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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.028031

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·862 parole·~4 min·4

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale

Testo integrale

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.028031-130054 - JS12.028031-130082 128 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 4 mars 2013 _________________ Présidence de Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé rendu le 18 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.W.________, à Bex, intimé, et B.W.________, à Aigle, requérante, vu les appels interjetés les 21 et 28 décembre 2012 respectivement par A.W.________ et par B.W.________, appelants, à l'encontre du prononcé précité, vu la réponse déposée le 14 février 2013 par A.W.________,

- 2 vu l'arrêt rendu le 26 février 2013 par la Juge déléguée de la Cour de céans rejetant la requête d'assistance judiciaire déposée le 18 février 2013 par le prénommé, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 4 mars 2013 selon procès-verbal du même jour, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC), que, s'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il y a lieu, pour ce qui est de l'appel déposé par A.W.________, de les arrêter à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et de les mettre à sa charge et, pour ce qui est de l'appel déposé par B.W.________, de les arrêter à 400 fr. et de les mettre à sa charge; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

- 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos: I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 4 mars 2013, dont la teneur est la suivante: "I. A.W.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2'450 fr. par mois, allocations familiales en sus, en mains de B.W.________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2012. II. Le bonus 2012 ainsi que le trop perçu des pensions 2012 sont compensés. Le montant de 4'830 fr. correspondant encore au solde de janvier à mars 2013 pour les pensions sera compensé avec le bonus perçu pour l'année 2013 en 2014. En l'absence de bonus 2013, les droits de A.W.________ sont réservés. III. A.W.________ réserve ses droits en cas de modification de sa situation personnelle de plus de 350 fr. par mois (frais de représentation). IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens." II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance, concernant l'appel interjeté par A.W.________, à 400 fr. (quatre cents francs) et les met à la charge de l'appelant A.W.________ et, concernant l'appel interjeté par B.W.________, à 400 fr. (quatre cents francs) et les met à la charge de l'appelante B.W.________.

- 4 - III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. Dit que la cause est rayée du rôle.

- 5 - V. Dit que l'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gloria Capt (pour A.W.________), - Me Sandrine Osojnak (pour B.W.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

- 6 - La greffière :

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