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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.034162

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,253 parole·~6 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS12.034162-142083 611 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 311 al. 1, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec W.B________, née [...], à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête déposée le 8 septembre 2014 par W.B________, née [...] ; dit que A.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de W.B________, née [...], dès et y compris le 1er septembre 2014 ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais judiciaires ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel. 2. Par lettre du 25 novembre 2014 adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.B.________ a déclaré avoir bien reçu l’ordonnance précitée et être « dans l’obligation de faire Appel (sic) contre cette décision ». Il mentionne avoir trouvé un accord avec W.B________ qui serait dans leur intérêt et celui des enfants. Il requiert dès lors la fixation d’une audience au cours du mois de janvier 2015 aux fins de parvenir à une solution finale. 3. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile est compétente pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une

- 3 ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01). En l’espèce, l’écriture a été déposée en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle porte sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115 ss, p. 126). 4. Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la

- 4 discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Le défaut de motivation n’est également pas d’ordre purement formel et affecte l’appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). En l’espèce, l’écriture du 25 novembre 2014 de l’appelant ne contient aucune conclusion. Il se contente d’indiquer qu’un accord a été trouvé avec son épouse et de requérir la fixation d’une audience, sans préciser ce qu’il souhaiterait que la Juge de céans lui alloue, si cette dernière devait réformer la décision attaquée. Au demeurant, l’appelant n’expose pas les motifs pour lesquels la décision attaquée serait susceptible d’être modifiée. Le défaut de conclusion et le défaut de motivation constituant des vice irréparables, l’appel est irrecevable. Si les parties devaient être d’accord sur une éventuelle modification des mesures, ce qui semble ressortir de l’écriture déposée, il leur appartient de saisir le premier juge, pour qu’il puisse, cas échéant, se prononcer sur le contenu de leur accord, ce qui ne peut pas être fait en appel, l’appel étant en l’état irrecevable. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270. 11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.B.________, - Mme W.B________. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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