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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.030989

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·853 parole·~4 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.030989-122318 12 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2013 __________________ Présidence de Mme BENDANI , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 241 al. 2 et 3, 279 CPC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 décembre 2012 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant X.________, à [...], requérante, d’avec A.T.________, à [...], intimé ; vu l’appel interjeté le 12 décembre 2012 par X.________ contre ce prononcé ; vu le courrier conjoint des époux du 7 janvier 2013 informant le juge délégué de la Cour de céans qu'ils étaient parvenus à un accord afin de répondre aux besoins de la famille et limiter les coûts de la procédure et incluant une convention signée par les parties ;

- 2 vu les autres pièces du dossier ; attendu que les parties sont les parents de deux enfants, B.T.________, né le [...] 1996, et C.T.________, née le [...] 1999, que la convention produite par les parties règle notamment l'entretien des enfants, que la règle de l'art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272), selon laquelle le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce et intègre celle-ci dans le dispositif de la décision, s'applique par analogie en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 49 ad art. 273 CPC), que les intérêts des enfants B.T.________ et C.T.________ ne s'opposent pas à l'approbation et à la ratification de la convention produite par les parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale ; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC, applicable également en deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC), une transaction a les effets d'une décision entrée en force et met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; attendu que l'émolument de décision de 1’000 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doit être réduit de deux tiers (cf. art. 67 al. 1 TFJC), que les frais judiciaires doivent par conséquent être arrêtés à 330 fr.,

- 3 que la convention ne réglant pas la répartition des frais de la présente procédure, il convient de les répartir par moitié entre chacune des parties en application des art. 106 ss CPC. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale la convention signée par les parties, qui complète le chiffre IV et modifie les chiffres V et VI de l’ordonnance attaquée, et dont la teneur est la suivante : - « A.T.________ est d’accord de payer les intérêts hypothécaires, les charges et le compte de rénovation de la maison (ruelle [...]), ainsi que les impôts jusqu’à la date de la séparation effective ». - « X.________ est d’accord que A.T.________ quitte le domicile, au plus tard le 31 août 2013 ou dès qu’il trouvera un logement adéquat pour lui et pour les enfants ». - « A.T.________ est d’accord de participer aux frais inhérents des enfants (activités, séjour à l’étranger, orthodontie, extrascolaires, rattrapage scolaire, soutien, activités extra scolaires, etc) ». - « A.T.________ est d’accord de payer 6'000 fr. de pension alimentaire le premier de chaque mois, par ordre de paiement mensuel à l’épouse (Postfinance compte 10-87511-2) ». II. Raye la cause du rôle.

- 4 - III. Dit que les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de l'appelante X.________ par 115 fr. (cent quinze francs) et à la charge de l’intimé A.T.________ par 115 fr. (cent quinze francs).

- 5 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - M. A.T.________. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :

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