Le juge du divorce, appelé à statuer sur une éventuelle demande de mesures provisoires, reste libre de fixer, selon son appréciation et les particularités du cas, le point de départ de la contribution d’entretien par lui ordonnée à toute date qui lui paraît convenable, depuis l’ouverture de l’action (ATF 129 III 60 c. 3 ; ATF 115 Il 201 c. 4a ; TF 5P.442/2006 c. 3.2). 7.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la date du 1er juin 2014 pour le début du versement de la pension alimentaire, dès lors qu’elle correspond à la date la plus proche de la requête du 23 mai 2014 et que l’on ne voit pas que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation à cet égard, quand bien même le chômage de l’appelante a débuté au mois de mai durant lequel elle a cependant perçu une indemnité de chômage en sus de la contribution alimentaire qui s'élevait alors à 16'000 francs.

- 22 - 8. En définitive, l'appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

L'appelante succombe entièrement sur son appel, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (art. 65 al. 2 et 4, et art. 6 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelante R.________ devra verser à E.________, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, de pleins dépens de deuxième instance arrêtés à 4’000 fr. (cf. art. 3 al. 2, 7 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l’appelante IV. L’appelante R.________ doit verser à l’intimé E.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 23 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patricia Michellod (pour R.________), - Me Christine Marti (pour E.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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